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Origine : «La stratégie du pourtour», Le Nouvel Observateur,
no 759, 28 mai-3 juin 1979, p. 57.
Dits Ecrits III texte n°270
Hier, on ne rasait pas gratis. Je ne suis guère convaincu
quand on me dit que les libertés aujourd'hui sont entamées,
que les droits s'effritent et que les espaces se resserrent autour
de chacun d'entre nous. La justice pénale d'il y a vingt
ans ou d'il y a un siècle, je parie qu'elle n'était
ni mieux ordonnée ni plus respectueuse. Inutile, pour dramatiser
le présent, d'en allonger les ombres par les clartés
imaginaires d'un soleil en déclin.
Les transformations qui se passent sous nos yeux et qui parfois
nous échappent n'ont pas à nous rendre nostalgiques.
Il suffit de les prendre au sérieux : c'est-à-dire
de saisir où l'on va et de marquer ce qu'on refuse d'accepter
pour l'avenir.
Dans l'affaire des manifestants du 23 mars *, rien d'illégal,
rien d'exceptionnel. Tout est conforme aux règles de procédure,
à la législation en vigueur et à une certaine
«philosophie» de la pratique pénale. Tout, hélas !
* Le 23 mars 1979, les représentants des 6 500 métallurgistes
de Longwy condamnés au licenciement manifestaient dans les
rues de Paris. La force de cette démonstration était
liée également aux intérêts électoraux
de la C.G.T. et du Parti socialiste, que la C.F.D.T. refusait de
cautionner. S'engouffrant dans cette faille, des militants d'extrême
gauche et peut-être des provocateurs cassèrent plusieurs
vitrines de la place de l'Opéra à la fin de la manifestation.
De nombreuses arrestations eurent lieu de personnes qui protestèrent
de leur non-participation au saccage.
La procédure ? C'est le flagrant délit, c'est-à-dire
la précipitation, la défense insuffisante, le jugement
hâtif; on l'a dit, on ne le dira jamais assez. Mais le principe
même du flagrant délit est grave et dangereux. L'un
des principes fondamentaux du droit pénal, en effet, c'est
que poursuite et infraction ne doivent jamais être entre les
mêmes mains : celui qui soutient l'accusation ne saurait être
lui-même chargé d'établir les faits. Or la procédure
de flagrant délit demande au parquet de fournir, tout ficelés,
avec l'inculpé, les éléments qui permettent
au tribunal de statuer. L'accusateur fait la vérité,
tout seul (ou plutôt avec la police). La règle veut
que l'instruction se fasse à charge et à décharge ?
Ici, plus d'instruction : ne restent donc que les charges.
Mais le délit n'est-il pas flagrant, et les preuves, évidentes ?
Pourquoi faudrait-il instruire ? Or c'est là que l'usage de
la législation anticasseurs, déjà bien dangereuse,
devient tout à fait redoutable. Elle fait un délit
du seul fait de participer à une manifestation au cours de
laquelle des actes délictueux sont commis. Participer, c'est-à-dire
être présent, se trouver sur les lieux, rester dans
les parages... Qui ne voit qu'en appliquant la procédure
de flagrant délit à une infraction définie
de façon aussi floue n'importe qui, pourvu qu'il soit passé
par là, peut être présenté au tribunal
comme «casseur» ? La preuve : la police l'a vu et l'a
pris.
La loi anticasseurs permet à la police de fabriquer sur
place un «délit» et un «délinquant»
sur lesquels la procédure de flagrant délit posera
le sceau d'une vérité sans discussion.
Énormité dont les magistrats (Jean Daniel a eu raison
de le noter) ont parfaitement conscience. Mais qu'ils justifient
par la «philosophie» qui imprègne de plus en
plus la pratique pénale. «Philosophie» très
simple, presque évidente : en sanctionnant les infractions,
la justice se fait fort d'assurer la «défense de la
société». Cette idée fort ancienne est
en train - et c'est là le nouveau - de devenir un principe
effectif de fonctionnement. Du dernier des substituts au garde des
Sceaux, chacun assure la «défense sociale» et
prend des mesures en fonction de ces objectifs.
Ce qui a plusieurs conséquences. Et de poids.
1) Défendre la société devient un principe
fonctionnel commun à la police, aux procureurs, aux magistrats
instructeurs et aux juges. Les contrôles mutuels, les balancements,
les indispensables divergences entre les différents éléments
de l'institution s'estompent au profit d'une continuité acceptée,
revendiquée. De l'homme casqué et matraquant à
celui qui juge en son âme et conscience, tout le monde, d'un
mouvement solidaire, s'entend pour jouer un même rôle.
2) Mais défendre la société contre quoi ? Contre
des infractions ? Sans doute. Contre des dangers, surtout. Ce sont
les dangers qui marquent l'importance relative des infractions :
gros danger d'un caillou lancé; petit danger d'une grosse
fraude fiscale. Et puis l'infraction est-elle mal établie ?
Peu importe, si, derrière ces faits douteux, se profile un
danger certain. On n'est pas sûr qu'un manifestant ait cogné ?
En tout cas, derrière lui, il y avait la manifestation, et
au-delà, toutes celles qui vont venir et, au-delà
encore, la violence en général et le chômage,
et l'Italie et le «P. 38», et la Rote Armee Fraktion.
La justice doit réagir au danger réel plus encore
qu'au délit établi.
3) Et comment s'en protéger ? En poursuivant les auteurs
d'infraction réelle ? Oui, peut-être, si c'était
possible. Mais la stratégie du pourtour est plus efficace :
faire peur, faire des exemples, intimider. Agir sur cette «population
cible», comme on dit d'un mot si expressif, qui est mouvante,
friable, incertaine et qui pourrait un jour devenir inquiétante :
jeunes au chômage, étudiants, lycéens, etc.
4) Et puis qu'est-ce donc, dans cette société, qu'il
faut protéger ? Évidemment ce qu'il y a de plus précieux,
de plus essentiel, donc de plus menacé. Et qu'y a-t-il de
plus essentiel que l'État, puisqu'il protège la société,
qui en a tant besoin ? Ainsi, le rôle de la justice est de
protéger l'État contre des dangers qui, en le menaçant,
menacent la société qu'il a lui-même pour rôle
de protéger. Voilà la justice bien calée entre
la société et l'État. Là est sa place,
là sa fonction, et non pas, comme elle dit encore, entre
le droit et l'individu.
Les condamnations scandaleuses de Desraisses, de Duval et de tant
d'autres ne sont pas «aberrantes». Elles montrent avec
un effet grossissant cette transformation insidieuse par laquelle
la justice pénale est en train de devenir une «justice
fonctionnelle». Une justice de sécurité et de
protection. Une justice qui, comme tant d'autres institutions, a
à gérer une société, à détecter
ce qui est périlleux pour elle, à l'alerter sur ses
propres dangers. Une justice qui se donne pour tâche de veiller
sur une population plutôt que de respecter des sujets de droit.
L'emprise du pouvoir politique a-t-elle augmenté ? Je ne
sais. Mais il suffit qu'à travers les fonctions de «protection
sociale» des impératifs d'État se soient imposés
tout naturellement.
Les inculpés de Longwy ont été relaxés.
Ceux de Paris ont vu leurs peines aggravées, sauf dans un
cas. Alors, de deux choses l'une.
Ou bien c'est pour le «bon fonctionnement» de l'ensemble
qu'on a pris deux décisions si opposées (laxisme envers
une population au chômage, sévérité envers
des groupes parisiens). Dans ce cas, il s'avère que la justice
pénale tout entière se met à fonctionner non
plus à la loi mais à la protection sociale.
Ou bien c'est que les magistrats ne s'entendent pas sur ce que
c'est que défendre la société. Ou que certains
refusent de jouer ce rôle-là. Et, dans ce cas, la justice
a perdu sa cohérence.
De toute façon, nous sommes dans une crise majeure. Il faut
donc que soient libérés au plus tôt tous ceux
qui sont victimes de cette situation intenable. À ne pas
leur accorder la grâce, le président de la République
montrerait qu'il souscrit, sans oser le dire, à une transformation
de la justice qui s'achète au prix de condamnations injustes.
Nul ne peut à la fois respecter le droit et les respecter.
Le président de la République pas plus que n'importe
qui.
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