Origine :
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2090
Les ministres de l’Intérieur de l’UE se sont
mis d’accord le 12 juin2007 dernier pour mettre en réseau
leurs fichiers de police d’empreintes génétiques
(ADN) et d’empreintes digitales. Une décision qui traduit
la “popularité” de l’identification par
les empreintes génétiques.
En revanche les mêmes ministres n’ont pu trouver d’accord
sur la protection des données privées qui seront transmises
dans ce cadre. Cette décision confirme les craintes exprimées
récemment par le Contrôleur européen de la protection
des données et par le Comité consultatif national
d’éthique : c’est l’Europe de Big
Brother qui se met en place ! A cet égard, la toute
récente circulaire du Ministre de la Justice qui “simplifie”
la gestion du Fnaeg nous semble de mauvaise augure.
Coopération policière : accord de l’UE
pour mettre en réseau les fichiers ADN
LUXEMBOURG [AFP 12 juin 2007] - Les ministres européens
de l’Intérieur sont tombés d’accord mardi
à Luxembourg pour mettre en réseau leurs fichiers
de signatures génétiques ADN et d’empreintes
digitales afin de faciliter les enquêtes policières
dans l’UE. Les Etats membres devront permettre un accès
automatique aux fichiers contenant les ADN et les empreintes digitales,
ainsi qu’aux registres d’immatriculation des véhicules,
dans le cadre d’enquêtes.
Il s’agit en fait de reprendre dans le droit européen
les principales dispositions du traité de Prüm (du nom
d’une ville de l’ouest de l’Allemagne) signé
en 2005 entre sept Etats (Belgique, Allemagne, Espagne, France,
Luxembourg, Pays-Bas et Autriche) et déjà opérationnel
entre certains d’entre eux [1].
Selon le ministre allemand Wolfgang Schaüble, le croisement
des données ADN allemandes, autrichiennes, espagnoles et
luxembourgeoises a ainsi permis depuis la fin de l’année
dernière de trouver quelque 3.500 concordances, dont plusieurs
dizaines dans des affaires d’homicide ou d’agression
sexuelle. « Avec cette mise en réseau, nous avons un
outil très efficace », a assuré M. Schaüble,
qui avait fait de ce texte la priorité en cette matière
de la présidence allemande de l’UE qui s’achève
fin juin. [...]
Les ministres n’ont pu en revanche se mettre d’accord
sur un autre texte concernant la protection des données privées
transmises justement dans le cadre de la coopération policière
et judiciaire, et qui ne sont pour l’instant pas couvertes
par le droit européen.
Ils divergent encore sur deux points : le champ d’application
(le texte doit-il couvrir seulement la coopération transfrontalière
?) et les conditions de transfert de données vers les pays
tiers, comme les Etats-Unis. Les ministres entendent cependant parvenir
à un accord sur cette proposition “au plus tard avant
la fin de 2007”.
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques
(FNAEG)
Les empreintes génétiques font l’objet d’un
traitement automatisé, le FNAEG. Créé en 1998,
celui-ci est devenu un fichier de masse à la suite de l’adoption
de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
qui a étendu ce fichier à la plupart des crimes et
délits [2]. Placé sous le contrôle d’un
magistrat, le FNAEG est mis en oeuvre par la direction centrale
de la police judiciaire de la police nationale. Il est implanté
à Ecully (Rhône) à la sous-direction de la police
technique et scientifique. La conservation des prélèvements
biologiques est assurée en revanche par le service central
de préservation des prélèvements biologiques
(SCPPB) qui est géré par la gendarmerie nationale.
Peuvent faire l’objet d’un enregistrement au fichier
:
* les traces, c’est-à-dire les empreintes biologiques
appartenant à des personnes non identifiées relevées
sur des scènes d’infractions ;
* les empreintes biologiques des personnes définitivement
condamnées pour les infractions entrant dans le champ du
fichier (infractions sexuelles, crimes, violences, menaces, trafic
de stupéfiants, atteintes aux libertés de la personne,
atteintes aux libertés de la personne, vols, extorsions,
recel, blanchiment...) ;
* les empreintes biologiques des personnes suspectes, c’est-à-dire
des personnes à l’encontre desquelles il existe des
indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles
aient commis l’une des infractions entrant dans le champ du
fichier ;
* les empreintes biologiques des personnes disparues ou décédées
dans des conditions inquiétantes.
En revanche, sont seulement comparées au fichier sans être
enregistrées les empreintes des personnes à l’encontre
desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu’elles ont commis un crime ou un délit.
Evolution de la base de données FNAEG et des rapprochements
effectués grâce au fichier [3]
Etat de la base de données
|
au 31 mars 2003
|
au 30 avril 2006
|
au 31 octobre 2006
|
Nombre de condamnés
|
3.842
|
80.278
|
115.178
|
Nombre de mis en cause
|
—
|
100.887
|
186.640
|
Nombre de traces
|
267
|
10.604
|
15.378
|
TOTAL des profils
enregistrés
|
4.109
|
191.769
|
317.196
|
Nombre de profils uniquement comparés
|
1.679
|
29.671
|
50.134
|
Nombre total de profils gérés
|
5.788
|
221.440
|
367.330
|
Nombre d’affaires rapprochées
|
37
|
2.647
|
5.210
|
Nombre de traces rapprochées
|
67
|
5.829
|
11.652
|
D’après Philippe Mallet qui dirige le service central de
l’identité judiciaire, fin mai 2007, le Fnaeg contenait
près de 500 000 profils [4].
Une circulaire du Ministre de la Justice
Pour des raisons d’efficacité la gestion du Fnaeg
est simplifiée
Quatre cent mille profils étaient archivés, fin décembre
2006. A terme, le fichier devrait contenir près de trois
millions de profils. Le coût (prélèvement, traitements,
stockage ... est élevé). Pour des raisons d’économie
et d’efficacité deux décisions viennent d’être
diffusées aux magistrats :
* la nécessité de rendre compte au requérant
( les OPJ ou le parquet, ou le juge d’instruction) de la mission
effective d’inscription au FNAEG est supprimée. Existe-t-il
encore un contrôle sur la gestion du FNAEG à Ecully,
gestion qui est totalement opaque et sous la seule autorité
du ministère de l’intérieur ?
* le régime de la prestation de serment des personnes habilitées
à analyser les empreintes génétiques est considérablement
"simplifié" ; l’accès aux informations
du FNAEG devient beaucoup plus large et beaucoup moins contrôlé.
Merci à la loi prévention de la délinquance
du 5 mars 2007 !
La circulaire du Ministre de la Justice, en date du 21 mai 2007
[5]
Le champ des infractions permettant de réaliser des prélèvement
biologiques sur des individus aux fins d’alimentation du fichier
national automatisé des empreintes génétiques
(FNAEG), limité initialement aux seules infractions de nature
sexuelle, a été considérablement élargi,
d’une part par la loi n° 2001-1062 sur la sécurité
quotidienne, puis d’autre part, par la loi n°2003-239
du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.
Ces extensions successives se sont traduites par un accroissement
exponentiel du nombre d’analyses génétiques
à réaliser sur des prélèvements biologiques
recueillis sur des individus aux fins d’enregistrement au
FNAEG ou aux fins de rapprochement avec les traces biologiques enregistrées
dans ce fichier.
Dans le but de réduire le coût moyen de ces analyses
pesant sur le ministère de la Justice une mission conjointe
de l’inspection générale des services judiciaires,
de l’inspection générale de l’administration,
et de l’inspection générale des affaires sociales
a été ordonnée en octobre 2005 dans le cadre
du programme d’audits de modernisation des services et procédures
de l’Etat mis en place par le Premier ministre (circulaire
n°5103/SG du 19 septembre 2005).
Le rapport rendu en décembre 2005 par la mission conjointe
a préconisé, notamment. l’allègement
des tâches administratives imposées aux laboratoires,
et plus particulièrement la suppression de la transmission
des résultats de l’analyse au requérant.
Elle a pris en considération le coût humain et financier
engendré par la constitution et l’envoi des rapports
d’analyse, celui-ci étant par ailleurs pris en compte,
par les laboratoires, dans le coût global de l’analyse.
Il était par ailleurs permis de douter de l’utilité
pour le requérant de connaître le résultat d’une
analyse génétique effectuée sur un prélèvement
individuel destinée à alimenter le FNAEG : en effet,
ce n’est pas tant la connaissance de ce résultat qui
présente un intérêt pour les requérants
que la connaissance d’un rapprochement opéré,
par le fichier, entre le profil génétique d’un
individu et un profil contenu dans la base, notamment celui d’une
trace biologique recueillie sur une scène d’infraction.
De surcroît, l’envoi au requérant des résultats
de ces analyses induisait pour les juridictions une charge de travail
importante consistant en leur classement dans les procédures
dans lesquelles une analyse avait été ordonnée.
La situation était plus problématique encore pour
les Parquets compétents au titre des lieux de détention
pour prescrire ces analyses sur la population pénale incarcérée
dans la mesure où ils ne disposaient pas des procédures
afférentes à la condamnation des personnes prélevées.
Il était également permis de douter de la nécessité
pour la personne requise pour procéder à l’identification
génétique de rédiger un rapport de ses opérations
:
Les analyses génétiques effectuées sur des
prélèvements réalisés sur les catégories
de personnes visées à l’article 706-54 alinéa
1, 2 et 3 du code de procédure pénale sont exécutées
selon les modalités de l’article 706-56 du même
code. En l’occurrence, les dispositions de l’article
706-56 fixent un régime sui generis de ces analyses qui se
distingue du formalisme des examens techniques prévus aux
articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale.
Ainsi, et contrairement à ce qui est prévu pour
les examens techniques réalisés lors d’une enquête
préliminaire ou de flagrance, l’article 706-56 du code
de procédure pénale n’impose à la personne
requise ni la rédaction, ni la reddition d’un rapport
descriptif des opérations réalisées.
Une lecture stricte de l’article 706-56 a conduit à
considérer que la dispense de transmission du rapport d’analyse
sur les prélèvements individuels n’était
autorisée que pour les seules analyses effectuées
sur les réquisitions d’un officier de police judiciaire.
La loi n°2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention
de la délinquance aligne désormais, en vertu de son
article 42, le régime des analyses génétiques
sur prélèvements individuels ordonnées par
les magistrats sur celui des analyses prescrites par les officiers
de police judiciaire.
L’envoi, par la personne requise, d’un rapport descriptif
des opérations d’analyses génétiques
effectuées à la demande d’un officier de police
judiciaire, du procureur de la République ou du juge d’instruction
sur des prélèvements réalisés sur les
personnes visées à l’article 706-54 alinéa
1, 2 et 3 du code de procédure pénale n’est
donc plus nécessaire.
Il conviendra donc de corriger, sur ce point, les formulaires
de réquisitions aux fins d’analyses concernant ces
personnes, en l’attente de leur actualisation.
Néanmoins, l’article 42 de la loi relative à
la prévention de la délinquance précitée,
n’a pas fait disparaître l’obligation de prêter
par écrit le serment prévu à l’article
60 du code de procédure pénale pesant sur les personnes
requises aux fins d’analyse mais non inscrites sur les listes
d’experts judiciaires.
Il s’agit des personnes agréées pour procéder
à l’identification par empreinte génétique
selon les modalités prévues aux articles 15-1 et 15-2
du décret n°97-109 du 6 février 1997. En vertu
de cet agrément, leurs missions sont limitées à
l’identification par empreintes génétiques des
personnes visées aux alinéas 1,2 et 3 de l’article
706-54 du code de procédure pénale. [6]
Afin de simplifier les exigences de prestation de serment pesant
sur ces personnes, l’article D.47-12 du code de procédure
pénale, issu de l’article 7 du décret n°2007-
699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale
et relatif au renforcement de l’équilibre de la procédure
pénale et à la prévention de la délinquance,
précise qu’elles peuvent ne prêter par écrit
le serment prévu à l’article 60 du même
code qu’à l’occasion de la première réquisition
dont elles ont fait l’objet.
La première réquisition s’entend de la première
analyse génétique réalisée par la personne
requise postérieurement à la délivrance de
son agrément par la Commission instituée auprès
du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et chargée d’agréer
les personnes habilitées à effectuer des missions
d’identification par empreintes génétiques.
L’original de la prestation de serment sera envoyé
au requérant de l’analyse tandis que sa copie sera
adressée à la direction des affaires criminelles et
des grâces qui constitue le secrétariat de cette Commission.
Les personnes déjà agréées lors de
l’entrée en vigueur du décret du 3 mai 2007
précité sont autorisées à faire application
des dispositions de l’article D.47-12 du code de procédure
pénale pour la première réquisition exécutée
lors de l’entrée en vigueur de ce texte, soit à
compter du 6 mai 2007.
La liste des personnes agréées pour procéder
à l’identification par empreinte génétique,
selon les modalités prévues aux articles 15-1 et 15-2
du décret n°97-109 du 6 février 1997, ayant prêté
serment sera disponible sur l’intranet DACG rubrique «
police judiciaire » sous rubrique « fichier national
automatisé des empreintes génétiques ».
Cette liste sera régulièrement mise à jour
au fur et à mesure de la réception des copies, par
la direction des affaires criminelles et des grâces, des prestations
de serment effectuées. Les personnes figurant sur cette liste
ne seront donc plus tenues de prêter serment à l’occasion
des opérations d’analyses qui leur sont confiées.
Je vous serai gré de bien vouloir veiller à la diffusion
de la présente dépêche et de m’informer,
sous le timbre du bureau de la police judiciaire, des éventuelles
difficultés susceptibles de résulter de sa mise en
oeuvre.
L’ADN n’est pas la “reine des preuves”
[7]
D’un point de vue policier, et judiciaire, l’ADN n’est
qu’un indice, pas une “preuve”. Néanmoins,
dans l’inconscient collectif, ADN signifie infaillible [8].
En réalité, la marge d’erreur est très
faible mais elle n’est pas nulle, et il reste surtout les
possibilités d’erreurs humaines et les manipulations.
Plusieurs erreurs judiciaires ont été recensées.
En février 2000, la presse britannique a révélé
qu’un homme de 49 ans venait d’être innocenté
d’un cambriolage dont il était accusé depuis
des mois. Atteint d’une maladie l’empêchant de
se déplacer seul et disposant d’un alibi, Raymond Easton
clamait pourtant son innocence au moment de son arrestation. Mais
la police était formelle : l’ADN trouvé sur
le lieu du cambriolage, à plus de 300 kilomètres de
son domicile, correspondait au sien. Selon la police, qui se basait
sur l’analyse de six régions de son empreinte génétique,
il n’y avait qu’une chance sur 37 millions pour que
son ADN et la trace génétique trouvée sur le
lieu du cambriolage ne soient pas identiques. Une contre-expertise,
effectuée à la demande de son avocat sur quatre autres
régions de son ADN, a pourtant révélé
qu’il s’agissait bel et bien de ce que l’on appelle
un “faux positif”.
Un scandale a ébranlé récemment les Pays-Bas.
Un pédophile, condamné à 18 ans de prison pour
avoir violé deux enfants, et tué l’un d’entre-eux,
a finalement été disculpé après qu’un
autre individu ait reconnu être l’auteur des faits.
Or, le premier avait été condamné sur la base
de son ADN, dont on avait retrouvé quelques éléments
concordants sur les victimes. L’analyse ADN, réalisée
à partir d’une empreinte parcellaire collectée
de manière inadéquate par des policiers mal formés,
et analysée dans l’urgence au moyen d’une procédure
encore expérimentale et non officiellement validée,
n’était peut-être pas si fiable que cela. Mais
les juges avaient préféré laisser la soi-disant
preuve ADN “parler”, l’accusation ayant estimé
que l’absence de preuve formelle ne permettait pas pour autant
de démontrer qu’il ne s’agissait pas de son ADN
(“The prosecution did not see this absence of evidence as
evidence of absence”), au mépris de la présomption
d’innocence…
Sir Alec Jeffreys, professeur en génétique de l’université
de Leicester, l’inventeur en 1984 ( ! ) de la preuve par l’ADN,
rappelle que plus la base de données est importante, plus
le risque d’erreur est grand, “parce qu’elle est
créée et gérée par des êtres humains”.
Se posent ainsi, et entre autres, les problèmes de prélèvement,
de manipulation, de stockage et donc de détérioration,
d’interversion.
Ce que l’on pouvait craindre se met progressivement en place
:
l’Europe de Big Brother !
« Cher monsieur, c’est idiot, on nous signale votre
ADN sur les rebords d’un verre de bière au café
du coin. Et aussi sur plusieurs mégots de brunes sans filtre.
A 11 heures du matin, ceci est fâcheux pour votre santé.
Nous pourrions revoir votre couverture sociale si...
« Cher monsieur, vous allez rire, mais des traces d’ADN
vous appartenant ont été localisées dans un
magasin de vêtements à l’évidence au-dessus
de vos moyens. Nous nous sommes permis d’alerter votre banquier...
« Cher monsieur, figurez-vous que votre signature ADN a
été retrouvée sur un siège du cinéma
L’Epée-de-Bois aux heures où tout bon citoyen
est au travail. Nous avons pris la liberté de prévenir
votre employeur qui...
« Mais, cher monsieur, sachez qu’en continuant de
cracher sur nous de la sorte, vous accumulez les preuves contre
vous ! »
[« ADN cauchemar », par Eric Fottorino, Le Monde du
25 oct. 03]
P.-S.
L’Europe des casiers judiciaires se met également
en place par Thomas Ferenczi, Le Monde du 15 juin 2007 [9]
http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-993589,0.html
Les ministres européens de la justice sont parvenus à
un accord, mercredi 13 juin à Luxembourg, sur l’interconnexion
des casiers judiciaires des vingt-sept Etats membres. Il ne s’agit
pas de créer un casier judiciaire centralisé, a rappelé
la ministre allemande, Brigitte Zypries, mais d’améliorer
la circulation de l’information entre les casiers nationaux.
En cas de condamnation pénale d’un citoyen européen
dans un autre Etat que le sien, l’Etat de condamnation sera
tenu d’en informer le plus rapidement possible l’Etat
d’origine.
La Convention sur l’entraide judiciaire actuelle ne rend
obligatoire une telle communication qu’une fois par an. Le
nouveau système garantira la mise à jour des renseignements.
Ceux-ci incluront, à la demande de la Belgique, en référence
à l’affaire Fourniret, les interdictions professionnelles
prononcées pour des infractions sexuelles. Dans une deuxième
phase, une mise en réseau électronique est prévue.
Une expérience pilote est déjà en place entre
l’Allemagne, la France, la Belgique et l’Espagne.
Notes
[1] Voir cet article sur notre site.
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1942
[2] Un site qui lutte contre la multiplication des prélèvements
d’ADN.
http://refusadn.free.fr/
[3] Source : rapport du Sénat sur le projet de loi de finances
pour 2007 http://senat.fr/rap/a06-083-8/a06-0....
http://senat.fr/rap/a06-083-8/a06-083-810.html
[4] « 485 136 profils précisément »,
le Figaro du 16 mai 2007.
[5] Circulaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice - Direction
des Affaires Criminelles et des Grâces - en date du 21 mai
2007 concernant les dispositions relatives au fichier national automatisé
des empreintes génétique de la loi n°2007-297
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
et du décret n°2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code
de procédure pénale (troisième par partie :
décrets) relatif au renforcement de l’équilibre
de la procédure pénale et à la prévention
de la délinquance
N° NOR JUS.D.07-30 039 C
N° Circulaire : CRIM 07-8/E6-21.05.2007
Références : CRIM.97-28-H5 tome XV
[6] La liste des personnes agréées pour procéder
à des missions d’identification par empreinte génétique
dans le cadre de procédures judiciaires est disponible sur
l’intranet DACG rubrique « police judiciaire »
sous rubrique « fichier national automatisé des empreintes
génétique ».
[7] Voir http://www.internetactu.net/?p=6249.
http://www.internetactu.net/?p=6249
[8] Cette infaillibilité prêtée à l’ADN
provient peut-être du fait que le recours aux tests ADN a
permis d’innocenter de nombreux condamnés (200 personnes
à ce jour, aux Etats-Unis, dont certaines étaient
condamnées à mort).
[9] Cet article a été publié dans Le Monde
sous le titre : L’UE renforce l’entraide judiciaire.
http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-993589,0.html
article de la rubrique Big Brother > l’Europe de Big Brother
date de publication : vendredi 15 juin 2007
[Première publication le 14 juin, mise à jour le 15
juin 07]
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