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La stratégie du pourtour
Michel Foucault
Dits Ecrits III texte n°270

Origine : «La stratégie du pourtour», Le Nouvel Observateur, no 759, 28 mai-3 juin 1979, p. 57.

Dits Ecrits III texte n°270


Hier, on ne rasait pas gratis. Je ne suis guère convaincu quand on me dit que les libertés aujourd'hui sont entamées, que les droits s'effritent et que les espaces se resserrent autour de chacun d'entre nous. La justice pénale d'il y a vingt ans ou d'il y a un siècle, je parie qu'elle n'était ni mieux ordonnée ni plus respectueuse. Inutile, pour dramatiser le présent, d'en allonger les ombres par les clartés imaginaires d'un soleil en déclin.

Les transformations qui se passent sous nos yeux et qui parfois nous échappent n'ont pas à nous rendre nostalgiques. Il suffit de les prendre au sérieux : c'est-à-dire de saisir où l'on va et de marquer ce qu'on refuse d'accepter pour l'avenir.

Dans l'affaire des manifestants du 23 mars *, rien d'illégal, rien d'exceptionnel. Tout est conforme aux règles de procédure, à la législation en vigueur et à une certaine «philosophie» de la pratique pénale. Tout, hélas !

* Le 23 mars 1979, les représentants des 6 500 métallurgistes de Longwy condamnés au licenciement manifestaient dans les rues de Paris. La force de cette démonstration était liée également aux intérêts électoraux de la C.G.T. et du Parti socialiste, que la C.F.D.T. refusait de cautionner. S'engouffrant dans cette faille, des militants d'extrême gauche et peut-être des provocateurs cassèrent plusieurs vitrines de la place de l'Opéra à la fin de la manifestation. De nombreuses arrestations eurent lieu de personnes qui protestèrent de leur non-participation au saccage.

La procédure ? C'est le flagrant délit, c'est-à-dire la précipitation, la défense insuffisante, le jugement hâtif; on l'a dit, on ne le dira jamais assez. Mais le principe même du flagrant délit est grave et dangereux. L'un des principes fondamentaux du droit pénal, en effet, c'est que poursuite et infraction ne doivent jamais être entre les mêmes mains : celui qui soutient l'accusation ne saurait être lui-même chargé d'établir les faits. Or la procédure de flagrant délit demande au parquet de fournir, tout ficelés, avec l'inculpé, les éléments qui permettent au tribunal de statuer. L'accusateur fait la vérité, tout seul (ou plutôt avec la police). La règle veut que l'instruction se fasse à charge et à décharge ? Ici, plus d'instruction : ne restent donc que les charges.

Mais le délit n'est-il pas flagrant, et les preuves, évidentes ? Pourquoi faudrait-il instruire ? Or c'est là que l'usage de la législation anticasseurs, déjà bien dangereuse, devient tout à fait redoutable. Elle fait un délit du seul fait de participer à une manifestation au cours de laquelle des actes délictueux sont commis. Participer, c'est-à-dire être présent, se trouver sur les lieux, rester dans les parages... Qui ne voit qu'en appliquant la procédure de flagrant délit à une infraction définie de façon aussi floue n'importe qui, pourvu qu'il soit passé par là, peut être présenté au tribunal comme «casseur» ? La preuve : la police l'a vu et l'a pris.

La loi anticasseurs permet à la police de fabriquer sur place un «délit» et un «délinquant» sur lesquels la procédure de flagrant délit posera le sceau d'une vérité sans discussion.

Énormité dont les magistrats (Jean Daniel a eu raison de le noter) ont parfaitement conscience. Mais qu'ils justifient par la «philosophie» qui imprègne de plus en plus la pratique pénale. «Philosophie» très simple, presque évidente : en sanctionnant les infractions, la justice se fait fort d'assurer la «défense de la société». Cette idée fort ancienne est en train - et c'est là le nouveau - de devenir un principe effectif de fonctionnement. Du dernier des substituts au garde des Sceaux, chacun assure la «défense sociale» et prend des mesures en fonction de ces objectifs.

Ce qui a plusieurs conséquences. Et de poids.

1) Défendre la société devient un principe fonctionnel commun à la police, aux procureurs, aux magistrats instructeurs et aux juges. Les contrôles mutuels, les balancements, les indispensables divergences entre les différents éléments de l'institution s'estompent au profit d'une continuité acceptée, revendiquée. De l'homme casqué et matraquant à celui qui juge en son âme et conscience, tout le monde, d'un mouvement solidaire, s'entend pour jouer un même rôle.

2) Mais défendre la société contre quoi ? Contre des infractions ? Sans doute. Contre des dangers, surtout. Ce sont les dangers qui marquent l'importance relative des infractions : gros danger d'un caillou lancé; petit danger d'une grosse fraude fiscale. Et puis l'infraction est-elle mal établie ? Peu importe, si, derrière ces faits douteux, se profile un danger certain. On n'est pas sûr qu'un manifestant ait cogné ? En tout cas, derrière lui, il y avait la manifestation, et au-delà, toutes celles qui vont venir et, au-delà encore, la violence en général et le chômage, et l'Italie et le «P. 38», et la Rote Armee Fraktion. La justice doit réagir au danger réel plus encore qu'au délit établi.

3) Et comment s'en protéger ? En poursuivant les auteurs d'infraction réelle ? Oui, peut-être, si c'était possible. Mais la stratégie du pourtour est plus efficace : faire peur, faire des exemples, intimider. Agir sur cette «population cible», comme on dit d'un mot si expressif, qui est mouvante, friable, incertaine et qui pourrait un jour devenir inquiétante : jeunes au chômage, étudiants, lycéens, etc.

4) Et puis qu'est-ce donc, dans cette société, qu'il faut protéger ? Évidemment ce qu'il y a de plus précieux, de plus essentiel, donc de plus menacé. Et qu'y a-t-il de plus essentiel que l'État, puisqu'il protège la société, qui en a tant besoin ? Ainsi, le rôle de la justice est de protéger l'État contre des dangers qui, en le menaçant, menacent la société qu'il a lui-même pour rôle de protéger. Voilà la justice bien calée entre la société et l'État. Là est sa place, là sa fonction, et non pas, comme elle dit encore, entre le droit et l'individu.

Les condamnations scandaleuses de Desraisses, de Duval et de tant d'autres ne sont pas «aberrantes». Elles montrent avec un effet grossissant cette transformation insidieuse par laquelle la justice pénale est en train de devenir une «justice fonctionnelle». Une justice de sécurité et de protection. Une justice qui, comme tant d'autres institutions, a à gérer une société, à détecter ce qui est périlleux pour elle, à l'alerter sur ses propres dangers. Une justice qui se donne pour tâche de veiller sur une population plutôt que de respecter des sujets de droit.

L'emprise du pouvoir politique a-t-elle augmenté ? Je ne sais. Mais il suffit qu'à travers les fonctions de «protection sociale» des impératifs d'État se soient imposés tout naturellement.

Les inculpés de Longwy ont été relaxés. Ceux de Paris ont vu leurs peines aggravées, sauf dans un cas. Alors, de deux choses l'une.

Ou bien c'est pour le «bon fonctionnement» de l'ensemble qu'on a pris deux décisions si opposées (laxisme envers une population au chômage, sévérité envers des groupes parisiens). Dans ce cas, il s'avère que la justice pénale tout entière se met à fonctionner non plus à la loi mais à la protection sociale.

Ou bien c'est que les magistrats ne s'entendent pas sur ce que c'est que défendre la société. Ou que certains refusent de jouer ce rôle-là. Et, dans ce cas, la justice a perdu sa cohérence.

De toute façon, nous sommes dans une crise majeure. Il faut donc que soient libérés au plus tôt tous ceux qui sont victimes de cette situation intenable. À ne pas leur accorder la grâce, le président de la République montrerait qu'il souscrit, sans oser le dire, à une transformation de la justice qui s'achète au prix de condamnations injustes. Nul ne peut à la fois respecter le droit et les respecter. Le président de la République pas plus que n'importe qui.