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Origine : http://oclibertaire.free.fr/ca171.html
De la Troisième République (le carnet anthropométrique
date de 1912) à la loi Sarkozy en passant par les lois vichystes,
un traitement spécifique est réservé à
ceux désignés par les législations successives
comme “nomades” puis comme “gens du voyage”
une étude chronologique des législations successives
permet de saisir les fondements idéologiques de ces politiques
et les mécanismes d’exclusion d'un Etat qui finalement
n'admet jamais la différence.
LOI DE 1912: LE CARNET ANTHROPOMÉTRIQUE OBLIGATOIRE POUR
LES NOMADES
On a déjà parlé de cette loi de 1912 établie
par le gouvernement Poincaré (CA n°170). Pour comprendre
son fondement, intéressons-nous à l’idéologie
qui sous-tend de telles mesures et à la mise en place de
ce carnet anthropométrique. Pour cela il est nécessaire
de se replonger dans le contexte politique et idéologique
de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Les théories
racialistes, inspirées entre autres par Joseph Gobineau et
son Essai sur l’inégalité des races humaines
(1853-1855), connaissent à ce moment leur apogée,
l'affaire Dreyfus a pendant 12 ans (1899-1906) déchiré
la société et a été l'occasion de l'expression
d'un antisémitisme hystérique, de plus la République
coloniale est en train de se mettre en place. Émergence et
diffusion des théories racistes, lutte contre “l’errance
ouvrière”, volonté assimilatrice et mission
“civilisatrice ” de la République, émergence
d’un nationalisme xénophobe, renforcement du contrôle
social, voilà, pour résumer, l'esprit qui a conduit
à l’adoption de la loi de 1912. Cela aboutit à
une représentation de la société comme un organisme
dont les ennuis sont perçus comme des maladies une manière
d'envisager les problèmes sociaux qu'on retrouve aujourd'hui
dans l'idéologie sécuritaire développée
depuis une dizaine d'années. Notons que le Front populaire
n’apporta aucune modification à cette législation.
LOI DE 1969 : LA VOLONTÉ ADMINISTRATIVE DE SÉDENTARISATION
Sans aucune considération des préjudices subis durant
la guerre et sans qu’aucun dédommagement ou aucune
compensation ne soient entrepris, les pouvoirs publics français
reprirent dès les années 1950, puis dans les années1960,
leurs pratiques discriminatoires envers les populations romanies.
Une nouvelle législation est adoptée en 1969 (loi
du 3 janvier 1969). Le carnet anthropométrique est supprimé,
mais un livret de circulation est mis en place pour les commerçants
ambulants et les caravaniers pouvant justifier de revenus réguliers,
un carnet de circulation est créé spécifiquement
pour les “nomades” tels que définis par la loi
de 1912, c’est à dire ne pouvant justifier de revenus
réguliers. Chacun de ces documents devant être présentés
chaque trimestre, la non possession de ces documents pouvant être
punie jusqu’à un an d’emprisonnement. La volonté
de sédentariser administrativement les personnes itinérantes
est l’élément déterminant de ce dispositif:
L’instauration de la notion de “commune de rattachement”,
qui ne sera pas annulée par les différentes lois Besson
de 1990 et de 2000, est la marque de cette volonté. Symboliquement
d’abord, par cette mesure, les pouvoirs publics affirment
leur volonté de faire rentrer les “nomades” dans
la norme et ceux-ci doivent donc,“ comme tout le monde ”,
être dépendants d’une commune. Cette disposition
n’est pas seulement symbolique. Ce rattachement est obligatoire
et d’une durée de deux ans. La liberté de choix
de la commune n’est pas totale car le préfet ou le
maire de la commune peuvent s’y opposer. Comme d'habitude
dans le baratin législatif les droits justifiant les devoirs.
la loi de 1969 reprend l’essentiel des fondements de celle
de 1912. Les Roms itinérants restent considérés
comme de dangereux marginaux qu’il convient de faire rentrer
dans le rang, non plus par une criminalisation systématique,
mais par des moyens apparemment moins révoltants mais tout
aussi arbitraires.
LOIS BESSON : LE GRAND MALENTENDU
La loi Besson, initialement proposée pour s’attaquer
aux problèmes de logement des plus défavorisés,
fut adoptée le 31 mai 1990. Sa disposition unique concernant
les “ gens du voyage ” est contenue dans l’article
28. Celui-ci n’était pas prévu initialement
et ne doit son existence qu’à une initiative parlementaire.
La nouvelle loi n’annulait pas l’obligation du titre
de circulation ni celle de la commune de rattachement, elle n’était
accompagnée d’aucune sanction pour les communes récalcitrantes
ou pour les départements n’ayant pas mis sur pied le
“ schéma départemental d’accueil ”
prévu par la loi. Le principal reproche que l’on peut
faire à ce texte est de n’envisager les populations
romanies qu’à travers une vision comptable des personnes...
LES AMENAGEMENTS DE LA LOI DU 5 JUILLET 2000
Les ambiguïtés, les défaillances, l’inapplication
ou la mauvaise application des dispositions de la loi Besson, mais
aussi et surtout les protestations des élus locaux rendirent
nécessaire l’adoption d’une nouvelle loi “relative
à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage” en juillet 2000. On peut surtout en retenir l’obligation,
pour les communes de plus de 5000 habitants, de construire des aires
d’accueil dans un délai de deux ans.
En contrepartie à ces exigences, et c’était
là le deuxième souhait de la commission Delevoye,
le pouvoir des maires en matière d’interdiction du
stationnement illicite et d’expulsion s’est trouvé
nettement renforcé. Le nouveau dispositif permet aux municipalités
d’accélérer les procédures d’expulsion
lors d’un stationnement “sauvage” sur un terrain
communal mais également sur un terrain privé.
Si les élus locaux n’ ont pas obtenu, et il s’en
est fallu de peu, le pouvoir de décider eux-mêmes de
l’expulsion des contrevenants, ils pourront en tout cas saisir
un juge afin d’obtenir une décision rapide.
La moitié seulement des aires répondent aux normes
d’hygiène et de salubrité selon un rapport (début
2002), les autres “ sont situées dans un contexte de
nuisance et de risque : voie à grande circulation, voie SNCF,
décharge, station d’épuration”
Quels autres choix, dans ces conditions, que le stationnement “sauvage”
? Quelles autres alternatives aux tensions entre autorités
locales et populations itinérantes? Parmi tant d’autres,
l’expulsion en février 2002, d’un camp installé
dans une zone industrielle d’Argenteuil, est à ce titre
significatif. Les militants associatifs et les syndicalistes présents
sur place pour témoigner leur solidarité à
cette communauté dénoncèrent les conditions
dans lesquelles cette expulsion fut ordonnée. Expulsion réalisée,
en dehors de toute légalité puisque aucun référé
n’avait été signifié.
2002 : VERS UNE NOUVELLE LÉGISLATION D’EXCEPTION
Avec la loi sur la sécurité intérieure (fév
2003) et la loi sur la sécurité intérieure
(LSI été 2002), completées par le décret
accompagnant la loi de prévention de la délinquance
adoptée début 2007, la criminalisation collective
et la suspicion généralisée sont clairement
affirmées. Dans le même temps du vote de la LSI deux
parlementaires, Richard Dell’Agnola et Christine Boutin, demandèrent
la constitution d’une commission d’enquête sur
“ le train de vie des gens du voyage”. Cette dernière
a également présenté un amendement permettant
d’utiliser les Groupements d'intervention régionaux
(GIR), tout juste créés pour lutter contre “l’économie
souterraine dans les quartiers”, afin de soumettre les Roms
itinérants aux contrôles croisés des services
de douanes, des services fiscaux et des forces de l’ordre.
Une fois encore, la législation applicable aux “gens
du voyage” n’est compréhensible qu’à
travers le contexte politique propre à l’époque.
Deux facteurs au moins ont concouru à la mise en place d’un
tel arsenal répressif :d’une part, un climat politique
omnibulé par les questions de sécurité depuis
plusieurs années et, d’autre part, l’augmentation
et la médiatisation de l’immigration en provenance
de Roumanie, comprenant de nombreux Roms. Le gouvernement Jospin
(1995-2002) avec la loi sur la sécurité quotidienne
(LSQ, 2001), n’a pas failli à la tradition.
Depuis janvier 2002, la Roumanie fait partie de l’espace
Schengen, c’est-à-dire un espace de libre circulation
pour les ressortissants des pays signataires. Les accord signés
entre M. Sarkozy et son homologue roumain Loan Rus visent sans la
nommer la minorité rom roumaine. Ils prévoient, entre
autre, de faciliter les proc édures d’expulsions et
impose à tout candidat à l’immigration de justifier
d’une activité professionnelle (!), ce qu’évidemment
très peu de Roms peuvent faire, vu le niveau de discrimination
en Roumanie. On pourrait aussi citer les accords franco-espagnols
conclus entre Sarkozy et son homologue espagnol Acebes en novembre
2002 : ils prévoient “l ’organisation de vols
spécialement affrétés pour rapatrier ces collectifs
d’immigrés illégaux avec une plus grande efficacité
pour chacun des deux pays”. Sitôt dit sitôt fait,
63 roumains en situation irrégulière en Espagne ont
été embarqués dans un vol charter à
Madrid début décembre 2002. Après une escale
à Paris où les autorités françaises
ont embarqué vingt-trois autres “clandestins”,
Par ces accords, les dirigeants européens dressent des murs
internes à l’intérieur d’une Europe forteresse
bâtie pour lutter contre l’immigration. La lutte contre
les déplacements des pauvres “d’ailleurs ”
se double de celle contre les pauvres “d’ici ”.
La libre circulation est donc réservée aux touristes,
aux hommes d’affaires, aux marchandises et aux capitaux.
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