"Nouveau millénaire, Défis libertaires"
Licence
"GNU / FDL"
attribution
pas de modification
pas d'usage commercial
Copyleft 2001 /2014

Moteur de recherche
interne avec Google
« Le PSEM entraîne des difficultés particulières pour le travailleur social »
Olivier Razac

Origine : http://lien-social.com/spip.php?article3450

Entretien avec Olivier Razac, enseignant-chercheur à l’École nationale de l’administration pénitentiaire. Philosophe de formation, il étudie actuellement les conséquences du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), dispositif destiné aux auteurs de crime dont la peine est fixée à au moins sept ans.

Dans quelles conditions un juge a-t-il recours au PSEM ?

Aujourd’hui, l’expérimentation qui s’est faite dans le cadre de la loi du 12 décembre 2005 est terminée. En 2006, deux cours d’appel avaient été retenues (Caen et Douai) puis la mesure a été étendue en janvier 2007 à quatre directions interrégionales de l’administration pénitentiaire : Lille, Paris, Marseille et Rennes. Finalement, le décret d’application et les quatre arrêtés le précisant ont été pris l’été dernier. Selon les termes de la loi, le PSEM peut être décidé dans trois cas : la liberté conditionnelle, la surveillance judiciaire et le suivi socio-judiciaire. Toutefois, la Constitution s’opposant à la rétroactivité des textes, le suivi socio-judiciaire ne peut être appliqué. C’est d’ailleurs pour ce motif qu’a été créé le dispositif de surveillance judiciaire. C’est une mesure temporaire qui a permis de rendre rétroactif le suivi socio-judiciaire et ce, avec ou sans-placement sous surveillance électronique mobile 1 . Quoiqu’il en soit, contrairement à la liberté conditionnelle, la surveillance judiciaire et le suivi socio-judiciaire ne sont pas des aménagements de peine mais des mesures de sûreté.

La pose d’un PSEM dans le cadre d’une liberté conditionnelle ou d’une surveillance judiciaire provoque-t-elle les mêmes effets ?

Non, il s’agit de deux cas de figure très différents. Dans le premier cas, le PSEM apparaît comme la possibilité de faire sortir le détenu. De fait, si le PSEM n’existait pas, le détenu n’aurait pas bénéficié d’une libération conditionnelle. D’ailleurs, l’aspect contractuel y est beaucoup plus évident. Ainsi, un détenu placé sous surveillance électronique m’a-t-il dit : « On m’a fait ce cadeau, il faut que je sois à la hauteur. » À l’inverse, sous surveillance judiciaire, les gens ont « la haine » – ce sont leurs propres mots – parce qu’au moment de leur procès, la surveillance judiciaire n’existant pas, il n’avait pas été mentionné dans leur verdict qu’ils allaient se retrouver avec un bracelet électronique à l’issue de leur peine.

Comment un juge décide-t-il de placer une personne sous surveillance électronique mobile ?

Le PSEM vise les auteurs de crimes dont les viols, les agressions sexuelles, etc. et dont la totalité des peines est supérieure ou égale à sept ans. La dangerosité doit être établie par une expertise psychiatrique de même que le risque de récidive. Ensuite, pour toute personne répondant à ces critères, la décision revient à l’autorité judiciaire. Le magistrat est absolument souverain dans sa décision ; néanmoins, il doit prendre l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté 2 . La commission donne un avis que le juge n’est pas obligé de suivre. Enfin, le consentement de la personne concernée est nécessaire.

Quelles difficultés rencontrent les conseillers d’insertion et de probation avec le PSEM ?

Tout d’abord, les travailleurs sociaux doivent gérer les conséquences sur le détenu de l’invention de la surveillance judiciaire. Les personnes incarcérées le prennent en effet très mal puisqu’elles ont été prévenues au dernier moment, et non pas le jour du prononcé de la peine, qu’elles allaient être mis sous surveillance judiciaire.

Ensuite, les zones d’exclusion définies par une mesure de placement sous surveillance électronique mobile accentuent les difficultés pour trouver aussi bien un logement (souvent un foyer) qu’un travail ou une formation. Il existe par exemple des zones d’exclusion très contraignantes puisqu’elles peuvent s’étendre sur tout un département.

Par ailleurs, il est communément admis qu’au-delà de six mois, les détenus ont du mal à supporter le PSE, le bracelet électronique simple. Avec le PSEM, c’est un minimum de deux ans, renouvelable deux fois. Certes, nous n’avons pas encore le recul nécessaire et ces personnes ont l’habitude de l’enfermement, mais on sent quelques inquiétudes. De fait, si le PSEM peut être perçu par le travailleur social comme un outil de stabilisation, est-ce qu’au-delà d’une certaine durée, le PSEM ne deviendra-t-il pas un facteur d’instabilité ?

Selon certains conseillers d’insertion et de probation, le placement sous surveillance électronique mobile serait chronophage. Qu’en pensez-vous ?

Compte tenu de la pression qui existe sur ce dispositif puisque le ministère de la Justice souhaite le développer, pour le conseiller d’insertion et de probation ainsi que pour le juge d’application des peines, la pression est très forte. D’abord, il s’agit de personnes condamnées pour crime et donc, si elles récidivaient, cela serait très grave aux yeux de l’opinion publique. Aussi, les CIP leur consacrent-ils énormément de temps et ce, au détriment parfois des autres personnes qu’ils doivent suivre. Le CIP est donc mis dans la situation d’opérer un suivi très appuyé et finalement quelques uns se demandent si tout cela est bien rationnel. En effet, si le PSEM se généralisait, comment les conseillers d’insertion feraient-ils pour suivre plusieurs placés sous surveillance électronique mobile ? Selon les travailleurs sociaux, les PSEM ont vraiment besoin d’eux ; laissés à eux-mêmes, ils ne pourraient pas tenir.

Avec le bracelet électronique mobile, les CIP exercent-ils les deux facettes de leur métier, l’insertion et la probation ?

C’est variable. D’abord, à la sortie de prison, le travail social d’accompagnement prime puis se mettent en place les actes de probation décidés par le juge d’application des peines et parfois suggérés par le travailleur social.

Deux à six années de suivi d’un PSEM, c’est beaucoup pour un conseiller d’insertion et de probation ?

La question de cette temporalité se pose. Par exemple, un juge avait demandé à ce que le CIP rencontre deux fois par semaine un détenu placé sous surveillance électronique mobile. Finalement, cela ne s’est pas fait, au grand soulagement du travailleur social. Celui-ci était en effet bien ennuyé : que trouver à dire deux fois par semaine à cette personne ? Car, après deux ou trois mois de rendez-vous, d’une certaine façon et le plus souvent, cela devient du pointage. Le PSEM impose un suivi très long et intense et qui pose la question de l’adéquation entre le temps du travail judiciaire et celui du travail social.

Pour quelles raisons, le PSEM suscite-t-il la méfiance, voire l’opposition de l’opinion publique ?

À un premier niveau, il s’agit d’une méfiance assez indéterminée et qui vise l’objet technique lui-même. Peut-être parce qu’il y a une chosification : l’être humain portant ce PSEM se transforme en corps qu’il faudrait localiser et uniquement cela. Certains ressentent alors une forme de déshumanisation puisque ce type de matériel (balise Argos) a d’abord été utilisé avec les animaux.

Qu’en est-il de l’atteinte aux libertés individuelles ?

Le PSEM ne permet pas une surveillance en temps réel. Il fonctionne sur un mode semi-actif avec des zones d’inclusion (comme un PSE) et des zones d’exclusion. Si la personne entre dans ce territoire interdit, une alarme de violation se déclenche et là, le surveillant intervient. Mais il faut être réaliste : le reste du temps, le surveillant ne regarde pas sur son écran où se trouve le détenu. En fait, la visibilité de la personne se fait seulement si elle sort de la zone d’inclusion dans les horaires impartis ou entre dans la zone d’exclusion.

Que dit le PSEM à propos de l’évolution de notre système pénal ?

L’idée qui se dessine c’est que pour certaines catégories criminelles, on va aboutir à une articulation totale entre tous les systèmes de contrainte. On approche d’un dédoublement des dispositifs fermés avec l’émergence d’un système ouvert et ambulatoire qui permettra une modulation continue des situations. En fait, il pourrait y avoir un début de peine et pas de fin. Potentiellement, peuvent exister des peines à durée indéterminée puisque si des incidents - pas des délits - se produisent, la dangerosité de la personne est à chaque fois évaluée. L’espace de probation devient donc indéterminé.

Propos recueillis par Nathalie Bougeard

1 En France, depuis juin 2006, 19 PSEM ont été posés dont 11 dans le cadre d’une libération conditionnelle et 8 dans le cadre d’une surveillance judiciaire. Au printemps 2008, il n’en restait que 13 : l’écrou de 2 personnes a été levé tandis que 4 n’ayant pas respecté les obligations fixées par le juge sont retournées en prison

2 Dans l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie), on y trouve la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire, le procureur général de la Cour d’appel et des représentants d’associations d’aide aux victimes