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Olivier Le Cour Grandmaison
De l’indigénat
Anatomie d’un « monstre » juridique : le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français
éditions Zones

Origine : http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=113

Du même auteur

Les Citoyennetés en Révolution, 1789-1794, PUF, Paris, 1992.

Les Étrangers dans la Cité. Expériences européennes (éd., avec C. Wihtol de Wenden, préface de M. Rebérioux), La Découverte, Paris, 1993.

Le 17 octobre 1961 : un crime d’État à Paris (éd.), La Dispute, Paris, 2001.

Passions et sciences humaines (éd., avec C. Gautier), PUF, Paris, 2002.

Haine(s). Philosophie et Politique (avant-propos d’E. Balibar), PUF, Paris, 2002.

Coloniser. Exterminer. Sur la guerre et l’État colonial, Fayard, Paris, 2005.

Le Retour des camps ? Sangatte, Lampedusa, Guantanamo… (éd., avec G. Lhuilier et J. Valluy), Autrement, Paris, 2007.

La République impériale. Politique et racisme d’État, Fayard, Paris, 2009.

Douce France. Rafles, rétentions, expulsions (éd.), Seuil/RESF, Paris, 2009.

À la mémoire d’Olivier Revault d’Allonnes dont l’insolence roborative et joyeuse me manque.


Sommaire

INTRODUCTION

I. DROITS DE L’HOMME, RÉGIME DU « BON TYRAN » ET COLONIES

II. LES « INDIGÈNES » : DES « SUJETS FRANÇAIS », PAS DES CITOYENS

III. JUSTICE COLONIALE : JUSTICE D’EXCEPTION

IV. CODE(S) DE L’INDIGÉNAT : « CODE(S) MATRAQUE(S) »

V. INTERNEMENT ADMINISTRATIF, AMENDE COLLECTIVE ET SÉQUESTRE

VI. LES LIBERTÉS PUBLIQUES DANS LES COLONIES

VII. TRAVAIL FORCÉ ET ESCLAVAGE DE CASE DANS LES COLONIES FRANÇAISES SOUS LA IIIe RÉPUBLIQUE

POUR CONCLURE : « ŒUVRE » COLONIALE ET MYTHOLOGIE NATIONALE

ANNEXE. ARRÊTÉ GÉNÉRAL SUR LES INFRACTIONS DE L’INDIGÉNAT

INDEX DES NOMS DE PERSONNES

INDEX DES NOMS DE LIEUX

INDEX THÉMATIQUE


« Cette teneur [utopique], ce sont les droits de l’homme, et, si elle a un goût de revenez-y, c’est qu’il n’y a rien eu jusqu’ici dans l’histoire qui fût aussi limité et entravé, par sa base, et aussi humainement anticipateur par ses postulats. Liberté, Égalité, Fraternité – l’orthopédie, telle qu’on l’a tentée, de la marche debout, de la fierté humaine – renvoie bien au-delà de l’horizon bourgeois. » E. Bloch (1961)

1. UNE « MONSTRUOSITÉ JURIDIQUE »

« Pour apprécier sainement » le « régime disciplinaire » imposé aux autochtones d’Algérie, « il ne faut pas se placer au point de vue d’un Français du XIXe siècle, habitué à toutes les garanties constitutionnelles issues des principes de 1789 : il paraîtrait monstrueux ». Publiées en 1895, ces lignes, qui s’achèvent sur cette caractérisation a priori singulière qu’il serait tentant de tenir pour excessive et insignifiante, n’ont pas été écrites par un farouche adversaire de la colonisation dont le jugement serait altéré, voire discrédité, par ses engagements politiques. Il ne s’agit pas plus d’une appréciation rétrospective portée longtemps après les faits par un homme ou une femme qu’indignerait la découverte de certaines dispositions du droit colonial en vigueur dans ce territoire, et le statut des « Arabes ». Nulle sensibilité ou passion anachronique, aveugle à la différence des temps, des mœurs et des pratiques, n’est à l’origine de cette citation. Nulle critique non plus d’ailleurs, puisque la suite est un plaidoyer en faveur de mesures extraordinaires mais nécessaires pour assurer la pérennité de la domination française. « Les indigènes auxquels [les] notions [de 1789] sont absolument étrangères » trouvent ce régime « naturel puisque nous sommes les plus forts. Il fournit un moyen de répression souple, commode, rapide, qui évite de recourir à d’autres procédés plus rigoureux », précise l’auteur. « C’est, en d’autres termes, l’arbitraire administratif ; mais ses inconvénients sont moins sensibles qu’en Europe et ses avantages sont beaucoup plus grands Girault (1865-1931), Principes de colonisation et de législation coloniale, Paris, Larose, 1895, p. 305. Girault (1865-1931), Principes de colonisation et de législation coloniale, Paris, Larose, 1895, p. 305.

Quand bien même il déroge aux lois fondamentales de la République, le « régime disciplinaire » précité – sont visés le code de l’indigénat, l’internement, le séquestre et la responsabilité collective – doit être apprécié à l’aune exclusive de son efficacité. En ces matières, la fin poursuivie – la défense de la « présence française », comme on l’écrit alors – justifie tous les moyens, fût-ce au prix de l’instauration d’un ordre juridique « monstrueux » qui se signale par des pouvoirs exorbitants et « arbitraires » conférés au gouverneur général chargé de prononcer les peines propres aux « indigènes ». Et, pour bien juger de cette situation, il faut s’affranchir des principes hérités de la Révolution dont on découvre qu’ils font l’objet d’une application fort restrictive puisqu’ils ne valent ni pour tous les lieux, ni pour tous les hommes. Ruine de l’universalisme, triomphe remarquable et durable du relativisme juridique, politique et moral qui fonde et légitime des institutions coloniales inégalitaires, discriminatoires et illibérales, comme le reconnaît l’auteur. Plus encore, il fut aussi l’un des théoriciens majeurs du « régime du bon tyran » qui, selon lui, est le « gouvernement idéal » dans les territoires dominés par la métropole. L’une des conséquences pratiques de cette proposition générale est formulée en des termes forts clairs : le « pouvoir suprême » en outre-mer doit être confié à un « personnage » – le gouverneur – capable de « briser toutes les résistances qui viendraient à se produire ».

En 1892, lui aussi favorable au renforcement des pouvoirs publics en Algérie, Jules Ferry vantait déjà les mérites de la « vice-royauté, à la fois civile et militaire », établie à partir du mois de décembre 1840 par le « maréchal Bugeaud » qui en fut la « personnification la plus originale, la plus populaire et la plus féconde J. Ferry , Le Gouvernement de l’Algérie, Paris, Armand Colin, 1892, p. 11. Sur les positions de Ferry relatives aux droits de l’homme dans les colonies, cf. p. 38-39 de cet ouvrage. , Le Gouvernement de l’Algérie , Paris, Armand Colin, 1892, p. 11. Sur les positions de Ferry relatives aux droits de l’homme dans les colonies, cf . p. 38-39 de cet ouvrage.

Ou comment l’une des figures les plus importantes de la IIIe République loue, dans les colonies, ce qu’il abhorre en métropole en se faisant l’avocat d’une sorte de monarchie absolue. Exercée par un homme jouissant de prérogatives immenses, cette monarchie sui generis est jugée nécessaire pour s’imposer face à une « race » autochtone qui continue de se livrer à la piraterie, aux pillages et aux vols, selon lui. Quant à Bugeaud lui-même, il est promptement intégré au Panthéon impérial républicain en étant élevé au rang de héros de la colonisation dont l’action doit continuer d’inspirer ceux qui, soucieux comme Ferry de la grandeur de la France dans le monde, sont engagés dans la construction puis la défense de l’empire

Cela est confirmé par l’abondante littérature apologétique consacrée au maréchal Bugeaud sous la IIIe République et après. Cf. en particulier, parmi de nombreux ouvrages, P. Azan , Bugeaud et l’Algérie, Paris, Le Petit Parisien, « Nos gloires coloniales », 1930 et A. Paluel-Marmont , Bugeaud. Premier français d’Algérie, Tours, Mame, 1944. Destinée à un vaste public, cette biographie synthétique est publiée dans la collection « Découvertes-Exploits héroïques » où elle rejoint celles consacrées à Marchand l’Africain, à Dupleix et l’empire des Indes et à Lavigerie et les pères blancs.

Cela est confirmé par l’abondante littérature apologétique consacrée au maréchal Bugeaud sous la République et après.; en particulier, parmi de nombreux ouvrages, P. Bugeaud et l’Algérie , Paris, Le Petit Parisien, « Nos gloires coloniales », 1930 et A. Bugeaud. Premier français d’Algérie , Tours, Mame, 1944. Destinée à un vaste public, cette biographie synthétique est publiée dans la collection « Découvertes-Exploits héroïques » où elle rejoint celles consacrées à Marchand, à Dupleix et l’empire des et à Lavigerie et les pères blancs.;

Exposées et défendues dans des milieux divers, les conceptions précitées seront longtemps soutenues par des hommes politiques, des juristes et des spécialistes des sciences coloniales. Convaincus que les « indigènes », en raison de leurs particularités raciales, culturelles et cultuelles, doivent être soumis à un ordre autoritaire constitutif d’un état d’exception permanent, la majorité d’entre eux défendent une législation coloniale qu’ils savent être « en désaccord avec [les] principes républicains Congrès colonial français de 1905, Paris, 1905, p. 85. Penant fut aussi directeur du Recueil général de jurisprudence et de législation coloniales. , note, après beaucoup d’autres, l’ancien délégué des colonies Daniel Penant en 1905. Simple constat qu’aucune critique n’altère, les dispositions particulières des possessions ultra-marines étant considérées comme adéquates aux mœurs arriérées des populations qui y vivent.

Qui a donc rédigé les passages précités et élaboré cette doctrine inédite, laquelle ruine l’assimilation jugée à tort caractéristique de la colonisation française alors qu’elle fut officiellement abandonnée au cours de l’été 1900 au profit d’une nouvelle politique dite d’« association

Cette nouvelle doctrine de la République impériale fut consacrée lors du Congrès colonial international et du Congrès international de sociologie coloniale, organisés à Paris pendant l’été 1900 avec le soutien des pouvoirs publics français. ?
Congrès colonial français de 1905 ;, Paris, 1905, p. 85. Penant fut aussi directeur du ; Recueil général de jurisprudence et de législation Arthur Girault, célèbre professeur à la faculté de Poitiers. Tenu pour l’un des meilleurs spécialistes du droit colonial par ses contemporains français et étrangers, il fut aussi membre de l’Institut colonial international, du Conseil supérieur des Colonies puis de l’Académie des sciences coloniales fondées en 1922. Son maître livre, Principes de colonisation et de législation coloniale, devenu le « manuel obligé des étudiants » et des « gens d’étude », fut réédité sept fois entre 1895 et 1938 P. Masson , « Introduction », Les Colonies françaises au début du XXe siècle. Cinq ans de progrès (1900-1905), Marseille, Barlatier, 1906, p. 23.

Belle carrière et remarquable influence puisque ses travaux ont inspiré jusqu’aux juristes de l’Italie fasciste de Mussolini lorsqu’ils ont élaboré le statut des « indigènes » présents dans les territoires dominés ou conquis par le Duce. Trop souvent méconnu, ce rayonnement du droit colonial français et de certaines de ses grandes figures mérite d’être souligné « L’œuvre [du professeur Girault] est de beaucoup la plus populaire » dans la Péninsule, écrit le spécialiste italien M. Rossetti , Institut colonial international, session de Paris, 5, 6 et 7 mai 1931, p. 109. (Souligné par nous.)

Plus généralement, une ligne de conduite se dégage ; pour beaucoup, elle est conçue comme une vérité établie par l’histoire, l’ethnologie, l’anthropologie et la psychologie des peuples : les races inférieures et les races supérieures doivent être soumises à des régimes politiques et juridiques que tout oppose. Aux peuples avancés d’Europe et d’Amérique du Nord conviennent les bienfaits de la démocratie, de l’État de droit et des longues procédures destinées à garantir les prérogatives civiles et civiques de leurs membres. Aux peuples « arriérés » ou « mal » civilisés d’Afrique, d’Asie et d’Océanie, il faut imposer d’autres institutions et une justice qui, débarrassée des subtilités découlant de la « séparation des autorités administratives et judiciaires », pourra sanctionner promptement les « indigènes » en leur rappelant que les « Européens sont […] les maîtres », soutient Girault en 1900 à la tribune du Congrès international de sociologie coloniale. Hostile à l’assimilation des colonisés, il précise qu’il faut « châtier immédiatement et infailliblement ceux qui tuent et qui volent. C’est là une nécessité politique devant laquelle les scrupules juridiques et les considérations sentimentales doivent s’effacer Girault , « Condition des indigènes au point de vue de la législation civile et criminelle et de la distribution de la justice », in Congrès international de sociologie coloniale, Paris, 1900, tome 1, p. 71 et 253.

Ils s’effaceront, en effet, dans un contexte marqué, depuis 1871, par l’extraordinaire expansion géographique et démographique de l’empire qui, au début du e siècle, fait de la France la deuxième puissance impériale du monde, devant les Pays-Bas, juste derrière la Grande-Bretagne. Pour la plus grande fierté des républicains, notamment, qui ont joué un rôle majeur dans la conduite de cette « aventure coloniale » sans précédent, les territoires d’outre-mer sont ainsi passés de moins d’un million de kilomètres carrés au lendemain de la Commune de Paris à treize millions en 1913, cependant que les populations « indigènes » progressaient de sept à plus de quarante-huit millions. Admirable bilan, s’il en est, qui a posé de nombreux problèmes matériels, humains, militaires et politiques inédits qu’il a fallu résoudre au plus vite pour assurer la stabilité de la domination française en Afrique, en Asie et en Océanie. De là, aussi, le développement spectaculaire du droit colonial engendré par un prurit législatif et réglementaire incessant dont les causes sont la raison d’État, le régime des décrets et les particularités de l’ordre public imposé dans les possessions ultra-marines.

« Monstruosité juridique », écrivent, en 1923, Émile Larcher et Georges Rectenwald à propos du code de l’indigénat en vigueur dans les départements français d’Algérie. Qu’est-ce qui motive cette appréciation sans doute inspirée par l’ouvrage de Girault ? La nature des sanctions prévues par ce texte d’abord, les modalités de leur application ensuite, puisqu’elles ne sont pas prononcées par un « tribunal » mais par un « agent administratif, le gouverneur général », pour « réprimer des faits qui ne sont point nettement définis », et leur extension à des tiers innocents enfin car « elles frappent non seulement les individus », mais aussi des groupes entiers – tribus ou douars – dans le cadre de la responsabilité collective jugée contraire au principe de l’« individualité des peines ». « Bref », concluent ces deux juristes renommés, de telles dispositions sont « absolument en marge de notre droit pénal E. Larcher et G. Rectenwald , Traité élémentaire de législation algérienne, Paris, Rousseau & Cie éditeurs, 1923, tome 2, p. 477. Larcher est professeur à la faculté de droit d’Alger et avocat à la cour d’appel. Rectenwald est docteur en droit, conseiller de cour d’appel et vice-président du tribunal mixte immobilier de Tunisie. Ce Traité est une référence majeure que l’on a coutume d’appeler le « Larcher ». Ferhat Abbas, notamment, tient son auteur pour « la plus haute autorité en […] matière » de droit colonial algérien. « Rapport au maréchal Pétain » (avril 1941), in De la colonie vers la province, Paris, Garnier, 1981, p. 179. Hannah Arendt cite l’ouvrage de Larcher lorsqu’elle analyse les spécificités de la domination coloniale et le « régime des décrets ». Cf. H. Arendt , Les Origines du totalitarisme, tome II, L’Impérialisme, Paris, Gallimard, 2002, p. 530.

En marge, certes, mais indispensables néanmoins dans les possessions d’outre-mer où il faut « avant tout […] affermir notre domination par un système autoritaire » et une « politique d’assujettissement » qui est « la seule possible quand il s’agit de colonies d’exploitation vastes » et « peuplées de millions d’indigènes réfractaires à notre civilisation E. Larcher et G. Rectenwald , Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., tome 1, p. 15-16. , précisent les mêmes. Preuve, s’il en était encore besoin, de l’influence durable des thèses défendues par Ferry et Girault ; il se confirme qu’elles sont bien au fondement des nouvelles orientations de la République impériale. Si le monstrueux peut être défini comme une violation manifeste, par excès ou par défaut, des lois communes, qu’elles soient des lois de la nature ou des lois humaines, force est de conclure que l’adjectif employé par ces juristes, pour qualifier la législation coloniale puis le code de l’indigénat qu’ils ne condamnent pas, est parfaitement adéquat. Adéquat aussi, précisons-le d’emblée pour tenter de désamorcer par avance des lectures hâtives, les faux procès et les mauvaises polémiques qu’elles favorisent, le sous-titre du présent ouvrage qui reprend une dénomination commune utilisée par les meilleurs spécialistes du droit en vigueur dans les possessions d’outre-mer.

2. DES LOIS MÉTROPOLITAINES DANS LES COLONIES : L’EXCEPTION E(S)T LA RÈGLE

Les conséquences de cette partition entre une métropole républicaine et les territoires de l’empire soumis à un régime d’exception permanent sont immenses sur le plan politique et juridique puisque les lois votées à la Chambre des députés n’y sont pas directement applicables. À l’origine de cette situation : une coutume héritée « de l’ancien régime L. Rolland et P. Lampué , Précis de législation coloniale, Paris, Dalloz, 1940, § 201, p. 151. Le premier est professeur de droit à la faculté de Paris, le second à Caen. Tous deux ont publié plusieurs manuels de droit colonial avant et après la Seconde Guerre mondiale. , estiment, en 1940, les professeurs de droit Louis Rolland et Pierre Lampué. Perpétuée après 1789, cette coutume permet, entre autres, de comprendre la rédaction singulière de l’article 109 de la loi fondamentale de la IIe République qui, tout en faisant du « territoire de l’Algérie et des colonies » un territoire « français », précise aussitôt qu’ils seront régis par « des lois particulières jusqu’à ce qu’une loi spéciale les place sous le régime de la présente Constitution ». On sait ce qu’il advint ; le régime transitoire prévu par cette disposition devint définitif et cette dernière fut interprétée comme l’« expression d’un principe » auquel des générations de juristes et de responsables politiques se sont soumis pendant près d’un siècle En Algérie, cette situation et le régime des décrets n’ont été abolis que par l’ordonnance du 7 mars 1944 confirmée par la loi du 20 septembre 1947.

Si important en raison de la nature constitutionnelle et républicaine de la norme qui le soutient, et de ses conséquences pour les populations « indigènes », ce « principe », dit « de spécialité », est défini par l’avocat honoraire au Conseil d’État et à la Cour de cassation Pierre Dareste. « Les lois métropolitaines ne [s’étendent] pas de plein droit aux colonies qui [sont] régies par une législation propre », écrit-il dans son Traité de droit colonial publié en 1931. Et, pour souligner plus encore la permanence trop souvent ignorée de cette tradition perpétuée par l’écrasante majorité des régimes politiques établis en métropole, il ajoute : « Sauf la courte période » de la « constitution de l’an III, les lois » votées en France « n’ont jamais été applicables de plein droit P. Dareste , Traité de droit colonial, Paris, 1931, p. 233 et 243. (Souligné par nous.) Dareste a aussi dirigé le Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales. dans les possessions ultra-marines.

C’est clair, précis et concis : deux ordres politico-juridiques radicalement différents ont presque toujours été établis et ils peuvent continuer de s’épanouir en toute légalité sous les auspices de la loi fondamentale du 4 novembre 1848. De même aux temps réputés glorieux de la IIIe République puisque ses dirigeants ont persévéré dans cette voie. Pour cerner au plus près la procédure qui vient d’être exposée, ajoutons que la règle est : pas d’application des lois et des règlements de la métropole aux colonies sauf cas exceptionnels décidés par le pouvoir réglementaire ou législatif compétent B. Sol et D. Haranger , Recueil général et méthodique de la législation et de la réglementation des colonies françaises, Paris, Sociétés d’éditions géographiques, 1930, tome 1, p. V. Les auteurs sont tous deux inspecteurs des colonies.

L’inapplicabilité de la législation métropolitaine aux territoires de l’empire permet d’atteindre aux fondements du droit colonial et de découvrir ceci d’essentiel : ce dernier n’est pas dérogatoire aux principes républicains et aux dispositions nationales de façon marginale et superficielle, ou en vertu d’une conjoncture exceptionnelle aux effets limités dans l’espace et le temps, et pour les individus concernés. Dérogatoire et discriminatoire, le droit colonial l’est au contraire par essence puisqu’il est systématiquement soustrait au principe de la Déclaration du 26 août 1789 relatif à la généralité de la loi sans laquelle il n’est plus d’égalité. En France, la loi, réputée être l’expression de la volonté générale, « doit être la même pour tous soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse Art. 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. selon la formule consacrée. Ainsi en ont décidé les constituants soucieux d’inscrire, en plusieurs articles de ce texte fondateur, l’abolition des privilèges prononcée quelques semaines plus tôt, et de sanctionner une égalité naturelle dont les membres du corps social ne sauraient être privés. C’est pourquoi dans cette société nouvelle, qui ne connaît plus que des individus libres et égaux, le droit positif doit être soumis à ce principe majeur. Ajoutons que cette égalité devant la loi exige, pour être garantie sur l’ensemble du territoire national, une égale application de cette dernière.

Brièvement rappelées, pour mieux souligner ce qui est anéanti en Algérie, puis dans les autres colonies, ces conceptions et ces dispositions disparaissent donc au profit d’une situation où coexistent, dans une même contrée, non seulement deux législations différentes mais aussi deux régimes conçus pour des populations distinctes. La règle maintenant en vigueur peut être résumée par cette formule, essentielle pour saisir les spécificités du droit appliqué dans les territoires d’outre-mer : « La loi ne doit pas être la même pour tous. » De même, et ceci est une conséquence de cela, elle ne saurait être mise en œuvre de façon uniforme au sein de l’espace colonial. Il n’est donc pas surprenant que, en lieu et place de l’égalité et de l’égale liberté proclamées en métropole, triomphent dans les colonies des inégalités et des discriminations raciales diverses, nombreuses et juridiquement sanctionnées.

En effet, les dispositions en vigueur dans l’empire sont soumises à deux restrictions, l’une territoriale, l’autre liée à la qualité des personnes ; la conjonction de leurs effets étant à l’origine de la situation singulière des possessions ultra-marines et des populations qui s’y trouvent. Considérées comme françaises, dès qu’il s’agit d’affirmer la puissance souveraine du pays qui les a conquises, les colonies sont néanmoins privées du bénéfice de l’extension horizontale des lois. Cette territorialité particulière n’est cependant pas absolue puisque les colons, où qu’ils résident en outre-mer, jouissent des droits et libertés garantis dans la mère patrie. Tel n’est pas le cas des « indigènes » dont les juristes soulignent – c’est pour eux une évidence, presque une trivialité – qu’ils ne sont que « des sujets, protégés ou administrés français, et non des citoyens français H. Solus , Traité de la condition des indigènes en droit privé, préface d’A. Girault, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1927, p. 15. Professeur à l’université de Poitiers, Solus fut membre de l’Académie des sciences coloniales. (Souligné par nous.) De son côté, G. Klein, avocat à la cour d’appel, note : « [Cette] condition de “sujet” jure […] avec les notions modernes du Droit public », De la condition juridique des indigènes d’Algérie sous la domination française, Paris, Brière, 1906, p. 25. Cela jurait, certes, mais cela fut maintenu puis étendu à l’ensemble des colonies sous la IIIe République. , constate le professeur de droit Henry Solus en 1927. Ainsi comprise, la personnalité des lois permet de contourner, au bénéfice exclusif des individus venus de métropole, les effets restrictifs de la territorialité et d’établir deux statuts opposés : celui des « indigènes », qui ne sont que des assujettis, et celui des Français qui disposent seuls de la plénitude des droits civils et politiques. Les différences qui séparent ces deux conditions ne sont pas marginales ; au contraire, il s’agit de différences de nature qui organisent deux mondes régis par des dispositions destinées à asservir les autochtones, à garantir les prérogatives des colons et, en dernière analyse, à assurer la domination sans faille des seconds sur les premiers comme l’exige la sécurité publique indispensable à la stabilité et à la prospérité de l’empire. Quant au « concept générique » et moderne de « personne Supiot , Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Paris, Seuil, 2005, p. 60. , il est ruiné par cette législation coloniale qui institue un ordre au sein duquel existent non pas une personnalité juridique, conformément aux principes déclarés en 1789 pour abolir les privilèges, mais plusieurs dotées d’attributs fort différents.

Plus généralement, la tradition étudiée, l’interprétation qui fut faite de l’article 109 de la Constitution de la IIe République et l’examen de ses conséquences principales sur la condition des colons et des « indigènes » permettent de comprendre comment l’exception est devenue la règle dans les possessions françaises en raison de sa permanence proclamée d’une part, et de son inscription dans un ordre juridique particulier d’autre part. Ordre juridique qui autorise cette exception devenue ainsi légale, et pour beaucoup légitime, en même temps qu’il est engendré par elle puisqu’elle favorise le surgissement d’un droit colonial dont les contemporains savent le caractère exorbitant. Ces quelques éléments nous renseignent sur une caractéristique majeure de ce droit dont on découvre qu’il est « nettement particulariste J. Vernier de Byans , Rapport au ministre des Colonies, Paris, Imprimerie nationale, 1912, p. 8. « La stabilité inhérente aux actes de l’Assemblée nationale, ajoute-t-il, s’harmoniserait mal avec le caractère nettement évolutif de la législation coloniale. […] Il faudra longtemps encore à son service un appareil plus souple et plus facilement mis en action que le pouvoir constituant », ibid., p. 10. Docteur en droit, l’auteur est aussi « officier d’administration de 2e classe du Commissariat des troupes coloniales ». , constate, en 1912, Jules Vernier de Byans dans un rapport officiel rédigé pour le ministre des Colonies. L’auteur ne conçoit pas cette caractéristique comme un vice rédhibitoire mais comme une qualité indispensable pour gouverner efficacement des populations autochtones très variées. Précision essentielle qui confirme que l’horizon de cette législation n’est pas l’universel, l’homme ou l’individu abstraits auxquels il faudrait accorder des prérogatives garanties en tout temps et en tout lieu. À rebours de ces principes et de la relative stabilité des lois, la législation coloniale ne connaît que des « indigènes » concrets, des situations personnelles particulières et des conjonctures singulières auxquelles elle est étroitement soumise, ce pour quoi elle est aussi d’une remarquable « souplesse » et d’une constante variabilité. Beaucoup de contemporains louent en effet ses capacités d’adaptation et la rapidité avec laquelle les autorités métropolitaines ou gubernatoriales peuvent la modifier pour faire face à des nécessités imprévues auxquelles il faut pouvoir répondre sans délai.

Du droit colonial, on peut écrire, in fine, qu’il est un droit sans Principe, à condition d’ajouter aussitôt qu’il obéit néanmoins à un principe souterrain et constant dont les effets sont partout visibles : être au service d’une politique où le « premier devoir » du conquérant est « de maintenir sa domination et d’en assurer la durée : tout ce qui peut avoir pour effet de la consolider et de la garantir est bon, tout ce qui peut l’affaiblir et la compromettre est mauvais. Tel est l’aphorisme fondamental qui doit guider toute la conduite du dominateur et en régler les limites J. Harmand (1845-1921), Domination et Colonisation, Paris, Flammarion, 1910, p. 170. Également médecin et explorateur de l’Indochine, Harmand fut l’ami de G. Le Bon qui l’encouragea à rédiger cet ouvrage important salué par le grand historien belge de la colonisation, Charles de Lannoy. Cf. La Colonistique. Définition et méthode, Bruxelles, Hayez, 1913, p. 23. Lannoy était professeur à l’université de Gand. Pour Hubert Deschamps, le « livre » d’Harmand est « le plus aigu qui ait été écrit en France sur le problème colonial », L’Union française. Évolution politique et juridique, Paris, Les Cours de droit, 1948-1949, p. 394. Historien et administrateur colonial, Deschamps (1900-1979) fut aussi directeur du département des sciences humaines à l’Office de recherches scientifiques d’outre-mer. , affirme l’ancien diplomate Jules Harmand dans un ouvrage majeur publié en 1910. Telles sont aussi les fonctions des institutions et de la législation coloniales ; nul ne l’ignore alors. Parce qu’il est un droit sans Principe, le droit colonial est aussi un droit « instrumentalisé » et « dégradé J. Habermas , Droit et Démocratie. Entre faits et normes, trad. de R. Rochlitz et Ch. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997, p. 457. car il est ravalé au rang de pur moyen mis au service d’une fin précise : assurer la domination de la République impériale sur les populations d’outre-mer. À cause de cela aussi, il est un droit antidémocratique dont la fonction n’est pas de libérer et de rendre égaux ceux qu’il vise, conformément aux principes du jus naturalis subjectif et moderne, mais d’assujettir et de discriminer les autochtones en les plaçant au plus bas de la hiérarchie politique, sociale et juridique érigée dans l’empire.

Professeur de législation coloniale à la faculté de Paris, René Maunier constate que, en 1938, il « n’y a pas, aux colonies, égalité des citoyens et des sujets » mais « distinction » et « subordination puisque les sujets […] sont bien des Français, mais des Français qui ne sont pas citoyens ». Farouche partisan de cette situation, qu’il a toujours défendue parce qu’il la juge conforme aux caractéristiques des peuples « primitifs » ou « attardés » des possessions ultra-marines, et nécessaire pour garantir la suprématie des colons et l’autorité de la métropole, il ajoute : les « indigènes » « ont moins de droits », « ils sont inférieurs et non pas égaux. Voilà pourquoi le mot “sujet” […] définit bien leur “condition”

R. Maunier , Répétitions écrites de législation coloniale (troisième année d’études), Paris, Les Cours de droit, 1938-1939, p. 320-321. Membre de l’Académie des sciences coloniales et auteur prolixe, Maunier (1887-1951) est considéré comme le fondateur de la sociologie coloniale à laquelle il a consacré une somme dont la publication s’étend sur dix ans. Cf. Sociologie coloniale, Paris, Domat-Montchrestien, 1932 et 1942.

On ne saurait mieux dire. De même en Algérie où, en dépit du décret du 24 octobre 1870 proclamant l’unité du territoire, son assimilation à la métropole et la création de départements, les « musulmans » demeurent des « sujets français ». Cette « règle fondamentale » est « caractéristique de leur condition juridique », écrivent Larcher et Rectenwald qui font observer qu’aucune « disposition de la loi positive ne permettait de créer ainsi parmi les Français » de telles « distinctions E. Larcher et G. Rectenwald . Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., tome 2, p. 408 et 409.

Précisons que seule la légalité douteuse de ces dernières, qu’ils ne parviennent pas à rattacher à des mesures antérieures, inquiète ces deux auteurs ; leur légitimité, en revanche, ne fait pour eux aucun doute puisque le maintien de la France en Afrique du Nord est à ce prix.

Ainsi, dans toutes les colonies, et au-delà de particularités liées au statut spécifique mais minoritaire de certains « indigènes », s’élèvent une « double législation », un « double gouvernement », une « double administration » et une double justice où « chacun » a « ses juges », où « chacun » a « ses lois R. Maunier , Répétitions écrites de législation coloniale, op. cit., p. 14 et 206. Parfaitement conscient de l’importance de cette caractéristique du droit colonial, Maunier ajoute : « Tel est [son] principe. » .

Comme l’expose sans ambages le professeur Maunier dans le cours de droit qu’il a élaboré en 1938 pour les étudiants de la faculté de Paris, tel est donc le principe de ségrégation qui préside à l’organisation des institutions coloniales, qu’elles soient politiques, administratives ou judiciaires. Toutes reposent sur des discriminations raciales juridiquement sanctionnées et publiquement revendiquées qui structurent deux ordres distincts : celui des Européens et celui des autochtones ; le premier dominant bien sûr le second. Sorte d’apartheid colonial à la française ? Assurément, et tous ceux qui s’intéressent à l’empire savent son existence, son fonctionnement et ses conséquences pour les populations « indigènes ».

Monstrueuse, la législation coloniale l’est enfin parce qu’elle est « un véritable chaos de décrets éphémères, se répétant ou s’abrogeant les uns les autres, se succédant parfois avec une telle rapidité qu’on a peine à les suivre », observe Girault.

3. « RÉGIME DES DÉCRETS » ET NATURE DE L’ÉTAT COLONIAL

La cause structurelle de cette situation ancienne, contre laquelle se sont élevées les critiques parfois vives de certains députés qui constataient, impuissants et amers, que les « règlements » applicables en outre-mer étaient pris à leur « insu » et qu’ils les découvraient a posteriori en lisant le Journal officiel

Gasconi , Débats parlementaires, Paris, Chambre des députés, 9 février 1888, session ordinaire, p. 334. En 1885, Clemenceau dénonçait déjà le fait que de nombreuses expéditions militaires conduites en outre-mer l’avaient été à l’insu du « pays » et de la représentation nationale, tous deux placés devant des « faits accomplis » par un exécutif pressé et envahissant qui prenait beaucoup de liberté avec l’article 9 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 obligeant le « président de la République » à obtenir l’« assentiment préalable des deux Chambres » pour « déclarer la guerre », Clemenceau, Chambre des députés, 30 juillet 1885, cité in G. Manceron , 1885 : le tournant colonial de la République, Paris, La Découverte, 2007, p. 71-72. Radical-socialiste, Clemenceau est alors élu de Montmartre.? Le « régime des décrets » qui autorise, précise Girault, le « pouvoir exécutif Girault , Principes de colonisation et de législation coloniale, op. cit., p. 3. « Un régime de décret, écrit Arendt, offre des avantages indéniables pour la domination des territoires lointains aux populations hétérogènes et une politique d’oppression », Les Origines du totalitarisme, tome II, L’Impérialisme, op. cit., p. 530. de la métropole, et celui des colonies détenu par le gouverneur général, à légiférer grâce à ce type de textes. Au fondement de ces prérogatives, sanctionnées par la jurisprudence, reconduites par les dirigeants de la IIIe République et qui ont perduré jusqu’en 1945, se trouvent deux dispositions essentielles héritées de la monarchie de Juillet et du second Empire. Arrêtée au lendemain de la prise d’Alger, le 22 juillet 1834, l’une établit que les « possessions françaises dans le nord de l’Afrique seront régies par […] ordonnances Citée par E. Larcher et G. Rectenwald . Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., p. 186. jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement. Tout d’abord motivée par l’urgence d’une conjoncture politique et militaire instable liée aux difficultés rencontrées par la France pour pacifier les nouveaux territoires conquis, cette mesure a été détachée de ce contexte particulier. La guerre et les résistances des « Arabes » avaient justifié le recours aux ordonnances, la pratique les a pérennisées, et c’est ainsi qu’elles sont devenues des moyens communs, efficaces et rapides pour gouverner les populations « indigènes ». Vingt ans plus tard, une autre disposition reconduit cette situation et l’exception devient ainsi la règle qui s’étend désormais dans l’espace et le temps. En vertu de l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, Napoléon III peut régir les nouvelles colonies par décrets ; seules la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ne sont pas concernées. Conséquences majeures de cette tradition, bien connue des contemporains : le règne des « décrets simples L. Rolland et P. Lampué , Précis de législation coloniale, op. cit., § 203, p. 152. grâce auxquels le président de la IIIe République gouverne les territoires de l’empire en des matières qui ressortissent, en France métropolitaine, au domaine de la loi, et l’existence d’un « régime intérieur » des colonies caractérisé par la « suppression du droit commun » et l’« établissement d’un droit d’exception […] distribué méthodiquement par articles dans les décrets d’indigénat

P. Viollet , Les Illégalités et les crimes du Congo, Paris, 1905, p. 15. Cet ouvrage réunit les discours prononcés par différents orateurs lors d’une réunion organisée par le Comité de protection et de défense des indigènes que préside Viollet. Parmi les intervenants se trouvait notamment Frédéric Passy (1822-1912), député républicain de Paris, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, qui fut le principal artisan de la création de la Ligue internationale et permanente de la paix en 1867, de la Société d’arbitrage entre les nations et de l’Union internationale pour la paix. Avec le fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, il reçoit le premier prix Nobel de la paix en 1901. , affirme Paul Viollet en 1905.

Une telle situation témoigne de l’abaissement remarquable du Parlement, et de l’élévation corrélative de l’exécutif qui tend à se soustraire au contrôle des députés. Relativement à la conduite précise des affaires coloniales, on découvre que le premier est comme privé de ses prérogatives législatives au profit du second incarné par le chef de l’État, de facto et de jure tout-puissant, et des représentants de la France dans les possessions ultra-marines puisque eux aussi disposent de pouvoirs très étendus. Jouissant de plus de droits que les ministres qui, en principe, sont privés de pouvoir réglementaire, les gouverneurs ont la possibilité de légiférer par décrets d’autant plus librement que les « domaines respectifs du règlement présidentiel et du règlement gubernatorial ne sont déterminés par aucun texte. C’est donc la pratique administrative qui règle cette question » pourtant essentielle, constatent encore Rolland et Lampué en 1940. Ainsi, au gré des circonstances, des rapports de force et sur une « matière déterminée L. Rolland et P. Lampué , Précis de législation coloniale, op. cit., § 209, p. 158. Les décrets des gouverneurs, ajoutent-ils, sont placés « à un degré moins élevé que ceux du chef de l’État dans la hiérarchie des textes juridiques », ibid., p. 157. , le chef de l’État peut accroître les attributions déjà immenses des gouverneurs en leur transférant une partie de ses compétences. Pour rendre compte de la position extraordinaire de ces hommes, Girault les compare à des « vice-rois » qui, dans leurs colonies respectives, règnent sans « contrepoids » et pourraient devenir ainsi « singulièrement dangereux dans l’avenir Girault , « Préface », Les Lois organiques des colonies. Documents officiels, Bruxelles, Institut colonial international, 1906, tome 2, p. 18. Cette situation est connue de tous ceux qui s’intéressent aux colonies quand bien même ils n’en sont pas des spécialistes. Céline note que, en Afrique noire française, les gouverneurs sont de véritables « tyran[s] » locaux devant lesquels les « militaires » et les « fonctionnaires » osent « à peine respirer », Voyage au bout de la nuit, Paris, Gallimard, 1994, p. 113 et 165. De ces gouverneurs, Maunier affirme aussi, sur le mode de l’approbation cette fois : « Ils font tous les métiers, ils ont toutes les fonctions, ils sont dictateur, à plus d’un égard », Répétitions écrites de législation coloniale, op. cit., p. 281.

Cet avertissement dit bien l’inquiétude de certains face aux autorités d’outre-mer où l’adage selon lequel « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser Montesquieu , De l’esprit des lois, Paris, Flammarion, « G-F », 1979, livre XI, chap. vi , p. 293. se vérifie une fois encore.

Vaine mise en garde, observe le professeur de droit Alexandre Mérignhac en 1925. En dépit de critiques nombreuses formulées depuis longtemps par des personnalités influentes, rien n’a changé. Avant de poursuivre, ajoutons que ce juriste de renom est un partisan résolu de la colonisation qu’il conçoit, à l’instar de la majorité de ses pairs et conformément à la doxa de saison, comme un vecteur essentiel de la civilisation du monde par les « peuples les plus avancés ». Le « régime des décrets » et les prérogatives exorbitantes des autorités précitées prospèrent sur l’« empiétement illégal » de l’exécutif sur le législatif, soutient donc Mérignhac, cependant qu’à cause de cela l’« examen attentif » des affaires de l’empire échappe aux « représentants de la nation ». Ruine de la loi dans les colonies et atteintes graves portées aux mécanismes démocratiques en métropole où les questions relatives à la « Plus Grande France » sont tranchées avec « peu d’informations et de discussions » ; telle est encore la situation. Conscient que la réforme de ce système se heurte à des intérêts majeurs, consolidés par l’écoulement même du temps et les habitudes prises par le chef de l’État et les gouverneurs qui en bénéficient, Mérignhac rappelle néanmoins que sa « suppression est réclamée par tout le monde Mérignhac (1857-1927), Traité de législation et d’économie coloniales, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1925, 2e édition, p. 161, 277 et 859. Professeur à la faculté de droit de Toulouse, membre de l’Institut de droit international public, Mérignhac est l’auteur d’un important Traité de droit public international publié en 1905. Pas plus que ces prédécesseurs, il ne sera écouté. Sur ce point précis mais capital, les dirigeants de la IIIe République sont restés sourds à toutes remarques : la défense de l’empire l’exigeait, selon eux.

Un an plus tard, en 1926, l’ancien gouverneur des colonies, Robert Doucet, dénonce lui aussi la puissance de l’administration établie dans les possessions françaises, et l’« anarchie législative » engendrée par l’existence, en outre-mer, d’un « monarque absolu », « anonyme » et « irresponsable ». Son nom ? La « bureaucratie R. Doucet , Commentaires sur la colonisation, Paris, Larose, 1926, p. 64 et 65. L’auteur est alors rédacteur en chef du journal Monde économique. Ces critiques ne remettent pas en cause la nécessité de l’empire. Conformément au credo de saison, Doucet précise : « La colonisation a été un bienfait pour les peuples » conquis auxquels « elle a donné la sécurité, la richesse et aussi des libertés bien plus larges que celles dont ils pouvaient bénéficier sous la tutelle d’autocrates de leur race », ibid., p. 14. coloniale qui, en raison de ses attributions, se substitue au législateur et viole constamment les principes fondateurs de l’État de droit car elle ruine l’équilibre ou la distribution des pouvoirs, et la hiérarchie des fonctions et des normes au profit d’agents administratifs – les gouverneurs – qui concentrent sur leur personne des prérogatives immenses et fluctuantes. Un monstre politique et juridique donc, sorti des flancs de la République impériale avec la bénédiction de ses dirigeants qui l’ont conçu parce qu’ils l’estiment expédient pour gouverner les populations « indigènes » en usant de décrets présidentiels et gubernatoriaux adaptés au « retard des sociétés coloniales », écrit, en 1929, le publiciste A. Bienvenu dans la prestigieuse Revue du droit public et de la science politique.

Aussi, en lieu et place du « régime législatif métropolitain » et de la « procédure parlementaire nécessairement assez lente », et condamnée par cela même, il préfère la célérité d’un « régime plus expéditif » où le « chef » de l’« exécutif » dispose « de la compétence législative pour les territoires coloniaux Bienvenu , « Le législateur colonial », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, avril-mai-juin 1929, tome XLVI, n° 2, p. 225.

Ainsi se révèlent à la fois les ressorts justifiant le transfert au chef de l’État de prérogatives normalement dévolues à la Chambre des députés, et la nature des autorités publiques qui administrent la « Plus Grande France ». Concentration remarquable et permanente des pouvoirs, unité de décision et rapidité d’exécution liées, entre autres, au primat du décret sur la loi dont Arendt notait, avec justesse, qu’elle était méprisée par les « gouvernements bureaucratiques

H. Arendt , Les Origines du totalitarisme, tome II, L’Impérialisme, op. cit., p. 529 et 530. établis en outre-mer par les puissances impériales européennes. Là-bas, selon la belle formule de l’historien américain William B. Cohen, règnent des « empereurs sans sceptre » mais non sans puissance puisque leurs fonctions sont à la fois militaires, politiques et judiciaires, et qu’ils s’affirment ainsi comme les « vrais chefs de l’empire W. B. Cohen , Empereurs sans sceptre. Histoire des administrateurs de la France d’outre-mer et de l’École coloniale, trad. de L. de Lesseps et de C. Garnier, Paris, Berger-Levrault, 1973, p. 94. aux dires mêmes de ceux qui ont exercé ces responsabilités alors prestigieuses.

Au-delà des mécanismes juridiques précis – ils ne sont techniques qu’en apparence – sur lesquels le « régime des décrets » fut établi puis renforcé, ceux qui étudient l’organisation et le fonctionnement de l’État colonial sont parfaitement conscients des conséquences de cette situation. Plus encore, ce sont elles qui les conduisent à prendre acte des changements importants qui ont contribué à façonner ce dernier et à le qualifier de façon précise. « Bon tyran », « monarque absolu », « dictature », affirment les uns, « régime autoritaire » reposant sur l’« inégalité des races », écrivent en 1931 Joseph Barthélemy et Paul Duez qui, célèbres professeurs de droit constitutionnel, concluent par cette observation de portée générale relative aux institutions métropolitaines : « La France n’est ni un État unitaire, ni un État fédéral » mais, « à l’exemple de l’Angleterre, un État impérial J. Barthélemy et P. Duez , Traité de droit constitutionnel (1933), Paris, Economica, 1985, p. 289 et 283. (Souligné par nous.) Aujourd’hui encore, cet ouvrage demeure une référence pour de nombreux publicistes et politistes. Barthélemy (1874-1945) fut professeur à la faculté de droit de Paris et à l’École libre des sciences politiques, membre de l’Institut et président de l’Académie des sciences morales et politiques. Parallèlement à cette carrière universitaire, il fut aussi, à partir de 1911, député puis vice-président du groupe parlementaire dirigé par P.-E. Flandin, administrateur du journal Le Temps et garde des Sceaux sous le régime de Vichy, du 26 janvier 1941 au 27 mars 1943. Sur cette période de la vie de Barthélemy, cf. S. Rials , « À Vichy. De l’aveuglement », in Oppressions et Résistances, Paris, PUF, 2008, p. 283-362. Duez (1888-1947) était professeur à la faculté de droit de l’université de Lille, conseiller juridique de la ville et membre de l’Institut international de droit public.

Fondée sur une comparaison originale avec le Royaume-Uni, une telle analyse aide à saisir les transformations majeures qui ont affecté la IIIe République après qu’elle a bâti le deuxième empire colonial du monde là où la plupart de nos contemporains oublient, ignorent ou occultent à dessein la nature du régime établi en outre-mer et les effets de cette situation sur les structures politiques de l’Hexagone. Ces qualifications distinctes ne sauraient cependant oblitérer le fait que beaucoup s’accordent pour considérer que les principes des droits de l’homme et le régime républicain sont inadaptés aux sociétés « indigènes Après avoir noté que les « colonies » furent, jusqu’en 1945, soustraites « à l’universalité de la loi », Robert Delavignette ajoute : « Si les mots ont un sens, reconnaissons donc que la IIIe République a agi juridiquement en outre-mer en État bureaucratique mais non en métropole républicaine », Service africain, Paris, Gallimard, 1946, p. 259-260. Ancien élève de l’École coloniale, administrateur des colonies et directeur de l’École nationale d’outre-mer (1934-1946), Delavignette (1897-1976) est alors fort connu ; son livre est un classique cité, entre autres, par G. Balandier dans Sociologie actuelle de l’Afrique noire, Paris, PUF, 1955.

Personne n’en fait mystère et les termes employés par les uns et les autres, pour rendre compte de cette situation, sont empruntés au vocabulaire rigoureux des sciences politiques et juridiques de leur temps. Nul besoin d’euphémiser le langage et les réalités de la domination imposée par la France à cette époque glorieuse de l’empire triomphant ; tous ceux qui viennent d’être cités sont fiers de l’œuvre accomplie par la République en Afrique, en Indochine et en Asie même s’ils la critiquent parfois.

Toute puissance entretenue là-bas par un chaos juridique qui sévit également en métropole, affirmait Girault à la fin du XIXe siècle. En 1931, rien n’a changé, révèle le procureur général de la Cour de cassation, P. Matter, dans la préface qu’il rédige pour un ouvrage collectif publié sous la direction de Pierre Dareste. Une sommité, donc, particulièrement qualifiée pour bien juger des dispositions appliquées dans les territoires de la « Plus Grande France ». Après avoir constaté que l’institution suprême dont il a la charge peine à « s’y reconnaître dans la multitude des textes coloniaux qui s’enchevêtrent, s’abrogent ou se modifient les uns les autres » et « parfois se contredisent », le premier ajoute, pour exhumer les causes de cette situation et les difficultés qu’elle engendre : « Il n’est pas une branche du droit qui, transplantée aux colonies, ne subisse des transformations plus ou moins profondes. » Ainsi s’est développée une législation « spécial[e] » dont les particularités se font toujours plus nombreuses et plus saillantes cependant que le « juriste » ne sait jamais a priori « si le texte dont il fait état » est toujours en vigueur dans la possession « en cause P. Matter , « Préface », in P. Dareste , Traité de droit colonial, op. cit., p. V.

Aveu remarquable qui dit bien les obstacles auxquels se heurtent les meilleurs professionnels du droit lorsqu’ils sont confrontés aux mesures prises pour l’outre-mer. Témoignage précieux aussi qui confirme l’extrême variabilité des dispositions coloniales dans l’espace, puisqu’elles diffèrent d’un territoire à l’autre, et également dans le temps, soumises qu’elles sont à un prurit réglementaire engendré par les pouvoirs conférés au chef de l’État et aux gouverneurs.

Anarchie juridique toujours, sous la plume d’un haut fonctionnaire des colonies cette fois, Maurice Delafosse, grâce à qui se découvrent les effets de cette situation sur le terrain. Aux analyses élaborées d’en haut et depuis la métropole, d’autres succèdent en même temps qu’elles éclairent d’une lumière nouvelle le fonctionnement du « monstre » bureaucratique et juridique qui nous occupe. « Les arrêtés annulant les arrêtés antérieurs, les circulaires modifiant l’application des arrêtés et les innombrables décrets venus de Paris à l’improviste et chambardant à la fois arrêtés et circulaires, tous ces textes se contredisant les uns les autres » forment « une avalanche tellement impétueuse que je n’ai même pas fini de passer mon buvard sur une correction qu’il me faut […] la remplacer par une modification nouvelle », écrit Delafosse en 1923 dans un ouvrage conçu comme une fiction réaliste où dialoguent un « vieux colonial » et un jeune homme qui s’apprête à servir en Afrique. Mêmes causes, mêmes effets engendrés par des services locaux et parisiens qui ne cessent de produire des dispositions diverses en soumettant leurs propres agents à une sorte de mouvement brownien qu’ils ne peuvent maîtriser. De là une conséquence majeure, inaperçue jusqu’à présent : face à cette « inéluctable fatalité », ce fonctionnaire entasse « mélancoliquement les numéros de plus en plus volumineux de l’Officiel » en laissant « aux termites et aux cancrelats le soin de procéder à un classement rationnel parmi cet indigeste fatras de documents inutiles et d’actes contradictoires M. Delafosse (1870-1926), Broussard ou les états d’âme d’un colonial, Paris, Larose, 1923, p. 136 et 140. Delafosse fut également professeur à l’École coloniale et à l’École nationale des langues orientales, et membre du Conseil supérieur des colonies. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages considérés alors comme des classiques.

Peu importe ici la part d’exagération liée à la nature particulière de ce livre. Nul besoin d’être grand clerc pour comprendre qu’il est plein des expériences acquises par son auteur au cours des années où il a occupé des fonctions importantes dans les territoires de l’empire. Si Broussard retient notre attention, ce n’est pas pour ses qualités littéraires mais parce que, grâce à lui, on pénètre au cœur de l’administration coloniale en découvrant les conséquences concrètes du « régime des décrets ». Là se dévoile une microphysique des pouvoirs où la primauté accordée aux dispositions réglementaires et leur multiplication n’anéantissent pas seulement la Loi et les lois mais tout droit en raison de l’instabilité chronique des textes édictés, lesquels deviennent inapplicables par ceux qui sont supposés être les garants de leur mise en œuvre. Ce n’est pas le défaut de normes, quelles qu’elles soient, qui est ici à l’origine de cette situation, mais l’excès au contraire puisque l’ordre juridique de l’empire semble miné par le désordre de décrets multipliés. À moins, et sans doute est-ce plus juste de le penser ainsi, que cet ordre singulier s’élève sur ce désordre même. En effet, le premier ne serait pas ce qu’il est s’il était soumis durablement à une législation pérenne destinée à garantir les droits fondamentaux des « indigènes » et à établir de façon stricte les compétences des gouverneurs et de leurs subalternes. L’anarchie si souvent dénoncée par les contemporains aurait donc des causes structurelles attachées à la nature du régime établi en outre-mer. Loin de définir a priori les attributions des agents de l’État colonial et d’encadrer avec efficacité leurs actions, les décrets favorisent au contraire l’expansion incontrôlée de leurs prérogatives dans un contexte où ces dernières ne sont limitées ni horizontalement, en raison de l’absence d’une véritable distribution des pouvoirs, ni verticalement puisque les droits de l’homme sont inapplicables dans les possessions françaises.

Affirmation excessive, partielle et partiale favorisée par une analyse rétrospective, ce péché mortel si souvent dénoncé par certains historiens qui pensent ainsi s’affirmer comme des parangons d’objectivité scientifique ? Lisons donc un autochtone qui, ayant exercé des responsabilités dans l’administration du Soudan français – le Mali aujourd’hui –, a bien connu son fonctionnement et les pratiques des responsables venus de métropole. Les Blancs, affirme Amadou Hampâté Bâ, sont les « maîtres absolus du pays » et « ce n’est pas pour rien » qu’ils sont appelés les « dieux de la brousse » car ils ont sur « nous » « tous les droits Hampâté Bâ (1900-1991), Oui mon commandant !, Arles, Actes Sud, 1996, p. 192. (Souligné par nous.) Écrivain célèbre, qui a obtenu de nombreux prix littéraires, Hampâté Bâ fut par la suite membre du conseil exécutif de l’Unesco.

Les termes et la métaphore, employés à dessein par cet écrivain qui sait parfaitement ce que ces mots veulent dire, confirment, du point de vue des « indigènes » assujettis cette fois, les analyses de Delafosse. La toute-puissance des Européens, qui exercent des responsabilités officielles, est sans borne, ce pour quoi ils peuvent disposer, si tel est leur bon plaisir, des choses, des hommes et même des femmes. « Emblème de noblesse », le casque colonial « donnait droit au gîte, aux pots-de-vin et, si le cœur en disait, aux jouvencelles aux formes proportionnées pour les plaisirs de la nuit », constate Hampâté Bâ lorsqu’il relate le comportement des « blancs » en tournée dans les territoires placés sous leur autorité. « Tous les droits » donc ; cette formule doit être prise au pied de la lettre puisque cela inclut aussi le « droit » de cuissage revu et corrigé par certains fonctionnaires coloniaux qui, confrontés à des populations qu’ils jugent inférieures, se comportent comme des despotes en pays conquis Hampâté Bâ , L’Étrange Destin de Wangrin, Paris, 10/18, 2001, p. 25.

Nous savions le régime des colonies autoritaire ou dictatorial, on le découvre arbitraire et cette seconde caractéristique est liée non à l’absence de législation, comme la tradition de la philosophique politique classique et moderne nous l’apprend, mais à sa prolifération sous la forme particulière des règlements. Ainsi surgissent des conditions propices au développement d’un pouvoir exercé de façon solitaire par des agents confrontés à des injonctions contradictoires : faire preuve d’initiative pour répondre au plus vite aux nécessités imposées par la conjoncture conformément aux missions qui sont les leurs d’une part, mettre en œuvre les décrets élaborés en métropole ou dans la colonie d’autre part, et, pour surmonter cette situation, les premiers s’affranchissent des textes existants et agissent à leur guise. Ce triomphe du « monstrueux » politico-juridique et de l’« arbitraire administratif », comme l’écrivait Girault avec justesse, a partie liée avec le développement d’une bureaucratie spécialisée dans la gestion quotidienne des affaires impériales sur lesquelles elle détient un quasi-monopole, de fait et de droit, favorisé par le « régime des décrets ». Tels sont les mécanismes ici en cause et ils ont peu à voir avec les passions d’un tyran ou d’un despote « oriental » avide de puissance qui, pour les satisfaire, réduit à néant toutes dispositions susceptibles d’entraver si peu que ce soit son pouvoir.

Nous ne sommes pas ici en ces contrées brûlantes décrites par Montesquieu dans De l’esprit des lois Montesquieu , De l’esprit des lois, op. cit., livre V, chap. xv , p. 190., ou sous les cieux plus tempérés d’une monarchie dégénérée à cause des vices du roi et de sa cour. Dans les territoires de l’empire, nonobstant le climat, le « monstre » est plutôt froid, impersonnel aussi car ceux qui le font vivre n’agissent ni pour eux-mêmes, ni pour un homme qu’ils serviraient par ambition et intérêt, mais pour défendre l’Ordre colonial dont ils sont les garants tout-puissants. Et cet Ordre, réputé être l’expression d’une civilisation supérieure, se repaît de textes nouveaux élaborés par des autorités diverses qui produisent dans l’urgence décrets, arrêtés et circulaires appelés par les circonstances, motivés par elles et comme elles éphémères. Ajoutons, pour tenter de saisir au plus près les spécificités de cet arbitraire qui se dérobe aux analyses et aux catégories classiques, qu’il repose sur la combinaison inédite de prérogatives immenses et sur la possibilité, toujours maintenue, de convoquer telle ou telle disposition pour fonder la légalité et la légitimité des décisions prises par les gouverneurs généraux et leurs subordonnés. En un mot, c’est l’arbitraire établi par le droit et au nom même du droit.

4. LE DROIT COLONIAL : UN CONTINENT TROP SOUVENT IGNORÉ

Relativement à la législation de l’empire, notre situation est singulière puisqu’elle est aussi peu connue aujourd’hui qu’elle a suscité, sous la IIIe et la IVe République, d’innombrables débats, ouvrages, thèses, manuels et articles. Plus encore, et ceci est en partie lié à cela, en vertu d’un décret du 1er août 1905, cette discipline nouvelle et complexe est introduite dans les facultés de droit pour permettre aux étudiants de s’y initier et, pour ceux qui le souhaitent, de préparer au mieux le concours d’entrée à l’Écolecoloniale fondée en novembre 1889. Sorte d’immense continent englouti, oublié ou occulté, peu importent les termes et, ici, les causes diverses du phénomène, cette législation a été emportée par la disparition des possessions françaises alors que les contemporains de cette période « faste », où le pays était la deuxième puissance impériale du monde, lui accordaient beaucoup d’attention parce qu’ils en savaient l’extrême importance. Si le passé de la « Plus Grande France » fait l’objet d’études toujours plus nombreuses conduites par des chercheurs (chercheuses) issu(e)s de disciplines variées, la législation d’outre-mer demeure, comparativement, trop souvent négligée.

La majorité des juristes et des historiens du droit ignorent jusqu’à son existence ; leurs traités comme leurs manuels en témoignent Hormis P. Legendre , Trésor historique de l’État en France. L’administration classique, Paris, Fayard, 1992. La situation évolue positivement cependant. Cf. S. Kodjo-Grandvaux et G. Koubi (dir.), Droit & Colonisation, Bruxelles, Bruylant, 2005 ; le dossier « Les colonies, la loi, les juristes », Droits, vol. 43, n° 1, 2006, p. 123-219 ; A. Stora-Lamarre , J.-L. Halperin , et F. Audren (dir.), La République et son droit (1870-1930), Besançon, Annales littéraires de Franche-Comté, 2010.

Fort savants et prolixes sur les dispositions en vigueur sous la monarchie absolue, sur les nombreuses constitutions qui, depuis la Révolution, se sont succédé à un rythme soutenu et sur le code civil, ce « livre symbole

J. Carbonnier , « Le code civil », in P. Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, « Quarto », 1997, tome 1, p. 1341. qui, depuis si longtemps, fait honneur à la France, ceux dont le métier est d’étudier la chose juridique, passée ou présente, sont en général peu diserts sur le droit colonial qu’ils méconnaissent gravement. À quelques notables exceptions près Cf. en particulier L. Sala-Molins , Le Code noir ou le calvaire de Canaan (1987), Paris, PUF, 2002 et L’Afrique aux Amériques. Le Code noir espagnol, Paris, PUF, 1992., les philosophes de la Faculté, comme on disait autrefois, n’ont que faire de ce champ spécifique qu’ils jugent sans doute indigne de leurs philosophiques et altières préoccupations. Ils enseignent pourtant les théories du droit naturel classique et moderne, les origines et les principes de la Déclaration du 26 août 1789, mais leur curiosité ne s’étend pas à ces objets « secondaires » que sont le « régime du bon tyran », les codes de l’indigénat, l’internement administratif, la responsabilité collective, le séquestre, la corvée, le travail « obligatoire » imposés à des dizaines de millions d’« indigènes » jusqu’en 1945, auxquels s’ajoute l’esclavage domestique qui, sous la IIIe République, a perduré en Afrique noire française avec la complicité intéressée des autorités coloniales et de la métropole. Trivial, forcément trivial.

Les politistes n’échappent pas vraiment à la règle commune alors que l’un des pères fondateurs de leur discipline, le célèbre et toujours honoré André Siegfried, fut le défenseur enthousiaste des empires coloniaux. Dans un ouvrage paru en 1932, il estime en effet qu’ils sont indispensables au maintien de l’« hégémonie blanche » afin de la préserver de la « marée montante des peuples de couleur » dans un contexte où, « pour la première fois depuis la Renaissance » selon lui, cette hégémonie « est contestée, matériellement et moralement Siegfried (1875-1959), L’Occident et la direction spirituelle du monde, Paris, 1932, p. 5 et 8. Professeur à l’École libre des sciences politiques, membre de l’Académie des sciences morales et politiques en 1932, Siegfried entre au Collège de France deux ans plus tard. Élu à l’Académie française en 1944, il devient président de la Fondation nationale des sciences politiques en 1945, de l’Association française de science politique en 1949 et du comité de rédaction de la Revue française de science politique en 1951. À cela s’ajoutent d’autres fonctions importantes puisqu’il a siégé au conseil d’administration de l’ENA, au Comité constitutionnel en 1955 et à la Cour permanente d’arbitrage de La Haye en 1957. Siegfried est toujours honoré par l’Institut d’études politiques de Paris où la bibliothèque porte son nom. De même à l’IEP de Bordeaux ; là, il s’agit d’un amphithéâtre.

Plus encore, grâce à l’action persévérante de son premier directeur, Émile Boutmy, et de ses successeurs qui ont poursuivi dans la voie qu’il avait tracée en organisant des enseignements ad hoc débouchant sur l’obtention d’un « certificat d’études coloniales », l’École libre des sciences politiques a contribué, dans la première moitié du XXe siècle, aux côtés de l’École coloniale et de Polytechnique, à la formation des cadres indispensables à la direction de la « Plus Grande France » Cf. O. Le Cour Grandmaison , La République impériale. Politique et racisme d’État, Paris, Fayard, 2009, p. 70-72. Et, plus généralement, D. Colas , Citoyenneté et nationalité, Paris, Gallimard, « Folio/Histoire », 2004.

Peu nombreux enfin sont les historiens qui font de la législation des colonies un objet majeur de leurs investigations. Les analyses de ce droit si particulier, de ses origines souvent obscures, de ses transformations multiples et de ses effets pour les « indigènes » restent donc dispersées Cf. notamment les travaux de C. Collot , Les Institutions de l’Algérie pendant la période coloniale (1830-1962), Paris, Éditions du CNRS, 1987 ; I. Merle , Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie (1853-1920), Paris, Belin, 1995 ; S. Thénault , Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie, Paris, La Découverte, 2001 ; E. Saada , Les Enfants de la colonie. Les métis de l’Empire français entre sujétion et citoyenneté, Paris, La Découverte, 2007.

Quant aux textes – lois, décrets, arrêtés et circulaires –, ils sont inaccessibles au plus grand nombre faute de recueils récents et facilement consultables. De même les ouvrages des juristes de l’époque alors qu’ils sont une source indispensable et précieuse pour comprendre les premiers.

Sans prétendre à l’exhaustivité – il y faudrait une encyclopédie –, ce livre a pour objectif d’offrir au lecteur de longs et significatifs extraits de la législation coloniale commentés par des contemporains venus d’horizons académiques, professionnels et politiques divers, et/ou par nous-même, afin de le guider dans la découverte du « monstre » érigé dans les territoires de l’empire. Et « parce qu’on ne saurait mieux connaître une chose, qu’en bien considérant celles qui la composent Th. Hobbes , Le Citoyen ou les fondements de la politique, trad. de S. Sorbière, Paris, Flammarion, « G-F », 1982, p. 71. , ce qui exige de les mettre à part sans oublier qu’elles demeurent liées les unes aux autres puisqu’elles forment système, la voie choisie est celle de l’anatomie. Grâce à elle, les structures, les différents organes et le fonctionnement précis de la « Bête » apparaîtront de façon aussi claire et distincte que possible. Nous commencerons donc par les conceptions étroitement nationales des droits fondamentaux défendues par des figures majeures de la IIIe République qui, de Jules Ferry à Albert Sarraut dans le champ politique, affirment qu’ils sont inapplicables dans les colonies. Triomphe singulier, parfois âprement critiqué, des « droits des Français » contre les droits de l’homme que soutiennent encore des personnalités publiques et académiques au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En outre-mer, le régime du « bon tyran » s’est donc épanoui de façon légale et légitime avec la bénédiction des meilleurs spécialistes des possessions françaises, qu’ils soient juristes, politistes ou sociologues. De là des conséquences majeures sur la condition des colonisés ravalés, de 1875 à 1945, au rang de « sujets », privés des droits et libertés démocratiques élémentaires, et soumis, qui plus est, à des dispositions répressives et discriminatoires.

Racisme du droit positif que soutient un racisme d’État ; tous deux sont théorisés et défendus par de nombreux experts et professeurs au sein d’institutions prestigieuses comme les universités, l’École libre des sciences politiques et l’Académie des « sciences coloniales ». En témoignent les différents codes de l’indigénat en vigueur dans la plupart des possessions françaises – le premier, celui des départements français d’Algérie élaboré en 1875, fut surnommé « code matraque » par les « Arabes » notamment –, une justice « indigène » expéditive mais jugée nécessaire pour « obtenir une répression énergique, surtout rapide, au besoin sommaire Billiard , « Étude sur la condition politique et juridique à assigner aux indigènes des colonies », in Congrès international de sociologie coloniale, op. cit., tome 2, p. 47. (Souligné par nous.) Billiard était administrateur de commune mixte en Algérie et inspecteur du service départementale des affaires indigènes à Constantine. , l’internement administratif, la responsabilité collective, pourtant contraire au principe de l’individualité des peines propre au droit pénal moderne, et le séquestre qui permit aux autorités coloniales de priver des centaines de milliers d’autochtones de leurs terres ainsi transférées aux colons et à des sociétés françaises. Tels sont les principaux « monuments » de la législation appliquée aux « sauvages » et aux « barbares » de l’empire qui furent assujettis, opprimés, discriminés et effroyablement exploités jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

S’y ajoutent, en effet, d’autres dispositions juridiques et pratiques bien connues des contemporains comme le travail forcé imposé aux populations « indigènes » tout au long de la IIIe République, sous le régime de Vichy et dans certains territoires d’Afrique et d’Asie contrôlés par la France libre. Libre, elle le fut fort peu pour les colonisés qui continuèrent d’être traités comme ils l’avaient été auparavant. À preuve, les hauts fonctionnaires d’outre-mer et les hommes politiques, réunis sous l’autorité du général de Gaulle à la conférence de Brazzaville du 30 janvier au 7 février 1944 pour déterminer les orientations coloniales du Comité français de libération nationale et, de facto, du gouvernement provisoire de la République établi le 2 juin de la même année, n’entendaient pas supprimer immédiatement cette forme particulière de labeur jugée indispensable pour la réalisation des grands travaux et l’entretien des infrastructures. Entre la fidélité aux principes d’égalité, de liberté et de fraternité, et les « nécessités » économiques de l’empire, les premiers avaient choisi, de même l’homme de l’Appel du 18 juin 1940. Lenteurs et atermoiements de la Libération en dépit des protestations de certains administrateurs des colonies qui, dès 1942, s’étaient élevés contre le travail forcé, comme le rapporte le député Gabriel d’Arboussier, qui dénonce, en 1946, un « servage » insupportable « cent cinquante ans après la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et cent ans après l’abolition de l’esclavage Intervention du député Gabriel d’Arboussier à l’Assemblée nationale constituante, séance du 23 mars 1946, citée in F. Challaye , Un livre noir du colonialisme. « Souvenirs sur la colonisation » (1935), Paris, Les Nuits rouges, 2003, p. 182. G. d’Arboussier (1908-1976) fut l’un des fondateurs du Rassemblement démocratique africain (RDA). À l’indépendance, il est ministre de la Justice du Sénégal (1960-1962), puis directeur adjoint de l’Unesco (1963-1964).

Il a donc fallu attendre la loi du 11 avril 1946, présentée par Félix Houphouët-Boigny, pour que la suppression de ce labeur particulier soit enfin votée par l’Assemblée nationale.

Quant à l’esclavage domestique, pratiqué par certaines sociétés traditionnelles de l’Afrique noire française, il a continué de prospérer au vu et au su des autorités coloniales et métropolitaines peu soucieuses d’y mettre un terme, pour des raisons économiques, sociales et politiques. Avec la froide « objectivité » qui sied à son statut de professeur des universités, Henry Solus écrit dans son Traité de la condition des indigènes en droit privé publié en 1927 : « L’ordre public colonial ne semble point troublé par de telles pratiques […]. En soi d’ailleurs, et si elles ne sont pas accompagnées de circonstances aggravantes, elles ne tombent pas davantage sous le coup de la loi pénale. » Lumineux. Les dispositions des territoires de l’empire ne condamnent pas cette « sorte de servage domestique H. Solus , Traité de la condition des indigènes en droit privé, op. cit., 315. et coutumier, ce qui explique sa permanence remarquable, et la position de ce juriste célèbre. Comme nous le verrons, sur ce point précis mais capital, les contemporains qui s’intéressent aux questions d’outre-mer connaissent parfaitement la situation, et la majorité d’entre eux l’approuve. Misère et aveuglement du positivisme juridique capable de plaider toutes les causes, même les pires.

Indispensable, la démarche anatomique qui vient d’être brièvement exposée demeure insuffisante, cependant. À s’en tenir là, grand est le risque de créditer le droit des possessions françaises de spécificités indues bien faites pour entretenir sans fin le mythe d’une « aventure » coloniale généreuse et libérale, et pour cela supérieure à celle des autres puissances impériales européennes en raison des convictions républicaines de ses partisans les plus célèbres et de la nature, républicaine également, des institutions métropolitaines. Si on laisse de côté les idéologues qui, aujourd’hui encore, soutiennent envers et contre tout le « bilan positif » de la colonisation et se livrent à une écholalie grossière alimentée par les poncifs les plus éculés du discours impérial-républicain, ces fadaises sont, entre autres, favorisées par des études trop souvent circonscrites aux frontières de l’empire, voire à celles d’un seul territoire d’outre-mer. Travers ancien contre lequel s’insurgeait déjà, en 1897, Paul Leroy-Beaulieu, professeur au Collège de France, lorsqu’il critiquait des « monographies trop morcelées » où se glissaient des « notions vagues » et une « grande part de préjugés » engendrés par la méconnaissance des « procédés » employés par les « Anglais », les « Hollandais » et les « Espagnols P. Leroy-Beaulieu , L’Algérie et la Tunisie (1887), Paris, Guillaumin, 1897, 2e édition, p. XI. Professeur à l’École libre des sciences politiques, membre de l’Académie des sciences morales et politiques en 1878, Leroy-Beaulieu (1843-1916) entre au Collège de France deux ans plus tard. L’ouvrage qui l’a fait connaître est De la colonisation chez les peuples modernes paru en 1874.

Pour l’essentiel, hélas, ce constat demeure d’actualité et l’absence d’intérêt véritable pour les législations coloniales des autres pays d’Europe favorise ceux qui continuent d’écrire le grand roman historique de la France en faisant de cette dernière une nation d’exception, fille aînée de l’universel, de la Révolution et de l’émancipation des peuples.

Anatomie donc, mais anatomie comparée, autant que faire se peut, dès lors que les éléments en notre possession autorisent une telle démarche.

De là des références nombreuses aux dispositions établies par les différents États impériaux du Vieux Continent dont on découvre qu’elles sont proches, sur bien des points, de celles en vigueur dans les possessions « exotiques » de la IIIe République.

Double comparaison en fait. À chaque fois que cela peut éclairer l’histoire des règlements et leur extension à d’autres « indigènes », un travail identique a été entrepris à l’intérieur même de l’empire où des dispositions majeures ont circulé de colonie en colonie. Bien qu’il ne soit pas le seul, le code de l’indigénat algérien (1875) témoigne exemplairement de ces mouvements puisqu’il a servi de matrice à partir de laquelle d’autres codes du même type furent élaborés puis appliqués en Nouvelle-Calédonie, en Indochine, en Afrique-Occidentale française (A-OF) et en Afrique-Équatoriale française (A-EF). Parfois, en vertu d’un processus d’extension-banalisation et au prix de modifications diverses, des mesures furent importées en métropole et mobilisées contre des allochtones puis des nationaux.

Pour suivre ces cheminements souvent complexes, inattendus et parfois longs, il faut s’affranchir aussi des chronologies limitées qui les oblitèrent alors qu’ils prouvent que la législation d’outre-mer a été un laboratoire particulièrement fécond de l’exception politique et juridique. Sous des formes singulières et variables au gré des circonstances, des gouvernements et des régimes, tels sont les cas remarquables, mais trop peu remarqués, de l’internement administratif, de la responsabilité collective et de « l’asile donné […] aux étrangers sans papiers ». Il ne s’agit pas là d’une citation de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais d’un extrait de l’article 19 du code de l’indigénat algérien du 9 février 1875. Toutes ces mesures ont des origines coloniales, et toutes sont encore présentes dans la législation de ce pays. Le « monstre juridique » de la « Plus Grande France » n’est plus, mais certains de ses descendants sévissent encore.

I. DROITS DE L’HOMME, RÉGIME DU « BON TYRAN » ET COLONIES

Droits de l’homme et colonies : pour la plupart de ceux qui défendent les possessions de la « Plus Grande France », pour les « indigènes » plus encore, cet énoncé aurait été immédiatement jugé aporétique car les premiers sont convaincus que l’esprit et la lettre de la Déclaration du 26 août 1789 ne peuvent ni ne doivent être étendus aux autochtones de l’empire en raison de leur arriération. Qu’ils soient considérés comme des sauvages ou des barbares, leurs mœurs, leur culture et leur religion sont pensées comme autant d’obstacles qui leur interdisent de « comprendre la portée des principes J. Vernier de Byans , Condition juridique et politique des indigènes dans les possessions coloniales, thèse pour le doctorat de droit, Paris, E. Leclerc éditeur, 1905, p. 132. issus de la Révolution française, écrit un savant docteur en droit dans sa thèse publiée en 1905. De plus, les nécessités de la conquête et celles de la défense de l’ordre public colonial exigent d’emprunter d’autres voies qui conduisent de nombreux contemporains à estimer que le régime du « bon tyran » est le seul régime politique conforme aux fins qu’ils poursuivent : dominer durablement des populations « indigènes » éparses pour assurer la stabilité et la pérennité des territoires d’outre-mer. Quant aux seconds, « Arabes », « Nègres », « Indochinois » et Mélanésiens, déprisés, exploités et ravalés au rang de « sujets français », privés des droits et libertés démocratiques élémentaires jusqu’en 1945, ils sont bien placés pour savoir ce qu’il en est de la glorieuse « mission civilisatrice » de la IIIe République.

1. LES « DROITS DES FRANÇAIS » CONTRE LES « DROITS DE L’HOMME »

« Le régime représentatif, la séparation des pouvoirs, la Déclaration des droits de l’homme et les constitutions sont là-bas des formules vides de sens. On y méprise le maître qui se laisse discuter », affirme l’un des pères fondateurs de la République à qui l’on doit aussi une autre réalisation remarquable. « Les musulmans n’ont pas la notion du mandat politique, de l’autorité contractuelle, du pouvoir limité, mais ils ont, au plus haut degré, l’instinct, le besoin, l’idéal du pouvoir fort et du pouvoir juste », poursuit le même qui ajoute : « C’est ici qu’apparaissent le trait caractéristique et l’ingéniosité du Protectorat. Les réformes s’y font par le haut, par la grâce du maître obéi, du pouvoir national et traditionnel, et ce qui descend de ces hauteurs ne se discute pas. » Et, pour conclure en des termes qui illustrent de façon exemplaire la structure argumentative brièvement exposée dans la courte introduction à ce premier chapitre, ce grand républicain estime qu’il y a « là une réalisation pratique de ce rêve du bon despote, qui hante l’esprit aimable de Renan J. Ferry , « Préface », in N. Faucon , La Tunisie depuis l’occupation française, Paris, A. Challamel, 1892, repris in P. Robiquet , Discours et opinions de Jules Ferry, Paris, A. Colin, 1896, tome 4, p. 529-530.

Ces lignes ne sont pas extraites d’un discours improvisé et prononcé dans l’urgence d’un débat mouvementé à la Chambre des députés, par exemple. Au contraire, elles furent posément rédigées par Jules Ferry dans le silence d’un cabinet puisqu’elles proviennent de la préface qu’il a écrite pour un ouvrage savant consacré à la Tunisie et publié en 1892. Texte de circonstance qui ne vaut que pour cette colonie soumise à un mode particulier de domination – le protectorat –, cependant qu’ailleurs Ferry resterait fidèle à la généreuse « tradition républicaine » ? Nullement car, la même année, il a longtemps milité avec succès pour le renforcement des pouvoirs du gouverneur général d’Algérie en s’inspirant de l’expérience de plusieurs États européens. Les « Anglais dans l’Inde, les Hollandais à Java » et les « Russes dans leurs grandes expansions asiatiques » ont résolu « leurs problèmes coloniaux J. Ferry , Le Gouvernement de l’Algérie, op. cit., p. 57. en érigeant une autorité – il cite l’exemple du vice-roi des Indes – toute-puissante et très libre vis-à-vis de la métropole, ce qui lui permet de faire face aux difficultés rencontrées avec célérité et efficacité. Partout donc, d’autres lieux, d’autres races et d’autres mœurs exigent l’instauration d’un régime politique qui repose sur une extraordinaire concentration des pouvoirs cependant que nul droit fondamental ne doit venir borner les prérogatives immenses de leur titulaire. Défendues par Ferry dans le cadre officiel de la Commission sénatoriale d’études des questions algériennes, réunie de 1891 à 1893, ces conceptions Textes et orientations qui n’empêchent pas Mona Ozouf d’affirmer que la politique coloniale de Ferry, caractérisée, selon elle, par une « tension entre unité et liberté », fut « bien plus soucieuse des droits des indigènes que ne le dit la légende noire », Jules Ferry, Paris, Bayard/BNF, 2005, p. 60. Ou comment cette courte biographie du fondateur de l’école laïque tend à se muer en une aimable hagiographie bien faite pour entretenir une légende dorée fort éloignée des positions qu’il a défendues. Que les amateurs de « tension » poursuivent la lecture de cet ouvrage, ils pourront apprécier la nature délicate de la première. Lors de son audition par les membres de la Mission d’information sur les questions mémorielles le 15 avril 2008, Pierre Nora, président de l’association « Liberté pour l’Histoire », déclarait : « Clemenceau a gagné son duel avec Ferry mais, lorsqu’il a eu lieu, je me serais sans doute rangé aux côtés de Ferry. Que voulait-il, sinon faire en sorte que les Français cessent de regarder la ligne bleue des Vosges ? Il leur proposait de sortir de leur obsession allemande et de penser à autre chose que la revanche. C’était une grande idée », Rapport d’information n° 1262, Assemblée nationale, p. 215. Vive Ferry et gloire à lui ! Les colonisés d’hier, leurs descendants aujourd’hui apprécieront certainement la grandeur de l’idée et, plus encore, les beautés immarcescibles de sa réalisation.vont être au cœur des orientations coloniales de la IIIe République.

« La principale erreur commise en Afrique du Nord consiste à vouloir [y] appliquer les principes politiques et administratifs qui régissent la France du XXe siècle », soutient en 1925 le général Paul Azan qui ajoute : « On n’a pas tenu compte du fait que l’indigène n’est pas comparable au Français, qu’il n’a ni sa constitution physique, ni ses qualités morales, ni son instruction, ni sa religion, ni ses traditions, ni ses mœurs, ni sa civilisation. L’erreur est généreuse et bien française ; elle a été commise par ceux qui ont rédigé la “Déclaration des droits de l’homme et du citoyen” au lieu de rédiger plus modestement la “Déclaration des droits du citoyen français”. Il n’est pas possible de plier l’humanité à une formule, même excellente, parce que les races ne se modifient pas au bruit de quelques phrases, mais qu’elles mettent plusieurs siècles à évoluer P. Azan , L’Armée indigène nord-africaine, Paris, Ch. Lavauzelle & Cie, 1925, p. 14 et 39. Général puis directeur du Service historique de l’armée, Azan (1874-1951) est l’auteur de nombreux ouvrages sur les colonies. Il a reçu le grand prix de l’Empire français pour l’ensemble de son œuvre. Membre de l’Académie des sciences coloniales, il en devient le président en 1945. Remarquable progression de ce raisonnement par induction qui, parti de cas particuliers, remonte à l’origine supposée de cette politique néfaste : la Révolution et plus encore la Déclaration. Toutes deux sont en effet accusées d’avoir légué à la postérité des principes universalistes sans fondement, sans autre fondement du moins que les illusions de leurs auteurs ignorant cette réalité élémentaire : l’existence de races différentes et hiérarchiquement situées les unes par rapport aux autres, ce pour quoi il est impossible de les traiter de manière égale. De là cette interprétation étroitement nationale des droits fondamentaux qui ne valent désormais que pour les Français.

Certains constituants estimaient que la Déclaration du 26 août 1789 était faite « pour tous les hommes et pour tous les temps ». À ceux-là, Edmund Burke opposait la tradition et la défense des « droits des Anglais » contre ce « grand principe métaphysique de l’égalité auquel tout devait céder », cependant que la Déclaration était considérée comme une « sorte d’Institut ou de Digeste d’anarchie E. Burke , Réflexions sur la Révolution de France (1790), trad. de P. Andler, Paris, Hachette, 1989, p. 222, et « Discours sur la situation actuelle de la France » (9 février 1790), ibid., p. 329. Philosophe et homme politique, Burke (1729-1797) siège au Parlement sur le banc des Whigs depuis 1766. Tocqueville écrit de lui qu’il eut « l’esprit […] illuminé par la haine que la Révolution […] lui inspira », L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, Gallimard, 1985, p. 59.

La formule a fait florès et elle sera longtemps répétée par les adversaires de la Révolution qui estiment tenir là des arguments majeurs. En 1804, sans doute inspirés par le pamphlet de cet auguste prédécesseur, Jeremy Bentham puis, beaucoup plus tard, Hippolyte Taine dénoncent à leur tour ce texte fondateur et les événements de 1789 qu’ils abhorrent. « Code de l’anarchie », soutient le premier qui se vante d’écrire « avec acharnement J. Bentham , « Lettre à Samuel Bentham », 13 octobre 1804, citée par B. Binoche et J.-P. Cléro , Bentham contre les droits de l’homme, Paris, PUF, 2007, p. 10. contre tous les articles de cette Déclaration honnie dont il fustige les incohérences et, plus encore, les dangers qu’elle fait peser sur l’ordre et la stabilité des sociétés. « Anarchie spontanée » devenue « anarchie légale », répète encore le second qui vitupère, en des termes convenus et rebattus désormais, contre un « chef-d’œuvre de la raison spéculative et de la déraison pratique » accusé d’avoir favorisé des « usurpations multipliées », un « despotisme sans frein » et des « attentats croissants

H. Taine , Les Origines de la France contemporaine. L’Ancien Régime. La Révolution (1878), Paris, R. Laffont, 1986, p. 465. Dans son Histoire de la littérature anglaise, Taine fait l’éloge de Burke dont il connaît parfaitement les travaux.

Pesante écholalie portée par une rhétorique classique et des formules ronflantes ; l’essentiel cependant n’est pas là.

Au tournant du XIXe siècle, nombre de républicains favorables à l’empire soutiennent des thèses voisines quand bien même ils jurent être fidèles à la Révolution. Les conceptions qu’ils défendent, les propositions concrètes qui en découlent et les expressions mêmes qu’ils emploient témoignent d’un abandon complet de l’universalisme. Ainsi triomphe un principe hiérarchique et racial qui ruine le concept même d’humanité en tant qu’ensemble composé d’individus certes différents mais tous égaux, et donc tous susceptibles de jouir de droits subjectifs et inaliénables par cela seul qu’ils sont reconnus comme des semblables. Que, au-delà des hommes historiquement situés et observés, existent des alter ego dont les différences avec les premiers sont négligeables, ce pour quoi ils doivent bénéficier d’une égale dignité sanctionnée par des prérogatives auxquelles nul ne saurait porter atteinte sans commettre un grave forfait, voilà ce que récuse Azan, après Ferry et beaucoup d’autres. Lorsque les contemporains contemplent l’« Arabe », la majorité d’entre eux n’y voit qu’un barbare d’autant plus menaçant qu’il est souvent réputé inassimilable. Le « Noir », lui, demeure un sauvage ou un « grand enfant » qu’une autorité ferme doit conduire en attendant le moment hypothétique, toujours repoussé en fait, où il pourra échapper enfin à sa minorité intellectuelle et juridique. Quant à l’« Annamite », tenu pour mystérieux et impénétrable, il appartient à une civilisation importante, certes, mais qui est inférieure sur bien des points à celle de la France. L’existence de races inégales rend vaine, nuisible même, l’application de droits communs à tous, et le concept désormais adéquat est celui de genre humain. Il permet de penser à la fois l’appartenance de tous à une seule et même espèce – puisque l’humanité du « Noir », par exemple, n’est plus discutée – et la hiérarchie raciale qui structure les hommes et les collectivités qu’ils forment.

En 1910, fidèle à sa critique radicale des Lumières accusées d’avoir enfanté une « métaphysique » aussi abstraite que dangereuse pour la stabilité de l’Europe et des colonies, Harmand ravale les droits de l’homme au rang d’« élucubrations artificielles chères aux évangélistes de la Révolution française J. Harmand , Domination et Colonisation, op. cit., p. 55, 18 et 248.

Par des voies singulières mais trop souvent méconnues, certaines des thèses chères aux conservateurs anglais et aux contre-révolutionnaires français triomphent de façon posthume. Spectaculaire et durable involution.

Dans un livre majeur publié en 1931, l’ancien ministre radical-socialiste des Colonies, Albert Sarraut, poursuit dans cette voie en écrivant : « La pire égalité consiste à traiter également des choses inégales. En couvrant de vêtements trop lourds des organismes débiles, on est assuré de les accabler. J’estime qu’il faut […] laisser nos sujets et protégés évoluer dans leur cadre social et se servir de ce que nous avons créé, en le modifiant par de larges retouches à mesure que le progrès même de leur évolution fait apparaître l’utilité de ces corrections. » Prenant acte de la division du genre humain en races distinctes et séparées par de nombreuses inégalités, Sarraut convoque les principes de la justice distributive, qu’il tient pour les seuls bons. Aussi peut-il affirmer, contre les partisans de la mauvaise justice et de la mauvaise égalité, qui accordent à chacun une part égale indépendamment de ses mérites et qualités, qu’il est tout à la fois injuste et néfaste de procéder ainsi.

Injuste puisque c’est méconnaître la diversité des aptitudes et des talents, et refuser de les sanctionner en accordant plus aux meilleurs et moins aux autres. Néfaste aux « indigènes » car ils sont incapables d’exercer les droits qui leur seraient accordés en raison de la faiblesse de leur constitution intellectuelle et psychologique. De là une conséquence majeure : aucun principe, aucune règle, aucune prérogative, aussi importants soient-ils, ne sauraient valoir de façon universelle, chaque race étant soumise à des institutions réputées conformes à ses caractéristiques et à son histoire. À la suite de ces considérations, librement inspirées, sans doute, des concepts forgés par Platon et Aristote, Sarraut conclut : en « donnant » aux autochtones des « pouvoirs et des libertés dont [ils] ne sauraient pas se servir, nous [les] replongerions dans l’anarchie d’où nous les avons tirés. Nous n’avons pas le droit de les rejeter aux ténèbres, après avoir illuminé leurs fronts des aurores d’un avenir nouveau Sarraut (1872-1962), Grandeur et servitude coloniales, Paris, Éditions du Sagittaire, 1931, p. 166-167 et 171. Gouverneur général de l’Indochine (1911-1914), député puis sénateur radical-socialiste de l’Aude (1902-1945), Sarraut fut ministre de l’Instruction publique, deux fois ministre des Colonies et quatre fois ministre de l’Intérieur sous la IIIe République.

Admirable rhétorique qui permet de présenter l’ordre raciste et discriminatoire des territoires d’outre-mer comme une nécessité imposée par les circonstances et les caractéristiques des « indigènes ». La doctrine impériale française : cheval de Troie des anti-Lumières Cf. Z. Sternhell , Les Anti-Lumières. Du XVIIIe siècle à la guerre froide, Paris, Fayard, 2006.introduit au cœur de la République ? Assurément. Victoire temporaire et limitée dans l’espace et le temps de quelques hommes auxquels nous accorderions une importance démesurée ? Non. Les positions du gouverneur général de l’A-EF, le gaulliste Félix Éboué, le prouvent.

« L’indigène a un comportement, des lois, une patrie qui ne sont pas les nôtres. Nous ne ferons son bonheur, ni selon les principes de la Révolution française, qui est notre Révolution, ni en lui appliquant le code Napoléon, qui est notre code. […] Nous assurerons au contraire son équilibre en le traitant à partir de lui-même… », affirme Éboué qui poursuit en citant le maréchal Lyautey : « Ne froisser aucune tradition, ne changer aucune habitude. Il y a dans toute société une classe dirigeante, née pour diriger, sans laquelle on ne fait rien. La mettre dans nos intérêts. » « Partant d’un tel principe, nous devrons, avant toute chose, confirmer ou remettre en honneur et, dans tous les cas, promouvoir les institutions politiques indigènes F. Éboué , Politique indigène de l’Afrique équatoriale française, Brazzaville, Imprimerie officielle de l’A-EF, 1941, p. 3 et 4. Ancien élève de l’École coloniale, Éboué (1884-1944), d’origine antillaise, fut secrétaire général de la Martinique (1932-1934), gouverneur de la Guadeloupe (1936) puis de l’A-EF (1940). Rallié au général de Gaulle et condamné à mort par le régime de Vichy, ses cendres ont été transférées au Panthéon. Au nom de la défense prétendue des traditions autochtones, les règles et les prérogatives démocratiques élémentaires sont donc bannies des possessions françaises.

En 1948, le socialiste Pierre-Olivier Lapie, qui fut gouverneur du Tchad nommé par le général de Gaulle, soutient encore que « la conception égalitariste française, de la Révolution, c’est-à-dire l’identité de tout représentant de l’espèce humaine, doit être révisée. Notre sentiment doit être de reconnaître chez les indigènes les traits généraux de l’humanité. C’est en quoi nous nous distinguons des noirs. Mais ceci posé et proclamé, il existe différentes catégories d’hommes. […] Toute la politique que j’ai commencée au Tchad en pleine guerre, et que j’ai continuée à Alger en amorçant la conférence de Brazzaville et l’idée d’Union française, part de ce principe

P.-O. Lapie , « Expérience africaine », Chemins du monde. Fin de l’ère coloniale ?, Paris, Éditions de Clermont, 1948, p. 114-115. Également avocat, Lapie (1901-1994) fut député en 1936. Ministre de l’Éducation nationale (1952-1954), il est par la suite membre de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (1956-1958). En 1973, il est élu à l’Académie des sciences morales et politiques.

Voilà qui éclaire d’un jour particulier les principes défendus et les orientations mises en œuvre par certains de ceux qui luttaient dans les rangs de la Résistance. Ennemis résolus du fascisme et du nazisme ? Assurément. Antiracistes et anticolonialistes ? Nullement dans ce cas d’espèce.

La version académique de ces analyses, qui reconduisent des conceptions anti-universalistes et racistes, se trouve sous la plume du professeur Bernard Lavergne. Enseignant à la faculté de droit de Paris et auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’empire puis à l’Union française, il affirme sur le mode de l’évidence historique : « C’est un fait que, parmi toutes les races humaines, la seule que la nature ait douée d’un grand dynamisme, la seule qu’anime une soif inextinguible de nouveautés, c’est la race blanche. Ni les races nègres, ni les races jaunes, ni les races dont l’habitat primitif est le Proche-Orient […] n’ont, à travers leur longue histoire, manifesté l’imagination créatrice, la faculté d’invention nécessaires pour briser un jour les institutions, les croyances qui, venues du fond des âges, n’ont pas cessé de les régir. » Conclusion pratique de ces vastes considérations : les peuples d’outre-mer sont presque « tous dépourvus » de « capacité gouvernementale réelle B. Lavergne , Une révolution dans la politique coloniale de la France. Le problème de l’Afrique du Nord, Paris, Mercure de France, 1948, p. 38 et 40. En 1946, dans son manuel de morale destiné à l’enseignement supérieur, l’inspecteur général de l’Instruction publique et professeur de philosophie A. Bridoux soutient que « les peuples colonisés […] demeuraient incapables de gouverner et d’administrer, d’assurer l’ordre et la sécurité de leur pays, d’utiliser leurs ressources naturelles et de les faire entrer dans le circuit mondial », Morale, Paris, Hachette, 1946, p. 221. , ce pour quoi la France ne saurait leur accorder une indépendance politique dont ils feraient nécessairement mauvais usage.

Après la Seconde Guerre mondiale, des orientations similaires sont appliquées par la Belgique en Afrique. « À un pays neuf – [le Congo] – ou récemment occupé, il faut une législation neuve. L’idéal n’est pas d’appliquer les mêmes lois et les mêmes coutumes : la différenciation des lois et des organes est un principe de vie des sociétés », écrit l’ancien magistrat Paul Dufrenoy dans son Précis de droit colonial publié en 1946. Pédagogique et soucieux d’être bien compris de ses lecteurs, il ajoute ces observations délicates et sensibles : « Ne faisons pas des nègres des Sous-Européens. Ne nous imaginons pas que la privation de liberté ou la chicote tant honnie soient une atteinte insupportable à leur personne morale et physique P. Dufrenoy , Précis de droit colonial, Bruxelles, Bruylant, 1946, p. 9. Dufrenoy fut magistrat colonial, puis avocat.

Pour avoir été longtemps dominantes, ces différentes conceptions n’en ont pas moins suscité de vives critiques formulées par des contemporains venus d’horizons politiques divers. Envers et contre toutes les théories racistes et les pratiques discriminatoires soutenues par leurs pairs, ils ont défendu un projet universaliste fondé sur les principes des droits de l’homme et sur ceux du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

2. DÉFENSE DE L’UNIVERSALISME

Comme Georges Clemenceau et Camille Pelletan Pelletan (1846-1915) fut rédacteur en chef de La Justice, député d’Aix-en-Provence (1881-1912) et ministre de la Marine (1902-1905)., Frédéric Passy a joué un rôle de premier plan dans les débats majeurs de l’été 1885 qui portent sur le sort de Madagascar alors que la IIIe République, engagée dans un conflit militaire et politique important contre cet État souverain, cherche à l’abattre pour étendre ses possessions coloniales. C’est dans ce contexte que partisans et adversaires de l’empire se sont affrontés pendant plusieurs semaines qu’ils savaient décisives pour l’avenir de la France en Afrique et celui du pays. « Voilà des peuples que vous voulez bien ne plus appeler des races inférieures – il n’y a pas longtemps qu’on a consenti à ne plus les appeler ainsi –, mais que vous appelez au moins des “tard venus de la civilisation”, des cadets dont d’autres sont les aînés et auxquels ces aînés doivent tendre la main pour leur apporter la richesse et la science, et ces dons du travail et de la paix, c’est le fer à la main que vous les présentez, que vous les imposez, c’est dans la flamme et le sang que vous faites éclater à leurs yeux votre supériorité ! », déclare Passy qui rappelle ainsi que les ronflantes déclarations sur la « mission civilisatrice de la France » cachent mal des guerres et des violences extrêmes infligées aux populations des territoires convoités puis conquis.

Soulignant les contradictions de ses adversaires, il ajoute : « Alors que vous protestez si hautement et énergiquement au nom de votre cœur de Français et d’Alsacien contre les crimes et les fautes de la conquête en Europe, alors que vous ne reconnaissez en Europe à aucune puissance le droit d’enlever à une autre un seul lambeau de son territoire, […] vous prétendez non seulement avoir le droit mais le devoir de dominer, d’asservir, d’exploiter d’autres peuples, qui, peut-être moins avancés que nous dans la civilisation, n’en ont pas moins leur personnalité, leur nationalité, comme nous, et n’en sont pas moins attachés à leur indépendance et à celle de leur sol. […] Il y a des lambeaux de territoire qui, à vos yeux, ne sont rien, car ils sont sans valeur vénale sur notre marché, dont vous disposez à votre gré dans vos cabinets et dans vos chancelleries, que vous déchirez comme les chiffons de papier sur lesquels vous inscrivez vos traités et vos ordres. » Et, pour mieux se faire entendre, Passy ose cette comparaison : « Ces territoires, c’est la vie même, c’est le corps et le sang de ces pauvres gens, c’est leur Alsace à eux, c’est leur Lorraine à eux. […] Messieurs, je crois que les grands peuples, en même temps qu’ils sont jaloux de leur indépendance et de leur dignité, doivent être respectueux de l’indépendance et de la dignité des autres F. Passy , discours prononcé à la Chambre des députés le 22 décembre 1885, cité in G. Manceron , 1885 : le tournant colonial de la République, op. cit., p. 117-118. Désormais conçus comme des semblables, sur le plan individuel et collectif, ces derniers jouissent donc de droits inaliénables qui devraient obliger la France républicaine si elle était fidèle à ses principes. Argumenter ainsi, c’est établir, contre les justifications racistes et utilitaristes de la « course à l’Afrique », l’illégitimité fondamentale de la colonisation.

En 1914, le député socialiste Charles Dumas plaide dans le même sens et affirme, y compris contre ceux de ses amis politiques qui défendent l’empire : « Je n’ai pu oublier que j’étais socialiste et que, si les Droits de l’homme n’avaient été en quelque sorte que la traduction politique de l’idée de Kant, il restait à la réaliser pratiquement. L’observation du monde qui nous entoure démontre que c’est bien vers ce but-là que le monde marche en allant vers le Socialisme. […] En demandant à la France des Droits de l’homme de les reconnaître pour les indigènes et en comptant ensuite sur le Socialisme pour les réaliser pleinement, pour eux comme pour le reste des hommes, je prétends ne pas avoir fait œuvre de parti, mais bien de m’être rattaché à la plus haute tradition philosophique de la société moderne. » Soulignant enfin la situation indigne des autochtones des colonies au regard de l’esprit et de la lettre de la Déclaration du 26 août 1789, Dumas constate : « Pour les dominés, pas de droits, surtout pas de droits de l’homme ! Ils ne sont pas des hommes, ils sont des êtres intermédiaires entre la bête et l’homme civilisé. Point de libertés. Et que l’on bannisse à jamais les mots d’Égalité et de Fraternité Ch. Dumas , Libérez les indigènes ou renoncez aux colonies, Paris, Figuière et Cie éditeurs, 1914, 3e édition, p. XI et 9. Député socialiste de l’Allier, Dumas (1883-1955) a mené en 1913 une enquête parlementaire sur les « indigènes » nord-africains. « Ce n’est qu’entre peuples civilisés à notre manière que nous concevons et pratiquons ce respect scrupuleux de ce que nous jugeons être le Droit naturel des nations, constate aussi Gabriel Tarde. Car nous ne nous faisons aucun scrupule d’exproprier, quand bon nous semble, les États barbares ou les tribus sauvages qui nous avoisinent. Les Indiens […] des États-Unis en savent quelque chose », Les Transformations du droit (1893), Paris, Berg International, 1994, p. 158. Tarde (1843-1904) fut professeur au Collège de France et membre de l’Institut. Cet ouvrage a été réédité huit fois entre 1893 et 1922.

Donnons enfin la parole à Aimé Césaire qui, en 1955, dresse le bilan de l’« aventure coloniale » française comme certains osent encore l’écrire aujourd’hui. « C’est là le grand reproche que j’adresse au pseudo-humanisme : d’avoir trop longtemps rapetissé les droits de l’homme, d’en avoir eu, d’en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale et, tout compte fait, sordidement raciste. » « Sécurité ? Culture ? Juridisme ? En attendant, je regarde et je vois, partout où il y a, face à face, colonisateurs et colonisés, la force, la brutalité, la cruauté, le sadisme, le heurt et, en parodie de la formation culturelle, la fabrication hâtive de quelques milliers de fonctionnaires subalternes, de boys, d’artisans, d’employés de commerce et d’interprètes nécessaires à la bonne marche des affaires. J’ai parlé de contact. Entre colonisateur et colonisé, il n’y a de place que pour la corvée, l’intimidation, la pression, la police, l’impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l’homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourme, en chicote et l’homme indigène en instrument de production Césaire , Discours sur le colonialisme (1955), Paris, Présence africaine, 1995, p. 12-13, 19. Nous y reviendrons.

Parmi les conséquences principales de ces conceptions « sordidement racistes » et étroitement nationalistes des droits de l’homme défendues par une majorité de responsables politiques, de professionnels du droit et d’experts des « sciences coloniales » sous la IIIe République, notamment, il y en a une remarquable bien qu’elle soit trop souvent oubliée aujourd’hui : il s’agit de la théorie du « bon tyran ». Développée, exposée et diffusée par plusieurs spécialistes de l’outre-mer, cette théorie est au fondement des orientations et des pratiques de la métropole dans les territoires de l’empire.

3. DU RÉGIME DU « BON TYRAN » À L’ÉTAT IMPÉRIAL-RÉPUBLICAIN

« Où trouver, dans les populations autochtones des colonies modernes, toutes ces grandes idées fondamentales qui forment la substructure de nos institutions politiques ? Est-ce aux troupeaux humains, passifs et résignés de l’Extrême-Orient que nous demanderons la ferveur des sentiments civiques ? Est-ce parmi les castes hindoues que nous irons chercher l’idée de l’égalité des hommes ? Est-ce des fanatiques populations musulmanes que nous attendrons la liberté intellectuelle ? Enfin, est-ce au sein des hordes toujours esclavagistes et parfois anthropophages du grand continent noir que nous rencontrerons gravée la notion de fraternité humaine ? » Telles sont les questions posées par le juriste Billiard à la tribune du Congrès international de sociologie coloniale de 1900. Les réponses sont rapidement données et elles ne laissent aucun doute sur les solutions politiques et institutionnelles qu’il convient d’adopter. « Transportées en de tels milieux, nos constitutions […] seraient semblables à ces grands arbres transplantés sans racine pour la parure d’une fête éphémère et fatalement voués à un dessèchement rapide », déclare-t-il avant d’ajouter : « Tout au moins dans le présent, aucune des races indigènes des colonies n’est préparée à recevoir d’emblée les institutions politiques de l’Europe. » Ce sont des « instruments trop compliqués […] pour être compris des intelligences barbares ». « Sur les retardataires de la grande famille commune, [la civilisation] s’arroge […] un rôle de tutelle et de haute direction ; elle se croit autorisée à certaines violences pour contraindre les arrière-gardes indolentes à concourir à l’exploitation de plus en plus intense du patrimoine terrestre. » « Voilà pourquoi, en pays barbares, les formalités judiciaires doivent être simplifiées et les délais restreints, de façon à obtenir une répression énergique, surtout rapide, au besoin sommaire. » Et, pour illustrer ses propos, Billiard précise : « Eh bien ! La situation qui, dans un pays de libres institutions, surgit à titre exceptionnel [l’état de siège] est, dans une certaine mesure habituelle là où une domination étrangère prétend se perpétuer. Dans un tel milieu, le régime logique doit donc être un compromis entre les rigueurs excessives de l’état de siège et les mollesses des institutions européennes de droit commun. » Son discours s’achève sur une conclusion synthétique et limpide dans laquelle il formule des prescriptions essentielles à ses yeux : « Renonciation sincère à toutes visées assimilatrices, non seulement dans le présent, mais encore pour l’avenir ; soumission définitive des indigènes à un régime d’exception répondant à la double condition d’assurer la solide hégémonie des métropoles et de favoriser l’amélioration, matérielle et morale, de la condition des vaincus Billiard , « Étude sur la condition politique et juridique à assigner aux indigènes des colonies », in Congrès international de sociologie coloniale, op. cit., tome 2, p. 7 et suiv. (Souligné par nous.) Dans un ouvrage antérieur, il écrivait : « Vis-à-vis des indigènes, séculairement assujettis au régime despotique, incapables pendant longtemps encore d’en comprendre un autre, le seul qui convienne est le régime du pur commandement. Pour eux, l’administration doit être le bon tyran », Politique et organisation coloniales (principes généraux), Paris, Giard & Brière, 1899, p. 128. « Il est des cas », ajoute-t-il, où la défense des droits individuels « doit céder le pas devant d’autres plus impérieuses et plus urgentes : tel est celui notamment où une infime minorité étrangère entend imposer sa domination à toute une race autochtone », ibid., p. 171.

Lors du même Congrès, l’administrateur des colonies Georges Brousseau soutient qu’au Congo français « il faut un despotisme paternel, une volonté supérieure, marchant toujours vers le même but », et capable de « grouper sous une autorité commune des tribus de races et de mœurs différentes ». « Plus nous diviserons les pouvoirs, moins nous régnerons G. Brousseau , « Note sur la condition juridique des indigènes du Congo », in Congrès international de sociologie coloniale, op. cit., tome 2, p. 149. , affirme-t-il en faisant siens les principes de la doctrine qui nous occupe cependant que son extension et sa prégnance se confirment.

En raison de sa personnalité et de son influence, le professeur Arthur Girault a beaucoup contribué lui aussi à l’élaboration et à la diffusion des thèses précitées. Le 26 mai 1903, lors de la session londonienne de l’Institut colonial international, dont il est devenu un membre prestigieux, il déclare : « Le pouvoir suprême dans les colonies doit être confié à un personnage qui incarne en quelque sorte l’autorité de la métropole et qui puisse briser toutes les résistances qui viendraient se produire. Toutes les autorités civiles, judiciaires ou militaires doivent également dépendre de lui. Le bon tyran est aux colonies le gouvernement idéal. » À preuve, poursuit-il, « jamais nos colonies n’ont fait des progrès aussi rapides que depuis que le gouvernement de la République s’applique à donner à chacun le bon tyran dont je parlais tout à l’heure. En cette matière encore, nous n’avons fait que suivre l’exemple donné par les pays qui sont passés maîtres dans l’art de coloniser et en particulier par les Hollandais, lesquels ont toujours accordé au gouverneur général de Batavia des pouvoirs extrêmement étendus Girault , Des rapports politiques entre métropole et colonies, Bruxelles, Mertens, 1903, p. 35 et 37. Il s’agit de la publication du rapport préliminaire qu’il a présenté à l’Institut colonial international.

Intéressantes précisions qui permettent d’identifier certaines des sources de la doctrine du « bon tyran » d’abord, puisque la IIIe République a puisé dans l’expérience des Pays-Bas des éléments majeurs de ses propres orientations dont on découvre qu’elles sont peu originales contrairement à une mythologie nationale vivace, et de mesurer l’étendue de leur application dans les possessions françaises ensuite.

Plus encore, si ces orientations ont fait florès, c’est aussi parce qu’elles furent défendues avec constance pendant toute la première moitié du XXe siècle par des hommes appartenant à des champs disciplinaires divers. « La domination, difficilement compatible avec [les] principes égalitaires, est un régime ipso facto aristocratique dans ses modes d’action ; elle exige un gouvernement absolu », écrit Harmand dans son maître ouvrage publié en 1910. « Le conquérant, par cela seul qu’il est conquérant et étranger, se constitue […] en corps privilégié et à fonctions réservées, et son gouvernement, par essence, et pour remplir […] les devoirs de sa situation, ne peut être qu’un gouvernement patriarcal, un pouvoir exclusif de l’égalité et par conséquent de la liberté politique, car cette liberté n’est qu’une forme et une manifestation de l’égalité.

Il doit être le “bon tyran”, intelligent, doux, éclairé, prévoyant et charitable, compréhensif et tolérant, mais fort. » Et, pour mettre en garde ses contemporains contre la tentation qui consiste à « vouloir transporter » en outre-mer les « institutions démocratiques », Harmand soutient qu’il s’agit là de « non-sens » et d’« aberration » car « les sujets ne sont pas et ne doivent pas être des citoyens au sens démocratique de ce mot ». Résumant ses conceptions par une formule simple et dénuée de toute ambiguïté, il énonce cette injonction : « Le premier devoir [du conquérant] », « c’est de maintenir sa domination et d’en assurer la durée : tout ce qui peut avoir pour effet de la consolider et de la garantir est bon, tout ce qui peut l’affaiblir et la compromettre est mauvais. Tel est l’aphorisme fondamental qui doit guider toute la conduite du dominateur et en régler les limites : il pourrait servir d’épigraphe à ces réflexions ». « Il faut accepter comme principe […] qu’il y a une hiérarchie des races et des civilisations, et que nous appartenons à la race et à la civilisation supérieures J. Harmand , Domination et Colonisation, op. cit., p. 155 et 170.

Treize ans plus, en 1923, les deux spécialistes de l’Algérie, Larcher et Rectenwald, affirment que seule une « politique d’assujettissement modérée » convient « aux colonies […] comme celles que nous avons acquises depuis trente ans au Soudan, au Congo « La politique suivie » au Congo français, écrit G. Toqué, « c’est tout simple : régime militaire. Le mot est éloquent. Tout un programme […] : chicotte, justice sommaire, répression, prison et toute la lyre. Le commandant de cercle a le droit de mort… », Les Massacres au Congo (1907), Paris, L’Harmattan, 1996, p. 38. Toqué (1879-1920) fut administrateur colonial de 1899 à 1905., à Madagascar : il faut avant tout y affermir notre domination par un système autoritaire ; le régime des décrets, et même des arrêtés gubernatoriaux, est seul assez souple et assez mobile pour répondre aux changements si rapides d’une société qui se forme ; il ne peut être question d’assemblées représentatives dans un établissement qui compte peu ou pas d’Européens. De même encore une politique d’assujettissement bien comprise est la seule possible quand il s’agit de colonies d’exploitation […] peuplées de millions d’indigènes réfractaires à notre civilisation, tandis que l’élément européen n’est représenté que par quelques milliers de chefs d’exploitation, de négociants ou de fonctionnaires E. Larcher et G. Rectenwald , Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., p. 15-16.

Quel que soit le type de possession envisagée dans cette typologie classique, le régime politique adéquat est donc celui du « bon tyran ».

De son côté, le fondateur de la sociologie coloniale, le professeur Maunier, écrit dans le premier volume de la somme qu’il a consacrée à cette discipline : « Le mot domination traduit cette idée juridique. Il faut que les colons gardent la sujétion, la soumission à la mère patrie. Il faut aussi […] que la métropole ait domination sur les indigènes. Par le seul fait que les colons sont rattachés à la mère patrie, les indigènes lui sont rattachés ; ils sont sujets de cet État, qui a sur eux de pleins pouvoirs. La colonie est comme un tentacule de l’État. La colonisation est un fait de puissance. » « Le pouvoir absolu est établi aux colonies au sens étroit, dans ce qu’on nomme mieux les possessions, qui sont aussi des annexions. L’Algérie, par exemple, est une colonie, n’en déplaise à beaucoup, puisque sa dépendance ou bien son allégeance est absolue à l’égard de la France. » « Pouvoir législatif, pouvoir exécutif sont exercés aux colonies par nous et par nous seuls. Législation, juridiction, et administration sont en nos mains R. Maunier , Sociologie coloniale, Paris, Domat-Montchrestien, 1932, tome 1, p. 30, 34 et 35.

Régime du « bon tyran », « politique d’assujettissement », « pouvoir absolu » ou « domination », les différences de termes sont ici négligeables ; tous les auteurs cités s’accordent en effet pour affirmer qu’on ne saurait exporter en outre-mer les principes démocratiques et ceux de la République. Avant 1945, ces analyses sont d’autant plus banales qu’elles s’appuient sur une conception hiérarchisée du genre humain que domine la race blanche, laquelle peut donc légitimement s’imposer aux races inférieures, estiment la majorité des contemporains. En revanche, étudier les conséquences de la construction impériale sur les institutions métropolitaines et s’engager dans une démarche comparative, comme le font Joseph Barthélemy et Paul Duez dans leur Traité de droit constitutionnel publié en 1933, est beaucoup plus original.

« La France n’est ni un État unitaire, ni un État fédéral, elle est, à l’exemple de l’Angleterre, un État impérial. C’est à ces quarante millions [d’habitants] seulement et à ce territoire dit métropolitain que s’appliquent exclusivement le droit constitutionnel et tous nos développements », notent-ils en rappelant que « les indigènes des colonies font partie de la communauté française ; mais, en général, avec un titre inférieur » puisqu’ils « sont sujets ou ressortissants français » mais « pas citoyens […], du moins en principe ». « Leur condition varie de colonie à colonie, et notamment en ce qui concerne le droit d’envoyer des représentants au Parlement de la métropole. » « Diversité, inégalité, arbitraire, injustice caractérisent l’organisation de la représentation coloniale », relèvent ces deux auteurs qui achèvent ce passage de leur étude consacrée aux possessions ultra-marines par cette analyse remarquable de lucidité : « La métropole est organisée sur le mode libéral ; les dépendances sur le mode autoritaire », à quoi s’ajoute ce fait majeur que « notre droit pose le principe de l’égalité native des hommes […] ; or notre système impérial présuppose l’inégalité des races. Nous ne cessons de proclamer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Nous n’admettons pas la sécession des colonies. La suite de nos explications ne s’appliquera qu’à la population de la France métropolitaine qui se trouve au sommet de la hiérarchie J. Barthélemy et P. Duez , Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 283.

En 1948, s’inspirant de ces travaux alors classiques, le juriste Michel Devèze rédige un ouvrage consacré aux réformes qui ont affecté l’empire à la Libération. C’est l’occasion pour lui de revenir sur la situation qui prévalait sous la IIIe République afin de mieux souligner l’importance des transformations intervenues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lesquelles ont conduit à faire de l’ensemble des « indigènes » des citoyens, ce qu’il juge prématuré, beaucoup d’entre eux n’étant pas « toujours très aptes à exercer » ces droits. Poursuivant, il critique la doxa de saison qui soutient que « la France est un État centralisé, suivant le type napoléonien » alors qu’en « réalité » la « France était un État impérial, composé d’éléments fort complexes, dont l’un, la métropole, dominait les autres ». Et, pour illustrer son propos, il rappelle ce que tous ses contemporains savaient : « C’est essentiellement [aux métropolitains] que s’appliquent les lois constitutionnelles, le droit de vote, les droits de l’homme et du citoyen, les libertés individuelles. Les métropolitains sont traités de façon libérale. Outre-mer, en revanche, la République se conduit de façon autoritaire. Les régions extra-européennes, en effet, sont soumises généralement au régime des décrets édictés par le gouvernement.

Le droit de vote y est très limité, les libertés partielles, le statut pénal des indigènes est souvent plus sévère que le statut métropolitain. » Quant à la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 », dont l’article 1er proclamait : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », elle fut constamment violée puisqu’il y avait dans l’empire « deux catégories d’hommes : les citoyens et les sujets M. Devèze , La France d’outre-mer. De l’empire colonial à l’Union française, 1938-1947, Paris, Hachette, 1948, p. 11 et 13. Agrégé de droit, Devèze enseigne alors à la Sorbonne. Défenseur de l’empire, il estime, comme son préfacier, le ministre de la France d’outre-mer Paul Giacobbi, que l’Union française ouvre dangereusement la voie à l’« idée d’autonomie » et d’« évolution hors du bloc français », ibid., p. 8.

Ces lignes témoignent de l’influence des analyses de Barthélemy et Duez, et, plus important, des efforts entrepris par les uns et les autres pour penser, à rebours des thèses communes, les institutions françaises à la lumière de la construction impériale et les singularités du statut des colonisés sous la IIIe République.

C’est ce statut que nous étudierons maintenant car il fut une pièce essentielle de la politique d’assujettissement conduite alors, ce pour quoi il a donné lieu à de nombreux écrits qui l’éclairent de façon précise en même temps qu’ils permettent d’en mesurer les conséquences politiques, juridiques et personnelles pour les « indigènes » concernés.

II. LES « INDIGÈNES » : DES « SUJETS FRANÇAIS », PAS DES CITOYENS

On s’intéressera tout d’abord à la condition des « Arabes » des départements français d’Algérie car elle a longtemps retenu l’attention des contemporains en raison des particularités de cette colonie, très tôt conçue comme une colonie de peuplement, et de l’importance stratégique de ce territoire dans le dispositif impérial de la République au Maghreb et en Afrique subsaharienne.

1. LES « INDIGÈNES » ALGÉRIENS

« Nonobstant tous les principes modernes, l’Algérie d’aujourd’hui ne présente-t-elle pas l’image d’une féodalité démocratique, dans laquelle les citoyens français sont les nobles, et les indigènes les vassaux ? », s’interroge le professeur de droit François Charvériat en 1889. À cette question qui peut paraître aujourd’hui singulière, il apporte une réponse positive, précise et argumentée. « L’état actuel de l’Algérie, poursuit-il donc, offre des analogies trop peu remarquées avec celui de la France sous la féodalité. […] 1) Les indigènes algériens sont, dans une certaine mesure, attachés à la terre comme les anciens serfs, puisqu’ils sont punis des peines de l’indigénat quand ils établissent, sans autorisation, une habitation isolée en dehors du douar, qu’ils voyagent sans passeport en dehors de la commune mixte à laquelle ils appartiennent, ou qu’ils donnent asile à un étranger non porteur d’un permis régulier. 2) La justice criminelle est rendue aux indigènes uniquement par des Français, comme elle l’était aux vilains par les seigneurs. Jamais, d’ailleurs, il n’y a de jugement par les pairs, puisque les jurés sont tous Français ou Israélites. 3) Seuls les citoyens français, comme autrefois les nobles, sont appelés à porter les armes. […] 4) Au point de vue des impôts, les terres algériennes sont nobles ou roturières, c’est-à-dire exemptes ou grevées d’impôts. En effet, les fonds appartenant à un Français se trouvent, à raison de la qualité de son propriétaire, libres de contribution foncière, tandis que ceux appartenant aux indigènes payent l’achour [un impôt sur les grains] […]. 5) Les différentes prestations en nature, imposées aux indigènes, ne sont en réalité que des services féodaux. La diffa, c’est-à-dire l’obligation de nourrir et de loger les agents du gouvernement qui se trouvent en tournée, n’est pas autre chose que l’ancienne obligation d’héberger le seigneur et sa suite. […] Enfin, les réquisitions pour travaux divers, déblaiement des routes obstruées, lutte contre les invasions de sauterelles, ne sont autre chose que les anciennes corvées. » « Ce qui est étonnant, note-t-il en conclusion, c’est que les Franco-Algériens qui […] bondissent d’indignation au seul souvenir de la féodalité ne font aucune difficulté d’appliquer […] précisément le régime féodal dans ce qu’il présentait de plus dur pour les inférieurs. » L’une des conséquences remarquables de cette situation sur les relations entre colons et « indigènes » est ainsi exposée par l’auteur : « Les 250 000 citoyens français qui, en Algérie, dominent trois ou quatre millions de musulmans sont […] peut-être plus détestés par eux que les seigneurs ne l’étaient par leurs serfs F. Charvériat , À travers la Kabylie et les questions kabyles, Paris, Plon, 1889, p. 112 et 241-242. Charvériat fut un professeur influent de l’École de droit d’Alger. Après son décès, Larcher, qui a repris certaines de ses analyses, écrit en 1902 : « Notre regretté collègue, F. Charvériat, a fait admirablement ressortir les analogies curieuses entre l’état actuel de l’Algérie et celui de la France sous la féodalité », Trois années d’études algériennes, législatives, sociales, pénitentiaires et pénales, Paris, Rousseau, 1902, p. 200.

Dissipons immédiatement une équivoque possible en précisant que ces comparaisons et ces analyses ne débouchent pas sur une critique du statut des « Arabes » ; elles sont uniquement portées par le désir d’exposer de façon précise et pédagogique leur condition exorbitante au regard des principes républicains et du droit commun. De même, lorsque le juriste Émile Larcher note, en 1902, que « cette situation n’a rien qui doive surprendre, si l’on observe que nous sommes en Algérie dans les conditions où étaient les Francs en Gaule ». Autrefois comme aujourd’hui encore, une « race victorieuse » a imposé « son joug et sa domination à une race vaincue », soutient-il avant de constater : « Il y a toutefois une différence notable : si les inégalités ont été assez vite s’atténuant dans l’ancienne France, elles devront mettre plus de temps à disparaître en Algérie ; […] l’opposition de religion et de race est de nature à perpétuer l’écart entre les deux classes, citoyens et sujets. Qu’on ne s’étonne donc pas d’une inégalité de traitement, d’une diversité de juridictions, dans l’administration, dans les lois ; cette inégalité, cette diversité répondent exactement à la situation des classes en présence E. Larcher , Trois années d’études algériennes…, op. cit., p. 200.

Pour d’autres, au contraire, la comparaison du statut de l’« indigène » avec celui du « serf, taillable et corvéable à merci, de l’Ancien Régime », fonde des revendications démocratiques tendant à l’abolition des dispositions discriminatoires en vigueur dans les colonies au nom même des principes d’universalité dont se réclament la plupart des grandes puissances impériales. Plus largement, Benito Sylvain, qui écrit ces lignes en 1901, dénonce une situation où, « en abusant indignement de la puissance matérielle que lui assure sa funeste maîtrise dans l’art de tuer, en entravant dans un esprit hautainement égoïste l’évolution et le bonheur des autres peuples, l’Europe, depuis le règne à jamais néfaste de Napoléon, constitue un danger terrifiant pour l’humanité tout entière ». La conclusion est énoncée en des termes fort clairs puisque Sylvain affirme : « Dans l’intérêt de tous, il importe d’opposer une digue à sa puissance homicide B. Sylvain , Du sort des indigènes dans les colonies d’exploitation, Paris, L. Boyer, 1901, p. 398. Docteur en droit, Sylvain est alors aide de camp de l’empereur d’Éthiopie.

Les origines du statut de sujet, caractéristique de la condition générale des autochtones de l’empire, se trouvent dans le sénatus-consulte du 14 juillet 1865, estiment de nombreux contemporains. Telle est, par exemple, l’analyse du juriste Aumont-Thiéville qui rappelle le caractère fondateur de ce texte à qui l’on doit la « situation tout à fait spéciale » imposée aux « indigènes », lesquels occupent une position « intermédiaire entre celle du citoyen français » et celle « de l’étranger » puisqu’ils sont « sujet[s] français J. Aumont-Thiéville , Du régime de l’indigénat, Paris, A. Rousseau, 1906, p. 4. Partisan de réformes substantielles, Jean Mélia estime que ce sénatus-consulte fut la « première loi d’exception à l’encontre des indigènes musulmans d’Algérie » qui a inauguré « le régime spécial qui ne fait que s’appesantir de plus en plus sur eux », Le Triste Sort des indigènes musulmans d’Algérie, Paris, Mercure de France, 1935, 2e édition, p. 31. Ancien chef de cabinet du gouverneur général d’Algérie puis directeur au Haut-Commissariat de France en Syrie, Mélia fut aussi président de la Ligue française en faveur des indigènes musulmans d’Algérie. En 1936, S. Faci résume ainsi la situation : « Les indigènes algériens vivent en dehors du droit commun ; non seulement ils jouissent de droits politiques très restreints, mais ils sont encore soumis à un ensemble de dispositions spécialement édictées pour eux », L’Algérie sous l’égide de la France. Contre la féodalité algérienne, Toulouse, 1936, p. 218. Le titre même de cet ouvrage confirme la diffusion remarquable des analyses pionnières de Charvériat.

Dans le cas particulier de l’Algérie, ajoutons, contre la légende dorée de l’émancipation des juifs de cette possession, que les « Israélites des territoires du Sud acquis après 1870 […] n’ont pas été naturalisés ». Conséquence de cette mesure qui témoigne d’une application très restrictive du décret Crémieux du 24 octobre 1870 : « Ils sont donc sujets et non citoyens français », observe le colonel Raymond Peyronnet en 1930. Dans l’ancienne Régence d’Alger, les « israélites » sont en effet soumis à deux législations distinctes ; l’une leur accorde la plénitude des droits civiques, l’autre perpétue leur condition d’« indigène » et de mineur politique. De même dans les protectorats tunisien et marocain, où les juifs autochtones sont « sujets du Bey et du Sultan. Et, comme tels, soumis aux lois tunisiennes et chérifiennes », ce qui signifie qu’ils « ne jouissent pas […] des droits du citoyen français R. Peyronnet , Le Problème nord-africain, Paris, J. Peyronnet, 1930, tome 2, p. 324. Peyronnet est l’auteur de plusieurs livres sur l’Algérie et l’armée. De son côté, J.-B. Piolet écrit : « Les israélites sont très nombreux en Tunisie, 1 pour 23 indigènes, plus nombreux qu’en Algérie où ils ne sont guère que 40 000, à peu près 1 pour 100 habitants. […] Nous n’avons pas commis la faute d’en faire des citoyens français, comme en Algérie », La France hors la France, Paris, F. Alcan, 1900, p. 574. Piolet (1855-1930) est un spécialiste des colonies auxquelles il a consacré de nombreux ouvrages.

Voilà qui éclaire d’un jour singulier les « principes » généreux supposés avoir conduit à l’adoption du célèbre décret On ne peut donc soutenir, comme l’écrit Pierre Rosanvallon de façon hâtive, que le « décret » Crémieux « réglait globalement la situation des Juifs d’Afrique du Nord en leur reconnaissant collectivement la citoyenneté française », Le Sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992, p. 428. Volonté d’émanciper tous les juifs de l’empire pour faire cesser des discriminations indignes ? Assurément non. Désir, bien plutôt, d’émanciper certains juifs en particulier pour des motifs conjoncturels propres aux régions anciennement colonisées de l’Algérie. C’est pourquoi les mobiles qui ont présidé à cette décision n’étaient pas universalisables, comme le prouvent les restrictions précitées.

Des dispositions analogues existent au Congo belge où la loi du 18 octobre 1908 divise les habitants en deux catégories : les Belges et les « Congolais indigènes, […] nés sur le territoire congolais d’individus de race autochtone ». Les premiers jouissent de la « plénitude des droits garantis » par la Constitution tandis que les seconds sont « privés » de toutes prérogatives politiques. « La raison de cette privation découle du fait qu’après comme avant l’annexion du Congo par la Belgique, ses habitants furent soumis à un régime de gouvernement absolu. » « Il n’était d’ailleurs pas possible d’agir autrement envers des populations dont la civilisation rudimentaire faisait obstacle à l’instauration d’un régime plus libéral.

L. Pétillon , « Des habitants et de leurs droits », in Corpus Juris belgici. Droit colonial, Bruxelles, E. Picard, 1932, tome 1, p. 181 et 188. Juriste, Pétillon était attaché au ministère belge des Colonies. C’est clair à défaut d’être original, et l’on découvre ainsi que les modes de légitimation du « régime du bon tyran » sont communs à la Belgique et à la France. De même les principes qui président aux institutions coloniales et aux statuts des autochtones considérés comme des mineurs politiques incapables de jouir des prérogatives civiques des Européens.

2. L’INFÉRIORITÉ DES « SUJETS FRANÇAIS »

« Le mot indigène […] sert à qualifier la population aborigène d’un territoire de colonisation qui a été soit annexé à la France, soit placé sous son protectorat, soit confié à son mandat. » « Il peut être inopportun et même dangereux » de leur accorder « tous les droits politiques et les libertés individuelles à la jouissance desquels ils ne sont pas préparés », écrit le professeur Solus en 1927. Conséquence pratique de cette sage recommandation partagée par l’écrasante majorité de ses pairs et de ses contemporains : « Les indigènes de la plupart des colonies françaises ne sont que des sujets, protégés ou administrés français, et non pas citoyens français. » « En résumé donc, et si l’on veut caractériser […] la qualité juridique des indigènes sujets français, l’on peut dire […] [que] par leur nationalité, ils se rapprochent des citoyens français et se différencient des étrangers ; par leur soumission au statut personnel indigène, ils se séparent des citoyens français et se trouvent dans une situation analogue à celle des étrangers H. Solus , Traité de la condition des indigènes en droit privé, op. cit., p. 11, 37 et 233.

« L’existence de cette distinction » entre « citoyens » et « sujets français » s’explique assez aisément », soutiennent aussi les juristes Rolland et Lampué dans leur Précis de législation coloniale publié en 1940. « S’il est normal de traiter la population d’origine européenne comme la population métropolitaine, il n’en va pas de même pour la population indigène. Celle-ci est très différente de civilisation et de formation. Il est d’abord opportun de conserver pendant assez longtemps aux indigènes leurs institutions juridiques. Ces institutions coutumières […] sont en rapport avec l’état social, les besoins, les conceptions morales et religieuses des indigènes. Il faut tenir compte, en outre, d’autre chose. En raison du degré de formation des indigènes et de leur nombre, une surveillance spéciale doit s’exercer sur eux. Il leur faut souvent un régime pénal et même un régime disciplinaire particuliers. Il y a là une nouvelle raison de la distinction des deux statuts En Algérie, il y aurait eu entre 3 000 et 6 000 accessions à la citoyenneté. Cf. L. Blévis , Sociologie d’un droit colonial. Citoyenneté et nationalité en Algérie 1865-1947 : une exception républicaine ?, thèse pour le doctorat de science politique, IEP d’Aix-en-Provence, 2004, p. 412. En A-OF, on comptait « 2 500 citoyens indigènes » pour 15 millions d’habitants à l’exception des quatre communes de Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque, où les autochtones avaient obtenu la citoyenneté depuis la loi du 29 septembre 1916. E. Bleich , « Des colonies à la métropole », in P. Weil et S. Dufoix (dir.), L’Esclavage, la colonisation, et après…, Paris, PUF, 2005, p. 458. Sans doute, ajoutent les mêmes, ne faut-il « pas exagérer cette distinction » puisqu’elle « ne répond pas à une infériorité permanente des sujets, mais à une situation de transition dont la durée est d’ailleurs difficile à déterminer. La mission civilisatrice de l’État exige qu’on ne maintienne pas indéfiniment les indigènes dans une situation légale leur assurant moins de garanties ». Qu’est-ce à dire ? Nous l’apprenons aussitôt puisque Rolland et Lampué formulent cette audacieuse proposition. « Parmi les indigènes non citoyens, certains ont atteint un degré de civilisation leur permettant de participer à la gestion de leurs intérêts ; ils peuvent être appelés à prendre part à la désignation des membres de certains organes locaux. Parfois même il est possible de leur conférer des attributs importants du droit de cité français, et de leur donner ainsi une sorte de statut mixte L. Rolland et P. Lampué . Précis de législation coloniale, op. cit., p. 212. « Pendant longtemps, ajoutent-ils, cette dualité de statuts s’est exprimée par la distinction des citoyens et des non-citoyens. Celle-ci a disparu […] par l’effet d’une loi du 7 mai 1946 et de l’article 80 de la Constitution [de la IVe République] accordant la qualité de citoyen à tous les originaires des territoires d’outre-mer sans distinction », Précis de droit des pays d’outre-mer, Paris, Dalloz, 1949, p. 86. Des citoyens à part entière ? Non, juste quelques droits politiques octroyés avec parcimonie à ceux qui seront jugés dignes de les exercer dans le cadre fort limité d’institutions communales, par exemple.

La règle est donc : pas de citoyenneté pour les « indigènes » en général même si certains d’entre eux peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier de prérogatives civiques qui, en dehors de l’Inde française, des Antilles et des quatre communes de plein exercice du Sénégal, leur sont notamment accordées sur la base de critères censitaires, capacitaires et/ou méritocratiques. Critères qui dérogent absolument aux principes garantis en métropole où le suffrage « universel » masculin, selon l’expression consacrée, est établi depuis la chute du second Empire en 1870. La citoyenneté des autochtones n’est donc pas un droit mais une fonction, ou un privilège qui doit être contrôlé par l’« administration » puisque les « indigènes […] ne font pas partie de la nation française » et que, à ce titre, ils ne sauraient « intervenir en aucune façon dans l’exercice de la souveraineté nationale J. Runner , Les Droits politiques des indigènes des colonies, Paris, E. Larose, 1927, p. 42 et 29. (Souligné par nous.) Runner est polytechnicien et docteur en droit. , affirme le spécialiste Jean Runner en 1927. Et, pour ne laisser aucun doute sur la façon dont il faut procéder en ce domaine particulièrement important pour la stabilité de l’État colonial, il précise : dans chaque territoire d’outre-mer, « le développement des institutions politiques doit être cherché dans la continuation des anciennes traditions, abstraction faite des principes démocratiques européens ».

Pour celles et ceux qui s’interrogeraient encore sur certains aspects des dispositions en vigueur dans l’empire, voilà une proposition propre à leur apporter une réponse dénuée de toute ambiguïté. Même souci de clarté chez le professeur Mérignhac, qui écrit : « En agissant ainsi, on a évité dans les autres colonies le danger que nous venons de signaler relativement aux noirs et gens de couleur des Antilles. On n’est plus exposé à voir l’élément blanc débordé et noyé dans une masse indigène ignorante » et « superstitieuse que des meneurs adroits feraient voter à leur guise Mérignhac , Traité de législation et d’économies coloniales, op. cit., p. 283. En 1931, Sarraut écrit : « Je repousse les systèmes de naturalisation en masse […] ou de suffrage universel conféré collectivement aux populations indigènes. Ce serait […] la pire démence que d’imposer à des races hétérogènes, dont les stades d’évolution sont au surplus infiniment différents, l’uniformité rigide des directions sociales et politiques auxquelles nous n’avons abouti qu’après de longs siècles d’études et d’éducation », Grandeur et servitude coloniales, op. cit., p. 167.

Préserver la domination politique des colons, pour ne pas dire le monopole qu’ils détiennent au sein des institutions des possessions françaises, telle est la logique des mesures défendues par les uns et les autres.

En A-EF comme en A-OF, par la grâce de deux décrets du 23 et 25 mai 1912, les conditions requises pour être citoyen sont les suivantes : « Avoir fait preuve de dévouement aux intérêts français ou avoir occupé avec mérite, pendant dix ans au moins, un emploi dans une entreprise publique ou privé ; savoir lire et écrire le français, justifier de moyens d’existence certains et de bonne vie et mœurs J. Runner , Les Droits politiques des indigènes des colonies, op. cit., p. 152. Quant au Conseil colonial de la Cochinchine, il est composé de membres français élus au suffrage universel direct et des membres « indigènes » élus par un « collège de censitaires et de capacitaires P. Dareste , Traité de droit colonial, op. cit., tome 1, p. 128. Ces principes capacitaires sont également au fondement du droit des « indigènes » à former des organisations syndicales. Cf. p. 137-138 du présent ouvrage.

Quelques mois après la victoire du Front populaire en mai 1936, le projet Blum-Viollette (décembre 1936) prévoit d’accorder la citoyenneté à environ 21 000 « indigènes évolués » de l’ancienne Régence d’Alger, soit à peine plus de 1 % du corps électoral « musulman » selon les chiffres fournis par Maurice Viollette lui-même. Les critères employés pour élaborer cette réforme limitée, mais abandonnée en raison des menaces de démission des maires d’Algérie, et de l’hostilité de nombreux parlementaires, demeurent méritocratiques et capacitaires. Pour être citoyen, il faut, en effet, avoir accédé à certains grades au sein de l’armée (art. 1er , alinéas 1 et 2), être titulaire de certains diplômes (art. 1er , alinéa 4) ou bénéficier de distinctions militaires (art. 1er , alinéas 3 et 8) ou civiles particulières comme la médaille du travail (art. 1er , alinéa 9). Les objectifs de Viollette sont limpides : associer les élites « indigènes » pour éviter, « comme en Indo-Chine », le surgissement d’un « nationalisme exaspéré auquel les Soviets […] ne manqueront pas de s’intéresser » tout en permettant à la « métropole » de conserver le « contrôle incessant » de « ce pays qui est la clé de voûte de notre immense empire africain ». « Le jour où il y aurait en Algérie une assemblée issue du suffrage universel, ajoute-t-il, ce serait le conflit avec le Parlement métropolitain M. Viollette , L’Algérie survivra-t-elle ? Notes d’un ancien gouverneur général, Paris, F. Alcan, 1931, p. 424 et 316. Socialiste et avocat de Jaurès, Viollette (1870-1960) fut ministre du Ravitaillement et des Transports maritimes (1917), gouverneur de l’Algérie (1925-1928), vice-président du Conseil à l’époque du Front populaire. Sur ces questions, cf. E. Saada , « Une nationalité par degré. Civilité et citoyenneté en situation coloniale », in P. Weil et S. Dufoix (dir.), L’Esclavage, la colonisation, et après…, op. cit., p. 193-228, et D. Colas , « Échec à la citoyenneté dans l’Algérie coloniale », Citoyenneté et nationalité, op. cit., p. 127-175.… »

Du suffrage universel, il n’est donc pas question, précise Viollette dans l’exposé des motifs de ce projet de loi. « Il paraît impossible d’appeler immédiatement l’ensemble des indigènes à l’exercice des droits politiques », écrit l’ancien gouverneur général de l’Algérie avant d’ajouter : « L’immense majorité d’entre eux » sont « loin de désirer encore faire usage de ces droits » et ne se montrent « pas encore capables de le faire de manière normale et réfléchie Cité par P.-E. Viard , Les Droits politiques des indigènes d’Algérie, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1937, p. 70. L’auteur est professeur à la faculté de droit d’Alger.

Simple concession tactique destinée à tenter de désamorcer une opposition virulente ? Conviction profonde plutôt, comme semble le prouver un entretien accordé au Populaire dans lequel Viollette déclare : « Il ne s’agit pas de donner le droit de vote à la masse des indigènes algériens. […] Ces pauvres gens sont en immense majorité encore tellement dans la misère que, pour eux, un bulletin de vote ne signifierait rien : il serait à la disposition du premier agitateur venu. […] Ce serait une aventure folle que de jeter ainsi au moins deux millions d’hommes non préparés dans des luttes électorales Le Populaire, 7 janvier 1937, cité par P. Rosanvallon , Le Sacre du citoyen, op. cit., p. 430. En 1927, en tant que gouverneur de l’Algérie, Viollette écrivait dans un rapport officiel : l’« évolution » des « indigènes » « n’est guère plus avancée que ne l’était celle des classes rurales de l’Europe au Moyen Âge ». Une telle affirmation éclaire ses positions relatives à la citoyenneté des « musulmans » ; l’arriération supposée du plus grand nombre justifiant leur statut de mineur politique. Exposé de la situation générale de l’Algérie en 1926, Alger, Librairie administrative, 1927, p. 604. Le principe méritocratique est également défendu pour l’ensemble des territoires coloniaux par les juristes Rolland et Lampué qui estiment que l’accès des « indigènes » à la citoyenneté doit être « réglementé avec précaution de façon à le réserver aux meilleurs éléments de la population… », Précis de législation coloniale, op. cit., p. 213. Ou comment un ministre socialiste justifie l’exclusion politique des « Arabes » en faisant siens certains des arguments employés par les adversaires du suffrage universel aux XVIIIe et XIXe siècles pour exclure les classes pauvres des affaires publiques ! Si les circonstances sont assurément différentes, la logique argumentative est la même.

L’ordonnance du 7 mars 1944 a mis fin à la minorité politique des « indigènes » algériens avant que la loi Lamine Guèye Président de la Commission des territoires d’outre-mer, Amadou Lamine Guèye (1891-1968) fut maire de Dakar (1945) puis sénateur du Sénégal (1946)., promulguée le 25 avril 1946, n’étende cette situation à l’ensemble des autochtones. Tardive mais heureuse victoire de la liberté et de l’égalité ? Non. L’instauration du double collège, dans les départements français d’Algérie notamment, a ruiné les effets de cette réforme en accordant à « 500 000 électeurs européens » une représentation identique à celle de « 3 millions d’autochtones » ou, « en se basant sur la population », on arrivait à ce que « 1 200 000 Européens [aient] le même nombre de représentants que 9 millions de musulmans P.-F. Gonidec , Droit d’outre-mer, Paris, Montchrestien, 1959, p. 296. Gonidec est alors professeur à la faculté de droit de Rennes et à l’Institut des hautes études d’outre-mer. , observe le professeur Gonidec en 1959. L’égalité formelle est ici au fondement de l’iniquité et de la violation de principes démocratiques élémentaires puisqu’elle sanctionne la surreprésentation des premiers et la sous-représentation des seconds pour perpétuer la « prépondérance française F. Abbas , « Proposition de loi tendant à établir la constitution de la République algérienne en tant qu’État fédéré, membre de l’Union française, présenté par M. Abbas et les membres de l’Union démocratique du manifeste algérien », Assemblée nationale, 2e séance du 2 août 1946, p. 310. Homme politique, journaliste et écrivain, Abbas (1899-1985) publie Le Jeune Algérien en 1931 puis fonde l’Union démocratique du manifeste algérien (UDMA) en avril 1946. Premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne, il est élu à la présidence de l’Assemblée nationale après l’indépendance en 1962. , déclare Ferhat Abbas à la tribune de l’Assemblée nationale le 2 août 1946.

D’autres élus de l’Algérie coloniale vont dénoncer cette situation. Le « double collège » est « là pour nous rappeler que nous restons un peu intermédiaires entre le plein citoyen français et l’ancien sujet français que nous étions. Inégalité choquante et aussi injustice flagrante dont nous sommes victimes ! », affirme le député Mohamed Bendjelloul. « Aussi est-ce avec tristesse, mais sans amertume, que nous relevons cette contradiction navrante entre un texte constitutionnel et celui d’une loi électorale. » « Mais hélas ! C’est toujours de l’Algérie qu’il s’agit, toujours terre d’exception et toujours soumise à des lois spéciales ! Nous avons dit que les musulmans algériens n’accepteront jamais d’être diminués dans leur dignité et dans leurs droits ; alors que la Constitution fait d’eux des citoyens libres et égaux en droits avec tous les habitants de l’Union française, la loi électorale réduit leurs droits, les classe en parents pauvres et les relègue, dans leur immense masse, dans un collège de second rang M. Bendjelloul , Assemblée nationale constituante, 2e séance du 11 avril 1946, p. 1718. Bendjelloul (1893-1985) avait été délégué financier, conseiller général, conseiller municipal, président de la Fédération des élus indigènes du département de Constantine et cosignataire, avec Abbas, du Manifeste du peuple algérien (12 février 1943).

Au mois d’août 1947, à l’Assemblée nationale toujours, Mohamed Bentaïeb revient à la charge pour mettre en garde ceux qui soutiennent cette organisation. « La juxtaposition de ces deux collèges ne peut être, dans l’avenir, qu’une source de discussions et de conflits, déclare-t-il. Le musulman verra toujours dans la distinction que fait la loi électorale un état d’infériorité et de méfiance à son égard. Puisqu’on parle d’émancipation, le moins que nous puissions espérer, après tous les sacrifices consentis sur les champs de bataille, c’est que nous soyons aussi bien traités que les bénéficiaires de la loi Crémieux. » « Vous voulez faire deux classes différentes, établir une séparation, en un mot créer une race supérieure et une race inférieure Assemblée nationale, 1re séance du 19 août 1947, p. 4408 et 4411. Bentaïeb (1901-1982) fut député d’Alger (1946-1951) puis élu à l’Assemblée algérienne (1953-1956). Ces protestations sans lendemain soulignent la permanence des discriminations et du racisme d’État destinés à perpétuer la domination des colons et l’intégrité de l’empire dans le cadre réformé de l’Union française.

Jusqu’en 1945, les « indigènes » furent soumis à une justice d’exception, sommaire, expéditive et soucieuse de châtier promptement ceux qui avaient affaire à elle. Bras armé de l’État colonial, qu’elle sert d’autant mieux qu’elle lui est inféodée – pendant longtemps, les magistrats exerçant en outre-mer furent privés de l’inamovibilité garantie à leurs homologues métropolitains –, cette justice aux ordres, caractéristique des régimes autoritaires et dictatoriaux, a pour mission essentielle de « frapper […] vite et fort » les « races primitives

J. Vernier de Byans , Condition juridique et politique des indigènes dans les possessions coloniales, op. cit., p. 132. auxquelles des peines spécifiques et souvent aggravées peuvent être appliquées, comme nous allons le voir.

III. JUSTICE COLONIALE : JUSTICE D’EXCEPTION

1. PRINCIPES ET GÉNÉRALITÉS

« L’habitude de la guerre et des spectacles sanguinaires d’une part, la violence naturelle du barbare qui ne sait pas encore dompter sa colère et maîtriser ses passions, d’autre part, concourent à multiplier les attentats contre les personnes dont la proportion est beaucoup plus élevée aux colonies que chez nous », soutient le professeur Girault à la tribune prestigieuse du Congrès international de sociologie coloniale qui s’est tenu à Paris au cours de l’été 1900. De là une conséquence majeure du point de vue de l’organisation de la justice, poursuit-il en affirmant : « Dans ces conditions, il est essentiel de faire pénétrer rapidement dans l’esprit des indigènes cette idée que la vie et la propriété sont choses respectables. Pour cela, il faut châtier immédiatement et infailliblement ceux qui tuent et qui volent. C’est là une nécessité politique devant laquelle les scrupules juridiques et les considérations sentimentales doivent s’effacer. »

À la suite de ces mâles propos, Girault s’interroge : « Faut-il transporter aux colonies notre principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ou bien confier aux administrateurs le soin de rendre la justice aux indigènes en matière pénale ? » « La question peut surprendre un Européen », ajoute-t-il puisque « la séparation de la justice et de l’administration nous apparaît comme une base essentielle des libertés publiques ». Assurément, et, pour étayer cette analyse bien connue, il convoque bien sûr Montesquieu en citant ce passage fameux de l’Esprit des lois : « Si la puissance de juger était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur. » Sans doute ce « principe » est-il « compris et appliqué » de manière distincte « sur le continent européen et dans les pays anglo-saxons », reconnaît Girault mais « partout on admet que le juge et l’administrateur doivent être des personnes distinctes ». « Pourquoi donc priver ceux que nous prétendons civiliser d’une garantie considérée comme essentielle dans tous les pays civilisés ? » À cette interrogation nouvelle et essentielle, le professeur répond immédiatement : à raisonner ainsi, « on oublie qu’il s’agit des colonies et non de l’Europe. La confusion des autorités administratives et judiciaires se rencontre forcément au début à titre d’expédient provisoire ». Pour celui qui a popularisé la théorie du « bon tyran », cette organisation pour le moins singulière de la justice coloniale en est la conséquence logique et nécessaire.

De plus, une telle organisation est aussi appelée par les circonstances car, « aux colonies, […] c’est la nécessité d’établir la sécurité qui domine. Il est dangereux de laisser un crime impuni et le châtiment, pour être exemplaire, doit suivre la faute d’aussi près que possible. Lorsqu’il arrive trop tard, le souvenir de l’infraction est déjà effacé […]. [Il faut donc] une justice simple et rapide », poursuit Girault qui précise que l’« objectif » n’est « pas de punir l’auteur prouvé d’un délit déterminé » mais « de débarrasser le pays des malfaiteurs […] professionnels qui inquiètent les habitants paisibles et donnent le mauvais exemple ».

Qu’est-ce à dire ? Nous l’apprenons aussitôt puisqu’il conclut par cette sentence qui renverse les principes les mieux assurés de la justice rendue dans un État de droit : « Lorsque le juge a la certitude morale que le coupable est un de ces malfaiteurs, il doit pouvoir frapper quand bien même les preuves matérielles ne seraient pas en elles-mêmes décisives. » L’intime conviction du magistrat substituée à la présomption d’innocence et aux éléments précis, probants et circonstanciés nécessaires pour prononcer une condamnation légitime : telle doit être la règle désormais.

Enfin, soucieux des moindres détails, Girault estime qu’il faut aux colonies des sanctions propres et distinctes de celles qui sont appliquées « aux Européens ». Si « les peines corporelles, à l’exception de la peine de mort, doivent être prohibées en principe », on peut « admettre qu’un jugement, condamnant un indigène à une peine privative de liberté, laisse au coupable la faculté d’opter pour la bastonnade Girault , « Condition des indigènes au point de vue de la législation civile et criminelle et de la distribution de la justice », in Congrès international de sociologie coloniale, op. cit., tome 1, p. 65-76.

Délicate attention qui témoigne du retour, dans le système judiciaire français érigé en outre-mer, de certains châtiments afflictifs abandonnés depuis 1789 en métropole.

Analyses et propositions outrées d’un homme isolé ? Nullement. À l’occasion du même Congrès international de sociologie colonial, le juriste Albert Billiard défend des thèses voisines. « Dans les pays civilisés, où l’ordre est la règle et la criminalité l’exception, la loi cherche avec raison à prémunir l’individu contre les abus du pouvoir d’État : de là, les formalités nombreuses et les lenteurs voulues, constituant autant de garanties pour l’accusé. […] Dans un pays barbare et encore hostile, la présomption doit être renversée » car, en ces circonstances, « l’intérêt de l’ordre et de la sécurité publics […] doit primer les droits de l’individu. […] Voilà pourquoi […] les formalités judiciaires doivent être simplifiées et les délais restreints, de façon à obtenir une répression énergique, surtout rapide, au besoin sommaire Billiard , « Étude sur la condition politique et juridique à assigner aux indigènes des colonies », in Congrès international de sociologie coloniale, op. cit., tome 2, p. 47. Qu’en termes clairs ces choses-là sont dites…

Les principes et les finalités des institutions judiciaires d’outre-mer ne laissent aucun doute ; ils se concrétisent notamment par l’absence de circonstances atténuantes pour les « indigènes » algériens lorsqu’ils ont commis un délit ou un crime contre la sûreté de l’État, la « chose publique », la « personne ou au préjudice d’un Français, d’un Européen ou d’un indigène au service de la France ». Conformément à l’article 47 de l’ordonnance du 26 septembre 1842, « cette prescription, destinée à sauvegarder plus efficacement les intérêts français et ceux des colons », n’a jamais été abrogée « ni explicitement, ni implicitement », soutien l’avocat général Eon en 1892 avant de conclure fort logiquement « qu’elle est » donc « toujours en vigueur

Eon , Les Indigènes devant la loi pénale ; les juridictions répressives, Alger, A. Jourdan, 1892, p. 35.

À cette justice d’exception correspondent enfin des peines propres aux autochtones que certains spécialistes du droit colonial ont analysées et souvent défendues, conformément à la doxa de saison et à celle de leur prestigieuse corporation.

2. DES PEINES « TOUTES SPÉCIALES »

« Toute la théorie du droit pénal va se résumer dans la défense de l’ordre public », affirme Jules Vernier de Byans dans sa thèse soutenue et publiée en 1905. « Cette tâche […] est un attribut de la souveraineté et incombe, par conséquent, au peuple qui est venu s’implanter dans une colonie. C’est pour cette raison que, dès les premiers jours d’une conquête, les officiers organisent des juridictions répressives sommaires, ayant pour mission de punir les fauteurs de troubles. L’ordre est d’ailleurs l’une des principales conditions d’une colonisation sérieuse. […] C’est donc un devoir impérieux pour le vainqueur de mettre tous ses soins à assurer la tranquillité et la sécurité du pays qu’il vient de conquérir. » Usant d’arguments similaires à ceux développés par son maître Girault, qu’il cite et dont l’influence se confirme, il arrive à des conclusions identiques énoncées en des termes voisins puisqu’il faut, écrit-il, « frapper juste, vite et fort ». « Voilà le principe qui cadre merveilleusement avec la mentalité des races primitives. Si des magistrats bienveillants hésitent à punir un coupable, celui-ci en conclut qu’on a agi sous l’impulsion de la crainte ou de la faiblesse, et tout l’effet moral qui devrait résulter de la peine est incontestablement perdu. »

De là aussi la nécessité d’établir des discriminations juridiquement sanctionnées, soutient Vernier de Byans qui estime que, « pour sauvegarder le prestige des blancs, on est souvent obligé de punir avec plus de sévérité une infraction dont ils ont été victimes de la part d’un natif, qu’un délit semblable commis contre un indigène. Le juge est à même, il est vrai, d’appliquer simplement les circonstances aggravantes, mais cette aggravation de peine sera très souvent insuffisante. Voilà donc un même délit puni de deux manières différentes, suivant qu’il est commis contre un Européen ou contre un indigène ; nos idées égalitaires sont forcément choquées de cette anomalie, mais il s’agit de législation coloniale et les peuples que nous avons à gouverner n’étant pas arrivés à un degré suffisant de civilisation pour comprendre la portée des principes de 1789, la théorie doit ici […] s’incliner devant la nécessité ».

Aux yeux des « indigènes », poursuit ce docteur en droit, « nos peines infamantes n’ont aucune portée ; elles ne sont ni afflictives, ni exemplaires, conditions absolument requises pour qu’une condamnation ait une valeur intrinsèque. Une certaine souffrance physique constitue un second élément de la pénalité. Or l’emprisonnement ne produira pas pour les indigènes la même intimidation que pour les gens civilisés ». « On arrive donc à cette constatation monstrueuse que la condition des individus incarcérés […] est, pour des indigènes, très souvent supérieure à celles des hommes libres, surtout de ceux qui appartiennent à la classe prolétaire. Il est donc impossible d’appliquer aux indigènes le régime pénitentiaire organisé par nos codes, parce qu’il n’est en harmonie ni avec leurs mœurs ni avec leur manière de vivre. » « M. Girault, dans son rapport au Congrès de 1900 Il s’agit du rapport précité et présenté par Girault au Congrès international de sociologie coloniale., se montre partisan d’un système très simple de pénalités ; il en propose trois principales : la mort, la transportation et la servitude pénale, qu’on peut aussi appeler travail pénible », rappelle Vernier de Byans avant de livrer ces précisions relatives aux mérites de la peine capitale et aux conditions qui doivent présider à son application.

« Dans toutes les législations indigènes », cette peine doit être maintenue « afin de sauvegarder notre prestige. Aux yeux d’un homme simple, le gouvernement qui hésite à supprimer un être nuisible à la société agira par peur et non par clémence ». « Il faut » donc « aller plus loin […] et dire que la peine de mort une fois prononcée ne doit pas être commuée. Cette théorie peut paraître trop absolue, surtout en présence du mouvement qui se dessine en Europe pour l’abolition de la peine capitale, mais nous ne devons pas oublier que la moindre faiblesse […] à l’égard des indigènes peut entraîner, dans une colonie, les conséquences les plus graves ». L’« exécution de la peine de mort » sera donc « réglée, autant que possible, d’après les coutumes locales afin de mieux frapper l’esprit des populations », affirme Vernier de Byans.

Comme Girault, toujours, ce juriste se prononce en faveur de la « transportation » car elle « constitue […] un moyen d’intimidation qui paraît absolument efficace. Elle sera exécutée, pour les moindres coupables, dans une partie de la colonie très éloignée de leur domicile » afin de rendre cette peine plus pénible encore pour les « indigènes » qui seront de plus astreints à un « travail obligatoire au profit du Gouvernement ou des particuliers. Pour les condamnés à une peine plus sévère, la transportation pourra avoir lieu dans un établissement pénitentiaire, où ils seront soumis à un régime analogue à celui des forçats ». Traitant du cas particulier des peines corporelles, il estime qu’il faut exclure celles « qui laissent sur le corps des condamnés des marques indélébiles ». Mais, ajoute-t-il aussitôt, « tout autre est la question de savoir si […] on ne doit pas laisser subsister certaines peines corporelles légères, telles que les coups de rotin ou le fouet qui sont en harmonie avec la civilisation même des peuples primitifs et dont les magistrats indigènes savent user fort à propos. On a répété bien souvent que les indigènes étaient de grands enfants, et ceux qui ont vécu parmi eux en témoignent volontiers ; or, pour si étrange que paraisse cette comparaison, l’enfant, dont le caractère n’est pas encore formé, a de nombreuses analogies avec l’animal ; l’un comme l’autre se souviennent de la correction reçue, et hésitent à recommencer un acte pour lequel ils ont été fustigés J. Vernier de Byans , Condition juridique et politique des indigènes dans les possessions coloniales, op. cit., p. 132-139.

Réputés efficaces parce qu’adaptés à la mentalité enfantine et fruste des autochtones, les châtiments de ce type doivent donc être maintenus.

En 1902, et dans le cas particulier de l’Algérie, le spécialiste Émile Larcher dénonce lui aussi une situation où trop souvent « la peine de mort est […] commuée. Les exécutions capitales, qui se font généralement […] sur le marché le plus rapproché du lieu du crime, sont vraiment exemplaires : mais elles sont rares », ce pour quoi il défend leur multiplication en précisant qu’il faut veiller à leur donner plus d’éclat. Bon connaisseur des mœurs « indigènes », il en tire des conclusions remarquables de précision. « Il est, au cas d’exécution par la guillotine, une curieuse coutume à laquelle il faudrait mettre fin », estime Larcher qui rapporte que, sitôt « la décollation opérée, les femmes ou les parents du supplicié s’emparent du cadavre et recousent la tête avec le tronc, ce qui permet, pensent-ils, à Mahomet de l’enlever au paradis. Cette pratique, généralement tolérée, affaiblit considérablement l’exemplarité de la peine ; quand, en cas de crime exceptionnellement grave, on s’oppose à la reconstitution de l’individu, les musulmans sont frappés de stupeur. Il faudrait donc, pour l’intimidation, exiger que toujours la tête demeurât séparée du corps E. Larcher , Trois années d’études algériennes…, op. cit., p. 197 et 239. Au Sénégal, les exécutions semblent obéir à des préoccupations identiques. Relatant l’une d’elles, A.-H. Canu écrit : « [Elle] est entourée d’un appareil tout spécial et absolument ignoble. Les corps de trois décapités sont traînés dans la boue et leurs têtes, enfilées sur des piques, sont promenées dans tout le village de Podor et les villages circonvoisins », La Pétaudière coloniale, Paris, Chamuel, 1894, p. 99. , conclut ce grand juriste.

Ajoutons enfin que les peines supérieures à six mois d’emprisonnement, prononcées contre les « indigènes » d’Algérie, sont « renforcées par la transportation en France » en vertu d’une ordonnance du 26 septembre 1842. Le principe et les modalités concrètes de cette double peine, qui aggrave considérablement les condamnations et les conditions mêmes de leur exécution, furent confirmés par deux arrêtés du ministère de l’Intérieur en 1878 et 1879 pour tous les individus condamnés à plus de trois ans de prison E. Larcher et G. Rectenwald , Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., tome 2, p. 544. De plus, les tribunaux répressifs indigènes, institués par décrets du 29 mars et du 29 mai 1902 avaient pour particularité de restreindre considérablement les droits de la défense. L’article 10 du décret du 29 mars est ainsi rédigé : « Le Tribunal peut autoriser l’inculpé à se faire assister d’un parent ou d’un membre de sa tribu. » Comme le note le professeur Jean Appleton, « le droit de la défense est ici violé avec une tranquille impudeur ». L’« Arabe » devra donc « demander la permission à ses juges et ceux-ci pourront, suivant leur caprice, lui accorder ou lui refuser cette faveur. D’un mot, ils auront le droit de fermer la bouche à la défense ». « Quant à l’avocat, le prétoire lui est fermé. » J. Appleton , Deux décrets illégaux. La juridiction répressive en Algérie, Paris, Ligue des droits de l’homme, 1902, p. 7 et 8. L’auteur était aussi avocat à la cour d’appel de Lyon.

Dans un ouvrage paru en 1930, le doyen de la faculté de droit d’Alger, Marcel Morand, rappelle que la « coexistence » dans cette colonie de « deux populations, l’une d’origine française ou européenne, l’autre indigène, musulmane ou israélite, différant profondément par la religion, les mœurs, les institutions juridiques, le degré de civilisation », a conduit la France à y « organiser une double justice, une justice française et une justice indigène M. Morand , « Les institutions judiciaires », L’Œuvre législative de la France en Algérie, Paris, F. Alcan, 1930, p. 155. (Souligné par nous.) Morand fut correspondant de l’Institut, membre de l’Institut colonial international et de l’Académie internationale de droit comparé. Analyse confirmée par Georges Hardy qui constate : l’« organisation judiciaire » repose « sauf exceptions assez rares, sur la spécialisation ethnique des tribunaux : les indigènes et les Européens ont leurs tribunaux respectifs, les uns et les autres ne sont soumis à une juridiction commune que pour les affaires où leurs intérêts se trouvent mêlés », Nos Grands Problèmes coloniaux, Paris, A. Colin, 1933, 2e édition, p. 113. Ouvrage couronné par l’Académie des sciences morales et politiques. Hardy (1884-1972) fut directeur de l’École coloniale puis recteur de l’académie d’Alger sous la IIIe République et pendant le régime de Vichy. C’est à ce titre qu’il a milité pour l’extension du numerus clausus imposé aux juifs dans l’enseignement primaire et secondaire ; fin juin 1941, il obtient gain de cause. Cf. A. Kaspi , Les Juifs pendant l’Occupation, Paris, Seuil, 1997, p. 195, et E. Jennings , Vichy sous les tropiques, Paris, Grasset, 2004. Après guerre, Hardy poursuit sa carrière sans encombre.

Preuve, s’il en était encore besoin, de la permanence remarquable des discriminations établies dans cette possession cent ans après la prise d’Alger. En 1936, l’ancien instituteur Saïd Faci dénonce cette situation où « les Européens, français ou étrangers, sont jugés par des tribunaux de droit commun et bénéficient de toutes les garanties prévues par les lois françaises ; tandis que les indigènes sont soumis à un régime pénal exceptionnel […] et privés des garanties essentielles » indispensables à l’existence d’un procès équitable. « Cet état de choses consacre une flagrante inégalité dans la justice S. Faci , L’Algérie sous l’égide de la France, op. cit., p. 229. , conclut-il ; on ne saurait mieux dire.

En dépit de quelques réformes, l’organisation judiciaire de l’Algérie coloniale est demeurée, jusqu’en 1945, exorbitante et raciste. La situation est identique dans les autres territoires de l’empire.

3. ORGANISATION JUDICIAIRE DE L’AFRIQUE-OCCIDENTALE FRANÇAISE

« C’est aux colonies surtout que la question des juridictions va présenter son maximum d’intérêt. C’est là […] qu’il faudra savoir adapter [la justice] au développement des populations, en tenant compte soigneusement de leurs coutumes, de leurs usages locaux et religieux pour éviter les dangers d’un mécontentement et la désaffection des indigènes », affirme, en 1912, le juriste Eugène Hild dans un ouvrage consacré à l’Afrique-Occidentale française. « À de si nouveaux territoires, on ne peut appliquer, dans leur intégralité, les méthodes d’une vieille nation ; il y a dans notre système judiciaire trop de diversités dues à la variété des rapports et des situations. Il faut aux colonies une justice plus simple […], une procédure plus rapide pour ces populations peu stables, fréquemment migratrices et surtout parce que, d’esprit simpliste, elles ne comprendraient point une sentence venant trop longtemps après l’infraction. » Ces analyses classiques, dont on sait qu’elles sont au fondement de la doctrine élaborée par les meilleurs spécialistes de législation coloniale, permettent à l’auteur de défendre le fait que dans les territoires de l’empire, Algérie et Tunisie comprises, l’« inamovibilité » des magistrats n’existe pas. En effet, l’article 15 de la loi du 30 août 1883, qui accorde cette garantie à ceux qui exercent leur fonction en France, n’est pas applicable en outre-mer, ce pour quoi la « situation du magistrat colonial » est « bien inférieure » à celle de son homologue métropolitain. « C’est qu’en effet, ne jouissant plus de l’inamovibilité, il va dépendre tout entier du ministre, et de son représentant le gouverneur E. Hild , L’Organisation judiciaire en Afrique-Occidentale française, Paris, Larose, 1912, p. 16 et suiv. Il s’agit d’un livre issu de sa thèse soutenue à la faculté de droit de Paris. Relativement aux singularités de la justice en « Afrique occidentale », Hild précise que « tous les jugements, bien que rendus par les tribunaux français, ne sont pas susceptibles de recours en cassation. […] C’est là une particularité remarquable de la procédure coloniale ». Assurément.

Pour souligner la singularité de cette situation qui déroge à des règles fondamentales établies depuis longtemps, le juriste Henry Drapier rappelle qu’il « y a quatre siècles que l’inamovibilité est acquise à la Magistrature française ». Et, pour illustrer son propos, il précise que « les gouvernements monarchiques, même les plus autoritaires, ont sanctionné un principe qui cependant limite leur puissance. Partout il ne peut être porté atteinte à la situation du Magistrat sans une constatation et une décision judiciaires H. Drapier , La Justice française en Algérie et l’inamovibilité, Constantine, Imprimerie administrative et commerciale, 1891, p. 24 et 28. Partout, sauf dans les possessions ultra-marines de la IIIe République même si des réformes furent adoptées, en particulier dans les départements français d’Algérie, où l’inamovibilité de la magistrature fut enfin introduite le 21 décembre 1921. Ailleurs, comme le note l’avocat Dareste en 1931, les magistrats « ne sont pas inamovibles », ce pour quoi ils peuvent être révoqués « pour raisons politiques P. Dareste , Traité de droit colonial, op. cit., p. 399 et 400. « Les magistrats coloniaux relèvent du ministère des Colonies et non pas du ministère de la Justice. Dans chaque colonie, l’administration de la justice est placée sous la haute autorité du Gouverneur », observe aussi H. Mariol , Abrégé de législation coloniale. Préparation au concours de l’administration coloniale et aux examens de troisième année des facultés de droit, Paris, Larose, 1925, p. 239-240. Rédacteur au ministère des Colonies, Mariol est également l’auteur, avec G. François, du traité Législation coloniale publié chez Larose en 1929. Les magistrats de l’Empire britannique sont dans une situation identique puisqu’ils « sont entièrement dans la main du secrétaire d’État pour les Colonies », Annuaire de documentation coloniale comparée (1934), Bruxelles, 1935, vol. 3, p. 47.

Après la Seconde Guerre mondiale, le professeur Gonidec écrit avec justesse qu’une « caractéristique fondamentale du système juridictionnel » des colonies « était la confusion du pouvoir administratif et du pouvoir de juger. C’est peu de dire que le principe traditionnel du Droit français de la séparation des autorités administratives et judiciaires subissait des atténuations ». « Il est évident que ce système n’offrait aucune garantie sérieuse de bonne justice pour les particuliers, spécialement lorsque ces derniers étaient des sujets, justiciables des tribunaux de droit local P.-F. Gonidec , Droit d’outre-mer, op. cit., p. 169. (Souligné par nous.) En effet.

Les conséquences pratiques de ce système peuvent être observées jusque dans les conditions précises d’incarcération. En Indochine, par exemple, les détenus français « couchent dans des lits avec paillasse, draps, oreillers, couvertures. Ils portent des vêtements blancs, gardent des boys à leur disposition, peuvent posséder des livres, écrire quand il leur plaît ; ils reçoivent des visites de leur famille, de leurs amis, ont une à deux heures de récréation par jour », constate la journaliste Andrée Viollis en 1935. Les « indigènes », quant à eux, s’entassent « dans des salles empuanties par des tinettes, […] couchent à même le parquet, sur des nattes », n’ont « aucun droit à la cantine, point de visite, point de lecture Viollis (1870-1950), Indochine S.O.S. (1935), Paris, Les Éditeurs français réunis, 1949, p. 129. Au Congo belge, les « indigènes » sont emprisonnés dans des cellules collectives, les « non-indigènes » dans des cellules séparées. Décret du 30 janvier 1940 modifié et complété par les ordonnances du 19 mars 1942 et du 18 septembre 1942. Cité par L. Strouvens et P. Piron , Codes et lois du Congo belge, Léopoldville, Éditions des codes et lois du Congo belge, 1945, p. 153. Le premier est juge-président du tribunal de première instance de Léopoldville ; le second est docteur en droit et attaché au gouvernement général.

Dans les territoires dominés par les autres puissances impériales européennes, la situation est proche. En vertu d’une loi organique du 2 septembre 1854, la justice aux Indes orientales néerlandaises repose sur des principes similaires puisque les « indigènes » et assimilés – les Maures, les descendants de musulmans de l’Hindoustan et les Chinois notamment – sont soumis à des lois et à une justice particulières auxquelles les hommes du Vieux Continent échappent évidemment. En 1900, l’ancien vice-président de la Haute Cour de cette colonie, M. Piepers, confirme la permanence de cette organisation. « Chacune des deux grandes classes (Européens/indigènes) a son code [pénal] ; il existe beaucoup d’ordonnances renfermant des dispositions spéciales. » Les travaux forcés et les « peines corporelles », par exemple, ne sont applicables qu’aux autochtones ; ces dernières étant réservées « aux condamnés mâles qui refusent de travailler, qui se révoltent contre leurs gardiens, ou qui se rendent coupables d’actes d’insubordination, entre autres de désertion M. Piepers , « Le droit civil et pénal des Indes orientales néerlandaises », in Congrès international de sociologie coloniale, op. cit., tome 2, p. 204.

De même en Guinée portugaise, note le promoteur de justice à Bolama, G. Guimaraes. « L’application de la peine ayant pour but la répression, l’intimidation et l’amendement de l’individu qui la subit, rien ne nous semble moins fait pour atteindre ce but que l’égalité des peines pour les mêmes crimes, appliquées indifféremment à des indigènes et à des Européens, déclare-t-il. Si l’homme plus ou moins civilisé estime sa liberté au-dessus de tout, si pour lui la prison est […] un déshonneur, pour l’indigène, elle est au contraire la réalisation de son idéal, si l’on peut croire que, dans son animalité, il puisse en avoir un. » Conclusion pratique de ces considérations racistes : pour un même délit ou crime, les Européens seront donc condamnés à des peines privatives de liberté et les « indigènes » aux travaux forcés G. Guimaraes , « Les indigènes de la province de la Guinée portugaise », ibid., p. 218.

Dans les possessions allemandes enfin, des dispositions voisines sont en vigueur. Comme l’écrit le juriste Otto Köbner dans un rapport présenté en 1906 à l’Institut colonial international, « l’ensemble des règles énoncées pour le droit privé, le droit pénal, la procédure et l’organisation judiciaire ne sont d’application […] que pour la population blanche ». Relativement à la situation des « indigènes et de tous les autres gens de couleur, le droit impérial de rendre des ordonnances est […] illimité Institut colonial international , Lois organiques des colonies. Documents officiels précédés de notices historiques, Bruxelles, 1906, tome 3, p. 227, 341-342. , ce pour quoi ils tombent sous le coup de mesures spéciales qui ne valent que pour eux. Là encore, deux législations civile et pénale, deux justices et deux systèmes de sanctions sont établis sur des fondements ouvertement raciaux. En quoi cela diffère-t-il, de façon substantielle, de l’organisation judiciaire établie dans les colonies de la IIIe République ? En rien, nous le savons maintenant.

Plus encore, l’originalité des règles appliquées en outre-mer n’est qu’un mythe destiné à perpétuer la thèse, mythologique et vivace elle aussi, de l’exception française réputée se caractériser par un supplément d’âme humaniste, libéral et progressiste conforme aux principes émancipateurs d’une nation qui s’enorgueillit d’avoir été le berceau des Lumières et de la Déclaration des droits de l’homme. Toutes deux ne résistent pas à l’examen lorsqu’on se donne la peine de comparer la condition des « indigènes » français à celle des autochtones soumis aux autres puissances coloniales européennes. Les codes de l’indigénat en vigueur dans la plupart des territoires de la République impériale, et les multiples dispositions répressives adoptées le prouvent. Les chapitres qui suivent seront donc consacrés à l’étude de ces différents monuments du racisme d’État longtemps jugés indispensables pour assurer la défense efficace et rapide de l’ordre colonial ; certains d’entre eux ont perduré jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

IV. CODE(S) DE L’INDIGÉNAT : « CODE(S) MATRAQUE(S) »

En tout bien tout honneur, commençons par le plus important de ces monuments, qui est aussi l’un des plus méconnus : l’« Arrêté général sur les infractions de l’indigénat », plus tard appelé code de l’indigénat Le lecteur pourra se reporter au texte de l’arrêté général sur les infractions de l’indigénat qui est reproduit intégralement en annexe à la fin de cet ouvrage, p. 181 et suiv., dont la première version est entrée en vigueur dans les départements français d’Algérie le 9 février 1875. Longuement expérimenté, régulièrement modifié par la Chambre des députés qui l’a examiné et amendé à plusieurs reprises, ce code fut par la suite exporté sous des formes voisines dans de nombreuses possessions de la IIIe République.

Essentiel, ce texte disparate, quelquefois confus, qui se présente comme une addition souvent baroque d’interdictions et de prescriptions diverses, rassemble dans certains cas des mesures antérieures arrêtées par les gouverneurs généraux au cours de la pacification meurtrière du territoire algérien. Il est aussi une matrice féconde à partir de laquelle juristes, fonctionnaires coloniaux, parlementaires et ministres ont élaboré bien des dispositions appliquées aux autres « indigènes ». Dans l’histoire juridique et politique de l’empire, ce code occupe une place majeure ; il a donc fait l’objet de multiples débats, commentaires, thèses, travaux et enseignements divers tout au long de sa longue existence qui s’achève à la Libération, après soixante-dix ans de bons et loyaux services rendus à l’État impérial-républicain.

Aussi nommé « code matraque », par ses détracteurs soucieux d’en saisir la lettre et l’esprit grâce à une formule synthétique et précise, ce code égrène, article après article, les devoirs, les obligations et les interdictions imposés aux « Arabes » en même temps qu’il scelle leur condition d’assujettis ; de leurs prérogatives, il n’est nulle part question. Discriminer et opprimer pour mieux tenir des « masses indigènes » jugées arriérées et dangereuses, tels sont les ressorts de ce texte qui organise un « régime spécial, exceptionnel » et « exorbitant » au regard des principes de la séparation des pouvoirs et de la République. L’auteur de ces lignes est un docteur en droit qui, non content d’analyser les dispositions du code de l’indigénat, dans la thèse qu’il a soutenue en 1906, les défend également en précisant que leurs fonctions principales sont de « frapper » et de « réprimer » pour « maintenir notre domination » et « assurer la sécurité des colons J. Aumont-Thiéville , Du régime de l’indigénat, op. cit., p. 13 et suiv. Voilà un homme de l’art à qui l’on ne saurait reprocher d’utiliser des formules contournées et abstruses.

1. LE CODE DE L’INDIGÉNAT ALGÉRIEN

Arrêté général sur les infractions de l’indigénat. (Préfecture d’Alger, 9 février 1875) Texte reproduit in E. Sautayra , Législation de l’Algérie, lois, ordonnances, décrets et arrêtés, Paris, Maisonneuve & Cie, 1883, tome 1, p. 322-323. Ces dispositions ont été reprises et votées par les députés le 28 juin 1881 pour une période de sept ans, puis régulièrement renouvelées et amendées. Sur ces sujets, cf. I. Merle , « Retour sur le régime de l’indigénat. Genèse et contradictions des principes répressifs dans l’Empire français », French Politics Culture and Society, vol. 20, n° 2, été 2002.

Art. 1. – Sont considérés comme infractions spéciales à l’indigénat et, comme telles, passibles des peines édictées par les articles 465 et 466 du code pénal, les faits et actes ci-après déterminés, savoir :

1) Omission ou retard de plus de huit jours, dans les déclarations de naissance et de décès, dans les circonscriptions territoriales où cette mesure est prescrite par l’autorité administrative […].

Des mesures similaires existent au Congo belge où l’article 50 du code civil du 4 mai 1895 punit de « un à sept jours de servitude pénale et d’une amende n’excédant pas deux cents francs ou d’une de ces deux peines seulement, toutes personnes qui, obligées de faire des déclarations de naissance ou de décès, ne les feraient pas dans le délai légal, et celles qui, convoquées par l’officier d’état civil pour faire une déclaration de décès, refuseraient de comparaître ou de témoigner L. Strouvens et P. Piron , Codes et lois du Congo belge, op. cit., p. 23.

Par la suite, cet article du code de l’indigénat algérien a été défendu et maintenu pour sanctionner les « indigènes » qui « s’abstiennent volontairement de déclarer les naissances de leurs enfants, et plus particulièrement des garçons, espérant ainsi les soustraire plus tard à l’obligation du service militaire « Circulaire du gouverneur général au sujet d’omissions de déclarations de naissances par les indigènes » (6 décembre 1911), in R. Estoublon et A. Lefébure , Code de l’Algérie annoté, supplément 1911, Alger, A. Jourdan, 1911, p. 791. Estoublon (1844-1905) était professeur à la faculté de droit d’Alger et directeur honoraire de l’École de droit d’Alger. Lefébure était conseiller à la cour d’appel d’Alger et professeur honoraire à l’École de droit. Tous deux ont dirigé la Revue algérienne & tunisienne de législation et de jurisprudence.

Recenser les autochtones mâles pour mieux pouvoir les enrôler ensuite dans l’armée, tel est notamment l’enjeu de cette prescription.

2) Négligence par les agents indigènes de toute catégorie (adjoints, gardes, cheikhs, oukaffs, kebirs de douars) à prévenir des crimes ou délits commis dans leur circonscription […].

Le principe de la responsabilité collective qui est au fondement de cet article est étudié plus loin Cf. p. 116 et suiv. du présent ouvrage.

3) Négligence à fournir des renseignements sur un crime ou un délit dont les auteurs soupçonnés ne sont point de ceux à l’égard desquels la déposition du témoin n’est pas reçue en justice […].

4) Négligence à comparaître sur simple invitation, même verbale, devant le juge de paix procédant à une information.

5) Négligence à se présenter devant l’administrateur ou le maire de la commune, après convocation remise par un agent de l’autorité administrative.

6) Acte irrespectueux ou propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou agent de l’autorité, même en dehors de ses fonctions, et alors même que cet acte ou ce propos ne réunirait pas les caractères voulus pour constituer un délit ou la contravention d’injure.

Extraordinaire casuistique d’où il ressort que des actes qui ne sont pas ordinairement considérés comme délictueux le deviennent dès lors que leur auteur est « Arabe ». Ici, la faute est donc constituée non par la gravité des actions commises mais par la qualité des personnes. En Tunisie et en Algérie, comme l’a constaté le député Paul Vigné d’Octon en 1911, l’« indigène » est tenu, « en zone militaire tout au moins, quand il se trouve en présence d’un uniforme, de s’arrêter et de saluer militairement. Malheur à lui s’il y manque ! Un coup de poing ou de pied a tôt fait de lui rappeler que, vaincu, il doit, en quelque lieu qu’il se trouve, témoigner manifestement son respect au vainqueur P. Vigné d’Octon , La Sueur du burnous. Les crimes coloniaux de la IIIe République (1911), postface de M. Rajsfus, Paris, Les Nuits rouges, 2001, p. 167. Vigné d’Octon (1859-1943) fut médecin et député de l’Hérault en 1893. Sur cet homme politique trop peu connu, cf. M.-J. Rup , Vigné d’Octon. Un utopiste contre les crimes de la République, Paris, Ibis Press, 2009.

7) Propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité.

8) Refus ou inexécution des services de garde, patrouille et poste-vigie, placés en vertu d’un ordre de l’autorité, abandon d’un poste ou négligence dans les mêmes services.

9) Refus à l’égard des prestations de transport et des gardes de camp autorisées pour les commissaires-enquêteurs […].

10) Refus de fournir, contre remboursement, aux prix du tarif établi par arrêté du préfet, les vivres, les moyens de transport ou les agents auxiliaires (gardiens de nuit, jalonneurs, guides) aux fonctionnaires ou agents dûment autorisés […].

12) Refus de fournir les renseignements statistiques, topographiques ou autres, demandés par des agents de l’autorité française en mission, ou mensonge dans les renseignements donnés.

13) Négligence habituelle dans le payement des impôts et dans l’exécution des prestations en nature, manque d’obtempérer aux convocations des receveurs lorsqu’ils se rendent sur les marchés pour percevoir les contributions.

Dans son ouvrage La Sueur du burnous paru en 1911, Vigné d’Octon affirme : « Dans l’application journalière du code de l’indigénat, et en particulier de l’article sur l’emprisonnement pour retard d’impôt, l’administrateur algérien se montre, neuf fois sur dix, d’une révoltante férocité. » « Prélever la dîme sur la maigre moisson d’un peuple de misérables, auquel on a volé et auquel on vole chaque jour encore, ses meilleures terres, est une de ces monstruosités qu’on reproche couramment au Moyen Âge, dans les écoles de la IIIe République.

J’ajoute que nous, les vainqueurs et les maîtres de la Tunisie, sommes, à l’égard de nos vaincus, cent fois plus cruels que ne le furent, aux époques les plus reculées décrites par Michelet, les bandits seigneuriaux à l’égard de leurs manants et de leurs serfs P. Vigné d’Octon , La Sueur du burnous (1911), op. cit., p. 36. Après avoir rappelé que les « indigènes » paient les impôts « arabes » et les impôts européens auxquels s’ajoutent diverses corvées, l’ancien ministre des Colonies et de la Guerre Alexandre Messimy note que les « plaintes » des autochtones d’Algérie « se résument en ceci : les Français ont la disposition à peu près exclusive du produit des impôts payés » par les « Musulmans » et « trop souvent l’utilisent pour le seul usage Messimy (1869-1935), Le Statut des indigènes algériens, Paris, Ch. Lavauzelle, 1913, p. 32. Messimy fut aussi député de la Seine (1902-1912), de l’Ain (1912-1919) et sénateur.

Chérif Benhabilès fait un constat similaire. « La plus grande partie des ressources budgétaires est dépensée dans l’intérêt presque exclusif de l’élément européen », écrit-il en 1914 avant d’ajouter : « Les besoins les plus urgents des indigènes ont peine à obtenir satisfaction et, dans beaucoup de communes, on affecte à des dépenses somptuaires des sommes importantes en laissant en souffrance des travaux de première nécessité pour la population musulmane. Cette situation est d’autant plus anormale que le budget général ainsi que les budgets communaux et départementaux sont alimentés, pour la plus grande partie, par les impôts que paient les indigènes Ch. Benhabilès , L’Algérie française vue par un indigène, Alger, Imprimerie orientale Fontana Frères, 1914, p. 121. Inégalité devant les impôts et inégale répartition des sommes perçues par l’administration qui privilégie systématiquement l’« élément européen » comme on disait alors : telle est la situation. En dépit de la réforme du 1er décembre 1918, supprimant la fiscalité « arabe » dans les territoires civils, les autorités coloniales continuent de faire preuve d’une « rigueur impitoyable », déclare Maurice Viollette au Sénat en mars 1935. « Pour contraindre » les « indigènes » à payer, « on pratique sans hésiter la prise de corps, et même quand on ne la pratique pas, la saisie s’opère sans ménagement Cité par P.-E. Viard , Les Droits politiques des indigènes d’Algérie (1937), op. cit., p. 106.

Les textes changent, pas les méthodes de l’administration et de la justice coloniales. La même année, le philosophe et militant Félicien Challaye constate que la situation est proche en Indochine. Là aussi, « les sommes énormes arrachées aux indigènes » par un « lourd système fiscal sont consacrées, en majeure partie, à payer des traitements fort élevés aux fonctionnaires blancs […]. Elles ne servent que dans une proportion insuffisante à des œuvres utiles au peuple lui-même F. Challaye (1875-1967), Un livre noir du colonialisme. « Souvenir sur la colonisation » (1935), op. cit., p. 94. Philosophe et ami de Péguy, Challaye fut un militant anticolonialiste de la première heure. Alain, Gide et R. Rolland saluèrent la publication de cet ouvrage. Des mécanismes similaires produisent donc des effets identiques dans de nombreux territoires d’outre-mer.

14) Dissimulation et connivence dans les dissimulations en matière de recensement des animaux et objets imposables.

Les résistances au paiement des impôts furent nombreuses dans les possessions françaises. Comme à l’article précédent, il s’agit de les sanctionner rapidement. Selon Victor Augagneur, gouverneur général honoraire des Colonies et ancien ministre, la « chasse à l’impôt » fit, en Afrique noire et à Madagascar, de très nombreuses victimes parmi les « indigènes » récalcitrants qui subissaient alors de « terribles représailles » – violences contre les personnes et incendies des villages par exemple – note aussi le vicaire apostolique de Brazzaville, Mgr P.-P. Augouard V. Augagneur (1855-1931), Erreurs et brutalités coloniales, Paris, Éditions Montaigne, 1927, p. 158. Mgr P.-P. Augouard , « Lettre du 16 mars 1911 », 44 années au Congo, Évreux, Poussin, 1934, p. 68. En Haute-Volta – aujourd’hui Burkina Faso –, l’usage du fouet, pour soumettre les « indigènes » qui refusaient de payer l’impôt, était courant jusque dans les années 1930. A. Hampâté Bâ , Oui mon commandant !, op. cit., p. 352. De même en Nouvelle-Calédonie où, en 1901, le journal Temps relate que, confrontés au refus de certains Kanaks de s’acquitter d’un impôt de capitation créé la même année, « nos soldats brûlèrent les cases […], saccagèrent les récoltes et se mirent à la poursuite » des membres de la tribu Cité in Spoliation des indigènes de la Nouvelle-Calédonie. Mémoire du Comité de protection et de défense des indigènes, Paris, 1901, p. 1.

Cas extrême et isolé qui ne serait pas significatif des agissements de l’armée française dans les territoires de l’empire ? Nullement puisque, en 1904, dans l’Oubangui-Chari, Challaye rapporte des cas de prises d’otages pour obtenir les sommes d’argent exigées par le commissaire général. « Au Gabon », enfin, « plusieurs villages » furent anéantis et les « plantations » de bananier détruites. « Ces pratiques continuent d’être considérées comme un moyen de gouvernement

F. Challaye , « Le Congo français », in A. Conan Doyle , Le Crime du Congo belge, postface de C. Braeckman, Paris, Les Nuits rouges, 2005, p. 286-287. Le recours aux otages est confirmé par G. Toqué , Les Massacres au Congo. La terre qui ment. La terre qui tue (1907), op. cit., p. 40. , ajoute-t-il, ce qui explique leur relative fréquence, leur extension géographique de l’Afrique de l’Ouest à l’Océanie en passant par Madagascar, et leur pérennité remarquable. En 1938, l’écrivain martiniquais René Maran, titulaire du prix Goncourt, résume ainsi la condition des autochtones de l’Afrique française : « Nous ne sommes que de la chair à impôt. Nous ne sommes que des bêtes de portage.

Des bêtes ? Même pas. Un chien ? Ils le nourrissent, et soignent leur cheval. Nous ? Nous sommes, pour eux, moins que ces animaux, nous sommes plus bas que les plus bas. Ils nous crèvent lentement R. Maran (1887-1960), Batouala, Paris, A. Michel, 1938, p. 102. En 1921, Maran obtint le prix Goncourt pour cet ouvrage puis le grand prix de l’Académie française (1942) et celui de la Société des gens de lettres (1949).

15) Infractions aux instructions portant règlement sur l’immatriculation des armes.

Si la condition de l’« indigène » ne peut être confondue avec celle de l’esclave, cet article doit être comparé cependant avec une disposition du Code noir (1685) ainsi rédigée : « Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâton, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis ; à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus Art. 15 cité par L. Sala-Molins , Le Code noir ou le calvaire de Canaan, op. cit., p. 120. Inspiré du précédent et rédigé en 1784, le code noir espagnol interdit lui aussi à « tout Noir libre ou esclave, à tout mulâtre de quelque classe qu’il soit, l’utilisation du machete, sauf durant le travail aux champs », et le « port de toute autre arme ».

En cas de « contravention, la peine est de cinquante coups de fouet au pilori la première fois, cent la seconde, un an de prison la troisième Cité par L. Sala-Molins . L’Afrique aux Amériques. Le Code noir espagnol, op. cit., p. 124.

Comme le notent Larcher et Rectenwald en 1923, cet article du code de l’indigénat, qui intéresse la « sécurité même » de l’Algérie et celle des biens et des personnes, reconduit des dispositions antérieures présentes dans un décret du 12 décembre 1851 et dans un arrêté du 11 décembre 1872 pris par le gouverneur général. Le premier prohibait déjà « la vente aux indigènes et l’achat par ceux-ci d’armes, plomb, pierres à feu, poudre, soufre, salpêtre, ou de toutes autres substances pouvant servir de munitions de guerre ou remplacer la poudre ». Les peines prévues pour les contrevenants étaient particulièrement sévères puisqu’ils pouvaient être punis d’une amende de « 200 à 2 000 francs et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans » renforcé, si le juge en décidait ainsi, par la mise sous la « surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus ». En revanche, la « détention d’armes et de munitions autres que la poudre » par les « Européens » demeurait « parfaitement licite E. Larcher et G. Rectenwald , Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., tome 3, p. 556, 557 et 559.

Le second arrêté précisait les droits des colons en ces termes : « Continueront, sur leur demande, et partout où besoin sera, à être autorisés à détenir, dans leur domicile, les armes et munitions de guerre jugées nécessaires par le commandement territorial, pour assurer leur défense et celle de leur famille et la sécurité de leur demeure, tous les colons français, d’origine européenne, qui réunissent les conditions requises pour l’obtention d’un port d’armes, résident en dehors de l’action protectrice de toute force armée, soit dans des fermes isolées, soit même dans des centres dépourvus de garnison. La même autorisation pourra être accordée aux ouvriers employés sur des chantiers isolés ou dans des exploitations industrielles ou forestières Art. 1er de l’arrêté du 11 décembre 1872 du gouverneur général cité par E. Sautayra . Législation de l’Algérie, op. cit., p. 26. (Souligné par nous.) Désarmer les « Arabes » et conforter ainsi leur statut de vaincus, armer les hommes venus du Vieux Continent afin qu’ils puissent assurer la défense de leur personne et de leurs biens en contribuant à celle de l’ordre colonial, tel est l’objectif de ces dispositions qui ouvrent une brèche majeure dans le monopole détenu par l’État sur l’exercice de la violence physique légitime.

En 1935, Mohammed Kessous s’élève contre ces mesures qui se traduisent, dans les faits, par « l’interdiction de posséder librement des fusils de chasse, de conserver des tromblons et des pistolets archaïques M. Kessous , La Vérité sur le malaise algérien, Bône, Éditions Chez L’auteur, 1935, p. 71. , et l’impossibilité pour les « Arabes » de se livrer à leurs activités cynégétiques traditionnelles. Un décret du 4 avril 1925, applicable en A-OF cette fois, réglemente de façon stricte et discriminatoire « l’importation, le transport, la vente et la détention des armes à feu perfectionnées et de leurs munitions ». En effet, l’autorisation n’est accordée qu’aux « Européens et assimilés d’une honorabilité reconnue » et, « à titre purement exceptionnel, aux indigènes ayant rendu des services spéciaux au pays ou appartenant à un cercle administratif régulier ». Un régime spécifique pour les colons coexiste donc avec un autre, plus restrictif, opposable aux seuls « Noirs ». Au fondement de ces différentes mesures : la peur suscitée par les autochtones chez les Blancs qui se savent minoritaires et sans doute peu aimés, contrairement à la légende dorée de la colonisation. De là ces réglementations spéciales. En attendant l’hypothétique conquête des cœurs, il est plus sûr d’être armé.

16) Habitation isolée sans autorisation en dehors de la mechta ou du douar, campement sur des lieux prohibés.

17) Départ du territoire de la commune sans avoir, au préalable, acquitté les impôts et sans être munis d’un permis de voyage.

Ces deux articles sont établis dans le but de contrôler de la façon la plus étroite possible les mouvements collectifs et individuels des autochtones. En 1908, R. Ruyssen, fonctionnaire au gouvernement général d’Alger, écrit à ce sujet : « La disposition exigeant des permis de voyage des indigènes qui se déplacent est une de celles qui a été le plus vivement critiquée. Il est cependant désirable de pouvoir surveiller […] nos sujets musulmans […] et de prévenir les dangers que fait courir à la sécurité la tendance des indigènes de l’intérieur à émigrer sans autorisation vers les centres populeux et principalement vers Alger ; cette émigration augmente en effet le nombre des vagabonds, des mendiants et des voleurs. » « L’obligation d’une autorisation pour les pèlerinages et pour l’ouverture de tout établissement religieux ou d’enseignement, ajoute-t-il, est nécessaire en raison de la surveillance constante qu’il est indispensable d’exercer sur les confréries religieuses musulmanes R. Ruyssen , Le Code de l’indigénat en Algérie, Alger, Imprimerie administrative V. Heintz, 1908, p. 11 et 13. Ruyssen est sous-chef de bureau au gouvernement général d’Algérie. L’obligation du permis de voyage pour se déplacer à l’intérieur de l’Algérie fut supprimée le 18 juin 1913 mais maintenue pour les voyages à l’étranger. En 1888, à la Chambre des députés, lors des débats relatifs à la prorogation du code de l’indigénat, Yves Guyot, qui contestait les dispositions précitées, déclarait : « Voici un indigène qui s’en va à la ville, qui s’absente plus de trois jours pour aller au marché, qui ne suit pas exactement l’itinéraire, qui prolonge un peu le délai qui était accordé pour le parcourir ; il est frappé par voie administrative. Vous voyez que ces peines spéciales à l’indigénat, qui sont appliquées sans enquête, sans juge, par un administrateur civil, par voie administrative, ont un caractère de gravité qui aurait mérité une discussion plus approfondie que celle à laquelle nous allons nous livrer…

Chambre des députés, séance du 29 mai 1888, p. 1566. Intéressantes précisions qui permettent de mieux saisir comment et dans quelles circonstances cette mesure était appliquée. Une instruction du gouverneur général de l’Algérie du 25 janvier 1895 révèle que l’obtention d’un permis de voyage dépendait souvent du versement d’un pot-de-vin par le demandeur. De plus, on apprend que ce document doit comporter un « itinéraire obligé » que l’« indigène » devra respecter faute de quoi il sera « rapatrié par la force ». « J’ai la conviction, conclut l’auteur, que les présentes dispositions contribueront considérablement à la diminution du nombre des vagabonds et gens sans aveu qui sont une véritable plaie pour la colonie « Sur la surveillance politique et administrative des indigènes algériens et musulmans étrangers », in R. Estoublon et A. Lefébure , Code de l’Algérie annoté, op. cit., p. 1017. En Afrique noire française, pour lutter contre la « population flottante des chômeurs, oisifs professionnels », « parasites profitant de l’hospitalité traditionnelle », « femmes de mauvaise vie », « bricoleurs sans métier », les « municipalités ont dû » instituer « des cartes d’identité, des livrets de travail, des autorisations de séjour limité. Tout individu dépourvu de ces pièces et d’un certificat de travail récent s’expose à être expulsé ou refoulé », H. Labouret , Colonisation, colonialisme, décolonisation, Paris, Larose, 1952, p. 135. Labouret fut gouverneur honoraire des colonies, professeur à l’École coloniale, à l’Institut d’ethnologie et à l’École libre des sciences politiques.

À Madagascar, un couvre-feu qui ne dit pas son nom est imposé aux autochtones. À la nuit tombée, ils doivent disposer d’une autorisation pour se déplacer, comme l’a constaté l’écrivain Maurice Martin du Gard lors de son séjour à Tananarive en 1934. « Personne ou presque personne ! », note-t-il. « Un domestique par hasard avec son laissez-passer, qui n’a pas l’air rassuré, qui rentre chez lui pour dormir…

M. Martin du Gard , Le Voyage à Madagascar, Paris, Flammarion, 1934, p. 44. De même au Congo à la fin des années 1920, selon le témoignage circonstancié d’André Gide, puisque les « indigènes » ne sont « plus libres » de « circuler dans leurs propres villages ». La situation est identique pour les « noirs » de certaines régions du Mali. Malheur à eux s’ils s’aventurent dans les quartiers blancs de Sinci « sans y être officiellement invités » : ils risquent « la prison ou, au minimum, de sérieux coups de cravache », écrit Hampâté Bâ. Au Cameroun, après 1945, le « centre de Fort-Nègre était interdit aux Africains la nuit », affirme le romancier Mongo Beti Gide , Voyage au Congo (1927), Paris, Gallimard, 1998, p. 234. A. Hampâté Bâ , Amkoullel, l’enfant peul, Arles, Actes Sud, 1992, p. 238. Dans le même ouvrage mais en d’autres lieux, il ajoute : « À l’époque [1900], c’était un véritable suicide que de s’aventurer […] dans le quartier des Blancs à une heure où les sentinelles avaient le droit de tirer à vue sur tout ce qui bougeait de façon insolite », ibid., p. 117. M. Beti , Remember Ruben, Monaco, Le Serpent à Plumes, 2002, p. 260. Né au Cameroun en 1932, Beti est l’auteur de nombreux livres.

En Nouvelle-Calédonie, la réglementation était plus stricte encore puisque les tribus furent longtemps « cantonnées dans des territoires délimités administrativement, d’où il est même défendu de sortir aux femmes et aux filles P. Dareste , Traité de droit colonial, op. cit., p. 188.

S’y ajoute, en 1889, l’interdiction faite aux Mélanésiens de circuler à Nouméa après vingt heures. Couvre-feu raciste, toujours.

Caractéristique de la condition d’assujetti, l’absence de liberté de circulation est un principe en vigueur dans de nombreuses possessions européennes. Comme le note en 1932 le directeur au ministère belge des Colonies, J. Magotte, « les indigènes ne peuvent se déplacer comme bon leur semble, ni aller résider où il leur convient sans contrôle. S’il en était autrement, on courrait à l’anarchie ». De là l’obligation, pour quitter leur circonscription, d’obtenir un « passeport de mutation » délivré par l’administrateur ou son délégué, pour tous les déplacements supérieurs à trente jours. La violation de cette disposition est passible de sept jours de servitude pénale et de 100 francs d’amende J. Magotte , « Les circonscriptions indigènes », in Corpus Juris belgici, op. cit., p. 426.

Dans la province du Katanga, « le renouvellement du permis de circulation peut être refusé aux indigènes dont la présence ou la conduite compromet, ou menace de compromettre, la tranquillité publique et à ceux qui ne peuvent plus faire la preuve qu’ils exercent effectivement un métier ou une profession leur assurant des ressources régulières « Ordonnance du gouverneur de la province du Katanga, n° 6 » relative à la « surveillance des noirs résidant dans certaines localités », in Annuaire de documentation coloniale comparée, Bruxelles, 1930, volume 1, p. 87.

De plus, au Congo belge encore, « il est interdit aux indigènes qui n’y sont pas astreints par leurs fonctions dans un service public de circuler entre dix heures du soir et quatre heures et demie du matin » dans « les circonscriptions urbaines, les centres européens ou les quartiers de circonscriptions urbaines ou de centres européens Art. 1er de l’ordonnance du 7 avril 1937, in L. Strouvens , Codes et lois du Congo belge, op. cit., p. 584.

À la même époque – les années 1930 – des dispositions voisines existent dans l’Union sud-africaine puisque les « Noirs » doivent disposer d’un « pass ou licence de déplacement » pour voyager à l’intérieur du pays R. Darson , « La “barre de couleur” en Afrique australe », Outre-Mer, n° 2, juin 1936, p. 140.

Des mesures proches furent maintenues par le régime d’apartheid qui a ainsi reconduit des dispositions coloniales antérieures. En ces matières, les dirigeants de ce régime raciste n’ont rien inventé ; ils n’ont fait que puiser dans un arsenal répressif élaboré par leurs prédécesseurs.

18) Infractions aux instructions portant réglementation sur le mode d’émigration des nomades.

19) Asile donné, sans en prévenir le chef de douar, à des vagabonds, gens sans aveu ou étrangers sans papiers.

Après avoir sanctionné les « indigènes » qui se déplacent sans permis de voyage (art. 17), il s’agit désormais de frapper ceux qui les reçoivent pour les dissuader de le faire en forgeant une nouvelle infraction : le délit d’hospitalité afin de mieux atteindre ceux qui sont considérés comme des vagabonds. En 1902, le spécialiste de législation algérienne Émile Larcher commente ainsi ces dispositions : « L’indigène ne peut se déplacer sans une pièce d’identité régulièrement établie, et il est signalé tout au long de son voyage, soit par les visas qu’il requiert lui-même, soit par dénonciation de ses hôtes E. Larcher , Trois années d’études algériennes…, op. cit., p. 40. (Souligné par nous.) Contraindre les autochtones à la délation pour atteindre plus sûrement ceux qui tentent de se soustraire aux dispositions du code de l’indigénat, tel est donc l’objectif de cet article. Enfin, la référence aux « étrangers sans papiers » résonne singulièrement au regard des dispositions aujourd’hui en vigueur. Rappelons que l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) dispose que « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros ». Quoi qu’il en soit des origines de cet article L’article 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyait déjà la possibilité de sanctionner « tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura[it] facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger ». Contrairement aux allégations mensongères du ministre de l’Immigration, E. Besson, le « délit de solidarité » est bel et bien sanctionné en France comme le Gisti l’a clairement établi dans une note publiée en avril 2009, www.gisti.org/spip.php?article1399. Cf. également « Délits de solidarité », Cette France-là, Paris, Association Cette France-là, 2009, tome 1, p. 304-307., une même logique est à l’œuvre : spéculer sur la peur et étendre les sanctions aux tiers pour renforcer l’ensemble de la chaîne répressive.

20) Réunions sans autorisation pour zerda, ziara ou autres fêtes religieuses ; coups de feu sans autorisation dans des fêtes.

Après avoir énuméré les « principaux ordres religieux » présents en Algérie, le gouverneur général écrit en 1895 qu’ils « doivent constamment être l’objet d’une surveillance à la fois prudente, éclairée et étroite. […] Il importe donc que l’autorité soit tenue au courant de tout ce qui se passe au point de vue religieux et signale à l’administration supérieure les faits de nature à intéresser le bon ordre et la tranquillité publique « Sur la surveillance politique et administrative des indigènes algériens et musulmans étrangers », in R. Estoublon et A. Lefébure , Code de l’Algérie annoté, op. cit., p. 1017. Dans leur Traité publié en 1923, Larcher et Rectenwald éclairent de façon lumineuse la raison d’être de cette infraction établie et conservée pour permettre une « surveillance constante de l’administrateur sur les principaux événements de la vie indigène E. Larcher et G. Rectenwald , Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., tome 2, p. 507.

21) Labour partiel ou total des chemins non classés, mais consacrés par l’usage.

22) Infractions aux règlements d’eaux et aux usages locaux pour l’affectation des fontaines.

23) Détention, pendant plus de vingt-quatre heures, d’animaux égarés, sans avis donné à l’autorité.

24) Abattage de bétail et dépôt d’immondices hors des lieux destinés à cet effet, abattage de vaches ou de brebis pleines ; non-enfouissement des animaux (domestiques ou sauvages morts ou tués) au moins à 500 mètres d’un chemin ou d’une habitation.

25) Inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieure à celle déterminée par l’autorité locale.

26) Mendicité hors du douar, même pour les infirmes et les invalides, sauf cas d’autorisation.

La logique de cet article est la même que celle qui a présidé à l’adoption de l’article 19 précité : contrôler les populations « indigènes » pauvres perçues comme une source de troubles graves pour la sécurité des biens et des personnes, et réprimer le vagabondage.

27) Plainte ou réclamation sciemment inexacte ou réclamation renouvelée après solution régulière.

Selon le Journal officiel de l’Algérie, entre le mois de juillet 1914 et 1926, l’application du code de l’indigénat a débouché sur 40 641 condamnations « se montant à 223 490 francs d’amende et 142 271 jours de prison ». Les principales infractions sanctionnées sont : refus de fournir des renseignements demandés par les agents de l’autorité (185 condamnations) ; actes de désordre sur les marchés et les lieux de rassemblement (765 condamnations) ; retard dans le paiement des impôts ou dans l’exécution des prestations en nature (329 condamnations) « Code de l’indigénat, code d’esclavage », in H. Cartier , Comment la France « civilise » ses colonies, textes du PCF et de la CGT-U (1932 et 1928) présentés par J.-P. Aubert, Paris, Les Nuits rouges, 2006, p. 140. En 1923, Victor Spielmann écrivait déjà : « On ne peut nier […] la vérité établie, qui met la plus grande partie des indigènes hors du droit commun […] par l’abject indigénat, par les tribunaux d’exception » et « surtout par la mentalité ambiante de la plupart des juges, d’origine européenne, dominés par le préjugé […] du bicot voleur et fainéant », Critiques et commentaires de l’étude du problème de l’entente et de la coopération des races, Alger, 1923, p. 12. Membre du Parti communiste, sans doute exclu en 1926, Spielmann (1866-1938) a fondé le « Cercle franco-indigène nord-africain » dans l’objectif « de rapprocher et de faciliter, entre les différentes races, […] les relations intellectuelles et économiques ». Il a aussi participé à la Fraternité algérienne de l’émir Khaled.

Tout au long de son existence, de nombreux juristes ont justifié le code de l’indigénat algérien jugé indispensable à la défense de l’ordre colonial. Son « histoire » a une « importance capitale », affirme Jacques Aumont-Thiéville dans la thèse de droit qu’il a soutenue en 1906. « Elle seule est capable d’expliquer et de justifier ce régime qui paraît si exorbitant à certaines personnes, peut-être un peu trop imbues d’idées théoriques et abstraites dont l’application, aisée dans la métropole, serait néfaste en Algérie. » « Disons d’un mot que le régime de l’indigénat a sa raison d’être dans notre situation politique et ethnographique à l’égard des indigènes […]. On en reconnaîtra la légitimité si l’on considère le milieu pour lequel il est fait, si l’on tient compte des besoins auxquels il répond. Son histoire nous a d’ailleurs montré […] que des mesures spéciales ont toujours dû être prises pour maintenir notre domination et pour assurer la sécurité des colons. Nous sommes […] chez un peuple vaincu et, en temps de paix comme en temps de guerre, les faits nous le rappellent. Nous savons qu’il ne faut pas cesser de l’observer, en même temps qu’il convient d’être toujours prêt à frapper, à réprimer. »

À la suite de ces considérations qui ne laissent aucun doute sur les objectifs poursuivis, ce docteur en droit ajoute : « Ainsi donc, il est nécessaire de recourir en Algérie, à l’égard des indigènes musulmans, à un régime spécial, exceptionnel ; on peut certes différer sur la question de savoir comment il convient d’organiser le régime, mais il nous semble que, sur le principe, il n’y a plus d’hésitation. » « À nos yeux, l’argument le plus probant que les faits aient apporté au régime de l’indigénat, c’est sa durée même ; ce régime qui ne devait être qu’un essai […] de sept ans, dure […] depuis bientôt vingt-cinq ans, et il vient d’être prorogé encore, sans difficultés, pour sept années « L’Algérie qui parlait toujours du droit commun s’installait durablement dans un régime d’exception », note C.-R. Ageron , Histoire de l’Algérie contemporaine. De l’insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de libération, Paris, PUF, 1964, tome 2, p. 26. Aumont-Thiéville conclut par cette observation où se révèle une approbation sans réserve des dispositions en vigueur dans les différents territoires de l’empire : « La manifestation la plus éclatante de la nécessité d’un régime de l’indigénat est le fait que l’expérience faite en Algérie a paru si concluante qu’on n’a pas hésité à étendre ce régime aux autres colonies J. Aumont-Thiéville , Du régime de l’indigénat, op. cit., p. 13 et suiv. En 1924, le juriste François Marneur écrivait : « Le régime d’exception doit être selon nous limité aux besoins de la domination française. Nous voulons dire qu’il y a lieu d’assurer la conservation de l’Algérie dans les mains de la France, et […] de veiller à la sécurité des particuliers, car il faut rester les plus forts comme disait Bugeaud. » Conclusion : « Il nous paraît prématuré de vouloir du jour au lendemain faire disparaître […] le code de l’indigénat », L’Indigénat en Algérie. Considérations sur le régime actuel. Critique. Projets de réforme, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1924, p. 15 et 70. Il s’agit d’une thèse soutenue par l’auteur qui fut avocat à la cour d’appel d’Alger.

Cette analyse est reprise, et confirmée, par le professeur de droit Alexandre Mérignhac dans son Traité de législation et d’économie coloniales publié en 1925. « De l’Algérie où il a pris naissance, le système de l’indigénat est passé dans les autres colonies françaises », écrit-il tout en observant que « les critiques dirigées contre le régime algérien de l’indigénat se sont naturellement reproduites à propos des autres colonies. Et cependant la sécurité, à la fois métropolitaine et coloniale, exige que les pouvoirs coloniaux soient suffisamment armés pour réprimer […] ces délits […] particuliers à la population indigène […]. C’est par la voie extrajudiciaire, rapide et sommaire, qu’il convient de les atteindre dans des pays où les Européens en minorité sont souvent menacés par des populations fanatiques et hostiles. Voilà pourquoi l’indigénat, bien qu’en opposition avec les règles de l’organisation générale de la justice qui prescrivent la séparation de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire, fonctionne dans les colonies étrangères, notamment dans les Indes anglaises et néerlandaises Mérignhac , Traité de législation et d’économie coloniales, op. cit., p. 570. En ces matières précises, la IIIe République agit donc à l’unisson des autres puissances coloniales européennes qui ont elles aussi érigé des dispositifs juridiques d’exception pour sanctionner promptement les autochtones placés sous leur autorité.

Sous des formes variées, le régime de l’indigénat, élaboré et d’abord appliqué dans les départements français d’Algérie avec succès, fut donc étendu à la Cochinchine (décret du 25 mai 1881 supprimé le 6 janvier 1903), au Sénégal (30 septembre 1887), à Madagascar, Mayotte et dépendances (13 novembre 1899 et 7 juillet 1901), en A-OF (21 novembre 1904), en A-EF (31 mai 1910) et au Togo (24 mars 1923). Dans cette dernière colonie, appartenant au Reich à l’origine et devenue française après la Première Guerre mondiale, les nouvelles autorités coloniales ont reconduit une ordonnance allemande du 23 avril 1896.

En 1938, au sujet du code de l’indigénat appliqué en Nouvelle-Calédonie depuis le 18 juillet 1887

« Le gouvernement a jugé utile d’appliquer aux indigènes néo-calédoniens une législation analogue à celle qui régit l’indigénat en Algérie et en Cochinchine ; cette législation permettant une répression plus rapide et par conséquent plus efficace des infractions commises par lesdits indigènes. De là, le décret du 18 juillet 1887 [sur l’]indigénat en Nouvelle-Calédonie », Bulletin officiel des colonies, 1887, p. 512, cité in Recueil général alphabétique du droit français, tome 28, p. 800.et des réformes intervenues, le professeur Maunier apporte ces précisions intéressantes : un « arrêté du gouverneur » de 1931 punit « comme délits commis par des sujets le fait de provoquer entraves ou bien empêchement à la perception de l’impôt ou à l’exécution des prestations, de la corvée Sur le travail forcé et les corvées, cf. p. 141 et suiv. du présent ouvrage.[…]. Le fait aussi d’avoir quitté, sans motif accepté par l’administration, son domicile ou sa tribu, le simple fait donc d’avoir émigré, d’avoir pris l’autobus, il y en a déjà dans la grande île de l’Océanie, ce simple fait donc, est un délit de l’indigénat. Le fait d’être entré dans un cabaret, c’est un délit que seuls les habitants ou Canaques ont le droit de commettre en tant qu’ils sont punis s’ils l’ont commis. Le fait d’avoir une attitude offensante à l’égard de l’autorité », de « mal parler du gouverneur » est, pour les « bons Canaques, ces ex-cannibales », un délit R. Maunier , Répétitions écrites de législation coloniale, op. cit., p. 324-325. (Souligné par nous.) En Nouvelle-Calédonie et aux îles Loyauté, « les indigènes […] étaient soumis, jusqu’à la guerre récente, au régime particulièrement dur de l’“indigénat” », observe M. Devèze , La France d’outre-mer…, op. cit., p. 53. Pour une étude précise, cf. I. Merle , Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie (1853-1920), Paris, Belin, 1995.

Toutes dispositions qui disent bien l’ampleur, la précision et la permanence des discriminations racistes imposées aux populations de cette colonie. De même en A-OF.

2. SUR QUELQUES INFRACTIONS AU CODE DE L’INDIGÉNAT DE L’A-OF

Cité par G. François et H. Mariol , Législation coloniale, Paris, Larose, 1929, p. 203. François était sous-directeur au ministère des Colonies, Mariol rédacteur dans la même institution. Hardy défend également ce « système de répression à côté du droit commun » que l’on « désigne […] sous le nom de code de l’indigénat. Il y a là, c’est manifeste, un régime d’exception, une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs » mais « il gêne moins les indigènes que de longs procès, et l’on s’est contenté jusqu’ici d’en atténuer les rigueurs », Nos Grands Problèmes coloniaux, op. cit.

À la fin des années 1920, les principales mesures en vigueur dans ces territoires de l’Afrique française sont : « refus de payer l’impôt, dissimulation de matière imposable, départ d’une région pour se soustraire à l’impôt, refus de fournir des renseignements, négligence à faire les travaux demandés, entraves à un service public, acte ou propos irrespectueux vis-à-vis de l’autorité, immixtion dans le règlement des affaires publiques, usurpation de fonction, tentative de corruption d’un agent indigène, pratiques de charlatanisme pour obtenir des dons, asile accordé aux criminels et aux agitateurs, détérioration du matériel de l’administration, coupes de bois domaniaux sans autorisation, allumage de feu de brousse sans précaution, entraves à la navigation par le jet d’objets dans les fleuves ou le défaut de surveillance des fous furieux, lépreux et animaux malfaisants ou féroces, non-restitution d’animaux dans les délais, coups de feu tirés sans autorisation à moins de 500 mètres des habitations ou tam-tam au-delà de l’heure fixée, abattage d’animaux ou dépôt d’immondices hors des lieux réservés, inhumation hors du lieu consacré, refus d’exécuter les mesures de santé publique… »

L’application de ces dernières dispositions est corroborée par André Gide qui, lors de son séjour au Congo, avait notamment constaté que les « indigènes » n’étaient pas libres « de se réunir pour un tam-tam […] une fois la nuit tombée Gide , Voyage au Congo (1927), suivi de Le Retour du Tchad. Carnets de route, op. cit., p. 234.

Mesure secondaire ? Non, comme le prouve la décision arrêtée le 2 décembre 1936 par le Comité national du Kivu au Congo belge. On y lit en effet ceci : « Dans les localités qui seront déterminées par le Commissaire de district, les danses indigènes ne pourront avoir lieu sur la voie publique qu’aux jours et aux endroits fixés par lui et pendant les heures et aux conditions qu’il déterminera Annuaire de documentation coloniale comparée, Bruxelles, 1936, vol. 1, p. 172. (Souligné par nous.) Obsession du maintien de l’ordre colonial et désir de contrôler les moindres aspects de la vie des autochtones dont les coutumes sont désormais sévèrement réglementées par les autorités ; tels sont les ressorts de ces dispositions.

Soucieux de justifier l’existence du code de l’indigénat en A-OF, l’administrateur des colonies Paul Moreau écrit en 1938 : « Les populations attardées auxquelles nous nous adressons ne connaissent pas suffisamment nos lois pour que le législateur puisse leur appliquer le régime du droit commun, trop dilatoire, trop formaliste et par conséquent mal compris. Exécutif et judiciaire se confondent pour se fortifier. La fameuse distinction des pouvoirs, chère à Montesquieu, ne vaut que pour les pays de haute civilisation ; le primitif ne comprend pas qu’un chef n’ait pas tous les pouvoirs, et spécialement celui de punir. Pour être respecté, il faut être armé. […] Dans l’état actuel de l’évolution des colonies du groupe (A-OF), le régime de l’indigénat demeure une nécessité P. Moreau , Les Indigènes de l’AOF. Leur condition politique et économique, Paris, Domat-Montchrestien, 1938, p. 161. Moreau était aussi docteur en droit.

Ce dernier fut aboli le 22 décembre 1945. Sept jours plus tard, le gouverneur général prenait des mesures tendant au rétablissement de certaines infractions propres aux autochtones, comme le prouve un télégramme officiel cité par le député Lamine Guèye. On y découvre les dispositions suivantes : « art. 1er .

– Seront punis d’une amende de 1 à 15 francs et facultativement d’un emprisonnement d’un à cinq jours : 1) ceux qui, hors le cas de force majeur, auront refusé de se rendre à une convocation écrite des administrateurs, chefs de cercle […], établie en exécution d’une mesure administrative ou de police. […] 3) Les auteurs de tout acte ou manifestation de nature à affaiblir le respect dû aux représentants de l’autorité française. 4) Ceux qui auront refusé d’exécuter ou apporté de la mauvaise volonté, ou des entraves à l’exécution des mesures d’ordre économique ou agricole ayant pour objet d’assurer la subsistance des populations Assemblée nationale constituante, séance du 21 mars 1946, p. 1002.

Difficile application, pour le moins, des principes d’égalité et de liberté en Afrique française et remarquable tentative de restauration de mesures racistes abrogées depuis peu. Le compte rendu des débats de l’Assemblée nationale constituante fait état de la réaction indignée de Gaston Monnerville qui s’exclame : « C’est absolument inadmissible. » La veille, brossant un tableau général de la situation de l’empire, le député Jean Pierre-Bloch déclarait : « La politique impériale française n’est pas particulièrement brillante et nous avons l’impression que le racisme n’est pas complètement éliminé aux colonies. On est antiraciste du bout des lèvres […] mais nous savons très bien […] qu’il y a encore aux colonies un préjugé raciste. […] Si l’on veut que les Français d’outre-mer gardent confiance dans la IVe République, il faut condamner définitivement tout ce qui rappelle le code de l’indigénat Idem, séance du 20 mars 1946, p. 907. Monnerville (1897-1991) fut notamment président du Sénat (1947-1968) puis membre du Conseil constitutionnel (1974-1983). Pierre-Bloch (1905-1999) fut journaliste et ministre du Gouvernement provisoire.

D’autres dispositions répressives exceptionnelles ont été longtemps appliquées aux « indigènes » en vertu des pouvoirs de haute police conférés au gouverneur général qui pouvait prononcer diverses sanctions pour des motifs généraux relevant de la défense de l’ordre public. Ces sanctions étaient : l’internement administratif, la responsabilité collective et le séquestre dont l’histoire, les mutations et le devenir vont être maintenant étudiés. Sous des formes variées et dans des circonstances à chaque fois spécifiques, les deux premières ont été importées en métropole puis mises en œuvre contre des nationaux jugés particulièrement dangereux, comme nous le verrons dans les pages qui suivent.

V. INTERNEMENT ADMINISTRATIF, AMENDE COLLECTIVE ET SÉQUESTRE

« Les peines propres aux indigènes » – l’internement administratif, l’amende collective et le séquestre – « constituent une des institutions les plus curieuses et aussi, il faut bien le dire, les plus exorbitantes de la législation algérienne », constatent Larcher et Rectenwald dans leur Traité élémentaire de législation algérienne publié en 1923. Et, pour illustrer cette proposition générale, ils ajoutent : « Elles sont exorbitantes tout d’abord en ce qu’elles sont prononcées, non pas par un tribunal, mais […] par un agent administratif, le gouverneur général. Elles sont exorbitantes en ce qu’elles servent le plus souvent à réprimer des faits qui ne sont point nettement définis […]. Elles sont exorbitantes encore en ce qu’elles échappent complètement aux classifications des peines généralement admises : on ne peut les faire rentrer ni parmi les peines criminelles, correctionnelles ou de simple police, ni parmi les peines politiques ou de droit commun, ni parmi les peines perpétuelles ou temporaires. »

Si ces deux juristes reconnaissent que ce « système répressif soulève les plus vives […] protestations » puisqu’il ne méconnaît rien moins que les « principes fondamentaux de notre organisation politique, administrative et judiciaire », ils le tiennent cependant pour un « expédient passager » mais nécessaire en raison des circonstances et des caractéristiques des « indigènes » ; sa légitimité n’est donc pas contestée. C’est surtout la légalité de ce système qui les préoccupe, et pour résoudre les problèmes juridiques soulevés par cette situation ancienne, ils proposent donc de le rendre « légal E. Larcher et G. Rectenwald , Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., p. 529, 475 et 484.

L’exception sera ainsi la règle, dans tous les sens du terme, puisque la première sera au principe de la seconde en même temps que cette légalisation rendra les mesures précitées juridiquement incontestables. Celles-ci participent de la mise en œuvre d’une « politique d’assujettissement » jugée impérative par l’écrasante majorité des contemporains qui s’intéressent aux territoires de la « Plus Grande France ». Comme l’affirme Pierre-Ernest Flandin en 1914 : « Nous estimons qu’il serait singulièrement dangereux de supprimer dès aujourd’hui […] les pouvoirs indispensables au dépositaire de l’autorité française pour assurer le maintien de la sûreté publique. Trop de ferments d’agitation existent encore en Algérie pour qu’on n’ait pas le devoir de maintenir, entre les mains du gouverneur général, les préventifs destinés à mettre obstacle à de périlleuses machinations contre notre empire nord-africain. […] Il importe que l’autorité française conserve à sa portée un remède plus prompt et plus efficace que l’action lente et incertaine de la justice Cité par E. Larcher et G. Rectenwald . Traité historique, théorique et pratique des juridictions répressives musulmanes en Algérie, Alger, J. Carbonnel, 1931, p. 43. Ainsi fut fait dans l’ancienne Régence d’Alger d’abord puis dans de nombreux autres territoires de l’empire où l’internement a donc été exporté en raison de ses avantages multiples pour les autorités coloniales.

1. DE L’INTERNEMENT ADMINISTRATIF

a) Défense de l’internement

Dès 1902, Larcher constate le caractère extraordinaire de cette disposition mise en œuvre par les militaires français au lendemain de la conquête d’Alger en 1830. « Nous n’avons pas, dans notre droit français, de peine comparable à l’internement », écrit-il. « Elle se met en contradiction avec tous les principes. Elle réprime tous les faits, qu’ils tombent ou non sous le coup d’un texte, qu’ils mettent en danger la fortune privée des citoyens, la sécurité publique ou notre domination. » « Elle se contente d’une procédure plus que sommaire. Elle affecte les formes les plus diverses, n’exigeant pas toujours un lieu de détention, s’exécutant hors de l’Algérie aussi bien que dans l’intérieur. Elle n’a point de durée préfixe : on sait quand elle commence, mais non quand elle finit. » « Singulière peine », conclut ce spécialiste avant d’apporter des précisions capitales sur les modalités de sa mise en œuvre. « Aucun texte ne détermine les faits pour lesquels l’internement peut ou doit être prononcé. Aussi intervient-il dans des cas très variés. Il joue un rôle important dans la répression des crimes et des délits de droit commun. » « Nous reconnaissons facilement qu’il est […] contraire aux principes les plus certains de notre droit public » et « attentatoire à la séparation des pouvoirs ». Autant de constats précis et graves qui disent bien la singularité de l’internement au regard des fondements de l’État de droit et de la législation commune mais Larcher précise immédiatement : « Cela paraît moins extraordinaire à qui sait que ces dérogations à la règle de la distinction des autorités administratives et judiciaires ne sont pas rares dans la législation algérienne. Le gouverneur, en vertu de pouvoirs analogues, frappe les individus et les tribus ou les douars dans leurs biens, par le séquestre et l’amende collective. » L’internement « détonnerait singulièrement dans notre législation métropolitaine » ; en Algérie, cependant, « nous ne pensons pas qu’il faille tenir grand compte de critiques ainsi tirées de principes qui ne sont pas vrais dans la civilisation musulmane. Ce qui nous importe surtout, ce sont les bons résultats qu’[il] produit ».

Fort de cette proposition où la situation particulière de l’ancienne Régence d’Alger, les caractéristiques supposées des populations « indigènes », l’efficacité, érigée en critère ultime d’appréciation, et la fin poursuivie – la défense de la domination française – justifient tous les moyens, ce juriste se prononce en faveur de l’« extension » de l’internement « à certaines catégories de malfaiteurs » autochtones.

Après avoir observé que « les Algériens [ce terme désigne alors les colons] y voient » une garantie majeure de leur sécurité et que « les assemblées, coloniales ou départementales, ont maintes fois manifesté leur prédilection pour cette peine que n’affaiblissent pas les lenteurs de l’instruction et du jugement », Larcher conclut par ce plaidoyer qui ne laisse aucun doute sur sa position : « Nous n’éprouvons donc aucun embarras en ce qui concerne la régularité ou la légitimité de l’internement. C’est le cas, modifiant une pensée célèbre, de dire : vérité d’un côté de la Méditerranée, erreur de l’autre. Le principe de la séparation des pouvoirs est excellent dans une société civilisée » mais « il n’est point de mise avec des tribus musulmanes qui ont de la justice et du droit une notion si différente de la nôtre et qui portent toute leur admiration et tout leur respect vers la force. Qu’un châtiment suive toujours et rapidement le crime, tel est le but à atteindre ; notre procédure ne l’atteint pas ; des mesures administratives l’atteignent, donc celles-ci doivent être préférées à celles-là E. Larcher , Trois années d’études algériennes…, op. cit., p. 87 et suiv. (Souligné par nous.) Ainsi se vérifient, une fois encore, les effets délétères d’une conception purement instrumentale du droit, lesquels ruinent, dans ce cas d’espèce, des principes majeurs en privant les « indigènes » de prérogatives fondamentales.

Aux origines de l’internement administratif appliqué en Algérie se trouvent plusieurs arrêtés ministériels (septembre 1834, avril 1841 et août 1845) dictés par les « impératifs » de la conquête puis par les « nécessités » de la défense de l’ordre public colonial. Le 27 décembre 1858, il est précisé que l’opposition des « Arabes » aux agents de l’administration ou le fait de se livrer à « des intrigues politiques pour créer des difficultés » aux autorités peut être une cause d’internement. La IIIe République ne s’est pas contentée de poursuivre dans la voie tracée par la monarchie de Juillet et le second Empire, elle a élargi aussi le champ d’application de cette mesure au vol de troupeaux (1902) puis au pèlerinage à La Mecque sans autorisation préalable (1910) Le principe de l’autorisation préalable pour se rendre à La Mecque fut sanctionné par un arrêté remarquablement restrictif du gouverneur général de l’Algérie du 10 décembre 1894. L’article 1er était ainsi rédigé : « Tout pèlerin musulman […] qui s’embarquera dans un port de l’Algérie à destination de La Mecque devra justifier par des actes authentiques : 1) qu’il dispose de la somme indispensable pour effectuer le voyage, aller et retour, dans de bonnes conditions, laquelle somme est fixée à 1 000 francs ; 2) que sa famille est à l’abri du besoin et n’aura pas à souffrir de son absence ; 3) qu’il a acquitté les impôts et taxes dont il est redevable à l’État ou envers la commune. – Il devra présenter, en outre, un répondant solvable, domicilié dans la même commune et ne prenant pas part au pèlerinage, lequel s’engagera, par acte authentique, à rembourser, le cas échéant, les avances qui seraient faites au pèlerin pendant le voyage », cité par R. Estoublon et A. Lefébure , Code de l’Algérie annoté, op. cit., p. 1012.

Ajoutons qu’il est impossible de faire appel de la décision prise par le gouverneur général, que la durée de l’internement est alors indéterminée cependant que ni le lieu ni la forme de la détention ne sont fixés a priori puisque le premier tranche pour l’ensemble de ces matières. Enfin, et c’est là une autre caractéristique extraordinaire de l’internement, il peut être décidé soit à titre principal, soit en complément d’une peine déjà prononcée par un tribunal.

Des dispositions similaires sont appliquées dans les autres colonies puisque, en vertu du décret du 25 mai 1881, le gouverneur de l’Indochine peut faire interner « des indigènes non naturalisés et des assimilés », et ordonner en plus de cela le « séquestre de leurs biens Répertoire général alphabétique du droit français, Paris, Larose, 1896, tome 24, p. 204. Le but de ces mesures, conçues dans le « même esprit » qu’en Algérie : « Armer les représentants du gouvernement de pouvoirs suffisants pour assurer l’exécution de leurs ordres, le respect de l’autorité et la sécurité du pays. » .

En Nouvelle-Calédonie, les décrets du 18 juillet 1887 et du 12 mars 1897 précisent que l’internement se double de la déportation à l’île des Pins, notamment. Double peine encore et toujours. En A-OF, les décrets du 30 septembre 1887 et du 21 novembre 1904 fixent l’internement à dix ans et il est conçu pour sanctionner les « faits d’insurrection contre l’autorité de la France », les « troubles politiques graves » ou les « manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique « Décret du 21 novembre 1904 », signé du président de la République, Émile Loubet , du ministre des Colonies, Gaston Doumergue , et du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Émile Vallé , Gouvernement général de l’AOF. Justice indigène, Gorée, Imprimerie du gouverneur général, 1905, p. 100-101. En pratique, l’internement peut être décidé pour des motifs tels que l’omission du salut dû au commandant ou au drapeau français, ou pour sanctionner le refus d’obéir à l’ordre d’un fonctionnaire colonial comme le rapporte A. Hampâté Bâ , Amkoullel, l’enfant peul, op. cit., p. 504. Des dispositions identiques sont applicables en A-EF depuis un décret du 31 mai 1910.

D’abord expérimenté en Algérie, l’internement administratif est devenu en quelques années un moyen couramment employé contre l’ensemble des populations « indigènes » de l’empire. Plus encore, la généralisation de cette technique répressive a contribué à sa banalisation qui, à son tour, a créé les conditions favorables à son extension à d’autres régions d’outre-mer. Le 3 septembre 1934, le résident général de Tunisie, Marcel Peyrouton, prend plusieurs décrets destinés à réprimer les activités antifrançaises. L’un d’entre eux supprime « toute formalité, toute défense de l’inculpé » et « toute intervention d’avocat » et permet, sur décision de l’autorité précitée, d’interdire aux auteurs de « faits séditieux » de séjourner pendant un an dans les « contrôles civils », à quoi s’ajoute la possibilité de les envoyer « dans les territoires militaires du Sud ». C’est en vertu de cette dernière disposition que plusieurs dirigeants du Néo-Destour, parmi lesquels Me Habib Bourguiba, furent déportés à Kébili puis à Bordj-le-Bœuf qualifié de « véritable camp de concentration » situé « dans l’extrême Sud, en pleine région désertique F. Challaye , Un livre noir du colonialisme. « Souvenir sur la colonisation », op. cit., p. 131-133. À l’indépendance, Bourguiba (1903-2000) fut président de la République tunisienne (1957-1987). Résident général du Maroc puis de Tunisie, Peyrouton (1887-1983) devient ministre secrétaire d’État à l’Intérieur du gouvernement de Vichy en septembre 1940. Avec le garde des Sceaux Raphaël Alibert, il participe à l’élaboration du premier statut des juifs (3 octobre 1940). Sur la carrière de Peyrouton, cf. O. Le Cour Grandmaison , Coloniser. Exterminer. Sur la guerre et l’État colonial, Paris, Fayard, 2005, p. 262-267.

En ce qui concerne l’Algérie française, des modifications sont intervenues puisque la loi du 15 juillet 1914, « portant réglementation du régime de l’indigénat », supprime l’internement dans un pénitencier. Il est désormais remplacé par la « mise en surveillance dans une tribu, dans un douar ou une localité désignée par le gouverneur général ». La durée de cette nouvelle « peine » est fixée à deux ans maximum et les causes pour lesquelles elle peut être prononcée sont ainsi définies : « actes d’hostilité contre la souveraineté française », « prédications politiques ou religieuses », « menées de nature à porter atteinte à la sécurité générale » et « tous les actes » qui « favorisent manifestement les vols de récoltes ou de bestiaux ». Initialement prévues pour une période de cinq ans, ces dispositions ont été consacrées par la loi du 4 août 1920 dans un contexte où, comme l’écrivent Larcher et Rectenwald, les autorités métropolitaines et coloniales entendent, après la Grande Guerre et la révolution russe, combattre les « influences malsaines » des « propagandistes panislamiques ou bolcheviks E. Larcher et G. Rectenwald , Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., p. 530. Signalons un « autre châtiment » qui a été « appliqué parfois » à des « chefs de mouvements insurrectionnels » comme en 1871 : « La déportation familiale de la personnalité vaincue et de tous ses proches parents. » « Cette pénalité paraît, à des Français de France, […] excessive. En réalité, elle remplace avantageusement […] la peine de mort, et produit un effet plus considérable sur les indigènes », soutient E. Chatrieux , Études algériennes. Contribution à l’enquête sénatoriale de 1892, Paris, A. Challamel, 1893, p. 191.

La lutte contre la subversion musulmane et « rouge » légitime désormais la permanence de l’exception et son inscription durable dans la législation des départements français d’Algérie.

Pour bien saisir l’évolution de cette dernière, les limites de la réforme évoquée et les singularités de l’organisation administrative de cette colonie, il faut préciser que la loi précitée est d’application restrictive puisqu’elle ne concerne que les territoires civils. Dans les territoires militaires du Sud, dirigés « par les officiers des affaires indigènes » qui sont les « maîtres absolus de leurs cercles », les modalités de l’internement demeurent inchangées. Là prévaut un « régime plus odieux encore que celui de l’indigénat », écrit l’émir Khaled qui n’a cessé de dénoncer cette situation. « Pour des motifs anodins, […] on distribue des corvées, des gardes de nuit, des amendes, des réquisitions, des coups de nerf de bœuf, de la prison. […] En un mot, on agit dans ces territoires comme en pays nouvellement conquis Émir Khaled , La Situation des indigènes musulmans d’Algérie, Alger, Éditions du Trait-d’Union, 1924, p. 10. Petit-fils de l’émir Abd-el-Kader, Khaled (1875-1936) était saint-cyrien et sous-lieutenant dans l’armée française.

Des dispositions voisines existent au Congo belge. En vertu de l’article 1er du décret du 5 juillet 1910, « tout indigène qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique peut être contraint, par une ordonnance motivée du gouverneur général, de s’éloigner d’un certain lieu ou d’habiter dans un lieu déterminé L. Strouvens et P. Piron , Codes et lois du Congo belge, op. cit., p. 559.

En Afrique orientale anglaise, le Commissaire peut, lorsqu’il estime qu’une personne est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, « ordonner sa déportation hors du protectorat » dans « quelque partie des possessions de Sa Majesté hors du Royaume-Uni ». Cette décision n’est pas susceptible d’appel. De même en Ouganda Institut colonial international , Lois organiques des colonies. Documents officiels précédés de notices historiques, op. cit., tome 1, p. 646-647.

Plus tard, les dirigeants du régime d’apartheid en Afrique du Sud ont reconduit ce type de mesure à l’encontre des populations noires. Conformément à « l’Acte sur l’administration indigène, le gouverneur général, en tant que chef suprême, a des pouvoirs autocratiques sur les Africains. Il peut, par proclamation, arrêter et détenir tout Africain jugé dangereux pour la tranquillité publique I. R. Skine , « Apartheid en Afrique du Sud », Les Temps modernes, juillet 1950, cité par F. Fanon , Peau noire, masques blancs (1952), Paris, Seuil, 1971, p. 149. , constate un spécialiste en 1950.

En ce qui concerne la situation des populations autochtones de l’Empire français, des contemporains se sont régulièrement élevés contre l’internement administratif qu’ils jugeaient parfois avec sévérité. En dépit de solides arguments juridiques, leurs voix ne furent pas entendues : les « nécessités » propres à la défense de l’ordre public dans les possessions d’outre-mer furent longtemps les plus fortes.

b) Critique de l’internement

« L’internement des indigènes algériens constitue […] un abus de pouvoir, bien plus un crime et le devoir du parquet serait de le faire cesser », affirme, en 1909, l’avocat Georges Massonié qui dénonce cette mesure. « La procédure n’offre […] aucune garantie puisque, par son caractère absolument secret, elle rappelle un peu trop celle de l’Inquisition. Trop souvent, l’indigène est condamné sur des rapports secrets, analogues aux fameux renseignements de police dont on abuse tant en cour d’assises », écrit-il en livrant des informations précieuses sur les pratiques des autorités coloniales qui ajoutent ainsi l’opacité de l’instruction au caractère exorbitant de leurs prérogatives. « Sans aller jusqu’à l’enthousiasme manifesté par l’assemblée des délégations financières, on peut admettre l’utilité de l’internement. Mais ce n’est pas une raison pour le dispenser de toute réglementation et pour abandonner une mesure aussi grave à l’arbitraire. Que les indigènes avec leur esprit simpliste apprécient la puissance de l’autorité administrative armée d’un aussi redoutable pouvoir, c’est possible, mais qu’ils s’inclinent sans murmurer, c’est inexact. » Soucieux d’éviter tout malentendu, Massonié précise : « Nous ne voudrions pas que l’on se méprît sur notre pensée. On ne peut évidemment pas gouverner les indigènes comme des Français : leur masse, leur fanatisme, leur mentalité, leurs mœurs, tout s’y oppose. Mais est-ce à dire qu’on doive les traiter par l’arbitraire ? Nullement G. Massonié , La Question indigène en Algérie. L’internement des indigènes, son illégalité, Paris, Ligue des droits de l’homme, 1909, p. 5 et suiv. Massonié était docteur en droit, avocat à Constantine, ancien bâtonnier et officier de l’instruction publique. Supprimer l’internement ? Pour ce juriste membre de la Ligue des droits de l’homme, il n’en est pas question. Des réformes destinées à mieux garantir les droits des autochtones suffisent amplement puisque les particularités des populations algériennes appellent le maintien de dispositions singulières, selon lui.

Dès 1901, pourtant, le Comité de protection et de défense des indigènes avait exigé l’abrogation du décret sur l’indigénat en Nouvelle-Calédonie et celle de l’internement prononcé pour une durée indéterminée par le gouverneur. « La situation faite aux indigènes est peut-être la plus cruelle qui puisse être signalée dans nos possessions coloniales. En pleine paix et cinquante ans après la prise de possession » de ce territoire, « les propriétés des indigènes et leurs libertés personnelles y sont entièrement livrées au bon plaisir et à l’arbitraire de l’administration Spoliation des indigènes de la Nouvelle-Calédonie, Paris, 1901, p. 4. , lit-on dans une brochure de cette association. Quatre ans plus tard, son président, Paul Viollet, qui n’a cessé d’intervenir publiquement sur ces questions, dénonce les motifs « vagues » et « certaines expressions élastique[s] Les Illégalités et les crimes du Congo, op. cit., p. 16. du décret autorisant l’internement en A-OF cependant que, en 1914, le député socialiste Charles Dumas s’en prend aux pouvoirs « de l’administration » coloniale qui dispose d’une arme plus redoutable encore que celle de l’indigénat : « Cette arme redoutable, odieuse et illégale, c’est l’internement. » S’appuyant sur les travaux d’un spécialiste dont la notoriété se confirme, il ajoute : « La définition juridique de l’internement est impossible, car il ne correspond à rien d’équivalent dans notre droit français ; il ne repose sur aucun principe connu, et quant à ce à quoi il s’applique, M. Larcher, l’éminent juriste de la faculté de droit d’Alger, déclare qu’il réprime tous les faits, qu’ils tombent ou non sous le coup d’un texte, qu’ils mettent en danger la fortune privée des citoyens, la sécurité publique ou notre domination dans le Maghreb. » Comparant cette mesure aux « lettres de cachet », Dumas conclut : « Tant que l’Algérie vivra sous le régime des lois d’exception, il n’y aura pour le monde indigène ni possibilité de développement économique, ni possibilité de développement social Ch. Dumas , Libérez les indigènes ou renoncez aux colonies, op. cit., p. 103 et 108.

Enfin, grâce à l’ouvrage de Georges Garros, intitulé Forceries humaines, publié en 1926 et consacré à la politique coloniale de la France en Indochine, on découvre la situation faite aux internés de ce protectorat. « Par centaines […], chaque année », les « victimes » de cette mesure répressive sont « déportées dans une île insalubre où, dans des conditions d’hygiène pernicieuses, livrées à la bestiale cruauté d’une chiourme vénale et corrompue, elles appel[lent] la mort G. Garros , Forceries humaines, Paris, A. Delpeuch éditeur, 1926, p. 86. Garros fut directeur du Moniteur des provinces, publié à Saigon. En 1936, le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes publie un texte dans lequel on lit : « La liberté personnelle des indigènes est constamment menacée par les arrestations sans jugement, par la résidence forcée, par l’internement… », La France en face du problème colonial, Paris, 1936, p. 29. Ce texte est signé par Paul Rivet, Paul Langevin, Alain et Marc Casati.… » Pendant toute la première moitié du XXe siècle, des voix diverses mais isolées se sont donc élevées régulièrement contre l’internement qui, en dépit de quelques réformes, a continué de prospérer dans les territoires de l’empire avant d’être employé en métropole même.

c) Extension et banalisation de l’internement

Les origines coloniales de cette technique répressive sont parfaitement établies. Ceux qui s’intéressent aux affaires d’outre-mer, et connaissent bien la législation des possessions françaises, le savent. Appliqué pendant longtemps aux seuls « indigènes », l’internement est importé sur le territoire métropolitain par le gouvernement Daladier à la suite de l’adoption du décret-loi du 12 novembre 1938 relatif aux étrangers. Élaboré par les services du ministre de l’Intérieur Albert Sarraut, ce texte invoque classiquement les impératifs de la « sécurité nationale » et ceux de la « protection de l’ordre public » pour justifier le placement « dans des centres spécialisés » des allochtones qui, en l’absence de toute infraction, sont jugés « indésirables » par les autorités. Au racisme de l’État impérial-républicain s’ajoute désormais une xénophobie d’État dont cette disposition est l’expression manifeste et spectaculaire. Depuis longtemps déjà, des spécialistes de l’immigration mettaient en garde les autorités contre la présence jugée dangereuse de nombreux ressortissants étrangers perçus comme la cause de maux multiples et graves susceptibles, comme l’écrivait Georges Mauco en 1932, de porter atteinte « à la raison, à l’esprit de finesse, à la prudence et au sens de la mesure qui caractérisent le Français G. Mauco , Les Étrangers en France. Leur rôle dans les activités économiques, Paris, A. Colin, 1932, p. 558. Issu d’une thèse, cet ouvrage a beaucoup contribué à la notoriété de son auteur. En 1935, Mauco (1899-1988) est nommé secrétaire général du Comité français de la population puis, trois ans plus tard, secrétaire de l’Union internationale pour l’étude scientifique des problèmes de population et représentant de la France à la Xe session de l’Institut international de coopération intellectuelle. De janvier à mars 1938, il fait partie du cabinet de Ph. Serre, sous-secrétaire d’État chargé des services de l’immigration et des étrangers. Jusqu’en 1943, Mauco collabore à la revue xénophobe, raciste et antisémite L’Ethnie française que dirige Georges Montandon qui fut directeur de l’Institut d’études des questions juives et ethno-raciales pendant l’Occupation. De la Libération à 1970, Mauco est secrétaire général du Haut Comité consultatif de la population et de la famille, créé auprès du Gouvernement provisoire. Belle et longue carrière, assurément.

En février 1939, les premières victimes de ces dispositions sont les 350 000 républicains espagnols qui, fuyant les troupes du général Franco, ont gagné la France où ils sont rapidement internés dans les camps de Saint-Cyprien, d’Argelès et de Gurs, notamment. Un an plus tard, le 18 novembre 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale a débuté depuis peu, l’internement est étendu à tous les individus, nationaux ou non, susceptibles de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité publique. Et, comme souvent en pareil cas, ces circonstances exceptionnelles ont précipité ce mouvement d’extension-banalisation. À l’instar des colonies, l’internement est prononcé par une autorité administrative – le préfet –, pour une durée indéterminée et pour des motifs généraux qui ne sont constitutifs ni d’un délit ni d’un crime sanctionné par la loi. C’est en vertu de cette mesure que des milliers d’étrangers et de nombreux sympathisants et militants communistes sont arrêtés puis détenus dans les multiples camps déjà existants en France ou construits à cet effet Cf. D. Peschanski , La France des camps. L’internement, 1938-1946, Paris, Gallimard, 2002, p. 31 et 72. Portant sur la seule métropole, cet ouvrage d’ampleur ignore complètement les origines coloniales de l’internement administratif et l’usage qui en a été fait dans les territoires de l’empire.

Le 19 mars 1940, alors que le Parti communique a été interdit en raison du soutien de ses dirigeants au Pacte germano-soviétique, Sarraut, l’ancien ministre des Colonies qui exerce désormais ses fonctions à l’Intérieur, présente à la Chambre des députés le bilan de l’action de ses services : 10 550 perquisitions, 3 400 arrestations, 3 500 radiations, 499 internements et 66 assignations à résidence ont été réalisés, annonce-t-il fièrement Ibid., p. 93. Le Pacte germano-soviétique fut signé le 23 août 1939 et le Parti communiste français dissout le 26 septembre de la même année.

Pour la première fois, l’internement administratif est utilisé contre des citoyens pour des motifs politiques, au mépris des droits et libertés élémentaires. Ce tournant majeur dans l’histoire des usages de cette technique répressive ne saurait occulter l’existence de nombreux et anciens précédents coloniaux bien connus de Sarraut. Considéré comme un remarquable praticien et comme un grand théoricien de la colonisation par ses contemporains, il est parfaitement informé des dispositions répressives appliquées aux populations « indigènes », et sans doute s’en est-il inspiré lorsqu’il s’est agi de sévir contre les communistes qu’il abhorre depuis longtemps Le 12 avril 1921, Sarraut avait déclaré à la Chambre des députés : « Pour le gouvernement et le Parlement, comme pour les masses laborieuses, la devise, le mot d’ordre doit rester le même : le communisme, voilà l’ennemi », cité par G. Gautherot , Le Bolchevisme aux colonies et l’impérialisme rouge, Paris, A. Redier, 1930, p. 11. Dans son maître livre, le premier écrivait aussi : « Partout […] le communisme russe s’est attaché à l’exécution de ce vaste plan : détruire la puissance européenne par l’insurrection coloniale, ébranler et abattre les pilotis sur lesquels repose la structure de la plupart des grands pays d’Europe », Grandeur et servitude coloniales, op. cit., p. 200-206. Neuf ans plus tard, ces analyses légitiment les mesures prises à l’encontre des communistes considérés comme des ennemis intérieurs.

L’internement des « Arabes » d’Algérie a été aboli par l’ordonnance du 7 mars 1944, laquelle affirme enfin l’égalité « devant les droits et les devoirs de tous les Français » de cette colonie, ce qui entraîne l’« abrogation des textes d’exception R. Passeron (1892-19..), Cours de droit algérien, Alger, Imprimerie officielle, 1947, p. 52. Passeron est professeur à la faculté de droit d’Alger. hérités de la période antérieure. Heureuse mais brève réforme, nous le verrons. Ces principes solennellement proclamés, puis intégrés à la Constitution de la IVe République, seront bientôt violés par ceux-là mêmes qui prétendent les défendre.

Après le déclenchement de la « guerre de libération nationale » le 1er novembre 1954, l’état d’urgence est proclamé dans les départements français d’Algérie par la loi du 3 avril 1955 qui permet au gouvernement de rétablir l’esprit sinon la lettre de certaines mesures en vigueur sous la IIIe République. L’article 1er définit les conditions de mise en œuvre de cet état d’urgence qui « peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l’Algérie ou des départements d’outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». L’article 6 prévoit que « le ministre de l’Intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne […] dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics ». En aucun cas, est-il précisé, « l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l’alinéa précédent Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant l’état d’urgence. Vaine promesse et vrai mensonge, nous le verrons.

Le gouvernement que dirige le socialiste Guy Mollet reconduit ces dispositions dans le cadre de la loi du 16 mars 1956 relative aux pouvoirs spéciaux en Algérie, laquelle est adoptée à l’Assemblée nationale avec le soutien des députés communistes présents. Trois jours plus tôt, en effet, Jacques Duclos avait pris soin de justifier la « ligne » du Parti en écrivant dans L’Humanité : « Notre vote exprimera notre volonté très nette de faire obstacle à toutes les manœuvres de la réaction en développant l’unité d’action de la classe ouvrière et des masses populaires. » Face à la contestation de certains élus et militants communistes, Maurice Thorez est contraint de défendre une nouvelle fois la position de l’organisation qu’il dirige en affirmant : cette décision « n’a pas été inspiré[e] seulement par des préoccupations de tactique parlementaire, par le désir de faire échec aux efforts des partis de droite » ; elle « a obéi à des considérations plus larges et plus élevées L’article de Duclos date du 13 mars 1956 et celui de Thorez du 27 mars. Cités par A. Ruscio , La Question coloniale dans « l’Humanité » (1904-2004), Paris, La Dispute, 2005, p. 316 et 318.

Le 26 juillet 1957, une nouvelle loi, votée à la demande du président du Conseil, M. Bourgès-Maunoury, autorise l’internement en métropole dans des camps pudiquement nommés « centres d’hébergement ». À la suite des manifestations du 13 mai 1958 à Alger et pour faire face à un éventuel coup de force, l’état d’urgence est étendu à la France métropolitaine le 17 mai 1958 pour une période de trois mois. Le 7 octobre 1958, une ordonnance rend possibles l’assignation à résidence et l’internement administratif sur le territoire métropolitain des « personnes dangereuses pour la sécurité publique en raison de l’aide matérielle, directe ou indirecte, qu’elles apportent aux rebelles algériens Cité par A. Heymann , Les Libertés publiques et la guerre d’Algérie, Paris, LGDJ, 1972, p. 159. Cf. également S. Thénault . Une drôle de justice. Les magistrats pendant la guerre d’Algérie, op. cit.

Appliqué pendant cent dix-sept ans dans l’ancienne Régence d’Alger puis dans de nombreux territoires de l’empire, l’internement administratif fut mis en œuvre pendant six ans en métropole, entre 1938 et 1944, puis de nouveau au cours de la guerre longtemps sans nom qui s’est déroulée outre-Méditerranée. En 1962, dressant le bilan de l’application de cette mesure, le juriste Loïc Philip écrit : « Depuis vingt-trois ans, la France a pratiqué l’internement administratif pendant douze ans, soit plus d’un an sur deux Cité par D. Peschanski , La France des camps, op. cit., p. 490. Il n’est donc pas surprenant que, au moment de l’indépendance de l’Algérie, et contrairement aux déclarations de certains responsables politiques, il y ait eu près de 15 000 « Français musulmans » internés dans l’ancienne colonie et environ 5 000 dans plusieurs camps situés en métropole B. Stora , « La politique des camps d’internement », in C.-R. Ageron (dir.), L’Algérie des Français, Paris, Seuil, 1993, p. 297. Vidé de ses internés algériens en 1962, le camp du Larzac est immédiatement utilisé pour y installer 12 000 harkis dans des conditions très précaires. M. Bernardot , « Les mutations de la figure du camp », in O. Le Cour Grandmaison , G. Lhuilier et J. Valluy (dir.), Le Retour des camps ? Sangatte, Lampedusa, Guantanamo…, Paris, Autrement, 2007, p. 52. Cf. également M.-C. Caloz-Tschop , Les Étrangers aux frontières de l’Europe et le spectre des camps, Paris, La Dispute, 2005.

Remarquable poursuite du processus d’extension-banalisation d’une disposition répressive qui, jugée exorbitante par les meilleurs spécialistes du droit colonial dans les années 1920, n’a cessé de prospérer et d’être employée contre des catégories nouvelles de personnes : « indigènes » de l’empire d’abord, étrangers ensuite, citoyens enfin. Mais l’histoire de l’état d’urgence et de l’internement administratif ne s’arrête pas à la fin du conflit algérien.

À preuve, le premier fut appliqué sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par un arrêté du haut-commissaire de la République du 12 janvier 1985 et prolongé six mois par la loi du 25 janvier 1985 votée à la demande du gouvernement dirigé par Laurent Fabius dans un contexte de violences croissantes liées, entre autres, à l’assassinat à Hienghène de dix militants kanaks du FLNKS. De plus, et pour la première fois en ces circonstances, l’état d’urgence a été instauré conformément au souhait du Premier ministre, Dominique de Villepin, lors des « émeutes des banlieues » de novembre 2005 en vertu de deux décrets du 8 novembre 2005 Cf. M.-P. Houillon , Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi 55-385 du 3 avril 1955, Assemblée nationale, document n° 2675 du 15 novembre 2005. Sur ces sujets, cf. M. Rigouste , L’Ennemi intérieur. La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, Paris, La Découverte, 2009 et S. Thénault , « L’état d’urgence (1955-2005). De l’Algérie coloniale à la France contemporaine : destin d’une loi », Le Mouvement social, n° 218, janvier-mars 2007, p. 63.

Après avoir rappelé que ni en mai 1968, ni « au moment » des mobilisations des « autonomes » en 1979, de telles mesures n’avaient été mises en œuvre, le professeur de droit Frédéric Rolin estime qu’il s’agit d’un « précédent […] particulièrement dangereux http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2005/11/10/un-coup-d-etat-d-urgence.html. pour les libertés publiques. De leur côté, le Syndicat de la magistrature a dénoncé un « choix politique guerrier » attentatoire « à la liberté d’aller et venir », et l’Union syndicale des magistrats, une « mesure symbolique » inefficace sur le plan pénal http://fr.news.yahoo.com/08112005/5/etat-d-urgence-la-profession-judiciaire-sceptique.html.

Quant à l’internement administratif, selon des modalités particulières, il est toujours massivement employé en France et en Europe contre les « clandestins » présents sur le territoire des États membres de l’Union cependant que le nombre de centres de rétention administrative (CRA) ne cesse d’augmenter dans les pays européens où ils sont au nombre de 224 actuellement. Comme le notait une journaliste de l’International Herald Tribune, « on en trouve dans des hangars de chemins de fer, des vieux silos à céréales, des usines désaffectées, des annexes de prison et même sur un bateau ancré dans le port de Rotterdam. De l’Irlande à la Bulgarie, de la Finlande à l’Espagne, les camps de rétention pour étrangers se sont multipliés dans l’Union européenne. La plupart sont apparus au cours de la dernière décennie C. Brothers , « Union européenne : les camps de rétention toujours plus nombreux », International Herald Tribune, article reproduit in Courrier International, 18 juin 2008. Selon le Parlement européen, la capacité totale de ces camps est de 30 871 places.

Dans l’Hexagone, il y a désormais vingt-quatre CRA contre seize en 2003, et les places disponibles sont passées de 739 la même année à 1 724 en 2007. En 2008, 111 692 interpellations de sans-papiers – 59 023 en 2003 – ont débouché sur 34 592 placements en rétention pour une durée moyenne de plus de dix jours. Parmi elles, on dénombrait 154 couples ou adultes seuls avec enfants pour un total de 242 mineurs « dont 80 % étaient âgés de moins de 10 ans « Les anticipations de l’éloignement. La rétention administrative », in Cette France-là, op. cit., tome 1, p. 238. Dans un document parlementaire présenté par le sénateur Louis Mermaz en octobre 2000, ces centres, auxquels s’ajoutent 122 « zones d’attente », furent qualifiés d’« horreur de la République », Les Geôles de la République, Paris, Stock, 2001, p. 7. À la suite de visites effectuées dans plusieurs commissariats, zones d’attente et prisons, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a fait état de nombreuses violences policières à l’encontre « des personnes d’origine étrangère […] lors de leur éloignement sous contrainte ». Quant aux conditions de détention, elles sont jugées peu « compatibles avec la dignité inhérente à l’être humain », Amnesty International , Rapport 2002, p. 180. Huit ans plus tard, rien n’a changé. Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg, dénonce le caractère « déshumanisé » de certains centres de rétention, l’accroissement du nombre d’enfants retenus, au mépris des « problèmes juridiques et humains » qui en découlent, et la politique du chiffre du gouvernement français débouchant sur la multiplication d’« interpellations » réalisées avec des « méthodes parfois contestables ». Pour résumer la situation, il ajoute : « La France ne donne pas l’exemple en matière de droits de l’homme », Le Monde, 21 novembre 2008, p. 10.

Le plus jeune des retenus fut un nourrisson de trois semaines placé au Centre de rétention de Rennes avec ses parents. En confirmant leur libération, prononcée par le juge des libertés, la cour d’appel de cette ville observait ceci : le « fait de maintenir en rétention une jeune mère de famille, son mari et leur bébé […] constitue un traitement inhumain au sens de l’article 3 » de la Convention européenne des droits de l’homme. « La grande souffrance morale et psychique, infligée à la mère et au père », était-il ajouté, est « manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi Cité par la Cimade , Centre et locaux de rétention administrative. Rapport 2007, p. 178. Cf. aussi M. Bernardot , Camps pour étrangers, Paris, Éditions du Croquant, 2008.

Enfin, la directive « retour », votée le 18 juin 2008 par les eurodéputés, a porté la durée de la rétention à dix-huit mois et autorisé, qui plus est, l’internement et le retour forcé des mineurs isolés en violation de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 pourtant ratifiée par 192 États dont la France. De plus, les expulsés pourront être interdits de séjour en Europe pendant cinq ans. Banalisation, extension et triomphe de la double peine qui devient, par la grâce du Parlement de Strasbourg, une mesure européenne désormais Aussi qualifié de « directive de la honte » par de multiples associations de défense des droits de l’homme, ce texte a été condamné par de nombreux chefs d’État. Cf. en particulier l’article du président de la République de Bolivie, Evo Morales Ayma, qui, au nom « du peuple de Bolivie, de tous [ses] frères du continent et des régions du monde comme le Maghreb et les pays d’Afrique », a demandé le rejet de cette directive jugée contraire à l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui établit que « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, […] de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays », Libération, 13 juin 2008, p. 36. Une note officielle du gouvernement chilien estime que « ce nouveau texte tend à criminaliser les migrants irréguliers et les soumet à des procédures qui peuvent violer leurs droits élémentaires et empêcher le regroupement familial, principe consacré par plusieurs normes internationales des droits de l’homme ». Mêmes réactions au Brésil, où les autorités regrettent « une décision qui contribue à créer une perception négative des migrations », et en Argentine puisque le ministre des Relations extérieures a déclaré que la directive de l’UE « constitue une violation des droits humains fondamentaux », Le Monde, 23 juin 2008, p. 6. Enfin, lors d’un meeting de protestation tenu en juillet 2008, le président de l’Équateur, Rafael Correa, a déclaré que les nouvelles dispositions européennes étaient une « insulte à la dignité humaine », www.legrandsoir.info/spip.php?article6911.

Alors que le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme de l’ONU a demandé aux États de « ne recourir à la mise en détention des demandeurs d’asile et des immigrants clandestins qu’en dernier ressort Rapport du Groupe du travail sur la détention arbitraire établi par le président-rapporteur Mme. L. Zerrougui , 10 janvier 2008, Nations unies, Assemblée générale, Conseil de droits de l’homme, p. 28. À la suite de l’adoption de la directive précitée, le haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, Mme Navanethem Pillay, affirmait : « Il y a fortement à craindre que les États de l’UE aient recours à la détention de façon excessive et en fassent la règle au lieu de l’exception », Reuters, 2 octobre 2008. C’est aujourd’hui chose faite. , on constate que la pratique aujourd’hui dominante des pays membres de l’Union européenne, et de l’Europe elle-même, fait de l’exception la règle.

Ailleurs, aux États-Unis et au Royaume-Uni, la guerre menée contre le terrorisme, par George W. Bush et le Premier ministre britannique Tony Blair, fut à l’origine des atteintes les plus graves portées aux droits et libertés individuels. Une fois encore, l’internement administratif a été l’un des vecteurs principaux de cette offensive, sans précédent depuis 1945, qui a conduit à l’« adoption de lois expéditives et mal conçues » accordant des « pouvoirs excessifs à l’exécutif », note Johan Steyn, juge à la cour d’appel de la Chambre des lords J. Steyn , « Le trou noir juridique de Guantanamo », Le Monde, 10 décembre 2003, p. 14. Capturés par les forces armées des États-Unis, les présumés talibans furent internés sans jugement pour une durée indéterminée après avoir été exclus, sur décision de G. W. Bush, du bénéfice des dispositions de la convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Pour réaliser cette opération politico-juridique, des spécialistes aux ordres ont forgé un nouveau concept, celui de « combattants ennemis ». En Grande-Bretagne, le Terrorism Act de 2001 autorisait la détention illimitée des étrangers suspectés d’activités terroristes. Voté le 11 mars 2005, The Prevention of Terrorism Bill a modifié ce premier texte en étendant à tous les Britanniques de nombreuses mesures d’exception dès lors que le ministre de l’Intérieur a des « raisons fondées de soupçonner qu’un individu est ou a été impliqué dans une action liée au terrorisme ». En pareil cas, il est possible de prendre des dispositions telles que les arrêts domiciliaires, l’interdiction d’utiliser un téléphone portable, la limitation de l’accès au réseau Internet et l’impossibilité de fréquenter certaines personnes. De plus, la police et les services spéciaux sont autorisés à pénétrer à tout moment au domicile des individus suspectés J.-C. Paye , « Royaume-Uni : menaces sur l’habeas corpus », Le Monde, 14 avril 2005, p. 15 et « Lutte antiterroriste : la fin de l’État de droit », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2004, p. 61.

En Israël, enfin, l’internement administratif est prévu par les paragraphes A et B de l’article 87 de l’Ordre militaire de 1970 qui permet de détenir sans jugement des individus pour une période de six mois renouvelables. En 1998, le Comité contre la torture – un organisme des Nations unies – rendait public un rapport dans lequel il se disait préoccupé par « le recours à l’internement administratif dans les territoires occupés pendant des périodes inhabituellement longues et pour des raisons indépendantes du risque qu’il y aurait à remettre en liberté certains détenus Observations finales du Comité contre la torture, Israël, U.N. Doc. A : 53/44, § 232-242, 1998, p. 2.

Lors de la première Intifada, près de 15 000 Palestiniens furent ainsi privés de leur liberté. En août 2005, ils étaient au nombre de 596. Quant aux militants du Hamas, ils sont qualifiés par le service de l’« avocat général militaire », qui s’inspire certainement du précédent américain, de « combattants illégaux ». Selon Shlomi Zakaria, membre de l’organisation israélienne de défense des droits de l’homme – Yesh Din –, « c’est sur cette base juridique bancale » que, déjà par le passé, des personnes arrêtées dans la bande de Gaza ont été maintenues en détention « sans jugement » et sans « qu’aucune accusation ne soit portée contre elles J. Algazy (journaliste au quotidien Haaretz), « L’État de droit mis à mal en Israël », www.humanite.presse.fr/journal/2004-04-17-392098-49k, et S. Zakaria , « En route pour un Guantanamo israélien », Yediot Aharonot, 23 janvier 2009 (article traduit de l’hébreu par M. Ghys).

Connaissant les origines anciennes et les modalités diverses d’application de l’internement dans les différentes colonies françaises, on s’intéressera maintenant à deux autres prérogatives du gouverneur général de l’Algérie : l’amende et la responsabilité collectives. Régulièrement utilisées dans ce territoire pour sanctionner les « indigènes », elles aussi ont été exportées dans plusieurs territoires d’outre-mer au fur et à mesure de l’expansion impériale de la IIIe République.

2. AMENDE ET RESPONSABILITÉ COLLECTIVES

a) L’amende collective : une « mesure de guerre »

Comme l’internement, « l’amende collective […] est une mesure de guerre. […] La notion même d’amende collective est contraire aux principes les moins discutables de notre droit pénal, notamment le principe de la personnalité des peines », notent Larcher et Rectenwald en 1923 avant de rappeler que c’est le général Bugeaud qui a introduit cette « punition » singulière souvent employée aux « débuts de la conquête ». Supprimée « par le prince Jérôme Napoléon lors de son passage au ministère de l’Algérie, puis rétablie », elle perdure dans le cadre de la loi du 17 juillet 1874 adoptée pour lutter contre les incendies de forêts et préserver ainsi le « domaine forestier algérien E. Larcher et G. Rectenwald , Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., p. 537. (Souligné par nous.) .

En 1871, les tribus kabyles soulevées contre la France furent soumises à une amende collective s’élevant à 63 millions de francs.

Incapables de s’en acquitter, beaucoup ont été contraintes de vendre leur bétail et leurs terres. De là un appauvrissement dramatique et durable des habitants de cette région. Plus tard, en vertu de l’article 130 de la loi forestière du 21 février 1903 qui confirme les dispositions précitées, il est établi qu’en « tout territoire, civil ou militaire, indépendamment des condamnations individuelles encourues par les auteurs ou complices des crimes, délits ou contraventions relatifs aux incendies de forêts, les tribus, douars, ou fractions pourront être frappés d’amendes collectives Le 4 juin 1907, une circulaire du gouverneur précise : « Les chefs de douar ou de fraction doivent être avertis qu’ils seront tenus pour responsables au cas où leurs administrés feraient preuve de malveillance, refuseraient leur concours pour combattre le feu ou s’entendraient pour couvrir les coupables. » « Toute infraction personnelle à la consigne donnée les expose à la révocation », R. Estoublon et A. Lefébure , Code de l’Algérie annoté, op. cit., p. 173. En 1889, Charvériat soutenait qu’en cas de crime « tous les habitants du village » devaient « être soupçonnés de complicité, au moins par recel ». Aussi estimait-il nécessaire de « soumettre certains d’entre eux à la détention préventive ». Favorable à des « arrestations massives » en de telles circonstances, et très inventif en matière répressive, il préconisait aussi l’incarcération des « femmes » afin que leur mari dénonce plus rapidement le ou les coupables. À travers la Kabylie et les questions kabyles, op. cit., p. 104-105.

Larcher et Rectenwald, qui approuvent ces mesures, écrivent : « C’est sans doute en cette matière que l’usage de l’amende collective peut le mieux se défendre : l’incendie devait surtout profiter aux indigènes des douars voisins dont le bétail eût trouvé sur le terrain parcouru par le feu un excellent pâturage ; il y a donc entre tous les membres une sérieuse présomption de complicité. Et ce n’est que dans ce cas qu’elle est légalement possible. » « Quant aux chiffres de l’amende, ajoutent les mêmes, aucun texte n’en indique ni le maximum, ni le minimum : le gouverneur général le détermine donc, pour chaque affaire, dans la plénitude de son arbitraire absolu Partisan de l’abolition du code de l’indigénat, P. Leroy-Beaulieu estime cependant nécessaire de maintenir la responsabilité collective « dans les cas d’insurrection armée », L’Algérie et la Tunisie, op. cit., p. 297. Au cours de l’année 1881, le « feu » a parcouru « 169 056 hectares et les dégâts dépassaient 9 millions. La répression fut sévère : 53 collectivités furent frappées d’amende, 46 de séquestre ; si bien que les peines infligées montèrent à près de 4 millions », observent E. Larcher et G. Rectenwald , Traité historique, théorique et pratique des juridictions répressives musulmanes en Algérie, op. cit., p. 77.

Le Journal officiel de l’Algérie permet de passer des mécanismes généraux de la loi forestière à la pratique des autorités coloniales et l’on découvre ainsi que, du mois de mars au mois de septembre 1927, 26 amendes collectives furent infligées à 54 mechtas ou villages et 11 douars. Les montants exigés varient d’une à huit fois le total des impôts payés, et lorsque les « indigènes » ne peuvent payer les sommes fixées par les services du gouvernorat, ils sont tenus d’effectuer des prestations en nature. Pour l’année 1926, ces dernières correspondent à 32 500 francs Cité par H. Cartier , Comment la France « civilise » ses colonies, op. cit., p. 129. En 1900 déjà, Rebattu, spécialiste de ces questions, dénonçait les amendes infligées aux « Arabes » et leurs conséquences dramatiques. « C’est par ces procédés que l’on a ruiné la plupart des indigènes habitant près des forêts », Le Régime forestier de l’Algérie, Paris, Palais-Royal, 1900, p. 11. L’auteur n’est pas hostile à la « présence française » en Algérie puisque cette publication est soutenue par l’Association Réunion d’études algériennes qui a pour but la défense des « grands intérêts de la colonie ».

Neuf ans plus tard, la situation n’a guère évolué puisque, au Sénat, Maurice Viollette constate que les poursuites en matière forestière demeurent fort courantes comme le prouve la commune de Kenchela contre laquelle près de « 4 000 procès-verbaux » ont « été dressés » entraînant « des millions d’amendes s’abattant sur des gens qui n’ont rien Débats au Sénat sur la situation en Algérie (21 et 22 mars 1935) cités par P.-E. Viard , Les Droits politiques des indigènes d’Algérie, op. cit., p. 106.

Expérimentée dans les départements français d’Algérie, l’amende collective, qui substitue à la présomption d’innocence la présomption de culpabilité appliquée à certaines communautés autochtones en même temps qu’elle ruine le principe de l’individualité des peines, fut étendue le 9 janvier 1895 à l’Indochine. Pour des causes identiques et selon des modalités proches, le « village d’origine », de celui ou de celle qui s’est rendu coupable de dégradation du domaine forestier, peut être déclaré « responsable ». De même en A-OF où les « collectivités indigènes » sont « pécuniairement responsables » des feux de brousse et des « incendies de forêts classées commis dans leur voisinage, à moins qu’elles ne puissent établir la preuve que le délit a été commis par quelqu’un d’étranger à la collectivité

« Décret du 9 janvier 1895 », Répertoire général alphabétique du droit français, Paris, Larose, 1896, tome 24, p. 218, et « Décret du 4 juillet 1935 sur le régime forestier de l’A-OF », in E. Loubet , G. Doumergue , et E. Vallé , Gouvernement général de l’AOF. Justice indigène, op. cit., p. 169. Favorable à l’amende collective, le professeur Maunier note que les « Anglais […] [l’]ont appliquée » « tout comme nous », Répétitions écrites de législation coloniale, op. cit., p. 325.

Nouveau triomphe de la présomption de culpabilité. Dans de nombreuses colonies françaises, il se confirme que des principes majeurs, considérés comme indissociables du respect des droits fondamentaux de la personne, sont violés de façon substantielle et durable L’article 9 de la Déclaration du 26 août 1789 établit que « tout homme » est « présumé innocent ».

Tout comme l’internement administratif, ces mesures ont suscité des critiques régulières mais vaines puisque les premières ont longtemps perduré. Relativement à l’Algérie et dès 1894, le secrétaire à la délégation sénatoriale, Henri Pensa, demandait le report de la « responsabilité collective » car « nul ne peut être condamné pour son voisin H. Pensa , L’Algérie. Voyage de la délégation de la Commission sénatoriale d’études des questions algériennes présidée par J. Ferry, Paris, J. Rothschild, 1894, p. 297. Avocat à la cour d’appel d’Alger et chef adjoint du cabinet du ministre des Travaux publics, Pensa fut secrétaire de la délégation sénatoriale en Algérie.

Quarante et un ans plus tard, la situation n’a pas changé, observe Jean Mélia, puisque les « indigènes musulmans vivent dans le triste sort d’un régime d’exception, hors du droit commun, dans une infériorité morale, sociale et politique ». Et, pour illustrer son propos, il ajoute : « Jamais régime, plus que le régime forestier […], ne suscita plus de plaintes de la part des indigènes […]. Une forêt est en feu. A priori, [le] musulman d’Algérie qui y vit ou qui vit dans les environs est suspect d’incendie, il devient coupable et, le fût-il vraiment, sa culpabilité s’étend à sa tribu. Une peine toujours exagérée, sous forme d’amende, s’abat alors sur des gens innocents qui, de ce fait, sont acculés à la misère J. Mélia , Le Triste Sort des indigènes musulmans d’Algérie, op. cit., p. 11 et 71. De son côté, Ferhat Abbas dénonce le régime du « talon de fer » et du « mépris », celui de l’indigénat, des tribunaux répressifs, des cours criminelles, des conseils de guerre et des amendes collectives, La Nuit Coloniale, Paris, Julliard, 1962, p. 83.

b) De la responsabilité collective : mutations et usages contemporains

En dehors de ces dispositions abolies à la Libération, la responsabilité collective, comme technique répressive de masse destinée à terroriser les populations civiles, a été employée par l’armée française pour écraser les « troubles » de Sétif et Guelma en 1945, comme on disait alors. À la différence des mesures déjà étudiées, nous sommes en présence de pratiques qui ne sont pas juridiquement encadrées puisque les militaires, avec l’aval des autorités politiques, décident de leur opportunité et des moyens à mettre en œuvre pour rétablir l’ordre colonial. Un rapport sur les « événements de la semaine du 7 au 14 mai 1945 », rédigé à l’intention du « contre-amiral commandant la Marine à Alger » par le capitaine de frégate Morache, établit ceci : « Tous les douars avoisinant un endroit où s’était commis un meurtre furent brûlés. Une expédition de ce genre est en cours en ce moment, je crois. Tous les indigènes voisins d’un lieu de déprédation sont condamnés immédiatement à la réparation des dégâts sans préjudice d’autres sanctions. Les chefs sont tenus pour responsables sur leur vie de l’attitude de leurs administrés. Tout individu surpris en train de piller une ferme abandonnée est fusillé sur-le-champ. […] Toutes ces mesures ont une très grande efficacité Cité par J.-C. Jauffret , La Guerre d’Algérie par les documents. L’avertissement 1943-1946, Vincennes, SHAT, 1990, tome 1, p. 259.… »

De plus, une directive relative à la conduite à tenir avec les « notables musulmans » est ainsi rédigée : « Ne pas hésiter à leur donner ouvertement les marques de sollicitude et d’intérêt que les masses indigènes aiment leur voir rendre. En revanche, leur faire comprendre qu’autorité entraîne responsabilité et remettre en vigueur ce que le maréchal Bugeaud avait estimé indispensable à une administration sage : la responsabilité des chefs indigènes « Division territoriale de Constantine. État-Major. Troisième Bureau. N° AS/290. Directives aux commandants de subdivision en vue de la réduction du mouvement insurrectionnel », signées par le général Raymond Duval , commandant de la Division territoriale de Constantine en date du 15 mai 1945, cité par J.-C. Jauffret , La Guerre d’Algérie par les documents, op. cit., tome 1, p. 323. (Souligné par nous.) Permanence remarquable des pratiques de l’armée française qui, de 1840 à l’immédiat après-guerre, les a couramment employées pour mater les autochtones cependant que leur initiateur se découvre : Bugeaud lui-même. Plus d’un siècle après sa nomination au poste de gouverneur général de l’ancienne Régence d’Alger, il demeure une référence pour les officiers qui s’inspirent de son action afin de résoudre au mieux les problèmes spécifiques qu’ils affrontent en même temps que cette tradition, jugée glorieuse, légitime leurs propres agissements Grand praticien de la guerre coloniale comme guerre totale, Bugeaud (1784-1849) fut gouverneur général de l’Algérie de 1840 à 1847. Cf. O. Le Cour Grandmaison , Coloniser. Exterminer. Sur la guerre et l’État colonial, op. cit. Devenu maréchal de France (1843), Bugeaud est aussi l’auteur d’un traité de la guerre contre-révolutionnaire élaboré après l’insurrection de juin 1848. Cf. La Guerre des rues et des maisons, présenté par M. Bouyssy, Paris, J.-P. Rocher Éditeur, 1997. En 1956, l’auteur anonyme d’une note écrit : « Bugeaud, le grand vainqueur de l’Algérie, l’a dit avant nous : “Le seul moyen pour faire céder [les rebelles] est de s’attaquer à leurs intérêts : leurs femmes au premier plan” », « Rapport sur le moral des tirailleurs pour 1956 », SHAT 1H2423, cité par M. Harbi et G. Meynier , Le FLN. Documents et histoire 1954-1962, Paris, Fayard, 2004, p. 60. Preuve de l’influence remarquable et durable de Bugeaud, et des capacités de l’armée à perpétuer et à perfectionner certaines de ses méthodes.

La responsabilité collective fut également mise en œuvre au cours du dernier conflit en Algérie, ce qui a débouché sur une extension horizontale, massive et radicale des violences commises contre les civils, exposés de surcroît à la torture puisqu’un « habitant quel qu’il soit est à considérer comme suspect du fait qu’il détient en positif ou en négatif des renseignements sur les activités rebelles, qu’elles soient politiques, administratives ou militaires Instruction des détachements opérationnels de protection. Créés en mars 1957 avec le soutien de Robert Lacoste, ministre résident en Algérie, ces services avaient notamment pour tâche d’« interroger les suspects », selon la terminologie officielle. Cité par R. Branche , La Torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, Paris, Gallimard, 2001, p. 206. (Souligné par nous.) . Les « Arabes » ? A priori tous suspects et donc tous susceptibles d’être soumis à la question si les militaires chargés de la « collecte des renseignements », comme on le disait à l’époque, le jugeaient nécessaire.

En matière pénale, et dans un contexte politique et juridique fort différent, le principe de la responsabilité collective a été inclus dans la loi Pleven, dite « loi anticasseurs », adoptée en juin 1970 pour lutter contre les « mouvements subversifs ». De même la proposition de loi sur les « bandes » déposée par le député-maire de Nice, Christian Estrosi, qui agissait à la demande du président de la République. Publié au Journal officiel le 4 mars 2010, ce texte, le dix-neuvième sur la sécurité voté depuis 2001, prévoit de punir de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende ceux qui, en connaissance de cause, auront participé à un « groupement, même formé de façon temporaire », dont le but est de commettre des « violences volontaires ». Comme le reconnaît ce parlementaire devenu ministre, qui ignore ou feint d’ignorer les dispositions précitées pour mieux faire croire à l’originalité des dispositions qu’il défend : « On est dans le domaine de la responsabilité collective qui n’existait pas jusqu’ici Le Monde, 11 juin 2009. Rendant compte de l’adoption de cette loi, le journaliste de ce quotidien, F. Johannès, estime qu’il s’agit là d’un « recul sévère des libertés ». En conclusion, il cite Robert Badinter qui écrivait lors du vote de la loi sur la rétention : « Nous sommes dans une période sombre pour notre justice », Le Monde, 24 juin 2009. On ne saurait mieux dire.

À l’étranger, les sanctions collectives sont massivement employées par l’armée israélienne. En 2002, « au moins 350 maisons palestiniennes ont été démolies » dans la bande de Gaza, « à Jérusalem-Est et en Cisjordanie ». Le Comité contre la torture des Nations unies « a exprimé sa préoccupation » et « a conclu que la politique de bouclage et de démolition de maisons palestiniennes pouvait être considérée comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant ». L’ensemble des destructions commises depuis le début de la seconde Intifada s’élève à plus de 5 000 selon le Comité israélien contre les démolitions des maisons.

Entre le 13 et le 14 mai 2004, plus de 80 habitations ont été rasées à Rafah, laissant environ 1 000 personnes sans abri, d’après le bilan établi par l’agence des Nations unies chargée des réfugiés palestiniens Le Monde, 19 mai 2004.

Amnesty International considère ces violations systématiques du droit international, autorisées par la Cour suprême israélienne, comme des « crimes de guerre Amnesty International, Rapport 2002, p. 231.

L’article 20 de la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, interdit en effet les « représailles contre les personnes et les biens ». L’ex-chef du Shin Beth, Carmi Gilon, reconnaît qu’il s’agit d’une utilisation excessive de la force et ajoute : « C’était vrai du colonialisme français en Algérie, c’est vrai aujourd’hui des Américains en Irak, et vrai pour nous Le Monde, 30 juin 2004. Intéressante déclaration qui prouve que le conflit algérien demeure une référence pour de hauts responsables étrangers.

Quant à la guerre conduite par les forces armées israéliennes à Gaza, du 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009, elle s’est soldée par la mort de 1 400 Palestiniens – dont 762 civils parmi lesquels de nombreux enfants, et par la destruction de « quartiers entiers » privant ainsi des « milliers de personnes » de « logement Amnesty International, Mise à jour régionale, 28 mai 2009.

Après enquête, les experts du Conseil des droits de l’homme de l’ONU concluent que ces attaques ont été « soigneusement planifiées » de manière à « punir, humilier et terroriser » les habitants de ce territoire en leur infligeant une « punition collective ». Ces actes, de même que certains de ceux perpétrés par le Hamas, estiment les rapporteurs, sont « assimilables à des crimes de guerre », voire à des « crimes contre l’humanité Rapport cité par Le Monde, 17 septembre 2009. (Souligné par nous.) .

Ainsi agit Tsahal, l’« une des armées les plus morales au monde », comme le soutenait le porte-parole de l’état-major israélien au lendemain de ce conflit.

Aux dispositions juridiques extraordinaires qui permettent d’atteindre les personnes en les privant de leur liberté par le recours à l’internement, et les villages en les soumettant à des amendes collectives, s’ajoute le séquestre, lequel complète cet arsenal répressif en permettant aux autorités coloniales de frapper les biens immobiliers des autochtones.

3. LE SÉQUESTRE

« Nos moyens de coercition vis-à-vis des indigènes [d’Algérie] sont souvent dénoncés comme excessifs » et « contraires aux principes de notre droit moderne », affirme le lieutenant-colonel Louis Rinn en 1890 ; « un exposé impartial des conditions dans lesquelles s’exercent ces répressions suffit […] pour démontrer l’inanité d’une pareille assertion ». « La société musulmane a encore des idées qui avaient cours chez nous il y a quatre ou cinq siècles ; et, au Moyen Âge, chez toutes les nations chrétiennes, la confiscation semblait chose naturelle et de droit strict vis-à-vis des seigneurs, bourgeois et manants félons ou rebelles. Sous les khalifes arabes, comme sous les émirs berbères aussi bien que sous les Turcs et dans les canoun kabyles, la confiscation et la responsabilité collective n’ont pas cessé d’être appliquées. » Citant Ernest Picard Avocat et homme politique, Picard (1821-1877) fut député de Paris, de l’Hérault et de la Meuse, ministre des Finances du gouvernement de la Défense nationale (1870-1871), ministre de l’Intérieur dans le gouvernement de Thiers et sénateur (1875). De son côté, Chatrieux soutient que « la déportation, le séquestre et l’amende collective sont des armes […] auxquelles nous ne saurions renoncer », Études algériennes, op. cit., p. 192. « Nous devons avoir à notre disposition deux armes : une arme de guerre et une arme de paix. D’une part, c’est le séquestre et la responsabilité collective ; d’autre part, ce sont les peines portées au code de l’indigénat », écrit aussi Louis Vignon , La France en Algérie, Paris, Hachette, 1893, p. 497. Ancien chef de cabinet du ministre du Commerce puis du ministre des Finances, Vignon fut aussi professeur à l’École coloniale., rapporteur et président de la Commission chargée d’élaborer et de présenter la loi du 17 juillet 1874 relative à la prévention des incendies de forêts, Rinn poursuit : « Les moyens de défense doivent être proportionnés aux agressions ; la France doit aux Français d’Algérie, avant tout, une protection efficace. » Aussi le « séquestre » est-il considéré comme « une voie d’exécution indispensable pour percevoir les amendes collectives et pour atteindre les vrais coupables en intéressant toutes les tribus à la répression ». De plus, il produit « une grande et nécessaire impression sur l’esprit des indigènes en leur montrant par des actes visibles que le gouvernement a la volonté et la puissance de sévir », ce pour quoi le gouvernement et la Commission « ont été d’avis » de l’introduire « dans la loi ». « Les considérations politiques seules doivent l’emporter » lorsque le gouverneur général « examine l’opportunité, la nécessité et la mesure du châtiment qu’il inflige », conclut Rinn, qui ajoute : « Telle est, en substance, l’économie » de la législation « soumise aux délibérations de l’Assemblée » où « elle n’a point rencontré dans la Commission de contradicteurs et presque toutes ces dispositions ont fait l’objet d’un vote unanime L. Rinn , Régime pénal de l’indigénat en Algérie. Le séquestre et la responsabilité collective, Alger, A. Jourdan, 1890, p. 15, 32-33 et 79. Chef du bureau arabe d’El-Milia (1869), puis lieutenant-colonel dans l’armée d’Afrique, Rinn (1838-1905) est notamment l’auteur d’une étude de référence : Histoire de l’insurrection de 1871 en Algérie publiée en 1891. Ces précisions intéressantes révèlent une fois encore l’existence d’un large consensus en faveur de mesures d’exception qui bénéficient d’un soutien important à la Chambre des députés.

Le séquestre fut massivement utilisé à titre de représailles collectives dans le mois qui suivit le soulèvement kabyle de 1871 puisque les tribus visées furent privées de presque 2,6 millions d’hectares, soit l’équivalent de cinq départements français. Quelques années plus tard, le professeur au Collège de France Paul Leroy-Beaulieu écrit avec une franchise et un sens politique remarquables : « En 1870, il n’existait plus guère de terres domaniales propres à la colonisation. L’insurrection est survenue fort à propos pour permettre au gouvernement de se refaire une réserve de terres disponibles. » « La France, dépouillée de l’Alsace-Lorraine, s’attacha plus que jamais à la grande adolescente dont elle s’était jusque-là médiocrement préoccupée. […] Une loi rendue au lendemain de nos désastres alloua cent mille hectares de terres aux Alsaciens-Lorrains P. Leroy-Beaulieu , L’Algérie et la Tunisie, op. cit., p. 73 et 75. (Souligné par nous.) Il s’agit de la loi du 21 juin 1871 dont l’article premier est ainsi rédigé : « Une concession de 100 000 hectares des meilleures terres dont l’État dispose en Algérie est attribuée, à titre gratuit, aux habitants de l’Alsace et de la Lorraine qui voudraient conserver la nationalité française et qui prendraient l’engagement de se rendre en Algérie… », cité par E. Sautayra , Législation de l’Algérie, op. cit., p. 168. (Souligné par nous.) Frapper les « indigènes » en les privant de leurs propriétés et relancer la colonisation de l’Algérie en une période critique pour le pays qui est considérablement affaibli par la défaite subie devant les armées prussiennes, tels sont les objectifs de ces dispositions législatives.

« Le séquestre n’est pas, au point de vue pénal, moins extraordinaire que l’internement et l’amende collective. Il forme entre ces peines un chaînon, car il est tantôt individuel, tantôt collectif. […] C’est encore une mesure née de la guerre, une survivance de l’état d’hostilité qui a si longtemps subsisté parmi les tribus de l’Atlas et du Djurjura », écrivent Larcher et Rectenwald en 1923 avant d’analyser les réformes intervenues. « Aujourd’hui, les faits de nature à justifier un arrêté de séquestre – pris par le gouverneur général en conseil de gouvernement – sont déterminés par l’ordonnance du 31 octobre 1845 et par la loi forestière du 21 février 1903. Ils se ramènent à trois chefs : 1) actes d’hostilité, soit contre les Français, soit contre les tribus soumises à la France ; assistance prêtée directement ou indirectement à l’ennemi, ou intelligences entretenues avec lui ; 2) abandon, pour passer à l’ennemi, des propriétés ou des territoires que les individus ou les tribus occupaient ; l’absence sans permission fait présumer, au bout de trois mois, cet abandon et le passage à l’ennemi ; 3) incendie de forêts, dénotant par leur simultanéité ou leur nature un concours préalable de la part des indigènes, et susceptibles d’être assimilés à des faits insurrectionnels E. Larcher et G. Rectenwald , Traité élémentaire de législation algérienne, op. cit., p. 540 et suiv. La pratique révèle que les « arrêtés » de « séquestre » s’ajoutent très souvent « à la peine déjà prononcée par les tribunaux de l’ordre judiciaire ou interviennent alors que les indigènes ont bénéficié d’un acquittement ou d’un non-lieu E. Larcher et G. Rectenwald . Traité historique, théorique et pratique des juridictions répressives musulmanes en Algérie, op. cit., p. 17.

Stupéfiante possibilité qui confirme le caractère exorbitant de ces mesures. Elles se présentent comme autant de doubles peines qui aggravent la première ou, pire encore, frappent un innocent reconnu tel par la justice mais que le gouverneur général estime devoir sanctionner néanmoins. Remarquable abaissement de l’autorité judiciaire et de celle des juges qui est rendu possible par les pouvoirs exorbitants du gouverneur général.

Les trois dispositions étudiées prouvent que le corps et les propriétés des « indigènes » peuvent être saisis selon des procédés sommaires qui dérogent à tous les principes affirmés depuis 1789. Elles témoignent du statut pour le moins singulier de leur personne et, par extension, de leurs biens qui ne sont protégés par aucun droit inaliénable et sacré puisque tous sont en permanence exposés à la puissance souveraine et presque illimitée de l’État colonial et de son acteur principal : le gouverneur général. Pour des motifs d’ordre public, ce dernier peut disposer somme toute librement du colonisé et de ses terres, soit en faisant du premier un véritable hors-la-loi dans le cas de l’internement, soit en le privant, par le séquestre, de la jouissance des secondes. C’est ainsi que la liberté, la propriété et la sûreté, prétendument garanties « pour tous les hommes et tous les temps » selon la belle formule d’un révolutionnaire français, sont, pour les autochtones, anéanties au profit d’une situation où l’insécurité juridique et personnelle l’emporte constamment puisqu’ils peuvent être gravement sanctionnés pour des faits généraux ou, pire encore, pour des actes qu’ils n’ont pas commis.

Relativement aux « indigènes » d’Algérie, par exemple, Viollette dénonce encore en 1931 les pratiques de l’administration qui abuse des « expropriations M. Violette , L’Algérie survivra-t-elle ?, op. cit., p. 89. En 1919, constate C.-R. Ageron, les « indigènes » avaient perdu 7 millions et demi d’hectares au profit de l’État, des grandes sociétés et des colons. Cité par B. Stora , Histoire de l’Algérie coloniale (1830-1954), Paris, La Découverte, « Repères », 1999, p. 27. Cf. aussi P. Bourdieu , Esquisses algériennes, Paris, Seuil, 2008. En Tunisie, Vigné d’Octon estime que, sur les « trois millions d’hectares » de terres propres à l’agriculture, les deux tiers ont été « accaparés […] par les Européens », La Sueur du burnous (1911), op. cit., p. 51. sans beaucoup se soucier de réparer les dommages causés. Cette insécurité est un des effets majeurs et structurels du régime des décrets, et une conséquence particulière de l’abandon des droits fondamentaux dans les territoires de l’empire. Les autochtones ne sont pas seulement des assujettis, comme le répètent les juristes et les responsables politiques de la IIIe République ; à cause de cela, ils sont aussi des hommes condamnés à vivre dans un monde où rien n’est pour eux ni assuré, ni garanti. Cette condition si particulière confirme les analyses de nombreux contemporains sur les caractéristiques du régime des possessions françaises puisque l’insécurité personnelle et juridique est, on le sait depuis Aristote, l’une des caractéristiques de la tyrannie, et, à l’époque contemporaine, de la dictature et de la domination totalitaire plus encore même si on ne saurait les confondre Cf. H. Arendt , Les Origines du totalitarisme, op. cit.

À cela s’ajoute l’exercice pour le moins singulier des libertés publiques dans l’empire, qui témoigne exemplairement aussi de la nature de l’État colonial comme État d’exception permanent et du statut de « sujets » des autochtones privés de nombreuses prérogatives jugées pourtant fondamentales pour les citoyens, qu’ils résident en métropole ou en outre-mer.

VI. LES LIBERTÉS PUBLIQUES DANS LES COLONIES

En matière de « libertés publiques », « il peut paraître […] raisonnable de faire un régime spécial aux indigènes non citoyens », soutiennent les juristes Louis Rolland et Pierre Lampué dans leur manuel de législation coloniale publié en 1940 lorsqu’ils traitent des principes depuis longtemps mis en œuvre dans les territoires ultra-marins. Sans doute est-il « difficile de pousser très loin […] les conséquences de la distinction des citoyens et des non-citoyens » mais, concèdent-ils aussitôt, « des particularités apparaissent » car « le régime préventif, en matière de libertés publiques, est généralement plus accentué que dans la métropole. Les indigènes non citoyens sont soumis, sur certains points », à des dispositions particulières « tenant » à l’« indigénat » qui affectent gravement, nous le verrons, le régime des publications, celui des films et des prises de vues ainsi que le droit de réunion et d’association puisqu’une « réglementation de police assez étroite et restrictive des libertés individuelles

L. Rolland et P. Lampué , Précis de législation coloniale, op. cit., p. 229 et suiv. est en vigueur dans l’empire. Au-delà de cette réglementation importante, qui, en de nouveaux domaines, sanctionne et perpétue la condition des autochtones comme assujettis dépourvus de droits démocratiques élémentaires, se révèlent aussi des conceptions particulièrement autoritaires du rôle dévolu à la presse et au cinéma dans les possessions françaises. En effet, de nombreux contemporains les considèrent tous deux comme autant d’instruments qui doivent contribuer de façon efficace à la pérennité de la domination coloniale, ce pour quoi l’une et l’autre sont étroitement contrôlés par les autorités.

1. PRESSE, FILMS ET PRISES DE VUES CINÉMATOGRAPHIQUES

a) La « presse aux colonies » : l’« auxiliaire du gouvernement »

Si l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881, consacrant la liberté de la presse en métropole, autorise son application dans les territoires conquis par la République, deux limitations majeures, l’une temporelle, l’autre liée au statut particulier de certaines possessions, ont cependant été décidées afin d’en limiter considérablement la portée. Sont en effet exclus du bénéfice de cette législation les contrées d’outre-mer acquises après cette date et les protectorats. De plus, « dans un grand nombre de colonies », des dispositions spécifiques frappent les « journaux rédigés dans une autre langue » que le français puisqu’ils sont soumis à une « autorisation préalable L. Rolland et P. Lampué , Précis de législation coloniale, op. cit., p. 236. Le principe de cette distinction est aussi au fondement du « décret du 29 juillet 1939 » qui permet « aux autorités administratives de procéder à la saisie des publications rédigées en langues indigènes qui mèneraient campagne contre la défense nationale ou qui dénigreraient l’œuvre ou l’influence française », ibid. (Souligné par nous.) contraire au principe libéral de la loi précitée. Le but de cette dérogation exorbitante du droit commun : imposer aux publications « indigènes » des mesures spéciales permettant de les contrôler a priori ; en d’autres termes, légaliser la censure exercée par les autorités coloniales pour leur permettre de combattre efficacement les écrits jugés « antifrançais ».

« Dès la fin du XIXe siècle, constate l’avocat Pierre Dareste en 1931, les inconvénients de l’application intégrale aux colonies de la législation métropolitaine commencèrent à se faire sentir », et le régime de la presse un moment concédé fut remis en cause par des mesures restrictives visant spécifiquement les périodiques autochtones. Aussi les « journaux écrits en langue étrangère » furent-ils considérés comme des « journaux publiés à l’étranger ». Cette habile construction intellectuelle et juridique, qui permet de prendre beaucoup de liberté avec les libertés fondamentales, est à l’origine du décret du 30 décembre 1898 rendu pour l’Indochine. De plus, ce texte d’une précision remarquable érige en délit « le fait d’excitation des indigènes ou des Asiatiques étrangers à la révolte contre l’autorité française, commis par des Européens ou assimilés, et le fait de mise en vente, de distribution ou d’exposition, par les Européens ou assimilés, de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images de nature à porter atteinte à l’autorité française ». Ajouts significatifs destinés à restreindre plus encore les libertés publiques puisqu’ils visent cette fois les hommes et les femmes venus du Vieux Continent qui peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils expriment des idées jugées subversives par les services du gouverneur général.

Et, comme souvent en matière de législation coloniale, quelques années plus tard, sans doute instruites des résultats probants de ces dispositions, les autorités décident de les étendre aux autres territoires de l’empire. Ainsi est fait le « 16 février 1901 pour Madagascar » puis en « Afrique occidentale » les 4 août 1921 et 27 mars 1928. De même en Afrique équatoriale, en vertu d’un décret du 30 septembre 1921, et en Nouvelle-Calédonie – décret du 19 décembre 1922 P. Dareste , Traité de droit colonial, op. cit., p. 349.– longtemps soumise à un régime particulièrement sévère qui reposait sur le double contrôle préalable du « parquet » et de la « direction de l’intérieur » pour tous les écrits autres que les « jugements, arrêts et actes publics » émanant d’une autorité de justice Art. 49, § 3 du décret du 12 décembre 1874. En outre, il est précisé – § 4 – que le gouverneur « peut interdire l’introduction et la mise en circulation de journaux et autres écrits venant du dehors qui seraient reconnus comme dangereux ». La généralité d’une telle formule témoigne une fois encore des pouvoirs immenses accordés à ce personnage central de l’État colonial. Cf. Les Lois organiques des colonies, op. cit., tome 2, p. 298.

Bien faite pour ruiner complètement la liberté de la presse, cette organisation stupéfiante renverse tous les principes démocratiques en faisant de la censure a priori la règle absolue à laquelle n’échappent que les documents officiels précités. Triomphe de l’état d’exception dont les conséquences sont ici remarquables. Difficile, en effet, de concevoir un système plus inquisiteur et plus dictatorial puisqu’il anéantit l’« un des droits les plus précieux » de l’homme sanctionné par la Déclaration du 26 août 1789 : à savoir la « libre communication des pensées et des opinions » permettant à « tout citoyen » de « parler », « écrire » et « imprimer librement Art. 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Dans un rapport élaboré en 1924 pour la session de Rome de l’Institut colonial international, le représentant de la France, Albert de Pouvourville, affirme que la liberté de la presse, qu’il tient pour une prérogative « intangible dans une métropole », peut être, « dans un pays soumis au régime des décrets, à chaque instant modifié[e] ou restreint[e] », et « dans certains cas, supprimé[e] ». On ne peut être plus clair : en ces matières, aucune disposition ne vient borner les prérogatives de ceux qui exercent le pouvoir dans les colonies. Au gré des circonstances dont ils sont les seuls juges, ils ont donc la possibilité de limiter, de façon partielle ou totale, la liberté de la presse qui cesse, à proprement parler, d’être un droit pour n’être plus qu’une tolérance variable soumise à de multiples considérations d’opportunité. Au nom de la défense de l’ordre public colonial, l’arbitraire et la censure deviennent ainsi la règle. Position extrême d’un homme isolé ? Nullement. Dans la même enceinte, le lieutenant-colonel Francis Mury, délégué des Comores-Madagascar au Conseil supérieur des Colonies, confirme les positions défendues par Pouvourville en apportant d’intéressantes précisions sur ce qui doit être considéré comme l’expression d’une véritable doctrine française bien établie désormais. En effet, les responsabilités politiques de cet officier supérieur et sa présence à cette réunion de l’Institut colonial international prouvent qu’il exprime le point de vue des autorités de la IIIe République.

En outre-mer, soutient-il donc, « la presse doit être […] l’auxiliaire du gouvernement sans être asservie à l’administration locale et tout en conservant son droit de libre examen et de critique » car « il importe que le principe d’autorité et la personnalité des représentants demeurent toujours saufs aux yeux des indigènes. Toute action contraire conduit à une diminution du pouvoir et à un amoindrissement du prestige de la nation tutélaire Institut colonial international , Compte rendu de la session de Rome, 1924, p. 189 et 232. (Souligné par nous.) Romancier et historien, Pouvourville (1861-1939) est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l’Indochine.

Dérogeant à tous les principes démocratiques établis et garantis en métropole, ces conceptions éclairent la logique qui a présidé, et préside encore, à l’adoption des mesures en vigueur dans les colonies, et les raisons de leur existence : défendre par tous les moyens, y compris les plus autoritaires, la domination imposée par la « mère patrie » aux populations « indigènes ».

Douze ans plus tard, en 1936, Camille Fidel, qui intervient lui aussi au nom de la France à l’Institut colonial international, rappelle que « les décrets pris à différentes époques et dans différentes colonies constituent un corps de doctrine » qui s’impose aux hommes politiques, aux juristes et aux fonctionnaires. « Désormais », ajoute-t-il, pour « publier un journal en langue étrangère ou indigène » dans les possessions françaises, « il faut demander l’autorisation au gouverneur, qui reste seul autorisé à suspendre ou à interdire la publication ». Et, pour justifier ces mesures, Fidel conclut : « Plutôt que d’avoir recours à des mesures de répression, il vaut mieux prendre des mesures préventives Institut colonial international , Compte rendu de la session de Lisbonne, 1936, p. 120 et 136. (Souligné par nous.) Des dispositions similaires existent aux Indes néerlandaises où une ordonnance « contre l’importation des imprimés », prise en 1930 « pour brider la presse », donne « au gouverneur le droit de désigner les journaux et les périodiques dont la publication peut être interdite Ibid., p. 120.

b) Films et prises de vues cinématographiques

Pour tenir compte des évolutions techniques qui, en quelques décennies, ont permis au cinéma de faire des progrès considérables et de toucher un public toujours plus large, et inquiètes sans doute aussi de son influence, les autorités coloniales de l’Afrique-Équatoriale française décident, le 5 août 1934, de prendre un décret relatif au « contrôle des films, des disques phonographiques et des prises de vues cinématographiques ».

Ce décret est ainsi rédigé : « Aucun film cinématographique ne peut être présenté publiquement en Afrique-Équatoriale française si ce film, son titre et ses sous-titres n’ont obtenu le visa du lieutenant gouverneur de la colonie où doit avoir lieu la projection. » « Il est institué dans chaque chef-lieu de colonie une commission dont les membres sont désignés par le lieutenant gouverneur à l’effet d’examiner les livrets ou scénarios, les affiches, programmes et, s’il y a lieu, les films eux-mêmes, en vue d’accorder ou de refuser le visa de contrôle prévu… » Au-delà des films, tout ce qui est nécessaire à leur réalisation comme à leur diffusion est également visé par ces dispositions et, comme plusieurs précautions valent mieux qu’une, l’obtention préalable d’un permis de tournage est établie. Conséquence : « Nul ne pourra procéder à des prises de vues cinématographiques en Afrique-Équatoriale française s’il n’est titulaire d’une licence délivrée par le gouverneur général » qui n’est pas tenu de motiver son refus. Contrôle discrétionnaire du contenu d’abord, des personnes ensuite et du matériel enfin puisque « les appareils de prises de vues cinématographiques devront faire l’objet d’une déclaration spéciale en douane lors de leur introduction dans la colonie Annuaire de documentation coloniale comparée, année 1934, vol. 2, p. 291 et 292.

Voilà qui complète efficacement les mesures adoptées en offrant aux autorités coloniales le maximum de garanties sur la surveillance qu’elles exercent à l’encontre des cinéastes.

Quelques mois plus tard, conformément à un processus classique et depuis longtemps éprouvé, ces dispositions sont étendues par décret à l’A-OF (8 mars 1935), à Madagascar (16 mars 1936) et au Togo (13 mai 1935). Soumettre les films, quelles que soient la nationalité et la condition de leur(s) auteur(s), à la censure préalable des autorités coloniales pour s’assurer qu’ils ne donnent pas des territoires de l’empire une image contraire à la propagande et aux discours officiels : tels sont donc les objectifs poursuivis. On découvre ainsi comment, en ce domaine particulier, les droits et libertés démocratiques des colons et des métropolitains sont fortement mis à mal par des mesures où se révèlent une nouvelle fois l’étendue des pouvoirs conférés aux gouverneurs et la nature dictatoriale de l’État colonial. Qualification excessive que soutiendrait un jugement rétrospectif ? Il n’en est rien, comme le prouvent les critiques de contemporains français et « indigènes » hostiles à la censure de la presse et aux pratiques des gouverneurs généraux, lesquels n’hésitent pas à interdire des publications pourtant autorisées en métropole.

c) Critiques des contemporains

Le « régime [imposé par la France en Tunisie] ne peut se maintenir que par la force », écrit Challaye en 1937. « Des décrets de plus en plus aggravés ont privé les Tunisiens du droit d’exprimer leur pensée. Le dictateur Peyrouton a fini par s’accorder lui-même la possibilité de suspendre n’importe quel journal… » Pour ce faire, il peut s’appuyer sur le décret du 27 mai 1933, signé par le résident général M. Manceron, qui permettait d’interdire tous « journaux ou écrits de caractère politique, publiés en toute autre langue que la langue arabe ou hébraïque, et dirigés par nos sujets, soit directement, soit indirectement. […] Quinze jours » plus tard, « trois journaux publiés en français par des Tunisiens [étaient] supprimés par mesure administrative : La Voix du Tunisien, L’Action tunisienne, La Voix du peuple F. Challaye , « Préface », in H. Bourguiba , Le Destour et la France. Notes et documents depuis la chute de la dictature Peyrouton, Paris, Imprimerie commerciale, 1937, p. 3. Relativement à l’Indochine, Challaye constate : « La presse annamite a été jusqu’à cette année soumise à l’autorisation préalable et à la censure préventive. Le journal, pour paraître, doit être autorisé par le gouverneur général ; jusqu’en 1935, chaque numéro devait être préalablement approuvé par un censeur. Il est interdit de traiter aucune question politique F. Challaye , Souvenirs sur la colonisation, op. cit., p. 127 et 110. Dans un texte du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes publié en 1936, P. Rivet, P. Langevin, Alain et M. Casati constatent eux aussi : « La liberté de la presse n’est pas respectée : par exemple en Tunisie, où l’entrée des journaux français peut être interdite, et où la suppression de Tunis socialiste par le résident général Peyrouton est un exemple typique du régime de censure qui règne en fait. La situation est la même au Maroc », La France en face du problème colonial, op. cit., p. 41. Quelques années plus tôt, en 1932, à la suite de son voyage dans cette possession avec le ministre des Colonies, Paul Reynaud, la journaliste Andrée Viollis rapportait les propos d’un « indigène » qui déclarait : « Nous demandons qu’ils nous accordent les libertés élémentaires dont jouissent si complètement les citoyens français : liberté de circulation, de parole, liberté de presse… Depuis vingt ans, aucun progrès n’a été accompli en ce sens Viollis , Indochine S.O.S., op. cit., p. 129. Le décret du 30 décembre 1898 sur le régime de la presse en Indochine est cité par Hô Chi Minh qui dénonce une situation où la « circulation des journaux et périodiques, en quelque langue que ce soit, [peut] être interdite par un simple arrêté du gouverneur général », Hô Chi Minh , Le Procès de la colonisation française (1925), présenté par A. Ruscio, Paris, Le Temps des cerises, 1998, p. 117. Un décret du 4 octobre 1927 rappelle ces dispositions et précise que les contrevenants s’exposent à une amende de 100 à 1 000 francs. « En cas de récidive », l’emprisonnement peut être « de six jours à trois mois », Annuaire de documentation coloniale comparée, 1927, vol. 3, p. 153.

La situation est proche dans les départements français d’Algérie alors que le statut juridique de ce territoire particulier diffère radicalement de celui de l’Indochine et de la Tunisie. À preuve, la condition faite aux « Arabes » soumis, pour le sujet qui nous occupe, à des mesures quelquefois identiques. En dépit des revendications anciennes de certains « Musulmans » qui, comme l’émir Khaled en 1924, exigent l’abrogation « pleine et entière des […] mesures d’exception » et la « liberté de la presse Émir Khaled , La Situation des musulmans d’Algérie, op. cit., p. 23. , les « journaux écrits » dans la langue de Mahomet « sont assimilés à la presse en langue étrangère », observe toujours Kessous onze ans plus tard. Le but de cette disposition discriminatoire, toujours appliquée en 1935, ne fait pour lui aucun doute : elle permet d’interdire les publications « indigènes » « par simple mesure administrative M. Kessous , La Vérité sur le malaise algérien, op. cit., p. 90. alors que les journaux rédigés en français bénéficient, théoriquement, de la loi du 29 juillet 1881. Quant à Victor Spielmann, citoyen de la République résidant à Alger, il fait précéder ses publications de cet avertissement : « Étant donné que nos éditions sont interdites et saisies au Maroc, étouffées en Algérie-Tunisie, nous prions nos amis de vouloir bien les faire connaître à leurs relations V. Spielmann , En Algérie. Le centenaire au point de vue indigène, Alger, Éditions du Trait-d’Union, 1930. Une telle recommandation tendrait à prouver que les autorités coloniales d’Algérie et des protectorats voisins n’hésitaient pas, au nom de la défense de l’ordre public, à censurer aussi les écrits rédigés en français par des nationaux.

Les mesures d’exception, appliquées pour contrôler strictement la presse, les films et parfois même les ouvrages qui n’ont pas l’heur de plaire aux gouverneurs généraux, déterminent aussi un régime particulier en matière de réunions et d’associations. Nulle liberté là encore, comme le constatent et l’approuvent plusieurs spécialistes de législation coloniale qui considèrent que la paix sociale et politique dans les territoires de l’empire ne peut être garantie qu’à ce prix. D’autres ajoutent à ces arguments classiques des considérations racistes relatives à l’arriération des populations « indigènes » jugées incapables d’user de ces prérogatives de façon raisonnable.

2. RÉUNION ET ASSOCIATION

a) Droit de réunion

« Touchant […] cet autre droit public que sont la réunion et l’association […], le fossé est très grand entre sujets et citoyens », écrit le professeur Maunier dans son cours publié en 1938. Et, pour illustrer cette proposition générale exposée comme un simple constat, il ajoute : « Jusqu’à aujourd’hui, la réunion et l’association entre habitants ne peuvent avoir lieu sans autorisation et déclaration ; ils n’ont donc pas le droit de réunion, le droit d’association qu’on a chez nous, ils s’en plaignent souvent… » À ceux qui pourraient s’en étonner, il oppose cet argument souvent employé pour justifier toutes les atteintes portées aux libertés individuelles et collectives : « On comprend » bien la situation « si on est attentif à cet ordre public qui doit régner aux colonies pour garantir notre pouvoir…

R. Maunier , Répétitions écrites de législation coloniale, op. cit., p. 322. De même en matière d’association.

b) Droit d’association

« La loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d’association n’a été introduite que dans quelques colonies : aux Antilles et à la Réunion (L. 19 déc. 1908), à Saint-Pierre-et-Miquelon (Décr. 30 nov. 1913) », notent Rolland et Lampué dans leur Précis de législation coloniale, ce qui signifie, une fois encore, qu’en cette matière la liberté est l’exception et le contrôle préalable par les pouvoirs publics la règle, contrairement au droit commun métropolitain dont les principes sont ainsi renversés. Une telle situation est confirmée par le « décret du 21 février 1933 » qui, en Indochine, « soumet les associations laïques à l’autorisation administrative ». Les autres possessions françaises sont régies « par les art. 291 et suiv. du code pénal » qui instaure une autorisation « pour constituer toute association de plus de vingt personnes L. Rolland et P. Lampué , Précis de législation coloniale, op. cit., p. 292-293.

Dans le cas particulier du Sénégal, Paul Moreau, alors administrateur des colonies, écrit en 1938 : « Seuls […] les citoyens peuvent être admis à organiser des réunions. » L’écrasante majorité des « indigènes », composée de « sujets français », est donc exclue au motif que le « droit d’association suppose une maturité politique » que les « populations noires » n’ont pas encore atteinte. Et l’auteur de conclure doctement : « On comprend que le législateur ne l’ait pas étendu à l’Afrique P. Moreau , Les Indigènes d’AOF. Leur condition politique et économique, op. cit., p. 33.

En vigueur dans les départements français d’Algérie, la règle de l’autorisation préalable et la non-application aux « indigènes » des « lois sociales et ouvrières » furent dénoncées par l’émir Khaled dans une lettre publique adressée, en 1924, au président du Conseil Édouard Herriot Émir Khaled , La Situation des musulmans d’Algérie, op. cit., p. 23. Une brochure publiée par le secrétariat de la CGT-U en 1928 révèle que les « indigènes algériens » ne « peuvent ni parler en public, ni écrire, ni organiser leurs frères sans craindre […] la mise en surveillance forcée ou les rigueurs de l’indigénat ». Et, pour illustrer cette situation générale, les auteurs donnent l’exemple d’un militant algérien du Syndicat du livre qui, ayant pris la parole le 1er mai 1928, a été menacé par le gouverneur général d’une « mise en surveillance forcée », « Code de l’indigénat, code de l’esclavage », in Comment la France « civilise » ses colonies, op. cit., p. 152-153.

Douze ans plus tard, constatant que la législation des colonies demeure inchangée, le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes exige que la « liberté entière d’association » soit proclamée et appliquée aux autochtones « comme aux Français La France en face du problème colonial, op. cit., p. 42. Au Congo belge, la loi fondamentale « refuse » aux « indigènes » « la liberté de la presse et la liberté d’association et de réunion », L. Pétillon , « Des habitants et de leurs droits », in Corpus Juris belgici, op. cit., tome 1, p. 189.

En vain. Même le Front populaire ne s’est pas engagé dans cette voie et les audaces réformistes de ses dirigeants se sont limitées à la métropole sans jamais atteindre les territoires de l’empire. Défendre certaines revendications des travailleurs français : oui. Améliorer si peu que ce soit la condition des « indigènes » : non.

Les organisations professionnelles, quant à elles, sont régies par la loi du 21 mars 1884 sous réserve de décrets spécifiques pris par le représentant de la France comme le prouve la situation en A-OF. Là, de même qu’en Tunisie, à Madagascar et dans l’Inde française, la possibilité pour les colonisés de former des syndicats est limitée à ceux qui savent lire et écrire le français en vertu de principes capacitaires dont on découvre, après les dispositions relatives à la citoyenneté octroyée à un nombre très restreint d’autochtones, qu’ils s’appliquent aussi à l’exercice de libertés jugées fondamentales en métropole. Le professeur Maunier le reconnaît sans peine lorsqu’il note qu’il s’agit d’un « privilège octroyé » par le pouvoir colonial à une faible minorité d’« évolués ». Pour les analphabètes, en revanche, des « groupements particuliers, fondés […], dirigés et contrôlés aussi par l’administration » sont prévus R. Maunier , Répétitions écrites de législation coloniale, op. cit., p. 390.

Restreindre considérablement, pour ne pas dire anéantir en droit comme en fait les libertés syndicales, telle est la logique de ces mesures qui permettent aux autorités de diviser les « masses indigènes » pour les dominer plus sûrement.

Il faut attendre la Libération pour que la législation métropolitaine sur la liberté de réunion et d’association soit enfin appliquée dans les territoires de l’empire grâce à deux décrets – 13 mars et 11 avril 1946 – confirmés par l’article 81 de la Constitution de la IVe République, lequel établit que « tous les nationaux français et les ressortissants de l’Union française ont la qualité de citoyen de l’Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution ».

Et, pour clore cette étude du moloch politique, juridique et bureaucratique établi dans les territoires de l’empire, nous terminerons par la législation consacrée au travail forcé et à l’esclavage domestique : deux institutions qui furent longtemps défendues par les autorités coloniales et métropolitaines, et par de nombreux contemporains.

VII. TRAVAIL FORCÉ ET ESCLAVAGE DE CASE

Cette expression désigne l’esclavage traditionnel, aussi appelé esclavage domestique, pratiqué par certaines sociétés d’Afrique de l’Ouest notamment. Sur l’esclavage dans les colonies européennes de l’Afrique, cf. K. Mann et R. Roberts (dir.), Law in Colonial Africa, Portsmouth, Heinemann Educational Books, 1991 ; R. Botte , « L’esclavage africain après l’abolition de 1848. Servitude et droit du sol », Annales HSC, n° 5, sept.-oct. 2000, p. 1012-1026 et O. Le Cour Grandmaison , « La IIIe République, les juristes et l’esclavage domestique », in Droits, à paraître.

DANS LES COLONIES FRANÇAISES SOUS LA IIIe RÉPUBLIQUE

Le travail forcé dont il est ici question concerne, la précision est essentielle, les autochtones des possessions françaises qui, sans avoir commis le moindre délit ou crime, peuvent être soumis à trois types d’obligations par les gouverneurs généraux. Jusqu’au 21 août 1930, rares étaient les lois ou les décrets qui réglementaient de façon précise les prérogatives de ces derniers en un domaine pourtant capital pour l’économie de l’empire et la vie des « indigènes ». Aussi les représentants de l’État peuvent-ils recourir tout d’abord au portage. À la fin des années 1920, il demeure une pratique commune qui mobilise annuellement des centaines de milliers d’autochtones contraints de quitter leur village pour des périples souvent longs et meurtriers en raison des conditions qui leur sont imposées – absence d’hygiène, temps de travail laissé à la libre appréciation des chefs sur le terrain, violences physiques, nourriture insuffisante. Malgré ses conséquences désastreuses, ce mode de transport, « qui a si cruellement décimé les populations africaines », contribué à vider certaines régions d’une partie de leurs habitants et favorisé la fuite de nombreux « indigènes » hors des territoires dominés par la France, demeure très répandu. Quelle que soit la position des contemporains sur ce point précis, tous savent les effets délétères de cette pratique souvent critiquée mais qui a longtemps perduré André Gide cite le rapport d’un fonctionnaire colonial qui, au Congo français en 1904, écrivait déjà : « La question du portage devient de plus en plus ardue. » Les « indigènes » sont « épuisés ; ils font et feront tout pour fuir le portage dont ils ne veulent plus. Ils préfèrent tout actuellement, même la mort au portage ». « Un pays autrefois riche en cultures et où était installée une nombreuse population » est devenu un « vrai désert », Voyage au Congo, op. cit., p. 90.

À cela s’ajoutent les prestations ou les corvées dues aux autorités coloniales pour des opérations « se rattachant à l’hygiène locale », à l’entretien des voies de communication, « des pistes et lignes télégraphiques ». Leur durée varie considérablement d’une colonie à l’autre ; elle est de trois jours en Algérie et de seize jours en Indochine, par exemple. Enfin, pour des motifs d’intérêt public, les gouverneurs ont la possibilité d’agir par voie de réquisition pour obtenir la main-d’œuvre qu’ils jugent nécessaire à la réalisation de grands travaux d’infrastructures comme la construction des routes et des chemins de fer ; ceux-là mêmes qui sont aujourd’hui cités en exemple par les tenants du caractère « positif » de la colonisation. Théoriquement, les entreprises privées ne peuvent ni contraindre les travailleurs qu’elles emploient, ni bénéficier de leurs services lorsqu’ils sont appelés dans les conditions précitées par les autorités. « Dans la pratique », certaines sociétés concessionnaires du Congo français, qui se sont vu attribuer près de la moitié du territoire en vertu d’un décret du 28 mars 1899, ont soumis les autochtones à un « régime voisin du travail forcé » en les obligeant à « récolter […] une certaine quantité de caoutchouc J. Goudal , « La question du travail forcé devant la Conférence internationale du travail », Revue internationale du travail, vol. XIX, n° 5, mai 1929, p. 653. Merci à A. Lorin de m’avoir communiqué cet article. Ancien élève de l’École normale supérieure, Goudal est alors membre de la division diplomatique du Bureau international du travail. Il est également l’auteur de Esclavage et travail forcé paru chez Pedone en 1929. , constate le spécialiste Jean Goudal en 1929.

Légitimé et défendu, sous la IIIe République, par de nombreux hommes politiques, juristes et professeurs d’université notamment, le travail forcé a donc été, sous différentes formes, la règle dans les colonies françaises jusqu’à son abolition tardive le 11 avril 1946.

1. DU TRAVAIL FORCÉ

« En face de l’œuvre aux mille visages qu’il faut accomplir (assainissement, lutte contre les famines, établissement d’un outillage économique) et qui exige des bras, on ne trouve souvent qu’une population indolente, apathique, réfractaire à tout effort physique. Un seul moyen apparaît capable, dans certains cas, […] de vaincre l’inertie des indigènes : […] le travail obligatoire Depuis 1922, la Société des nations autorisait le travail forcé à condition qu’il ait pour but des « travaux et services publics essentiels » et qu’il soit assorti d’une « équitable rémunération », Conférence internationale du travail, 14e session, Genève, BIT, 1930, p. IV. Le 21 août 1930, la France limite le travail forcé – pudiquement appelé « travail obligatoire » – aux seules autorités publiques pour des travaux d’intérêt général et lorsque la main-d’œuvre libre est réputée insuffisante. Peu de temps auparavant, le 28 juin 1930, le Bureau international du travail avait élaboré une convention tendant à la suppression de ces pratiques. Trois États ne l’ont pas ratifiée : la France républicaine, la Belgique et le Portugal. La France n’est devenue partie à cette convention que le 23 juin 1937. Deux ans plus tard, les effets de cette ratification étaient suspendus par décret du 2 mai 1939 portant extension aux territoires d’outre-mer de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre. Le travail forcé fut de nouveau utilisé en A-EF pour la construction de routes et en Indochine pour des « motifs de portage dans les districts montagneux éloignés », Le Droit social et les territoires non autonomes, Conférence international du travail, 29e session, Montréal, BIT, 1946, p. 24. , affirme René Mercier dans la thèse qu’il a soutenue en 1933 à la faculté de droit de Nancy. Le « but immédiat [de ce travail] est d’amener les indigènes, contre leur gré sans doute, mais aussi dans leur intérêt bien compris en même temps que dans celui de la colonie et de la puissance colonisatrice, à fournir l’effort nécessaire pour l’exécution des travaux d’intérêt général », et, à plus long terme, « de hâter le jour » où, « ayant compris [leur] véritable intérêt », ils se plieront « spontanément à la loi du travail, en un mot, le jour » où ils auront atteint l’« âge de raison ».

Sous les « climats tropicaux », le « Blanc », incapable de « fournir un effort physique soutenu », ne peut « avoir […] qu’un rôle de direction, de contrôle ou de surveillance ». Fort de cette division raciale du travail que soutiennent des considérations racistes et climatériques classiques, comme on l’écrit alors, l’auteur ajoute : « Pour l’exécution des travaux urgents et indispensables, on est donc conduit à faire appel à la population locale. Sous peine de renoncer à toute mise en valeur et du même coup à la colonisation, seule une intervention autoritaire permettra de vaincre l’indifférence de l’indigène. » « Le principe du recours à la contrainte apparaît » donc « parfaitement légitime parce qu’il est indispensable et bienfaisant, parce qu’il répond à un bien supérieur qui échappe momentanément à l’indigène, parce que ce qui fonde les institutions, ce ne sont pas les aspirations des individus et des peuples, mais leur bien objectif. » « Le colonisateur […] doit se dépouiller de sa mentalité européenne pour juger sainement et agir efficacement ; […] il ne peut appliquer ses conceptions dans toute leur rigueur. » « Le travail obligatoire, en soi indéfendable […], devient en certains cas une institution parfaitement justifiée, lorsqu’elle poursuit par exemple des fins d’intérêt général […]. Le principe de la liberté du travail appliqué dans sa rigidité serait interprété par l’indigène comme la faculté de ne rien faire et il faudrait renoncer à tout progrès moral, social ou économique. » « Sous le régime du travail obligatoire, l’indigène continue de travailler dans les conditions où il avait l’habitude travailler. De soi-même, il fournit à peine l’effort nécessaire pour s’alimenter et, couramment, il se décharge des tâches les plus rudes sur les femmes ou les esclaves que l’on voit peiner durement, tandis que leurs seigneurs et maîtres, accroupis à l’ombre et dédaigneux des besognes serviles, occupent leur temps à d’interminables palabres Dans sa thèse de droit, Charles Fayet écrit : « Abandonné à lui-même, il est à craindre que le Noir ne croupisse dans la paresse et l’ignorance où il a vécu pendant tant de siècles. Il s’agit de changer tout un état social, et cela ne peut s’accomplir en un jour et sans efforts. » Pour cela, un moyen « rapide et effectif » existe. Il « doit être employé avec une grande fermeté unie à une excessive prudence » ; c’est le « travail obligatoire », Travail et colonisation. Esclavage et travail obligatoire, préface de Blaise Diagne, député du Sénégal, sous-secrétaire d’État des Colonies, Paris, LGDJ, 1931, p. 15. Docteur en droit, Fayet est aussi breveté de l’École coloniale et diplômé de l’École nationale des langues orientales.

Résultante logique de l’atmosphère morale et sociale en même temps que de l’ambiance géographique, ainsi nous apparaît le travail obligatoire R. Mercier , Le Travail obligatoire dans les colonies françaises, Vesoul, Imprimerie nouvelle, 1933, p. 9, 13, 105. (Souligné par nous.)

De plus, comme le constate un autre contemporain en 1929, ce dernier travail peut être également imposé à titre de sanction par le chef de poste dans le cadre de l’application de la responsabilité collective à un village par exemple, ou pour « punir le vagabondage, la circulation sans permis » et le « manque de moyens d’existence F. Aupiais , « Le travail forcé », Revue apologétique. Doctrine et faits religieux, tome 49, août 1929, p. 195. des « indigènes ». Utiles précisions qui permettent de découvrir que le gouverneur général n’est pas le seul à pouvoir user du travail forcé. Une telle possibilité existe aussi pour ses subalternes locaux qui, dans le cadre de leurs prérogatives destinées à réprimer les violations du code de l’indigénat, peuvent y recourir eux aussi. Voilà qui aide à comprendre l’extension de ce type de labeur et la grande banalité de ses usages liée à la diversité des motifs invoqués par les pouvoirs publics.

Les autres puissances impériales européennes recourent elles aussi au portage et au travail forcés sous des formes diverses : l’un et l’autre sont ainsi la règle cependant que la liberté du travail est longtemps demeurée l’exception. C’est le cas de la Belgique, par exemple, où la législation en vigueur au Congo oblige les « indigènes » à réaliser « certains travaux » sans rémunération lorsque ceux-ci ont pour objet la propreté des villages et la rénovation des cimetières, notamment. Dans ces deux cas, la « durée maximum » du travail, imposée aux autochtones, est de « soixante jours ». Des dispositions voisines sont applicables dans de nombreuses possessions africaines de la Grande-Bretagne et dans les territoires d’outre-mer de l’Italie fasciste de Mussolini où le travail obligatoire est utilisé par les autorités coloniales de l’Érythrée et de la Somalie. Aux Indes orientales néerlandaises, la réquisition est autorisée pour l’exécution de travaux d’intérêt général.

À cela s’ajoute une sorte d’impôt payable sous forme de journées de travail qui ne peuvent excéder trente jours par an et sont exigibles pour l’entretien des routes. Dans des conditions particulières, les communes et les propriétaires fonciers, à raison d’une journée par semaine pour ces derniers, peuvent aussi employer une main-d’œuvre forcée. Au Portugal enfin, en vertu d’un décret du 16 décembre 1928, seuls les pouvoirs publics ont la possibilité d’employer des travailleurs forcés en cas de circonstances exceptionnelles. Cette limitation est atténuée pour les autorités locales qui peuvent contraindre les « indigènes » à nettoyer et à entretenir villages, pistes et « chemins vicinaux J. Goudal, « La question du travail forcé devant la Conférence internationale du travail », Revue internationale du travail, op. cit., p. 653 et suiv.

Le travail forcé : une pratique connue de quelques spécialistes ? Sans doute pas puisque le professeur Maunier écrit dans son cours dispensé à la faculté de droit de Paris en 1938 : « L’obligation de travailler aux colonies, pour la main-d’œuvre de couleur, a eu plus récemment un aspect différent qui n’a pas disparu : c’est le portage et la corvée, et, autrement dit, le travail forcé. L’obligation pour l’habitant, sur l’ordre des autorités, de travailler gratuitement, sans rémunération aux routes ou bien aux voies privées. Et c’est ainsi qu’on a construit les pistes et les chemins de fer dans notre Afrique Occidentale ou bien surtout dans notre Afrique Équatoriale et en particulier, la voie ferrée fameuse, hélas, par tous les morts qu’elle a coûtés : le Congo-Océan D’après les estimations d’un spécialiste, 17 000 « indigènes » sont morts lors de la construction des cent quarante premiers kilomètres de cette voie ferrée. Les statistiques établies par le ministère des Colonies, puis transmises à la Commission de l’Algérie et des Colonies en décembre 1928, font état d’une mortalité de 57 %. Cf. J. Folliet , Le Travail forcé aux colonies, Paris, Éditions du Cerf, 1936, p. 48. « Dix-sept mille » morts, c’est aussi le chiffre avancé par le journaliste Albert Londres (1884-1932) qui a violemment dénoncé cette situation, in Terre d’ébène (1929), Monaco, Le Serpent à Plumes, 1998, p. 248. Le lieutenant-colonel Muraz, du Corps de santé coloniale, dresse un bilan identique qu’il attribue « à l’insuffisance de l’encadrement et à l’organisation déficiente des magasins de vivres », « L’alimentation indigène en Afrique équatoriale française », in G. Hardy et C. Richet (fils), L’Alimentation indigène dans les colonies françaises, Paris, Vigot, 1933, p. 179. Moins connue, la construction du chemin de fer du Yunnan – 860 kilomètres – fut également meurtrière puisque 12 000 coolies trouvèrent la mort dans cette entreprise souhaitée par le gouverneur de l’Indochine, Paul Doumer, qui a exercé ces fonctions de 1897 à 1902 avant d’être élu président de la République en 1931. Cf. A. Lorin , « La route est toute tracée », Historia, octobre 2009, n° 754, p. 26.… » Prenant acte des évolutions réglementaires récentes, il ajoute : « Depuis un décret de 1930, […] aucun travail forcé ne peut […] avoir lieu dans l’intérêt d’aucun particulier. Ce n’est que le travail forcé, d’ordre public, dans l’intérêt de l’administration, pour tracer les routes, ou les voies ferrées […] qui pourra avoir lieu R. Maunier , Répétitions écrites de législation coloniale, op. cit., p. 385.… » Réformer et encadrer juridiquement le travail « obligatoire » pour mieux le contrôler, oui. L’abolir sans délai ou même progressivement, il n’en est pas question dans la douce France de la IIIe République.

Voilà ce qu’enseignait une sommité de l’Académie des sciences coloniales aux étudiants de la très prestigieuse Sorbonne.

En 1943, la philosophe Simone Weil, qui a consacré de nombreux articles à la question coloniale qu’elle connaissait bien, est rédactrice au sein de l’organisation de la France libre à Londres. Intégrée aux services du Commissariat à l’Intérieur que dirige André Philip Député socialiste de 1936 à 1940, Philip (1902-1970) rejoint le général de Gaulle à Londres en 1942. Membre du Comité français de libération nationale à Alger, il préside la commission de Constitution au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et devient ministre de l’Économie en 1946 et 1947., elle rédige un texte dans lequel elle s’insurge contre la condition faite aux « indigènes ». « En privant les peuples de leur tradition, de leur passé, par suite de leur âme, la colonisation les réduit à l’état de matière humaine. Les populations des pays occupés ne sont pas autre chose aux yeux des Allemands. Mais on ne peut pas nier que la plupart des coloniaux n’aient la même attitude envers les indigènes. Le travail forcé a été extrêmement meurtrier dans l’Afrique noire française, et la méthode des déportations massives y a été pratiquée pour peupler la boucle du Niger. En Indochine, ajoute-t-elle, le travail forcé existe dans les plantations sous des déguisements transparents S. Weil , « À propos de la question coloniale dans ses rapports avec le destin du peuple français », Œuvres, édition établie sous la dir. de F. de Lussy, Paris, Gallimard, « Quarto », 1999, p. 433.… » Protestation hélas sans lendemain puisque la conférence de Brazzaville, qui s’est tenue du 30 janvier au 7 février 1944 pour arrêter les orientations de la France libre dans les territoires d’outre-mer, n’envisage pas la suppression immédiate du travail forcé. Un délai de cinq ans après la fin de la guerre est prévu. De plus, certaines dispositions antérieures sont reconduites sous des formes voisines puisque les « indigènes » reconnus aptes seront astreints à un « service obligatoire du travail » d’une durée d’un an pour assurer des travaux d’intérêt général L. Mérat , Fictions et réalités coloniales, préface de M. Moutet, ministre de la France d’outre-mer, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1947, 2e édition, p. 98. Mérat fut l’un des collaborateurs de Moutet en 1936 et 1946. Député de la Drôme, membre du comité central de la Ligue des droits de l’homme, Moutet (1876-1968) fut deux fois ministre des Colonies sous la IIIe République et ministre de la France d’outre-mer en 1946.

Ceux qui soutiennent le général de Gaulle et le Comité français de libération nationale sont donc favorables à la reconduction des moyens juridiques et pratiques qu’ils estiment nécessaires pour mobiliser facilement et à bas coût la main-d’œuvre coloniale. L’esprit et la lettre du décret du 21 août 1930, limitant le recours au travail forcé aux seules autorités publiques, sont ainsi réhabilités par ceux-là mêmes qui prétendent incarner une France fidèle à ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité.

De là ces lenteurs et ces atermoiements qui permettent de comprendre pourquoi deux ans supplémentaires furent nécessaires pour sceller définitivement le sort du travail forcé, aboli par la loi du 11 avril 1946, présentée par le député Félix Houphouët-Boigny Houphouët-Boigny (1905-1993) fonde le Parti démocratique de Côte-d’Ivoire (1946), puis le Rassemblement démocratique africain. Député (1946-1958), plusieurs fois ministre sous la IVe et la Ve Républiques, il est président de la Côte-d’Ivoire de 1960 à 1993.à l’Assemblée nationale constituante. Laissons-lui la parole.

« Le défenseur que je suis de ceux qui gémissent par milliers sur les routes, devant des gardes porteurs de chicottes, sur les plantations ou dans les coupes de bois, arrachés à leur foyer, à leur propriété, regrette de ne pouvoir trouver les mots justes pour dépeindre comme il convient la souffrance, la grande souffrance de cette multitude, qui attend, depuis des années, l’abolition de cet esclavage déguisé qu’est le travail forcé. (Applaudissements.) » Poursuivant, Houphouët-Boigny dénonce la corvée « pratiquée de nos jours dans maints territoires d’outre-mer et particulièrement en Côte-d’Ivoire. C’est cette corvée que n’aime pas l’indigène. C’est elle qui lui faisait fuir ce que nous appelions hier l’empire ». Il lit ensuite une lettre qu’il a reçue et qui est rédigée ainsi : « Je ne puis m’empêcher de penser qu’après tout ce sont bien un peu les mêmes procédés que nous reprochons si fort à l’envahisseur chez nous que nous appliquons ailleurs aux envahis. Pensée singulièrement pénible et qui nous obligera […] à tout faire pour que nous puissions un jour nous réclamer, sans nulle hypocrisie, de ce grand mot de liberté quand il sera devenu pour tous une réalité. » « Les Européens venus de France », ajoute-t-il en faisant état du courrier d’un administrateur des Colonies, « font un rapprochement immédiat avec les méthodes du service obligatoire imposé par nos ennemis aux hommes et aux femmes de France. Ils ne dissimulent pas leur indignation de cette chasse à l’homme organisée. »

Soucieux de rappeler les réalités du travail forcé et ses effets sur les populations « indigènes », Houphouët-Boigny déclare : « Parlerai-je de ces hommes obligés de passer des journées entières sur les plantations, avec deux heures de repos durant lesquelles ils ne trouvent même pas le réconfort d’une nourriture substantielle et réparatrice ? » « Il faut avoir vu ces travailleurs usés, squelettiques, couverts de plaies, dans les ambulances ou sur les chantiers ; il faut avoir vu ces milliers d’hommes rassemblés pour le recrutement, tremblant de tout leur corps au passage du médecin chargé de la visite ; il faut avoir assisté à ces fuites éperdues devant les chefs de village ou de canton, vers la brousse ; il faut avoir lu dans les yeux de ces planteurs obligés d’abandonner leurs propriétés pour un salaire de famine ; il faut avoir vu ces théories d’hommes, de femmes, de filles, défiler silencieux, le front plissé, le long des chemins qui mènent au chantier ; il faut avoir vu ces négriers modernes les entasser sans ménagement, sur des camions, exposés à toutes les intempéries, les enfermer dans des fourgons comme des animaux […], pour comprendre le drame du travail forcé en Côte-d’Ivoire F. Houphouët-Boigny , Assemblée nationale constituante, séance du 23 mars 1946, p. 1028-1030. Dans le contexte nouveau de l’après-guerre et des débats relatifs au statut des « ressortissants de l’Union française », il n’était plus possible de tergiverser, l’abolition fut donc rapidement votée Le projet de Déclaration des droits de l’homme placé en préambule de la Constitution du 19 avril 1946 affirme (art. 38) : « L’exercice des libertés et droits reconnus à tous les ressortissants de l’Union française implique la condamnation de toute pratique de travail forcé, dérogeant au régime légal du travail dans la métropole. »

Venant après l’abrogation du régime de l’indigénat – décret du 22 décembre 1945 –, la disparition du travail forcé fut notamment critiquée par le journal Paris du 22 septembre 1946 qui accusa les responsables politiques de liquider « le magnifique empire colonial dont la IIIe République [avait] doté la France Cité par B. Fall , Le Travail forcé en Afrique-Occidentale française (1900-1946), Paris, Karthala, 1993, p. 278.

Protestation isolée d’un journaliste nostalgique ? Sans doute pas puisque la version académique de cette argumentation est présente dans le cours de droit que rédige le professeur Hubert Deschamps pour l’année universitaire 1948-1949. Les effets « de la liberté du travail et de cette période d’incertitudes où nous sommes encore, ont eu d’abord quelques conséquences fâcheuses, écrit-il. De nombreuses plantations ont été délaissées par les travailleurs… » « La suppression des prestations a eu des résultats immédiats lamentables pour les travaux publics. Les routes ne sont plus entretenues ; les ponts sont écroulés et l’on ne peut plus circuler que très difficilement. » Fort de ces observations, il conclut : « Le système ancien avait pour lui cet avantage qu’il existait » et « qu’il entretenait les routes H. Deschamps , L’Union française…, op. cit., p. 235-236.… » Vaines critiques, assurément et heureusement, et vieux discours qui rabâchent des arguments éculés dont on découvre cependant qu’ils avaient encore droit de cité dans l’enseignement supérieur dispensé au sein de la prestigieuse faculté de droit de Paris.

Quant à l’application de la législation commune aux colonies, elle fut parfois assez longtemps différée puisqu’il fallut attendre la loi du 15 décembre 1952 pour que les dispositions du code du travail soient enfin étendues à l’A-OF, à l’A-EF, à Madagascar et dépendances, aux Comores, en Nouvelle-Calédonie, en Océanie et dans les territoires sous tutelle du Togo et du Cameroun.

Relativement à l’esclavage domestique ou de case, comme on l’écrit aussi à l’époque, les débats sur la question de savoir s’il faut l’accepter, le réformer ou l’interdire sont liés à la rapidité de l’expansion française en Afrique de l’Ouest et en Afrique subsaharienne à la fin du XIXe siècle. Tôt confrontés aux pratiques traditionnelles de certaines tribus et sociétés de ces régions, les contemporains – responsables politiques, fonctionnaires coloniaux, juristes et journalistes – furent contraints de se prononcer assez vite sur le sort qui devait être réservé à près de deux millions d’hommes, de femmes et d’enfants de condition servile désormais placés sous la tutelle de la France Dans un ouvrage publié en 1908, Georges Deherme estime que le « quart » de la population de l’Afrique française « est non libre », soit près de 2 millions d’individus ainsi répartis : 200 000 au Sénégal, 600 000 au Haut-Sénégal et au Niger, 250 000 au Dahomey, 500 000 en Côte-d’Ivoire et 450 000 en Guinée. Ces « chiffres », ajoute l’auteur, sont plutôt « au-dessous de la vérité », G. Deherme , L’Afrique-Occidentale française, Paris, Bloud & Cie, 1908, p. 383. Militant anarchiste puis positiviste, Deherme (1870-1937) créa la première Université populaire à Paris en 1898.

L’affaire fut promptement tranchée par les pouvoirs publics : pas d’abolition immédiate comme le prouvent les déclarations, les circulaires et les textes qui suivent. Tous permettent de prendre la mesure de cet esclavage, d’en mieux comprendre l’organisation et de découvrir les analyses de nombreux acteurs et spécialistes de la législation coloniale.

2. ESCLAVAGE DE CASE : PAS D’ABOLITION IMMÉDIATE

Lundi 1er mars 1880. Alerté par la publication de nombreux articles parus dans la presse qui font état de la situation des populations serves du Sénégal et de l’attitude pour le moins complaisante des autorités, Victor Schoelcher intervient donc au Sénat pour tenter d’obtenir la condamnation rapide de cette situation. « Messieurs, déclare-t-il, l’objet de mon interpellation touche à l’humanité et à la moralité de notre pays ; si je la porte à cette tribune, d’où celui qui parle, si faible que soit sa voix, est entendu de la France entière, c’est qu’il me paraît bon qu’une question aussi grave soit discutée et vidée devant la France entière. Les journaux ont retenti récemment d’actes d’esclavage qui affligent encore notre colonie du Sénégal. L’opinion publique s’en est émue » mais, force est de constater, poursuit-il, que « l’autorité française […] sacrifie » là-bas « le plus noble des principes fondamentaux de notre droit public, […] viole la loi de 1848, […] accepte la légitimité de l’esclavage, […] compromet notre pavillon » et, au lieu d’« employer sa haute influence à civiliser l’Afrique, […] pactise avec la démoralisation africaine ; au lieu d’élever l’esclave jusqu’à la liberté, elle abaisse la liberté jusqu’à l’esclavage ».

Une circulaire ministérielle du 13 décembre 1878 ne laisse en effet aucun doute sur la position des services compétents en métropole. « Il est certain que nous ne saurions faire application rigoureuse de nos principes qui repoussent l’esclavage, et de nos lois qui assurent la liberté à tout captif qui franchit notre territoire, sans nous exposer à blesser les mœurs, les préjugés et les intérêts des populations qui vivent à notre contact et fréquentent nos établissements dont elles alimentent l’activité commerciale. Nous ne pourrions atteindre qu’un seul résultat : l’éloignement de ces populations et le détournement du mouvement des échanges vers les comptoirs des Anglais. Nous devons nous efforcer de faire triompher nos idées de justice et de civilisation, mais non de manière à rendre impossibles les rapports avantageux que nous avons eu tant de peine à établir entre nos comptoirs et les indigènes. »

Cette position est publiquement défendue par le ministre de la Marine et des Colonies, l’amiral Jauréguiberry Après une carrière brillante dans la marine coloniale, l’amiral Jauréguiberry (1815-1887) fut quatre fois ministre de la Marine et des Colonies entre 1879 et 1883., qui prend la parole pour répondre aux critiques de Schoelcher. Après avoir retracé l’histoire récente de la colonisation du Sénégal, il déclare : « Depuis cette époque, nos domaines se sont accrus […]. Des possessions, en nombre assez considérable, sont venues augmenter celles que nous avions déjà. […] Dans toutes ces annexions, on s’est formellement engagé à respecter les mœurs, les habitudes, le statut personnel, les traditions de toutes ces tribus et, dans ces traditions, figure au premier rang ce qu’on appelle l’esclavage, mais qui n’est, pour parler plus exactement, qu’une espèce de servage héréditaire. Les individus qui font partie de cette classe de la population constituent toute la domesticité, tous les ouvriers, laboureurs compris. » Suivent d’intéressantes précisions où se révèlent l’ampleur du phénomène et les pratiques de l’administration coloniale qui n’hésite pas à employer une main-d’œuvre servile pour la réalisation des grands travaux. « Tous » les « ouvriers […] sans exception », qui participent à la construction de la ligne de chemin de fer reliant Médine au Niger, sont « des captifs », affirme l’amiral. « Par conséquent, si nous mettions en pratique ce qui est proposé […], nous n’aurions pas d’ouvriers. »

Venus de « tous les bancs » de la Haute Assemblée, de « vifs applaudissements » ont salué la fin de cette intervention, ce qui témoigne d’une adhésion majoritaire et enthousiaste des sénateurs aux orientations défendues par le ministre de la Marine et des Colonies. Ces élus savent donc et ils approuvent en toute connaissance de cause le maintien de la servitude dans les territoires conquis par la métropole. Scandalisé par ces propos et par ces réactions, Schoelcher rétorque : « Je suis très décidé à ne pas me payer de cette monnaie ; s’il faut encore lutter pour l’abolition de l’esclavage sous la République, je lutterai aussi énergiquement que jamais V. Schoelcher , L’Esclavage au Sénégal en 1880, Paris, Librairie centrale des publications populaires, 1880, p. 7, 11, 42 et 29. Le 3 mars 1880, le journal L’Événement note aussi : « Le fameux principe déclarant libre l’esclave qui touche le sol français […] n’est plus qu’une maxime sans conséquence. […] L’administration du Sénégal fait bon marché de la dignité humaine et viole les principes de notre droit public, plusieurs fois consacrés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation », ibid., p. 101. Ainsi fut fait, mais en vain, car les partisans de l’abolition sont très minoritaires et c’est dans ce contexte que l’esclavage de case a continué de prospérer en Afrique française avec la bénédiction des pouvoirs publics locaux. À preuve, quinze ans plus tard, rien n’a changé.

Non contents de laisser faire, les responsables sur le terrain prélèvent aussi des impôts, en espèce ou en nature, ce qui leur permet d’enrichir l’administration coloniale et d’utiliser les « captifs » saisis de la sorte dans les territoires placés sous leur juridiction, comme le relate l’officier Édouard Guillaumet dans un ouvrage circonstancié publié en 1895. Après les grands discours prononcés au Sénat, on découvre ainsi les pratiques des trafiquants, des fonctionnaires et des militaires. « Le Dioula, écrit l’auteur, transporte son convoi de captifs sur les marchés du Soudan [le Mali aujourd’hui], et ceux-ci sont encore très nombreux maintenant. Il en existe même à côté de nos postes […], sous l’œil des commandants de cercle, qui non seulement n’ont aucune mission d’entraver ce commerce, mais encore sont chargés de le contrôler, […] de l’enregistrer, et de prélever sur chaque opération l’oussourou ou dixième. Chaque fois qu’un convoi de captifs, sous la conduite d’un Dioula, passe dans un cercle, il est contraint d’en faire la déclaration au commandant et d’acquitter l’impôt, un captif sur dix, ou sa valeur en argent. Le commandant de cercle lui délivre un laissez-passer de franchise pour les autres cercles que doit traverser la marchandise, et porte, dans sa comptabilité mensuelle, à la colonne “captifs”, le nombre d’esclaves importés ou exportés, et les sommes perçues. Il a aussi le droit, lorsque le nombre des captifs envoyés est supérieur à celui que porte le laissez-passer, de saisir les captifs en excédent pour le compte du cercle. » C’est clair, précis, rigoureux et bien organisé par des hommes qui ne laissent rien au hasard puisqu’il y va de leur autorité et de l’état des finances publiques. Ils comptent donc, exigent ce qui doit l’être et remplissent avec soin les documents prévus à cet effet. Admirable administration française.

« Le maître a tous les droits sur son captif, même le droit de vie et de mort », précise Guillaumet pour répondre à ceux qui soutiennent que cette servitude traditionnelle est beaucoup plus douce que l’esclavage autrefois pratiqué. « En résumé », poursuit-il, cet « esclavage, appelé par euphémisme captivité, est trop profondément enraciné dans les mœurs africaines, et trop compatible avec le caractère nègre, pour qu’on puisse songer à l’en extraire brusquement. Le vrai mal est que nous nous sommes laissés aller à l’admettre dans nos usages européens ». On ne saurait mieux dire puisque l’auteur raconte avec force détails la façon dont les officiers de l’armée récompensent « boys », « soldats de la Légion étrangère », « tirailleurs », « porteurs » et « palefreniers » en leur distribuant les esclaves faits prisonniers. Fataliste, Guillaumet ajoute : « Ne pouvant » supprimer ces différentes pratiques, « nous nous sommes faits comme les autres, marchands d’esclaves, et depuis quelques années, le captif est pour nous, comme pour les noirs, une monnaie » d’échange E. Guillaumet , Le Soudan en 1894, Paris, Albert Savine Éditeur, 1895, p. 123, 124, 154 et 157.

Ces pratiques diverses ne relèvent pas d’initiatives intempestives de responsables civils ou militaires agissant seuls et à l’insu de leur hiérarchie. En témoigne un ordre local des autorités françaises du Soudan [le Mali] daté du 17 mars 1897 qui rappelle les principes généraux applicables par les « coloniaux » dans l’exercice de leurs fonctions. « Les libérations des captifs doivent être faites avec la plus grande prudence, parce que rien n’indispose plus les populations placées sous notre protectorat. En effet, l’humanité ne commande pas ces libérations, car, le plus souvent, elles ont pour effet de faire des captifs libérés des vagabonds sans ressources et partant dangereux pour la société. De plus, l’état de captivité est en général très peu pénible chez nos populations esclaves. » À la suite de ces considérations générales et pour lever toute ambiguïté, le rédacteur de ce document officiel précise : « Il n’y a donc lieu de libérer des captifs que dans les cas de sévices extrêmement graves et dûment constatés. » Limpide, en effet : la libération doit être l’exception et le maintien de la servitude la règle dans les territoires de l’empire.

En 1908, Georges Deherme, qui cite ce texte, ajoute ce commentaire remarquable : « Nous n’avons pas à traiter l’esclavage comme une iniquité exécrable que nous voulons réparer ou comme un malheur individuel que nous désirons secourir. En nous efforçant de comprendre cette grande institution sociale, nous avons vu qu’elle n’est pas contre le droit. » Désireux néanmoins de réformer cet état de choses, il élabore un plan très progressif d’abolition. « Après dix ans, transformer tous les captifs ordinaires en captifs de case ; après dix ans encore, libération générale, les captifs étant tenus de rester dans le village de leurs maîtres et de cultiver pendant cinq [années] encore G. Deherme , L’Afrique-Occidentale française, op. cit., p. 481, 497 et 508. , soit une période transitoire de vingt-cinq ans avant que les individus concernés accèdent enfin à la liberté. Audacieuse et généreuse proposition, n’est-ce pas ?

Puisés dans divers ouvrages spécialisés rédigés par des hommes venus d’horizons professionnels variés, les éléments factuels, pratiques et juridiques rapportés laissent peu de doute sur la conduite des autorités françaises, qu’elles soient locales ou nationales. On objectera peut-être que le Sénégal, le Soudan, le Niger et les « nègres » captifs, qui travaillent dans des conditions effroyables pour assurer la « mise en valeur » des colonies, comme on l’écrit avec délicatesse à l’époque, sont loin des élites éclairées de la France métropolitaine. Assurément. Le Sénat un peu moins, certes, mais pas plus hier qu’aujourd’hui les débats de cette auguste Assemblée ne devaient retenir quotidiennement l’attention de ces dernières. Poursuivons donc en examinant une publication généraliste et célèbre qu’il était de bon ton de lire et où, mieux encore, il fallait écrire : La Revue des Deux Mondes. En 1900, G. Bonet-Maury y rédige un article qui se présente tout d’abord comme une synthèse relative au mouvement antiesclavagiste français au XIXe siècle dont il écrit l’histoire glorieuse. Viennent ensuite des analyses précises nécessaires pour fonder en raison la position de l’auteur qui n’entend pas seulement faire œuvre d’historien ; il prend parti dans les controverses sur l’esclavage domestique en s’appuyant sur sa bonne connaissance du passé et du présent. C’est donc en expert avisé et reconnu par ses contemporains qu’il s’exprime sur ce problème en bénéficiant, de plus, d’une tribune prestigieuse qui ajoute à son autorité.

« Si nous venons maintenant aux captifs de case qui forment le gros de la population noire en Afrique, écrit-il donc, nous nous trouvons en face d’un problème beaucoup plus complexe, parce qu’il dépend d’une organisation sociale très ancienne et qu’il est en rapport étroit avec les mœurs et la vie domestiques des nègres. Il faut, en pareil cas, nous défier de la solution radicale qui consisterait dans la libération en grand et immédiate. Un tel acte ne ferait qu’aggraver la situation des noirs, en désorganisant le travail agricole, principale source de richesse et en ruinant les colonies. » À la suite de ces observations classiques où les « impératifs » de l’économie « La condition des esclaves [de case] est moins dure au service de leurs congénères que chez les Européens, si bien que certains coloniaux affirment hautement que l’abolition de l’esclavage constitue une faute. […] Les mesures radicales entraîneraient souvent une crise économique hors de proportion avec le résultat recherché », affirme aussi le juriste Vernier de Byans dans la thèse de droit qu’il soutient en 1905. De l’abolition de l’esclavage à Madagascar – le 26 septembre 1896 –, il écrit que « cette mesure trop radicale » fut une faute qui a « provoqué une forte crise économique », Condition juridique et politique des indigènes dans les possessions coloniales, op. cit., p. 47-48 et 54.sont érigés en critère absolu d’appréciation, ce pour quoi l’émancipation des populations concernées devient parfaitement secondaire, Bonet-Maury ajoute : « La mentalité et le sens moral de la plupart des esclaves […] sont très faibles. » Le « nègre » affranchi « ne voudra plus travailler : le travail est devenu pour lui synonyme de servitude ; et il pense que l’oisiveté est le signe de la liberté ». « Il importe donc […] de rendre ces pauvres êtres, déclassés et démoralisés par des siècles de servitude, dignes de l’indépendance. » Fort de ce qu’il tient pour un constat objectif que soutient la vulgate de la psychologie des peuples, il énonce alors cette règle conforme à celle déjà appliquée par les pouvoirs publics : « Sauf circonstances rares […], l’abolition immédiate et en masse serait plus nuisible qu’utile aux noirs eux-mêmes. Il faut les y préparer, en faisant leur éducation et en les défendant contre l’entraînement de leurs instincts G. Bonet-Maury , « La France et le mouvement antiesclavagiste au XIXe siècle », La Revue des Deux Mondes, juillet 1900, n° 160, p. 162. Pour qui connaît les arguments longtemps employés par ceux qui, du XVIIIe au XIXe siècle, ont milité en faveur de l’émancipation progressive des Noirs, il s’agit d’une grossière écholalie. Mêmes considérations sur le tempérament de ces derniers réputés incapables de faire un usage raisonnable de la liberté qui leur serait trop rapidement octroyée, et mêmes lenteurs, délicatement présentées comme dictées par la prudence et le réalisme, à concevoir la suppression de l’esclavage domestique dans ce cas d’espèce Cf. L. Sala-Molins , Le Code noir ou le calvaire de Canaan, op. cit., p. 206 et suiv.

Il doit donc perdurer et les Noirs attendre avec patience et reconnaissance que les Blancs décident du moment opportun où ils pourront devenir des hommes libres. À Paris comme dans les contrées reculées de l’Afrique française, les contemporains éclairés savent donc, et la plupart d’entre eux approuvent et légitiment la situation des populations serviles.

Mieux, elle est enseignée dans les universités afin que nul juriste n’ignore le droit et la doctrine en ces matières complexes. Dans leur manuel de législation coloniale, publié en 1909, Georges François et Fernand Rouget affirment ainsi : « Il est préférable de laisser cette situation se dénouer d’elle-même sous la poussée de la vie économique d’autant que rien ne presse : les captifs de case sont généralement bien traités et c’est par une extension erronée qu’on les appelle en France des esclaves G. François et F. Rouget , Manuel de législation coloniale, Paris, Larose, 1909, p. 296. François est docteur en droit, sous-chef de bureau au ministère des Colonies et chargé de conférences à l’École des hautes études commerciales de Paris. Rouget est sous-chef de bureau dans le même ministère et professeur de géographie coloniale à l’Institut commercial de Paris. « Nos idées préconçues nous empêchent de nous rendre compte » de la « concordance » de l’esclavage « avec certains états sociaux et d’apercevoir, à côté des maux que ses abus produisent et qui nous révoltent, les utilités de son usage », écrit aussi J. Harmand en 1910, Domination et Colonisation, op. cit., p. 45. Admirable casuistique qui permet de défendre, impassible et serein, le maintien de la « douce » servitude des Noirs et de repousser constamment le moment où ils seront affranchis.

Trois ans plus tard, le baron Joseph du Teil, secrétaire général de la Société antiesclavagiste de France fondée en 1888 par le cardinal Lavigerie, désigne clairement le responsable de cette situation : l’« administration française » qui « n’a pas cru devoir jusqu’ici procéder à l’affranchissement en masse des esclaves domestiques, en raison de la perturbation qu’une telle mesure amènerait infailliblement dans les habitudes et les mœurs séculaires de la race noire J. du Teil , Les Sources modernes de l’esclavagisme, Lille, 1912, p. 1.

On comprend mieux pourquoi Pierre Monet peut écrire dans la thèse de droit qu’il soutient en 1925 : « La suppression de l’esclavage domestique […] est loin d’être un fait acquis. » Assurément et comme ses prédécesseurs, il estime qu’il « faut se garder de tout bouleversement et de toute brusquerie. […] C’est par une éducation lente […] des indigènes qu’on pourra à la longue faire disparaître cet esclavage P. Monet , La Législation du travail dans les colonies françaises, Paris, Jouve, 1925, p. 23..

Quarante-cinq ans après l’interpellation vigoureuse de Victor Schoelcher au Sénat, il n’est toujours pas question d’abolition immédiate et la majorité des contemporains continuent de tergiverser doctement en invoquant les leçons de l’histoire, la psychologie des peuples et les bienfaits à venir d’une sage instruction.

De même au plan international puisque le chapitre II de l’Acte général de la conférence de Berlin Cette conférence avait pour but d’organiser le partage de l’Afrique subsaharienne entre les différents États européens., adopté le 26 février 1885, était ainsi rédigé : « Conformément aux principes du droit des gens, tels qu’ils sont reconnus par les puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être considérées comme interdites, les puissances qui exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune de ces puissances s’engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s’en occupent. » La traite seule est visée, ce qui n’emporte pas condamnation et résolution à supprimer, dans les nouveaux territoires conquis par les pays européens, l’esclavage en général et l’esclavage de case en particulier. Il faut attendre l’article II de la convention de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919 pour que mention soit faite de la nécessité d’œuvrer à la suppression de l’un et de l’autre.

Salutaire et louable précision, mais, en ces matières, les États se hâtent à ce point lentement que l’article 2-b de la Convention internationale de 1926 doit les rappeler solennellement à leurs obligations en les invitant de nouveau « à poursuivre la suppression complète de l’esclavage sous toutes ses formes Cette convention est entrée en vigueur le 9 mars 1927..

Preuve qu’à cette date la situation a fort peu évolué en Afrique alors même qu’elle est dominée du nord au sud et d’est en ouest par les grandes puissances coloniales du Vieux Continent. La multiplication, à intervalles réguliers, de ces instruments juridiques internationaux confirme la pusillanimité persistante de ces dernières, et la permanence de l’esclavage domestique. Surprenant ? Nullement quand on sait que les auteurs du « Rapport de la Commission temporaire [de l’esclavage] soumis au Conseil » de la SDN le 2 septembre 1925 constatent : « Nous nous trouvons en face d’une situation telle qu’elle ne saurait être abolie brusquement sans qu’il en résulte presque certainement des bouleversements sociaux et économiques plus funestes au développement et au bien-être des populations que ne le peut être la continuation provisoire de l’état de choses actuel. Ce point de vue est universellement admis, ainsi qu’il en résulte de l’examen des documents parvenus à la Commissions Journal officiel de la Société des nations, VIe année, n° 7, 1925, p. 1421. Consensus international donc que soutiennent sans doute de nombreux consensus nationaux, telle est la situation qui prévaut dans l’Europe éclairée de la première moitié du XXe siècle.

De là, pour revenir à la France, ce passage remarquable rédigé par le célèbre juriste Henry Solus qui, en 1927, écrit dans son manuel de droit privé consacré aux « indigènes » : « L’esclavage et la traite doivent être […] considérés comme contraires à l’ordre public colonial, à raison de l’atteinte qu’ils portent au respect de la personnalité et de la liberté humaines. Les principes de la civilisation française, considérés comme fondamentaux à cet égard, s’opposent à ce que l’être humain soit considéré comme pouvant faire l’objet d’un marché. Aussi le législateur colonial a-t-il, de longue date, interdit la traite et supprimé l’esclavage. » Ayant ainsi rappelé ces nobles positions qui font honneur au pays de la Révolution et de la Déclaration des droits de l’homme, il ajoute : « Cependant, si tel est le principe, il peut y avoir parfois des difficultés sur son application. » Soit. Que de la théorie à la pratique, la route soit parfois tortueuse, on s’en serait douté, mais ce constat, banal en soi, se révèle être une grossière cheville rhétorique destinée à changer de plan pour mieux préparer le lecteur à ce qui suit. Comme beaucoup d’autres, ce juriste feint de s’interroger une fois encore : « Faut-il notamment y assimiler les formes usuelles et adoucies de l’esclavage de case que l’on rencontre souvent dans certaines parties du continent africain et qui apparaissent comme un des modes habituels de la domesticité, comme une sorte de servage domestique ? » À cette question classique, où la subtilité de l’énoncé est au service de l’euphémisation de la pratique visée, une réponse convenue qui ne laisse aucun doute sur la position de Solus : « La solution affirmative absolue serait sans doute excessive. L’ordre public colonial ne semble point troublé par de telles pratiques, à condition, bien entendu, qu’elles n’aboutissent pas à conférer au maître un droit de vie ou de mort. En soi d’ailleurs, et si elles ne sont pas accompagnées de circonstances aggravantes, elles ne tombent pas davantage sous le coup de la loi pénale elle-même H. Solus , Traité de la condition des indigènes en droit privé, op. cit., § 282 B, p. 315.

Point de trouble donc, ni sur le plan juridique, ni sur le plan politique, ni sur le plan moral. Le cas particulier, réputé doux et coutumier, de la servitude domestique n’entre pas dans le cadre général des principes qui viennent d’être rappelés, ce pour quoi il n’y a, pour l’auteur de ce monument de casuistique et de positivisme juridiques, nulle contradiction entre la première et la dernière partie de ce paragraphe. Ce qui est peut ainsi continuer à être pour servir au mieux les intérêts de la France coloniale et pour le plus grand avantage des Noirs eux-mêmes, ces grands « enfants », qu’il faut longuement et patiemment éduquer à la liberté. Inutile de poursuivre. L’affaire est entendue. La majorité des responsables politiques, des experts, des juristes anonymes et célèbres de la IIIe République renvoient constamment l’abolition de l’esclavage de case à un avenir indéterminé. Au mieux, un programme de réformes étalé sur plus d’une génération, au pire, de vagues promesses qui n’obligent à rien.

Dure doxa de ces temps ? Évidemment, mais elle ne saurait occulter l’existence de positions critiques et minoritaires qui, de Victor Schoelcher au journaliste Albert Londres en 1929, se sont exprimées pour la combattre, en vain.

« L’esclavage en Afrique, observe ce dernier, n’est aboli que dans les déclarations ministérielles d’Europe. Angleterre, France, Italie, Espagne, Belgique, Portugal envoient leurs représentants à la tribune de leur Chambre. Ils disent : “L’esclavage est supprimé, nos lois en font foi.” Officiellement, oui. En fait, non ! Souvenez-vous ! De cela il n’y a pas huit mois, une dépêche de Londres annonçait dans les journaux français qu’en Sierra Leone l’Angleterre venait de libérer deux cent trente mille captifs. Il y en avait donc ? Il y en a toujours, […] il n’y a même que cela ! On les appelle : captifs de case. […] En langage indigène, ils répondent au nom de “ouoloso” qui signifie : “naître dans la case”.

Ils sont la propriété du chef, tout comme les vaches et autre animaux. Le chef les abrite, les nourrit. Il leur donne une femme ou deux. Les couples feront des petits ouolosos. […] Les maîtres n’ont plus le droit de les vendre », constate Londres, à la bonne heure, « ils les échangent » et, « surtout, ils leur font faire des fils. L’esclave ne s’achète plus, il se reproduit. C’est la couveuse à domicile » sous l’œil attentif et intéressé des fonctionnaires coloniaux et de la métropole. « L’Afrique est encore captive. Pour un homme libre, il est quinze ouolosos », ajoute le journaliste qui rappelle à ses contemporains que « c’est le captif qui constitue les compagnies de travailleurs. […] C’est lui qui creuse le canal de Sotuba. Lui qui a fait et lui qui fait les chemins de fer du Sénégal, du Soudan, de la Guinée, de la Côte-d’Ivoire, du Togo, du Dahomey. Du Congo Londres , Terre d’ébène, op. cit., p. 55, 56 et 58. « Longtemps, l’esclavage a subsisté sous des formes indirectes, comme l’esclavage de case ou domestique. » Il se « dissimulait encore sous d’autres institutions juridiques » comme, « par exemple, la mise en otage d’une personne par un débiteur chez son créancier », écrit le professeur de droit Michel Devèze en 1946. M. Devèze , La France d’outre-mer…, op. cit., p. 74. En 1936, déjà, le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes constatait que l’esclavage subsistait « bien souvent sous la forme de l’esclavage de case, ou de la mise en otage en Afrique-Occidentale et Centrale », La France en face du problème colonial, op. cit., p. 39. Contrairement aux affirmations de certains historiens, on ne saurait soutenir qu’après 1848 l’« esclavage » a « vécu » dans les possessions françaises. G. Martin , Histoire de l’esclavage dans les colonies françaises, Paris, PUF, 1948, p. 232. Martin était professeur d’histoire contemporaine à la faculté des lettres et à l’Institut colonial de Bordeaux. Plus récemment, M. Agulhon écrivait à propos de l’abolition décidée par la IIe République : « L’esclavage […] ne ressuscitera pas », 1848 ou l’apprentissage de la République, 1848-1852, Paris, Seuil, 1992, p. 152. Aujourd’hui encore, la plupart des chronologies s’arrêtent au décret d’abolition du 27 avril 1848, ce qui a pour effet d’occulter les réalités qui viennent de retenir notre attention. Rien dans l’ouvrage Colonisation : droit d’inventaire publié sous la dir. de Cl. Liauzu chez A. Colin en 2004 alors que l’une des ambitions des auteurs est d’établir le bilan du passé impérial de la France. Même oubli dans P. Weil et S. Dufoix ( dir.) , L’Esclavage, la colonisation, et après…, op. cit., ce qui entretient la thèse convenue selon laquelle, après le 27 avril 1848, l’esclavage a disparu dans les colonies. Et dans la somme d’O. Pétré-Grenouilleau , Les Traites négrières. Essai d’histoire globale, Paris, Gallimard, 2004, les débats qui nous intéressent, et la politique de la IIIe République, sont peu abordés. Une exception cependant : N. Schmidt , L’Abolition de l’esclavage. Cinq siècles de combats. XVIe -XXe siècle, Paris, Fayard, 2005.! » Pour ceux qui, aujourd’hui encore, vantent les constructions magnifiques de la République impériale en Afrique française, voilà des éléments précis sur les moyens et la main-d’œuvre employés pour les réaliser.

POUR CONCLURE : « ŒUVRE » COLONIALE ET MYTHOLOGIE NATIONALE

En dépit du retrait de l’article 4

Il était ainsi libellé : « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. » Sur la loi du 23 février 2005, cf. G. Manceron et Cl. Liauzu (dir.), La Colonisation, la loi et l’histoire, Paris, Syllepse, 2006 et O. Le Cour Grandmaison . « Sur la réhabilitation du passé colonial de la France », in P. Blanchard , N. Bancel et S. Lemaire (dir.), La Fracture coloniale, Paris, La Découverte, 2005, p. 121-128.de la loi du 23 février 2005, à la suite des protestations nombreuses d’universitaires et d’historiens, tardivement rejoints par les députés de l’opposition longtemps silencieux, ce texte législatif, qui sanctionne une interprétation officielle et mensongère du passé colonial, est toujours en vigueur Les députés socialistes et communistes ont attendu le 10 novembre 2005 pour déposer deux propositions de loi fort limitées puisqu’elles ne tendaient qu’à abroger l’article 4 précité. Lenteur d’autant plus singulière que ces parlementaires connaissaient parfaitement le contenu de ce texte jugé « incompatible avec ce qu’est, en démocratie, la démarche de l’historien », affirmait Robert Badinter , Le Monde, 19 novembre 2008. Des membres de la direction nationale du PS ont admis avoir réagi « tardivement » et « manqué de vigilance », Le Monde, 30 novembre 2005. Assurément.

Pour les amateurs d’exception française, en voilà une remarquable mais sinistre au regard des principes libéraux supposés limiter les pouvoirs de la puissance publique : à ce jour, ce pays est le seul État démocratique et la seule ancienne puissance impériale européenne où des dispositions législatives qualifient de façon positive cette période de l’histoire.

En effet, l’article 1er de cette loi est ainsi rédigé : « La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d’indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu’à leurs familles, solennellement hommage. »

Épilogue d’un combat politique désormais dépassé ? Prologue bien plutôt, comme le prouve un discours prononcé par Nicolas Sarkozy en tant que ministre candidat lors d’un meeting tenu à Toulon le 7 février 2007, au cours de la campagne présidentielle. Eu égard à la personnalité de l’orateur et aux responsabilités qui sont aujourd’hui les siennes, de telles déclarations sont sans précédent depuis la fin du conflit algérien, en 1962. Jamais le représentant de la principale formation politique de la droite parlementaire n’avait entrepris de restaurer ce passé en de semblables termes. Nul besoin d’être grand clerc ou d’être un politiste avisé et féru de cartographie électorale pour comprendre les raisons qui ont poussé Sarkozy-Guaino à choisir cette ville et cette région pour s’exprimer sur ce sujet ; le second étant l’auteur de ce texte que le premier a sagement lu. « Aller chercher les électeurs du Front national un par un », selon la formule du futur président de la République, tel était l’objectif poursuivi puisque tel était le prix à payer pour conquérir le pouvoir et parvenir à l’Élysée. Dans ce contexte, réhabiliter l’histoire coloniale du pays en général et celle de l’Algérie française en particulier était essentiel ; en bon conseiller, Henri Guaino s’est acquitté de cette tâche avec succès Rappelons que Henri Guaino est aussi l’auteur du sinistrement célèbre « discours de Dakar » prononcé par son mentor à l’université Cheikh Anta Diop le 26 juillet 2007. Cf., à ce sujet, A. B. Konaré (dir.), Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy, Paris, La Découverte, 2009.

« Le rêve européen a besoin du rêve méditerranéen. Il s’est rétréci quand s’est brisé le rêve qui jeta jadis les chevaliers de toute l’Europe sur les routes de l’Orient, le rêve qui attira vers le sud tant d’empereurs du Saint-Empire et tant de rois de France, le rêve qui fut le rêve de Bonaparte en Égypte, de Napoléon III en Algérie, de Lyautey au Maroc. Ce rêve ne fut pas tant un rêve de conquête qu’un rêve de civilisation », déclarent donc Sarkozy-Guaino qui puisent ainsi dans le discours impérial-républicain des arguments que l’on croirait sortis des manuels destinés à l’école primaire au temps réputé glorieux de la IIIe République.

« Faire une politique de civilisation comme le voulaient les philosophes des Lumières, comme essayaient de le faire les républicains du temps de Jules Ferry. Faire une politique de civilisation, voilà ce à quoi nous incite la Méditerranée où tout fut toujours grand, les passions aussi bien que les crimes, où rien ne fut jamais médiocre, où même les Républiques marchandes brillèrent dans le ciel de l’art et de la pensée, où le génie humain s’éleva si haut qu’il est impossible de se résigner à croire que la source en est définitivement tarie. La source n’est pas tarie. Il suffit d’unir nos forces et tout recommencera », poursuivent les mêmes avant de s’en prendre aux partisans de la repentance, ces adversaires imaginaires forgés pour mieux légitimer leur combat idéologique, et électoraliste.

« Cessons de noircir le passé. L’Occident longtemps pécha par arrogance et par ignorance. Beaucoup de crimes et d’injustices furent commis. Mais la plupart de ceux qui partirent vers le sud n’étaient ni des monstres ni des exploiteurs », ajoutent-ils avant de dérouler un argumentaire éculé qui repose sur l’énumération des bienfaits supposés de la colonisation. « Beaucoup mirent leur énergie à construire des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux. Beaucoup s’épuisèrent à cultiver un bout de terre ingrat que nul avant n’avait cultivé. Beaucoup ne partirent que pour soigner, pour enseigner. On peut désapprouver la colonisation avec les valeurs qui sont les nôtres aujourd’hui. Mais on doit respecter les hommes et les femmes de bonne volonté qui ont pensé de bonne foi œuvrer utilement pour un idéal de civilisation auquel ils croyaient. Il faut respecter ces milliers d’hommes et de femmes qui toute leur vie se sont donné du mal pour gagner par eux-mêmes de quoi élever leurs enfants sans jamais exploiter personne et qui ont tout perdu parce qu’on les a chassés d’une terre où ils avaient acquis par leur travail le droit de vivre en paix, une terre qu’ils aimaient, parmi une population à laquelle les unissait un lien fraternel. » Et, pour conclure, Sarkozy désigne à nouveau ceux dont il entend récuser les thèses : « Je veux dire à tous les adeptes de la repentance qui refont l’histoire et qui jugent les hommes d’hier sans se soucier des conditions dans lesquelles ils vivaient, ni de ce qu’ils éprouvaient. Je veux leur dire : de quel droit les jugez-vous Pour une analyse plus précise de ce discours, cf. la remarque terminale « Passé colonial et identité nationale : sur la rhétorique de Nicolas Sarkozy », in O. Le Cour Grandmaison , La République impériale. Politique et racisme d’État, Paris, Fayard, 2009, p. 362-376.? »

Porté par le souci apparent d’éviter des appréciations rétrospectives, ce discours prospère d’autant plus que les constats établis et les critiques adressées par les contemporains eux-mêmes, sous la IIIe et la IVe République, sont méconnus ou ignorés de ceux qui ont recours à ce type d’arguments.

Il y a donc urgence à rappeler les uns et les autres.

Rédigés à des époques diverses par des hommes et des femmes qui connaissaient bien l’empire, les textes qui suivent permettent d’apprécier à leur juste valeur les grandioses « réalisations » scolaires et médicales de la République impériale tant vantées par le chef de l’État, la majorité qui le soutient et quelques intellectuels, historiens et académiciens ralliés à cette noble cause destinée à défendre l’honneur du pays et la fierté de ses habitants. Plus encore, il s’agit de militer pour la « survie de la France » en empêchant sa « destruction », son « émiettement en communautés rivales, et, au bout », sa « balkanisation », soutient l’Immortel Max Gallo engagé depuis longtemps dans cette bataille titanesque. Heureusement, après avoir évoqué ces terribles perspectives, ce graphomane impénitent, qui confond argumentation et recours aux hyperboles les plus improbables, affirme avoir trouvé la solution ; elle réside dans la préservation de l’« identité française », ce « qui suppose qu’on soit fier » de l’« histoire M. Gallo , FIER d’être français, Paris, Fayard, 2006, p. 26 et 27. Ne reculant devant aucun procédé rhétorique, Gallo ajoute doctement : « Le pire est toujours possible. Demandez aux Cambodgiens s’ils auraient naguère imaginé la politique des Khmers rouges, leur volonté d’effacer l’histoire en exterminant les habitants pour détruire du même coup les mémoires ? », ibid., p. 28. Par ailleurs, le lecteur attentif aura noté l’extraordinaire subtilité typographique du titre. de cette nation. Relativement au passé colonial, les éléments déjà rassemblés et ceux qui suivent sont peu propices à l’épanouissement de ce dernier sentiment, sauf à les minorer ou à nier leur existence.

1. LA SCOLARISATION

a) L’Indochine

« L’enseignement primaire en Cochinchine est incapable d’assurer l’instruction des 600 000 enfants en âge de fréquenter les écoles, sur une population de 3 millions d’habitants », soutient Challaye dans un ouvrage bien documenté publié en 1935. En « 1924, seul un dixième des enfants annamites recevait dans les écoles françaises quelque instruction », rappelle-t-il. Quant à la réforme de « juillet 1927 », qui a rendu l’enseignement primaire obligatoire en Cochinchine, ce qui signifie qu’il ne l’était pas jusqu’à cette date, elle demeure très inégalement appliquée puisque « l’enseignement à tous les degrés reste encore […] tristement insuffisant F. Challaye , Un livre noir du colonialisme. Souvenirs sur la colonisation, op. cit., p. 95.

En 1926, après avoir dénoncé l’absence des libertés démocratiques élémentaires en Indochine, le dirigeant du Parti constitutionnaliste indochinois à Paris, Bui Quang Chieu, soulignait déjà que « les neuf dixièmes de nos enfants ne peuvent fréquenter l’école faute de place Cité par G. Garros , Forceries humaines, op. cit., p. 169.

Ailleurs, la situation n’est guère différente, comme le prouvent les éléments chiffrés et circonstanciés rassemblés par d’excellents spécialistes de l’empire après la Seconde Guerre mondiale.

b) L’Afrique noire française

À la tribune de l’Assemblée nationale constituante, le 21 mars 1946, L. S. Senghor décrit ainsi la situation de l’A-OF : « Nous constatons que 108 911 élèves seulement fréquentent les établissements du premier et du second degré, enseignement privé compris, sur 2 700 000 garçons et filles d’âge scolaire ; c’est-à-dire qu’un seul enfant sur 24 peut trouver place à l’école.

Dans les trois lycées d’A-OF, on ne compte que 172 Africains sur 723 élèves des classes secondaires. » « Le principe qui dirige cette politique est d’une lumineuse clarté, même pour les primitifs que nous sommes. On fait de l’inégalité un principe de gouvernement en s’opposant par tous les moyens possibles à ce que les autochtones aient des diplômes d’État et puissent, en conséquence, occuper d’autres fonctions que subalternes. C’est le cas de répéter la phrase fameuse : “Votre ignorance faisait leur grandeur” », ajoute-t-il en exhumant ainsi les ressorts politiques de cette sous-scolarisation massive, chronique et ancienne. Elle affecte aussi les lycées largement fermés « à la jeunesse indigène », victime de discriminations qui prennent la forme, aux examens notamment, d’exigences spécifiques auxquelles les élèvent métropolitains « échappent » en France.

Échec de la scolarisation des autochtones, comme on peut encore le lire ici et là ? Volonté délibérée de les maintenir à l’écart ou dans les marges des structures d’enseignement bien plutôt car, pendant longtemps, les « lois sur l’instruction publique » ne furent « pas […] applicables aux colonies ». « Seules les lois sur l’instruction primaire » sont entrées en vigueur « aux Antilles et à la Réunion » en vertu de l’article 68 de la loi du 30 octobre 1886 L. S. Senghor , Assemblée nationale constituante, 2e séance du 21 mars 1946, p. 948-949. (Souligné par nous.), précise Senghor qui identifie ainsi la cause juridique structurelle de cette situation. Ailleurs, conformément aux pouvoirs exorbitants du gouverneur, celui-ci « a conservé […] les droits en vertu desquels aucune école ne peut être ouverte sans son autorisation P. Dislère , Traité de législation coloniale (1886), Paris, Librairie administrative P. Dupont, 1914, 4e édition, p. 297. Polytechnicien, Dislère (1840-1928) fut maître des requêtes au Conseil d’État (1881), secrétaire d’État aux Colonies (1882) et président du conseil d’administration de l’École coloniale.

En 1952, le gouverneur honoraire des Colonies Henri Labouret rappelle que le « principe d’égalité » n’a été « proclamé » qu’à la conférence de Brazzaville, ce pour quoi il n’était plus possible « de se borner […] à éduquer pour les services administratifs et le secteur privé un certain nombre de collaborateurs autochtones, choisis parmi les meilleurs élèves des écoles primaires ». Conséquence de cette politique depuis longtemps mise en œuvre : des taux de scolarisation très faibles, comme le prouvent les statistiques qu’il cite : 4,6 % en A-OF ; 5,8 en A-EF ; 19,8 au Cameroun ; 18 au Togo ; 8,4 en Somalie ; 23,4 à Madagascar ; 7,3 aux Comores H. Labouret , Colonisation, colonialisme, décolonisation, op. cit., p. 103. Contrairement à la légende dorée forgée sous la IIIe République, les « chiffres font ressortir nettement la déficience de notre scolarité coloniale », note aussi le spécialiste Francis Dupuy qui, après s’être livré à une comparaison avec le Congo belge, ajoute : « Le Français n’a pas pour habitude de juger ses qualités ou ses défauts par rapport à l’étranger, mais par rapport à lui-même. Cette politique de l’autruche a fait ses preuves dans tous les domaines ! […] Il faut donc, de toute urgence, au moins tripler nos effectifs et à cette échelle l’effort est gigantesque F. Dupuy , Essai sur quelques méthodes nouvelles de notre politique coloniale, Paris, Leconte, 1942, p. 135. (Souligné par nous.) La date de ce texte rédigé par un chaud partisan de l’empire ? 1942. Certes, mais c’est l’Afrique noire à laquelle s’ajoutent deux autres possessions de l’Océan indien. Qu’en est-il de la « perle » du Maghreb souvent présentée comme un modèle de colonisation réussie ?

c) L’Algérie

« Tout le monde est d’accord pour reconnaître que le fellah est demeuré ignorant, malgré la civilisation française, et que sa misère s’est faite particulièrement dramatique ces derniers temps », constate Mohammed Kessous en 1935 alors que cent cinq ans se sont déjà écoulés depuis la prise d’Alger. « À part quelques milliers de propriétaires aisés, les ruraux vivent dans un état de déficience physiologique indiscutable. […] À l’heure actuelle, la situation est la suivante : 950 000 enfants en âge d’aller à l’école pour 1 300 classes, recevant 65 000 élèves : près de 900 000 êtres voués à être, toute leur vie, des illettrés M. Kessous , La Vérité sur le malaise algérien, op. cit., p. 12 et 14. « Le nombre d’hommes [indigènes] instruits est infime comparativement à la population totale », observe aussi R. Zenati en 1938. « Aujourd’hui, la proportion d’enfants musulmans admis à l’école française est de 7 % de la population scolaire », Le Problème algérien vu par un indigène, Paris, Publications du Comité de l’Afrique française, 1938, p. 62. Enseignant, puis directeur d’école primaire, Zenati fut le fondateur à Constantine de La Voix indigène. Journal d’Union franco-musulmane. De plus, on apprend que, comme tous les « fonctionnaires et employés indigènes », les « instituteurs » ne « touchent pas les mêmes indemnités que leurs collègues français », Émir Khaled , La Situation des musulmans d’Algérie, op. cit., p. 15. Dans la préface qu’il a rédigée, le Dr Bendjellou, qui occupait alors d’importantes fonctions électives, écrit : « Nous voyons bien que l’Algérie a pris un essor prodigieux depuis le jour où les trois couleurs ont flotté sur la blanche Alger, mais n’est-il pas vrai que cet essor a profité principalement aux colonisateurs, et que dans l’ensemble la masse paysanne est restée à peu de chose près en l’état où elle se trouvait lors de la conquête. » « Je voudrais insister sur l’épouvantable misère dont souffre le paysan algérien Dr M. Bendjelloul , « Préface », in La Vérité sur le malaise algérien, op. cit., p. VII et VIII.

À la Libération, nombreux sont les débats consacrés au sort des possessions françaises. On y découvre des interventions diverses, riches et précises qui éclairent utilement les réalités de l’empire, et les pratiques de l’administration coloniale dans un contexte de réformes majeures de l’ordre impérial hérité de la IIIe République.

En 1944, l’ancien vice-président de l’Assemblée consultative provisoire et député de Paris André Mercier dénonce lui aussi les discriminations qui existent en Algérie. « Il est bien pénible d’entendre des jeunes musulmans vous dire : “J’ai postulé à tel concours, […] j’ai obtenu tant de points sur telle question, tant sur l’autre ; mon camarade européen en a obtenu moins que moi, parfois, il est sorti en pleurant aux résultats, et il a été admis alors qu’on m’a refusé.” » Demandant l’« abolition de toutes restrictions d’ordre raciale », il critique la « politique des quotas » toujours en vigueur et destinée à « restreindre le nombre de fonctionnaires musulmans ». Et, pour illustrer son propos, il cite le « nombre » des « candidats [indigènes] à l’École normale » qui « est limité à 10 % sur l’effectif total Mercier , Contribution à l’étude des réformes politiques, sociales et économiques en faveur des musulmans français d’Algérie, Alger, Imprimerie officielle, 1944, 12 et 21.

Voilà qui confirme les analyses développées par Senghor à propos de l’A-OF, laquelle n’est pas un cas isolé comme le prouve la situation des départements français d’Algérie.

« Depuis cent ans, bien que nous représentions plus des trois cinquièmes de la population, nous sommes traités en inférieurs », constate aussi le député Mohamed Bentaïeb en 1947. « Pourquoi avoir réservé la construction des routes goudronnées et d’écoles aux seuls centres de colonisation et n’avoir rien fait pour les tribus, dans les douars où nos populations sont totalement dépourvues d’instruction et ne connaissent pas cette belle langue française ? » Conséquences de cette politique : « 90 % des enfants musulmans n’ont jamais mangé de viande, vont nus, sans chaussures, n’ont jamais dormi sur un matelas. L’Assemblée doit connaître toutes ces choses ; il faut la mettre en face de la réalité », ajoute-t-il avant de livrer ces chiffres accablants : « Trois millions d’enfants âgés de sept à huit ans […] privés de toute instruction française » auxquels s’ajoute « un million d’enfants âgés de huit à douze ans » qui « n’ont pas bénéficié de scolarité. C’est une honte…

M. Bentaïeb , Assemblée nationale, 1re séance du 19 août 1947, p. 4408. Bentaïeb (1901-1982) fut député d’Alger (1946-1951), puis élu à l’Assemblée algérienne (1953-1956). « En Algérie », constate par ailleurs Etemad Bouda, « le revenu moyen de l’agriculteur européen est, en 1954, 35 fois plus élevé que celui de l’agriculteur musulman », De l’utilité des empires. Colonisation et prospérité de l’Europe, Paris, A. Colin, 2005, p. 206.

Soit, diront certains, mais l’héritage du passé et le contexte de l’immédiat après-guerre expliquent sans doute ces « retards » qui furent plus tard comblés par la IVe République.

Il n’en est rien. En 1955, Germaine Tillion note encore que « 1 683 000 enfants algériens » n’ont toujours pas trouvé de « place dans les écoles primaires de la République française ». « Dans la ville d’Alger (mieux pourvue que le reste du pays), 2 enfants musulmans sur 3 » vont en « classe ; dans la banlieue, il n’y en [a] plus que 14 sur 29 (donc pas tout à fait un sur deux) tandis que dans l’ensemble des petites villes du département le pourcentage » chute plus encore puisque « 14 384 enfants » seulement sont scolarisés « sur un peu plus de 40 000 ». Comme elle le constate avec ironie, dans certaines régions, la « présence française » brille « par son absence : aucun colon, une école sans instituteur, une route vide, ni médecin, ni infirmier, ni aucune sorte d’émissaire de la “civilisation”. Quelques intentions, tout au plus, mais non suivies d’effet G. Tillion , L’Afrique bascule vers l’avenir, Paris, Tirésias, 1999, p. 48, 49 et 77. Il s’agit de la réédition complétée de L’Algérie en 1957 publiée aux Éditions de Minuit. En 1954, R. Aron observe que 94 % des hommes et 98 % des femmes étaient illettrés en français. Seulement un enfant sur cinq allait en classe pour les garçons, un sur seize pour les filles. À l’université d’Alger, les quatre cinquièmes des étudiants sont d’origine européenne. Cf. R. Aron , L’Algérie et la République, Paris, Plon, 1958, p. 18. L’historien G. Pervillé estime que, en 1955, « malgré le plan de scolarisation accéléré adopté par le CFLN en 1944 », 15 % seulement des enfants d’âge scolaire étaient effectivement scolarisés. Cf. Pour une histoire de la guerre d’Algérie, Paris, Picard, 2002, p. 89. Il n’en écrit pas moins : « La France a cru pérenniser et légitimer sa présence en accomplissant en Algérie une œuvre considérable [sic], dont les vestiges matériels […] continuent de susciter l’admiration », ibid., p. 317. L’admiration de qui et pour quelles magnifiques réalisations ? Mystère.

Qu’en est-il enfin de la médecine coloniale, souvent présentée par les apologues pressés d’hier et d’aujourd’hui comme une grande réussite qui ferait honneur à la France et à ses généreux docteurs, infirmiers et infirmières partis soigner courageusement les populations « indigènes » de l’empire Pour une brève histoire, apologétique et édifiante, de la médecine coloniale, de 1639 aux « célèbres French doctors » des années 1980, réputés avoir prolongé cette glorieuse tradition, cf. L. Monnais , « Les toubibs font merveille », Historia, n° 754, octobre 2009, p. 28-33. Article agrémenté de photos et d’un dessin de 1901 extrait du Petit Français illustré où l’on découvre, travaillant sous l’auguste drapeau tricolore, un médecin blanc en train d’ausculter et de vacciner des Noirs, hommes de troupe et villageois. Inutile de chercher des éléments factuels susceptibles d’éclairer le lecteur sur les origines de cette illustration, le contexte dans lequel elle fut élaborée puis utilisée à l’époque de sa première publication. Les règles méthodologiques élémentaires, dont le respect est exigé de tout élève de terminale appelé à commenter un document historique, sont ainsi vaporisées. Admirable.?

2. MÉDECINE COLONIALE ET SITUATION ALIMENTAIRE DES POPULATIONS « INDIGÈNES »

a) Médecine coloniale

Contrairement à la mythologie impériale-républicaine, la « couverture médicale » des colonies est toujours demeurée très faible. Dans un rapport officiel de la « Commission des finances » de la Chambre des députés « chargée d’examiner le projet de loi » relatif au « budget général de l’exercice 1933 », l’élu de la Drôme, Léon Archimbaud, livre les chiffres suivants : 419 médecins en Indochine pour 20 millions d’habitants, 299 en A-OF pour 13 451 603 d’habitants, 154 en A-EF pour 3 196 979 d’habitants, 14 au Togo pour 750 065 d’habitants Annuaire de documentation coloniale comparée, op. cit., 1932, vol. 2, p. 27. Quelques années plus tôt, le Dr Lasnet, médecin inspecteur général, soutenait qu’il y avait environ un médecin pour 1 700 habitants en métropole et un pour 60 000 dans les colonies. Quant aux objectifs de la médecine coloniale, il précisait : « Il ne s’agit pas de soigner tous les malades », mais il faut des médecins en « nombre suffisant pour traiter les malades européens ainsi que les cas graves, et surtout pour encadrer la masse d’exécution représentée par les indigènes », « La situation sanitaire aux Colonies », Rapport présenté à l’Académie des sciences coloniales, Compte rendu des séances, Paris, Société d’édition, tome XIV, 1929-1930, p. 494.

Pour être à même de comparer, rappelons que, à la même époque, il y avait 28 000 médecins pour 40 millions d’habitants en métropole.

« Malheureusement, l’insuffisance des médecins est manifeste », écrit en 1934 le correspondant du Muséum national d’histoire naturelle, Jean Thomas, de retour d’une mission d’évaluation effectuée dans les colonies françaises du continent noir, comme on le dit à l’époque. « Pour notre Afrique équatoriale, vaste comme cinq fois la France, pour les trois ou quatre millions d’habitants qui la peuplent, ils sont une trentaine, c’est-à-dire même pas un pour cent mille indigènes. Et, pour les seconder, quelle pénurie de personnel J. Thomas , À travers l’Afrique équatoriale sauvage, Paris, Larose, 1934, p. 27.! » La situation est identique en A-OF, note Pierre Herbart cinq ans plus tard. « C’est une colonie pauvre. Son équipement est encore rudimentaire : pas de routes, peu de ports et, dans le domaine social, une population très misérable, insuffisamment nourrie, ravagée par la fièvre jaune, le paludisme. Malgré sa bonne volonté, l’Administration ne se trouve pas en mesure de lutter sérieusement contre ces deux fléaux : la disette et la maladie. […] Enfin le service de santé est […] d’une insuffisance lamentable P. Herbart , Le Chancre du Niger, préface de A. Gide, Paris, Gallimard, 1939, p. 80-81. Même constat, même termes employés, même bilan désastreux.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le député Raymond Vergès brosse de la Réunion le tableau suivant : « Au point de vue social, pas d’hôpitaux en nombre suffisant et suffisamment outillés, pas de protection de l’enfance ou de la vieillesse, pas de secours du chômage ou de maladie, pas d’œuvres d’assistance, pas d’écoles pour instruire même la moitié des enfants, pas d’œuvres postscolaires, pas de bibliothèques scolaires. Zéro ou presque zéro partout R. Vergès , Assemblée nationale, séance du 26 mars 1946, p. 1052. Aimé Césaire décrit la situation des « vieilles colonies » en ces termes : « Pas d’indemnité pour la femme en couches. Pas d’indemnité pour le malade. Pas de pension pour le vieillard. Pas d’allocation pour le chômeur. […] Mesdames, Messieurs, c’est là un fait sur lequel il convient d’insister : dans ces territoires où la nature s’est montrée magnifiquement généreuse règne la misère la plus injustifiable. » « Pour nous résumer, nous n’hésitons pas à affirmer que […] près d’un million de citoyens français, natifs des Antilles, de la Guyane et de la Réunion, sont livrés sans défense à l’avidité d’un capitalisme sans conscience et d’une administration sans contrôle », ibid., séance du 12 mars 1946, p. 661-662.

En ce qui concerne l’alimentation des populations coloniales, là encore, les contemporains nous font découvrir des réalités fort éloignées des images d’Épinal hier en vogue, et aujourd’hui réhabilitées par certains.

b) L’« indigène » est « sous-alimenté »

Dans son ouvrage L’Algérie vivra-t-elle ? publié en 1932, Viollette cite longuement un rapport officiel du 30 janvier 1925 rédigé par un inspecteur général de l’hygiène qui écrit : « L’indigène est atteint de tares multiples ; il est sous-alimenté, tandis que la plus grande partie des valides se dirige vers la métropole, à la recherche de hautes paies, les ouvriers qui restent en petit nombre ne donnent qu’un rendement insuffisant, dont se plaignent tous les colons. » De plus, on apprend que la mortalité infantile était de 44,66 pour 1 000 en 1919 chez les enfants européens et 138,7 chez les enfants « indigènes ». Pour compléter ce tableau édifiant, Viollette ajoute : « La question de l’habitation indigène n’est pas moins importante que la question de l’artisanat. Si l’entassement de la population indigène dans les villes est effroyable, il est désolant de voir à quel point est sommaire l’habitation indigène dans les douars M. Viollette , L’Algérie vivra-t-elle ?, op. cit., p. 143. « L’Arabe, surtout celui des champs, […] ne mange pas à sa faim », écrivent de leur côté trois médecins en 1932. « Les statistiques du bureau d’hygiène montrent que l’on meurt deux fois plus à la Casbah, et que l’indigène est six fois plus tuberculeux que l’Européen d’Alger. La mortalité par tuberculose est trois fois plus forte chez les indigènes que chez les Européens, dans l’ensemble de la ville », Drs P. Picard . L. Raynaud et H. Soulié , Hygiène et pathologie nord-africaines. Assistance médicale, Paris, Masson, 1932, p. 338. Raynaud est inspecteur général des Services d’hygiène et de la santé publique en Algérie, membre de l’Office international d’hygiène et du Comité d’hygiène de la Société des nations. (Souligné par nous.)

« Nous sommes encore loin, très loin de l’idéal alimentaire », notent aussi Georges Hardy et Charles Richet fils dans une étude précise parue en 1933. « Les grandes famines n’existent plus. Soit, mais il y a encore 30 % des indigènes qui s’alimentent insuffisamment dans nos territoires d’outre-mer. En Afrique-Équatoriale française […] des populations entières ne mangent pas à leur faim. Dans certaines parties de l’Afrique-Occidentale française, la situation est moins tragique, mais elle n’est pas satisfaisante. En Indochine, l’homme du peuple est encore sous-alimenté G. Hardy et Ch. Richet (fils), L’Alimentation indigène dans les colonies françaises, op. cit., p. 9 et 10. Vaste panorama où se dévoile la situation générale de l’empire, et très glorieux bilan.

Après avoir fait état des famines qui sévissent dans les colonies françaises et britanniques, le gouverneur honoraire des Colonies, Henri Labouret, écrit cinq plus tard : « Le gouvernement anglais vient […] de prescrire une enquête pour l’éclairer sur les moyens de nourritures des indigènes de ses possessions, tandis que notre ministre des Colonies ordonnait presque en même temps des investigations pareilles dans nos établissements d’outre-mer. Ces recherches confirmeront en tous points celles réalisées dans le passé ; elles montreront, une fois de plus, que dans l’ensemble des colonies tropicales d’Afrique la nourriture est insuffisante, irrégulière et mal équilibrée. » C’est clair. Les conséquences de cet état de fait ancien et dûment constaté sont les suivantes : une « pauci-natalité, une mortalité infantile plus considérable, la fréquence plus grande des épidémies, une gravité plus considérable de toutes les affections ». « La situation qui vient d’être exposée a inquiété à diverses reprises les administrations locales, qui ont tenté d’y remédier. Beaucoup l’ont fait sans grande conviction, persuadés que leurs efforts demeureraient vains devant la carence d’un indigène stupide, paresseux, imprévoyant et fermement résolu à repousser sans examen les innovations qu’on lui propose et toutes les entreprises capables de lui imposer un travail supplémentaire H. Labouret , Famines et disettes aux colonies, Paris, 1938, p. 426 et 432. C’était avant guerre. Certes, mais, en 1955, Germaine Tillion livre ce témoignage édifiant sur la situation de certaines régions d’Algérie : « Le médecin militaire que j’ai vu à Tadjemout […] commandait chaque semaine à un épicier de Biskra des caisses de lait en poudre afin de remettre sur pied les nombreux enfants malades que les parents lui apportaient. “Malades ?” me disait-il, “Ils ne sont malades que de la faim” G. Tillion , L’Afrique bascule vers l’avenir, op. cit., p. 31.

Lestés de faits circonstanciés, de statistiques et de chiffres précis puisés à des époques diverses, nous pouvons revenir maintenant à nos vaillants contemporains qui font l’éloge de la colonisation française. Le 18 novembre 2005, Alain Finkielkraut déclarait au journal israélien Haaretz : « Actuellement, on enseigne l’histoire coloniale comme une histoire uniquement négative. On n’enseigne plus que l’entreprise coloniale avait aussi pour but d’éduquer, d’apporter la civilisation aux sauvages. On n’en parle que comme une tentative d’exploitation, de domination, de pillage Souligné par nous. Sur ce point particulier, ces propos discréditent leur auteur comme philosophe. Demeure un idéologue qui mobilise des représentations éculées et congédie, pour les besoins de sa cause, les réalités susceptibles de ruiner ses affirmations péremptoires et sans fondement. Le 24 juin 2008, au cours de son audition par les membres de la Mission d’information sur les questions mémorielles, il récidive en mettant de nouveau en scène la lutte glorieuse de la Civilisation contre la Barbarie puisqu’on apprend qu’en 1830 « les Européens ont été également à Alger pour mettre fin à l’esclavage Assemblée nationale, Rapport d’information, n° 1262, p. 282.

Sans aucun doute, cette découverte extraordinaire va bouleverser la science historique, comme on disait autrefois. Triomphe de l’approximation et de l’ignorance qui confondent les discours de légitimation de la prise d’Alger avec les ressorts véritables de cette expédition. Stupéfiante involution et remarquable défaite de la pensée qui conduisent ce philosophe à parler comme Ferry en 1885 lorsque, soucieux de justifier la construction de l’empire colonial, il affirmait que les Français s’étaient emparés de cette ville « pour détruire la piraterie et assurer la liberté du commerce dans la Méditerranée J. Ferry , 28 juillet 1885, cité in G. Manceron , 1885 : le tournant colonial de la République, op. cit., p. 62.

Rappelons donc à Finkielkraut, et aux apologues présents de la « Plus Grande France », ce que certains contemporains disaient des conquêtes impériales de ce beau pays. « Ne rusons pas. Ne trichons pas. À quoi bon farder la vérité ? La colonisation, au début, n’a pas été un acte de civilisation, une volonté de civilisation. Elle est un acte de force, de force intéressée. […] La colonisation à ses origines n’est qu’une entreprise d’intérêt personnel, unilatéral, égoïste, accomplie par le plus fort sur le plus faible. Telle est la réalité de l’histoire Sarraut , Discours à l’ouverture des cours de l’École coloniale, 5 novembre 1923, Paris, Éditions du journal La Presse coloniale, 1923, p. 8. Qui est l’auteur de ces lignes ? Un anti-impérialiste primaire aveuglé par ses passions politiques ? Non. Albert Sarraut, ministre des Colonies, dans son très officiel discours prononcé le 5 novembre 1923 à l’ouverture des cours de l’École coloniale.

Pascal Bruckner, quant à lui, conclut ce qu’on appelle aujourd’hui un essai en écrivant : « Quitte à engager une recherche en filiation, cherchons-nous des pères honorables plutôt que des misérables. Il faut donc célébrer les héros au lieu des salauds, les justes et non les traîtres, entretenir une fidélité au meilleur de soi. Au devoir de mémoire, opposer le devoir de nos gloires P. Bruckner , La Tyrannie de la pénitence, Paris, Grasset, 2006, p. 248. En 1986, le visionnaire Bruckner dispensait déjà ses conseils avisés en livrant cette forte pensée destinée à renforcer les liens entre le Nord et le Sud. « Le meilleur vecteur de l’amitié entre les peuples, écrivait-il alors, c’est encore et toujours le charter », Le Sanglot de l’homme blanc, Paris, Seuil, 1983, p. 302. Vingt-sept ans plus tard, chacun peut apprécier à sa juste valeur la clairvoyance de cette proposition audacieuse. Vaste programme qui, s’il était appliqué, nous ramènerait aux conceptions singulières de l’histoire officielle chère à la plupart des dirigeants de la IIIe République et longtemps mise en œuvre par le ministère de l’Instruction publique avec le soutien actif d’historiens prestigieux. Audacieuse proposition ? Écholalie régressive et grossière, digne des leçons dispensées à des générations d’élèves par Ernest Lavisse, Albert Malet et Jules Isaac.

Dans son Histoire de France destinée au cours élémentaire, le premier écrivait en 1914 : « Partout », dans les colonies, « la France enseigne le travail. Elle crée des écoles, des routes, des chemins de fer, des lignes télégraphiques ». Après cet exposé supposé rigoureux des faits, où des affirmations dogmatiques font office de démonstration, celui qui fut directeur de l’École normale supérieure et membre de l’Académie française conclut sous la forme d’une leçon de morale facile à retenir : « La France a le droit d’être fière de ces conquêtes E. Lavisse (1842-1922), Histoire de France. Cours élémentaire, Paris, A. Colin, 1914, p. 170. (Souligné dans l’original.) Traduisons : « Petits écoliers, soyez fiers d’appartenir à cette nation qui a tant fait pour le développement de ses possessions ultra-marines et le bien-être des populations autochtones. »

« Si contestables que ses méthodes soient souvent apparues et si critiquables que certaines de ses conséquences puissent être jugées », soutiennent les seconds en 1961 – en pleine guerre d’Algérie donc –, « il serait injuste d’oublier que l’impérialisme colonial a aussi apporté des bienfaits aux peuples assujettis : mise en valeur de régions sous-développées, suppression de coutumes barbares, diminution de la mortalité, lente vulgarisation de l’instruction Malet et J. Isaac , Histoire 4. La naissance du monde moderne, 1848-1914, Paris, Hachette, 2003, p. 237. Ce livre fut réédité sans le moindre appareil critique. Les auteurs anonymes de l’avertissement se contentant d’écrire que « ce classique de la vie culturelle française demeure […] un irremplaçable ouvrage de référence » et une « véritable institution », ibid., p. 5 et 6. L’hagiographie est mauvaise conseillère.

Subtile pondération qui permet à Mallet et Isaac de laisser entendre qu’ils se conforment à l’une des règles cardinales de leur discipline : l’objectivité, bien sûr, cependant que les méfaits de la colonisation sont immédiatement compensés par des réussites jugées incontestables. Puissance de l’histoire édifiante bien faite pour soutenir la thèse de l’exception française dont les effets furent partout visibles, y compris dans les territoires de l’empire. Soit. Mais ce sont là des manuels anciens destinés aux élèves du primaire et du secondaire. Ailleurs, dans l’enseignement supérieur, comme on dit, l’histoire-science triomphe bien sûr car elle est écrite par des professeurs rigoureux qui savent distinguer les faits des valeurs et des opinions ; leurs titres, leurs fonctions et leurs nombreux écrits en témoignent.

Ouvrons donc un ouvrage rédigé par des universitaires et des personnalités réputés à l’attention de lecteurs soucieux d’acquérir un volume de référence dont la rigueur scientifique est garantie par le sérieux des premiers auquel s’ajoutent le nom même de la maison d’édition et la notoriété de la collection qui a accueilli leurs travaux. En matière de capital intellectuel et symbolique prestigieux, nous le verrons, il est difficile d’être plus richement doté. « À travers révolutions et républiques, la France s’est voulue […] protectrice des chrétiens d’Orient : inébranlable tradition des Franci libérateurs, de la croisade du XIe siècle. Pour son empire, l’élection s’élargit comme de soi.

Prolongement naturel, cette France africaine où Lavigerie appelle, dès 1871, Alsaciens et Lorrains refusant l’occupation allemande ; ou bien dans la parole froidement ardente de Jules Ferry, cet étonnant complexe de la “mission coloniale” où se marient le refus de la défaite, l’exaltation de la République par la pratique d’une politique mondiale, la conscience des nécessités de l’expansion industrielle, le devoir de civilisation. » Le même feint de s’interroger alors : « Sommes-nous si loin de l’élection charismatique qui désignait le roi capétien comme le porte-glaive triomphant de la croisade occidentale ? Dans ce règne d’univers, l’accomplissement de la France, et à ceux qui en servent le combat, tel Ernest Psichari, le Centurion du désert, cette stèle d’immortalité que cisèle d’une taille consacrante Charles Péguy : “Pacificateur, Édificateur, Organisateur, Codificateur, Justificateur”. » Cette fresque magnifique appelle une conclusion à la hauteur de ce passé remarquable et des héros qui ont légué au pays de si brillantes traditions. Mieux, le moment est venu de saisir l’essence de cette nation à nulle autre pareille et d’offrir au lecteur une forte synthèse où la cause ultime de cette histoire toujours glorieuse lui sera enfin dévoilée. « Ainsi l’histoire du “faire national” français est geste d’élection d’universel, responsable de cette emprise prestigieuse autant que spirituelle par quoi la France […] devient l’agent naturel du règne. Autre chose qu’impérialisme, ou même que nationalisme, mais la bonne conscience d’accomplir tout à la fois l’ordre de l’histoire et celui de l’éternel Dupront (1905-1990), « Du sentiment national », in La France et les Français, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1972, p. 1469 et 1470.

Grandiose supplément d’âme qui distingue cette entreprise coloniale de celles conduites par la Grande-Bretagne, l’Espagne, les Pays-Bas et le Portugal, lesquels n’étaient mus que par leurs intérêts particuliers de grande ou de petite puissance impériale. Triomphe de l’exception française, encore et toujours. L’auteur de cette logorrhée boursouflée où les poncifs et la « moraline » – le mot est de Nietzsche – tiennent lieu de style et d’arguments ? L’historien Alphonse Dupront, spécialiste de la religion et des croisades qui fut président et fondateur de l’université Paris-IV-Sorbonne puis directeur à l’École pratique des hautes études. Une sommité scientifique et académique donc. Le coordonnateur de ce volume collectif aux prétentions encyclopédiques ? M. François de l’Institut, cette vénérable institution qui, de la IIIe République à nos jours, n’a jamais failli dans le soutien apporté aux écrits apologétiques de l’histoire coloniale, notamment. L’éditeur ? La maison Gallimard. La collection ? La Pléiade, celle-là même qui n’accueille que les plus grands. La date de publication ? 1972.

Certes, mais, depuis, la façon d’analyser cette période a beaucoup évolué. Assurément. Pourtant, dans un ouvrage de synthèse et de référence, destiné entre autres aux lycéens et aux étudiants des universités et des grandes écoles, on découvre ceci : « La France n’a pas méconnu les exigences d’une certaine évolution, à tout le moins d’un certain réformisme. Pour ne rien dire d’une œuvre considérable accomplie dans les domaines sanitaire ou éducatif, dont témoigne une somme injustement oubliée de dévouements obscurs B. Droz et A. Rowley , Histoire générale du XXe siècle, Paris, Seuil, « Points/Histoire », 1986, tome 2, p. 68. (Souligné par nous.) , écrivent, en 1986, Bernard Droz, agrégé d’histoire, professeur de khâgne au lycée Louis-le-Grand et maître de conférences à l’Institut d’études politique de Paris, et Anthony Rowley, enseignant dans la même institution. Dans un numéro de la revue Historia d’octobre 2009, enfin, Daniel Lefeuvre, professeur à l’université Paris-VIII et spécialiste de l’Algérie coloniale, élargit le propos en soutenant que « le développement des infrastructures – routières, ferroviaires, portuaires, puis aéroportuaires – mis en œuvre par les puissances coloniales, certes dans leur propre intérêt, tout comme l’introduction de cultures nouvelles et l’amorce d’industrialisation ont constitué de réels apports à l’essor économique de ces territoires, bien au-delà de la période coloniale ». Le titre de l’article qui accueille cette analyse aussi puissante que nouvelle : « Une mission civilisatrice Historia, octobre 2009, n° 754, p. 16-17. Lefeuvre soutient que l’un des rôles de l’histoire est de faire aimer la France aux « Français d’origine maghrébine », qui sont donc soupçonnés de ne pas éprouver pour cette dernière des sentiments suffisamment forts. Aussi condamne-t-il tous ceux qui disent que « la France s’est mal conduite », Réforme, n° 3194, 12-18 octobre 2006. Voilà qui devrait attirer l’attention de l’Académie des sciences d’outre-mer qui, fidèle à sa tradition, attribue encore le prix Durand-Réville (4 000 euros) pour « récompenser un ouvrage traitant des aspects positifs de la colonisation », www.academiedoutremer.fr/prix.php. Le nouvel académicien de la présidence de la République, Max Gallo, vient de découvrir comment rétablir la bonne santé du pays. « Le remède aux maux de la nation, c’est l’amour de la nation, c’est la fierté rendue au mot France », écrit-il dans FIER d’être français, op. cit., p. 41. Lumineux et d’une efficacité redoutable, à n’en pas douter. On reste confondu par tant d’originalité.

Vive la France dont la « passion pour l’universel » ne s’est jamais démentie, affirme encore le philosophe Pierre Bouretz qui, pour illustrer cette proposition générale, ajoute : « Du Roi-Soleil à sa Révolution vécue comme une aurore, et à la République, drapeau hissé face à quiconque viendrait d’ailleurs suggérer d’autres formes de démocratie, elle s’est offerte à l’Europe des souverains et des peuples comme le modèle d’une politique marquée du sceau universel de la raison P. Bouretz , La République et l’Universel, Paris, Gallimard, 2000, p. 11. Nul doute, les descendants des peuples colonisés d’Afrique, d’Asie et d’Océanie seront émus aux larmes par tant de prévention et par de si anciennes ambitions, eux dont les ancêtres furent soumis au Code noir, au code de l’indigénat et au travail forcé, notamment. Quant aux historiens cités, ils ont bien mérité de la patrie reconnaissante qui disposera bientôt d’un Musée d’histoire de France, conformément aux désirs du chef de l’État. Face aux périls divers supposés menacer le pays, cette nouvelle institution « contribuera à faire vivre notre identité nationale auprès du grand public », écrivent Nicolas Sarkozy et le Premier ministre, François Fillon, dans la lettre de mission qu’ils ont adressée le 31 mars 2009 au nouveau ministre de l’Immigration, Éric Besson 'Lettre de mission, p. 6.

Estimant de son côté que « la conscience de la nation est aujourd’hui bousculée » par une « histoire éclatée », Pierre Nora soutient cette initiative pourvu qu’elle prenne la forme d’un « lieu de mémoire destiné, on l’imagine, à stimuler l’amour des citoyens pour ce pays et à rétablir ainsi une unité réputée compromise. Oh ! les beaux jours de la mythologie nationale !

Le Figaro, 19 juin 2009, p. 29. Propos tenus lors du colloque « Lieux de mémoire, musée(s) d’histoire(s) » organisé par l’Institut national du patrimoine. Seuls les mauvais esprits verront dans cette proposition audacieuse un plaidoyer pro domo.

ANNEXE. ARRÊTÉ GÉNÉRAL SUR LES INFRACTIONS DE L’INDIGÉNAT

(Préfecture d’Alger, 9 février 1875)

Art. 1. – Sont considérés comme infractions spéciales à l’indigénat et, comme telles, passibles des peines édictées par les articles 465 et 466 du code pénal, les faits et actes ci-après déterminés, savoir :

1) Omission ou retard de plus de huit jours, dans les déclarations de naissance et de décès, dans les circonscriptions territoriales où cette mesure est prescrite par l’autorité administrative, en attendant que les dispositions des chapitres ii et iv du livre premier du code civil soient rendus applicables aux indigènes.

2) Négligence par les agents indigènes de toute catégorie (adjoints, gardes, cheikhs, oukaffs, kebirs de douars) à prévenir des crimes ou délits commis dans leur circonscription, le juge de paix de leur canton ou le procureur de la République lorsque le siège du tribunal est au chef-lieu du canton.

3) Négligence à fournir des renseignements sur un crime ou un délit dont les auteurs soupçonnés ne sont point de ceux à l’égard desquels la déposition du témoin n’est pas reçue en justice, et qui sont énumérés dans les cinq premiers paragraphes de l’article 322 du code d’instruction criminelle.

4) Négligence à comparaître sur simple invitation, même verbale, devant le juge de paix procédant à une information.

5) Négligence à se présenter devant l’administrateur ou le maire de la commune, après convocation remise par un agent de l’autorité administrative.

6) Acte irrespectueux ou propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou agent de l’autorité, même en dehors de ses fonctions, et alors même que cet acte ou ce propos ne réunirait pas les caractères voulus pour constituer un délit ou la contravention d’injure.

7) Propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité.

8) Refus ou inexécution des services de garde, patrouille et poste-vigie, placés en vertu d’un ordre de l’autorité, abandon d’un poste ou négligence dans les mêmes services.

9) Refus à l’égard des prestations de transport et des gardes de camp autorisées pour les commissaires-enquêteurs chargés de l’application de la loi du 26 juillet 1873.

10) Refus de fournir, contre remboursement, aux prix du tarif établi par arrêté du préfet, les vivres, les moyens de transport ou les agents auxiliaires (gardiens de nuit, jalonneurs, guides) aux fonctionnaires ou agents dûment autorisés.

11) Refus ou manque d’obtempérer aux convocations des commissaires-enquêteurs, pour assister comme témoins ou comme parties intéressées aux opérations relatives à l’application de ladite loi.

12) Refus de fournir les renseignements statistiques, topographiques ou autres, demandés par des agents de l’autorité française en mission, ou mensonge dans les renseignements donnés.

13) Négligence habituelle dans le payement des impôts et dans l’exécution des prestations en nature, manque d’obtempérer aux convocations des receveurs lorsqu’ils se rendent sur les marchés pour percevoir les contributions.

14) Dissimulation et connivence dans les dissimulations en matière de recensement des animaux et objets imposables.

15) Infractions aux instructions portant règlement sur l’immatriculation des armes.

16) Habitation isolée sans autorisation en dehors de la mechta ou du douar, campement sur des lieux prohibés.

17) Départ du territoire de la commune sans avoir, au préalable, acquitté les impôts et sans être munis d’un permis de voyage.

18) Infractions aux instructions portant réglementation sur le mode d’émigration des nomades.

19) Asile donné, sans en prévenir le chef de douar, à des vagabonds, gens sans aveu ou étrangers sans papiers.

20) Réunions sans autorisation pour zerda, ziara ou autres fêtes religieuses ; coups de feu sans autorisation dans des fêtes.

21) Labour partiel ou total des chemins non classés, mais consacrés par l’usage.

22) Infractions aux règlements d’eaux et aux usages locaux pour l’affectation des fontaines.

23) Détention, pendant plus de vingt-quatre heures, d’animaux égarés, sans avis donné à l’autorité.

24) Abattage de bétail et dépôt d’immondices hors des lieux destinés à cet effet, abattage de vaches ou de brebis pleines ; non-enfouissement des animaux (domestiques ou sauvages morts ou tués) au moins à 500 mètres d’un chemin ou d’une habitation.

25) Inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieure à celle déterminée par l’autorité locale.

26) Mendicité hors du douar, même pour les infirmes et les invalides, sauf cas d’autorisation.

27) Plainte ou réclamation sciemment inexacte ou réclamation renouvelée après solution régulière.

INDEX DES NOMS DE PERSONNES

A

Abbas , Ferhat, 11, 64, 119

Ageron , Charles-Robert, 93, 112, 126

Agulhon , Maurice, 161

Alain , 84, 107, 135, 175

Algazy , Joseph, 116

Alibert , Raphaël, 103

Appleton , Jean, 73

Archimbaud , Léon, 172

Arendt , Hannah, 11, 19, 22, 127

Aron , Raymond, 171

Augagneur , Victor, 84

Augouard , Prosper-Philippe, Mgr, 84

Aumont-Thiéville , Jacques, 57, 80, 92, 93

Azan , Paul, 9, 39, 41

B

Badinter , Robert, 121, 163

Balandier , Georges, 24

Barthélemy , Joseph, 23, 52, 53, 54

Bendjelloul , Mohamed, 64, 169

Benhabilès , Chérif, 83

Bentaïeb , Mohamed, 64, 65, 170

Bentham , Jeremy, 40

Bernardot , Marc, 112, 114

Beti , Mongo, 89

Bienvenu , A., 22

Billiard , Albert, 32, 48, 49, 69

Blair , Tony, 115

Bleich , Erik, 60

Blévis , Laure, 60

Bonet-Maury , Gaston, 155, 156

Bourdieu , Pierre, 126

Bourgès - Maunoury , Maurice, 111

Bourguiba , Habib, 103, 135

Boutmy , Émile, 30

Branche , Raphaëlle, 121

Bridoux , André, 44

Brousseau , Georges, 49

Bruckner , Pascal, 176

Bugeaud , Thomas Robert, maréchal, 8, 9, 93, 116, 120

Bui , Quang Chieu, 167

Burke , Edmund, 40

Bush , George W., 115

C

Canu , A.-H., 73

Cartier , Henri, 92, 118

Casati , Marc, 107, 135

Céline , Louis-Ferdinand, 21

Césaire , Aimé, 47, 173

Challaye , Félicien, 33, 83, 84, 103, 134, 135, 166, 167

Charvériat , François, 55, 56, 57, 117

Chatrieux , Émile, 104, 123

Clemenceau , Georges, 19, 39, 45

Cohen , William B., 22, 23

Colas , Dominique, 30, 62

Collot , Claude, 30

Correa , Rafael, 114

D

Daladier , Édouard, 108

Dareste , Pierre, 13, 24, 62, 75, 89, 130, 131

Deherme , Georges, 150, 154

Delafosse , Maurice, 25, 27

Delavignette , Robert, 24

Deschamps , Hubert, 17, 149

Devèze , Michel, 53, 54, 95, 161

Diagne , Blaise, 144

Doucet , Robert, 22

Doumer , Paul, 146

Doumergue , Gaston, 103, 118

Doyle , Arthur Conan, 84

Duclos , Jacques, 110, 111

Duez , Paul, 23, 52, 53, 54

Dufoix , Stéphane, 60, 62, 161

Dufrenoy , Paul, 44, 45

Dumas , Charles, 46, 47, 107

Dunant , Henri, 20

Dupront , Alphonse, 178

Dupuy , Francis, 168

Duval , Raymond, général, 120

E

Eboué , Félix, 43

Estoublon , Robert, 81, 88, 91, 102, 117

Estrosi , Christian, 121

F

Fabius , Laurent, 112

Faci , Saïd, 57, 74

Fall , Babacar, 149

Fayet , Charles, 144

Ferry , Jules, 8, 12, 31, 38, 39, 41, 119, 165, 175, 177

Fidel , Camille, 132

Finkielkraut , Alain, 175

Flandin , Pierre-Étienne, 23, 100

Folliet , Joseph, 146

Franco , général, 56, 108

François , Georges, 55, 75, 93, 95, 156, 178, 180

G

Gallo , Max, 166, 179

Garros , Georges, 107, 167

Gaulle , Charles De , général, 32, 43, 146, 147

Gautherot , Gustave, 109

Gide , André, 84, 88, 89, 96, 142, 172

Gilon , Carmi, 122

Girault , Arthur, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 49, 50, 67, 68, 70, 71

Gonidec , Pierre-François, 64, 75, 76

Goudal , Jean, 142, 145

Guillaumet , Édouard, 152, 153

Guimaraes , G., 77

H

Habermas , Jürgen, 17

Hammarberg , Thomas, 113

Hampâté Bâ , Amadou, 26, 27, 84, 89, 103

Harbi , Mohammed, 120

Hardy , Georges, 73, 95, 146, 173, 174

Harmand , Jules, 17, 41, 50, 51, 156

Herbart , Pierre, 172

Herriot , Édouard, 138

Heymann , Arlette, 111

Hild , Eugène, 74, 75

Hobbes , Thomas, 31

Hô Chi Minh , 135

Houillon , Philippe, 112

Houphouët-Boigny , Félix, 33, 147, 148, 149

I

Isaac , Jules, 176, 177

J

Jauffret , Jean-Charles, 120

Jaurès , Jean, 62

K

Kant , Emmanuel, 46

Kessous , Mohammed-el-Aziz, 86, 136, 169

Khaled , émir, 92, 104, 105, 135, 136, 138, 169

Klein , Georges, 15

L

Labouret , Henri, 88, 168, 174

Lacoste , Robert, 121

Lamine Guèye , Amadou, 63, 97

Lampué , Pierre, 12, 20, 59, 60, 63, 129, 130, 137

Langevin , Paul, 107, 135

Lannoy , Charles de , 17

Lapie , Pierre-Olivier, 43, 44

Larcher , Émile, 11, 12, 18, 19, 51, 56, 57, 72, 73, 85, 86, 90, 91, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 116, 117, 125

Lasnet , Dr, 172

Lavergne , Bernard, 44

Lavigerie , cardinal, 9, 157, 177

Lavisse , Ernest, 176

Le Bon , Gustave, 17

Leclerc , Philippe Marie de Hauteclocque, dit, général, 37

Lefébure , Adolphe, 81, 88, 91, 102, 117

Lefeuvre , Daniel, 179

Legendre , Pierre, 29

Leroy-Beaulieu , Paul, 34, 117, 124

Lhuilier , Gilles, 112

Liauzu , Claude, 161, 163

Londres , Albert, 146, 160, 161

Lorin , Amaury, 142, 146

Loubet , Émile, 103, 118

Lyautey , Louis Hubert Gonzalve, maréchal, 43, 164

M

Magotte , J., 89

Malet , Albert, 176, 177

Manceron , Gilles, 19, 46, 134, 163, 175

Maran , René, 85

Mariol , Henri, 75, 95

Marneur , François, 93

Martin , Gaston, 88, 161

Martin du Gard , Maurice, 88

Massonié , Gilbert, 105, 106

Matter , P., 24

Mauco , Georges, 108

Maunier , René, 17, 18, 21, 51, 52, 94, 95, 118, 136, 137, 138, 145, 146

Mélia , Jean, 57, 119

Mérat , Louis, 147

Mercier , André, 169

Mercier , René, 143

Mérignhac , Alexandre, 21, 61, 94

Merle , Isabelle, 30, 80, 95

Mermaz , Louis, 113

Messimy , Adolphe, 83

Meynier , Gilbert, 120

Michelet , Jules, 83

Mollet , Guy, 110

Monnerville , Gaston, 97

Montandon , Georges, 108

Montesquieu , 21, 28, 67, 96

Morales , Ayma Evo, 114

Morand , Marcel, 73

Moreau , Paul, 96, 97, 137

Moutet , Marius, 147

Mury , Francis, 132

Mussolini , Benito, 10, 145

N

Nora , Pierre, 29, 39, 180

O

Ozouf , Mona, 39

P

Passy , Frédéric, 20, 45, 46

Paye , Jean-Claude, 115

Péguy , Charles, 84, 178

Pensa , Henri, 119

Pervillé , Guy, 171

Peschanski , Denis, 109, 111

Pétain , Philippe, maréchal, 11

Pétillon , Léo, 59, 138

Pétré-Grenouilleau , Olivier, 161

Peyronnet , Raymond, 58

Peyrouton , Marcel, 103, 134, 135

Philip , Loïc, 111, 146

Picard , Ernest, 59, 123, 171, 173

Piepers , M., 76, 77

Pierre - Bloch , Jean, 97

Pillay , Navanethem, 114

Piolet , Jean-Baptiste, 58

Piron , Pierre, 76, 81, 105

Pouvourville , Albert de , 131, 132

R

Rebattu , 118

Rectenwald , Georges, 11, 12, 18, 19, 51, 73, 85, 86, 91, 99, 100, 104, 116, 117, 125

Renan , Ernest, 38

Reynaud , Paul, 135

Rials , Stéphane, 23

Richet , Charles (fils), 146, 173, 174

Rigouste , Mathieu, 112

Rinn , Louis, 123, 124

Rivet , Paul, 107, 135

Rolin , Frédéric, 112

Rolland , Louis, 12, 129

Rosanvallon , Pierre, 58, 63

Rossetti , M., 10

Rouget , Fernand, 156

Runner , Jean, 61, 62

Ruscio , Alain, 111, 135

Ruyssen , R., 87

S

Saada , Emmanuelle, 30, 62

Sala-Molins , Louis, 29, 85, 156

Sarraut , Albert, 31, 42, 61, 108, 109, 176

Sautayra , Émile, 80, 86, 124

Schmidt , Nelly, 161

Schoelcher , Victor, 150, 151, 152, 157, 160

Senghor , Léopold Sédar, 167, 168, 170

Siegfried , André, 30

Solus , Henry, 15, 33, 59, 159

Spielmann , Victor, 92, 136

Steyn , Johan, Sir, 115

Stora , Benjamin, 29, 112, 126

Strouvens , Léon, 76, 81, 90, 105

Sylvain , Benito, 57

T

Taine , Hippolyte, 40

Tarde , Gabriel, 47

Teil , Joseph du , 157

Thénault , Sylvie, 30, 111, 112

Thomas , Jean, 113, 172

Thorez , Maurice, 111

Tillion , Germaine, 170, 171, 174

Toqué , Georges, 51, 84

V

Valluy , Jérôme, 112

Vergès , Raymond, 172, 173

Vernier de Byans , Jules, 16, 37, 65, 70, 71, 72, 155

Viard , Paul-Émile, 63, 83, 118

Vigné d’Octon , Paul, 82, 83, 126

Vignon , Louis, 123

Villepin , Dominique de , 112

Viollet , Paul, 20, 107

Viollette , Maurice, 62, 63, 83, 118, 126, 173

Viollis , Andrée, 76, 135

W

Weil , Patrick, 60, 62, 161

Weil , Simone, 146, 147

Z

Zakaria , Shlomi, 116

Zenati , Rabah, 169

Zerrougui , Leïla, 114

INDEX DES NOMS DE LIEUX

A

Afrique du Nord, 18, 39, 44, 58, 163

Afrique du Sud, 105

Afrique-Équatoriale française (A-EF), 34, 43, 61, 94, 103, 133, 143, 146, 149, 168, 172, 174

Afrique-Occidentale française (A-OF), 34, 60, 61, 74, 75, 87, 94, 95, 96, 103, 107, 118, 134, 138, 146, 149, 150, 154, 167, 168, 170, 172, 174

Afrique orientale anglaise, 105

Alger, 11, 19, 44, 56, 58, 62, 63, 65, 69, 73, 80, 81, 83, 87, 92, 93, 100, 105, 107, 110, 111, 119, 120, 124, 136, 146, 169, 170, 171, 173, 175, 181

Algérie, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 30, 31, 32, 34, 38, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 100-107, 110-112, 116-126, 135, 136, 137, 138, 142, 146, 163, 164, 169, 170, 171, 173, 174, 177, 179

Antilles, 61, 137, 168, 173

Argentine, 114

B

Belgique, 44, 59, 143, 145, 160

Bolivie, 114

Brésil, 114

C

Cameroun, 89, 150, 168

Cisjordanie, 121

Cochinchine, 62, 94, 166

Comores, 132, 149, 168

Congo belge, 58, 76, 80, 81, 84, 89, 90, 96, 105, 138, 168

Congo français, 49, 51, 84, 142

Constantine, 32, 64, 75, 106, 120, 169

Côte-d’Ivoire, 147, 148, 149, 150, 161

D

Dahomey, 150, 161

Dakar, 60, 63, 164

E

Équateur, 114

États-Unis, 47, 115

Europe, 8, 10, 34, 41, 46, 48, 57, 63, 68, 71, 109, 112, 113, 114, 158, 160, 164, 170, 179

F

France, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20-24, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 52-59, 69, 73, 74, 75, 91, 92, 93, 95, 100, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 120, 123, 124, 125, 131, 132, 134, 135, 138, 141, 143, 146-150, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 171, 172, 175-179

G

Gabon, 84

Gaza, 116, 121, 122

Gorée, 60, 103

Guadeloupe, 19, 43

Guantanamo, 112, 115, 116

Guelma, 119

Guinée portugaise, 77

H

Haute-Volta, 84

I

Inde française, 60, 138

Indes anglaises, 94

Indes orientales néerlandaises, 76, 77

Indochine, 17, 24, 34, 42, 76, 83, 103, 107, 118, 130, 132, 135, 137, 142, 143, 146, 147, 163, 166, 167, 172, 174

Israël, 115, 116

Italie, 10, 145, 160

J

Jérusalem, 121

Justice, 81

K

Kabylie, 56, 117

L

Lisbonne, 133

M

Madagascar, 45, 51, 84, 88, 94, 131, 132, 134, 138, 149, 155, 168

Mali, 26, 89, 152, 154

Martinique, 19, 43

Mayotte, 94

Mecque (La), 102

N

Niger, 147, 150, 152, 154, 172

Nouvelle-Calédonie, 30, 34, 84, 89, 94, 95, 103, 106, 107, 112, 131, 149

O

Océanie, 10, 11, 85, 95, 150, 180

Ouganda, 105

P

Portugal, 143, 145, 160, 178

R

Rafah, 122

Réunion, 19, 118, 136, 137, 168, 172, 173

Rome, 131, 132

Royaume-Uni, 23, 105, 115

Rufisque, 60

S

Saigon, 107

Saint-Louis, 60

Saint-Pierre-et-Miquelon, 137

Sénégal, 33, 61, 63, 73, 94, 137, 144, 150, 151, 152, 154, 160

Sétif, 119

Soudan (français), 26

Syrie, 57

T

Tananarive, 88

Tchad, 43, 96

Togo, 94, 134, 150, 161, 168, 172

Tunisie, 11, 34, 38, 58, 75, 81, 82, 103, 117, 124, 126, 134, 135, 138, 163

U

Union européenne, 113, 114

Union sud-africaine, 90

INDEX THÉMATIQUE

A

Académie des sciences coloniales, 10, 15, 17, 39, 146, 172

Alimentation, 146, 173

Amende(s) collective(s), 99, 101, 116, 117, 118, 119, 123, 125

Annamite(s), 41

Apartheid, 18, 90, 105

Arabe(s), 7, 19, 32, 37, 41, 55, 56, 73, 80, 81, 83, 86, 102, 110, 118, 121, 123, 124, 135, 173

Assimilation, 9, 10, 17

B

Berlin (conférence de), 157

Brazzaville (conférence de), 32, 44, 147, 168

Bureau international du travail (BIT), 142, 143

C

Camp(s), 57, 87, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 182

Canaques, 95

Centre(s) de rétention administrative, 113

Citoyenneté, 30, 58, 60, 62, 63, 138

Code civil, 29, 80, 181

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), 35, 90

Code de l’indigénat, 8, 11, 34, 35, 79-82, 85, 88, 90, 92-97, 117, 123, 144, 180

Code noir, 29, 85, 180

Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, 107, 135, 138, 161

Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), 113

Communiste(s), 109, 110, 163

Congrès international de sociologie coloniale, 9, 10, 32, 48, 49, 67, 68, 69, 71, 77

Conseil de l’Europe, 113

Convention européenne des droits de l’homme, 114

Corvée(s), 29, 47, 56, 83, 95, 105, 142, 145, 148

D

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 14, 32, 39, 54, 131

Déclaration universelle des droits de l’homme, 114

Décret Crémieux, 58

Droit de vote, 53, 63

Droit pénal, 11, 32, 70, 77, 116

Droits de l’homme, 7, 8, 23, 26, 31, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 53, 73, 78, 106, 113, 114, 115, 116, 122, 147, 149, 159

E

École(s), 39, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 176

Esclavage, 92, 138, 148, 150-159, 160, 161, 175

Esclavage domestique, 29, 33, 139, 141, 150, 155, 156, 157, 158

État d’urgence, 110, 111, 112

État impérial-républicain, 48, 79, 108

Étranger(s), 10, 22, 35, 50, 55, 57, 59, 74, 87, 88, 90, 91, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 121, 130, 168, 182

F

Famine(s), 143, 148, 173, 174

Féodalité, 55, 56, 57

Film(s), 129, 130, 133, 134, 136

G

Gouverneur général, 8, 11, 19, 28, 38, 43, 50, 57, 62, 63, 79, 81, 84, 85, 86, 88, 91, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 110, 116, 117, 120, 124, 125, 126, 131, 134, 135, 136, 138, 141, 144

Guerre(s), 19, 30, 43, 45, 67, 73, 86, 93, 95, 103, 110, 111, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 143, 147, 149, 170, 171, 174, 177

I

Impôt(s), 47, 56, 82, 83, 84, 87, 92, 95, 102, 118, 145, 152, 182

Inamovibilité, 65, 75

Internement administratif, 29, 32, 35, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 119

IVe République, 28, 60, 97, 110, 139, 166, 170

J

Juif(s), 58, 73, 103

Justice, 10, 18, 30, 32, 42, 51, 55, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 94, 100, 101, 111, 121, 125, 131, 151, 181

L

Liberté d’association, 137, 138

Liberté de la presse, 130, 131, 135, 136, 138

Liberté de réunion, 139

Libertés publiques, 67, 112, 127, 129, 131

Loi forestière, 117, 125

Loi Pleven, 121

M

Magistrat(s), 30, 44, 45, 65, 68, 70, 72, 75, 111, 112

Médecin(s), 17, 82, 148, 171, 172, 173, 174

Monarchie de Juillet, 19, 102

Musulman(s), 18, 38, 56, 57, 62, 63, 64, 73, 76, 83, 87, 88, 91, 93, 102, 105, 111, 119, 120, 135, 136, 138, 169, 170, 171

N

Nationalité, 30, 46, 59, 60, 62, 124, 134

Noir(s), 29, 33, 41, 43, 48, 61, 84, 85, 87, 89, 90, 103, 115, 144, 153, 155, 156, 157, 160, 167, 171, 172

O

Organisation des Nations unies (ONU), 114, 122

P

Palestinien(s), 115, 121, 122

Parti communiste, 92, 109

Peine(s) corporelle(s), 68, 72, 76

Peine de mort, 68, 71, 72, 104

Portage, 85, 141, 142, 143, 145

Première Guerre mondiale, 94

Protectorat, 38, 59, 105, 107, 154

R

Race(s), 9, 10, 22, 23, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 58, 61, 65, 70, 92, 157, 158

Régime forestier, 118, 119

IIe République, 12, 15, 161

IIIe République, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 42, 45, 48, 50, 53, 54, 73, 75, 77, 79, 82, 94, 102, 110, 116, 126, 132, 141, 142, 146, 147, 149, 160, 161, 164, 168, 169, 176, 178

Ve République, 147

Responsabilité collective, 8, 11, 29, 32, 35, 81, 98, 116, 117, 119, 121, 123, 124, 144

Rétention, 113, 114, 121

S

Scolarisation, 166, 167, 168, 171

Seconde Guerre mondiale, 12, 31, 32, 44, 53, 75, 78, 109, 146, 167, 172

Second Empire, 19, 61, 102

Séquestre, 8, 29, 32, 98, 99, 101, 103, 117, 123, 124, 125, 126

Socialiste(s), 19, 42, 43, 46, 47, 63, 107, 110, 135, 146, 163

Sociologie coloniale, 17, 51

Sujet(s), 15, 17, 31, 37, 42, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 64, 76, 80, 81, 87, 94, 112, 127, 135, 136, 137, 164

T

Torture, 115, 121

Transportation, 71, 73

Travail forcé, 32, 95, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 180

Tribunal, 11, 76, 99, 102, 181

Tyran, 8, 21, 23, 27, 29, 31, 37, 48-52, 59, 68

U

Union française, 17, 44, 54, 64, 65, 139, 149

V

Vichy (régime de), 23, 32, 43, 73