Origine : Site LDH Toulon
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1390
Site LDH Paris
http://www.ldh-france.org/index.cfm
http://www.ldh-france.org/media/actualites/Guide_violences_polici%E8res.pdf
L’article 12 de la déclaration des droits de l’homme
de 1789 précise : "La garantie des droits de l’homme
et du citoyen nécessite une force publique : Cette force est
donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée."
Ainsi, la violence d’état légitime, qui a
remplacé la vengeance privée, est confiée à
la police en application de la constitution du 4 octobre 1958, qui
intègre dans son préambule la déclaration des
droits de l’homme. Il n’est donc pas question ici pour
la LDH de contester la nécessité d’une police
démocratique au service des citoyens. En revanche, si la
police doit utiliser la force légitime pour maintenir l’ordre
public (police administrative) et arrêter les délinquants
(police judiciaire), elle doit accomplir cette mission de service
public de manière proportionnée et adaptée.
A défaut, si des abus sont commis dans l’exercice des
compétences policières et dans les contraintes que
la police exerce légitimement sur la liberté d’aller
et venir des personnes, ces contraintes deviennent des violences
policières illégitimes, qui doivent être sanctionnées
dans un état de droit.
C’est ainsi que les sections de la Ligue des droits de l’Homme
se trouvent parfois confrontées, localement, à des
cas de violences illégitimes de la part de fonctionnaires
de police ou de gendarmerie, et aux suites qui leur sont données
par les tribunaux.
L’expérience en la matière de la Ligue des droits
de l’Homme de Toulouse a permis de rédiger ce guide,
qui a pour unique objet d’aider les militants de la LDH dans
leur accompagnement juridique des victimes de violences policières.
Il a été rédigé par deux militantes
de la LDH, Chantal Tanguy, secrétaire de la section LDH de
Toulouse, et Evelyne Sire-Marin, membre du comité central
de la LDH, dans un souci pratique et pédagogique et n’a
aucune prétention exhaustive. Il ne peut donc en aucun cas
remplacer les conseils d’un avocat.
Quels sont les faits DENONCES par les victimes ?
Les faits doivent s’être produits depuis moins de 3
ans avant la plainte et ne doivent pas être prescrits. Il
s’agit :
* de violences physiques ou d’injures, à l’occasion
d’un contrôle d’identité, d’une interpellation,
d’une garde-à-vue ou d’un placement en cellule
de dégrisement par exemple.
* d’un usage excessif des gardes à vue dans des conditions
souvent déplorables, au cours desquelles les droits des interpellés
ne sont pas toujours respectés : garde à vue qui ne
serait pas motivée par "une raison plausible de soupçonner"
que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction
(cf articles 63 et s du code de procédure pénale),
fouille à corps vexatoires et inutiles, non respect des droits
du gardé à vue. Ces droits doivent être notifiés
"immédiatement"par un officier de police judiciaire
: avis donné au procureur de la garde à vue, communication
avec un avocat à la 1ère et à la 24ème
heure de garde à vue, droit à un interprête,
examen sur simple demande par un médecin, droit de faire
prévenir un proche, ...
Les problèmes rencontrés par les victimes de violences
policières sont :
* des pressions exercées par les policiers pour obtenir
la signature de procès verbaux (P.V.) rédigés
dans le sens qui leur convient.
* Des dépôts de plainte quasi systématiques
des policiers pour "outrage et/ou rébellion" dont
le but est, le plus souvent, de justifier les violences illégitimes
par l’attitude belliqueuse de la victime. Les délits
d’outrage et de rébellion ( articles 433-5 et 433-6
du code pénal) sont punis d’une peine maximum de 6
mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende et relèvent
du tribunal correctionnel. L’un des objectifs de toutes les
démarches décrites dans ce guide sera de faire joindre
dans une même audience, la plainte de la victime de violences
policières et la plainte des policiers pour outrages et rébellion.
* Le classement presque systématique des plaintes des victimes
de violences policières par le Parquet, sur la base des enquêtes
diligentées par les services de police ou de gendarmerie,
ce qui aboutit à une certaine impunité des forces
de l’ordre pour de tels agissements.
* Le problème de l’audiencement de ces plaintes :
les plaintes des policiers et les plaintes des victimes sont très
exceptionnellement jointes lors d’une même audience,
ce qui conduit le magistrat à avoir une vision tronquée
des faits. De plus, les victimes de violences policières
sont pratiquement toujours condamnées lorsque les policiers
portent plainte pour " outrage et/ou rébellion ".
Au tribunal, la parole d’un citoyen fait rarement le poids
face à celle d’un policier. Il arrive toutefois que
des plaintes pour violences illégitimes soient retenues par
le Parquet et que des policiers soient condamnés.
QUE DOIT FAIRE LA VICTIME ?
1. Faire constater par un médecin hospitalier des UMJ (urgences
médico-judiciaires) ses blessures ( hématomes par
exemple) y compris leurs conséquences psychologiques, dès
que possible.
Ce médecin établira un certificat médical.
Pour cela il faut aller à l’hôpital au service
des urgences médico- judiciaires. Les certificats établis
par un médecin généraliste ne sont pas ou peu
pris en compte, considérés comme peu fiables. En attendant
de faire cette démarche, il est utile de faire constater
" à chaud " les blessures par tout médecin.
Il est indispensable que le médecin décrive les blessures
de façon détaillée et précise le nombre
de jours d’ITT (incapacité totale de travail) de la
victime.
2. Recueillir le plus grand nombre possible de témoignages.
3. Porter plainte pour les faits de violences illégitimes
dont elle a été victime de la part de personnes dépositaires
de l’autorité publique.
4. Organiser sa défense si elle est accusée d’outrage
et / ou rébellion.
Porter plainte
1. Au Commissariat : Il est inutile de tenter de le faire dans
un commissariat. Dans la majorité des cas, les policiers
refusent de prendre ces plaintes contre leurs collègues et
s’ils le font, il arrive qu’elles ne soient pas transmises.
Il en est de même en ce qui concerne les plaintes à
la gendarmerie, s’il s’agit de la brigade à laquelle
appartiennent les gendarmes, auteurs présumés de violences.
1. Il faut donc directement porter plainte auprès du Procureur
de la République par lettre recommandée avec Accusé
de Réception (AR) au Tribunal de Grande Instance (TGI) du
lieu où les faits se sont produits (Cf. modèle de
lettre en ANNEXE 1).
2. Si l’on est certain , par expérience, que le parquet
(Procureur) classe systématiquement ces plaintes, se constituer
partie civile auprès du doyen des juges d’instruction
du TGI du lieu où les faits se sont produits.
Cette plainte avec constitution de partie civile est rédigée
par un avocat et déposée auprès du doyen des
juges d’instruction, qui fixe une consignation (une somme
d’argent d’un montant variable, mais souvent de 800
ou 1000 euros), à verser par le plaignant ; Le doyen désignera
ensuite un juge d’instruction qui sera chargé d’instruire
l’affaire. La consignation peut être entièrement
prise en charge par l’aide juridictionnelle, en fonction des
revenus de la victime, mais la lourdeur de cette procédure
et son coût sont très dissuasifs.
C’est pourquoi on préférera résolument
la plainte auprès du Procureur de la République dans
un premier temps, en réservant la constitution de partie
civile auprès du doyen des juges d’instruction au cas
où le Procureur a classé l’affaire sans suite
(le plaignant étant avisé par un courrier de ce classement).
La prescription de l’action publique est de 3 ans, à
compter de la date des faits.
Il est préférable de déposer cette plainte
le plus rapidement possible après les faits incriminés.
L’objet de la plainte visera les violences commises par des
dépositaires de l’autorité publiques sanctionnées
par sur l’article 222-13 du code pénal et visera également
l’article 3 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme, qui interdit les traitements inhumains et dégradants.
L’article 222-13 du code pénal précise que
les violences commises par des dépositaires de l’autorité
publiques (policier, gendarme, contrôleur SNCF, surveillant
de prison...) constituent un délit, que la victime ait moins
ou plus de 8 jours d’ITT ;il prévoit à l’encontre
de ou des auteurs de ce délit une peine maximum de 3 ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, sans compter
les dommages et intérêts qui permettent de réparer
le préjudice subi par la victime.
En outre si ces violences ont été commises à
raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie
ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée (alinea 5 bis
de l’article 222-13 du code pénal) ou à raison
de l’orientation sexuelle de la victime (alinéa 5 ter
du même article), la peine encourue par les dépositaires
de l’autorité publique s’élève
à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Comme il s’agit d’un délit, c’est donc
le tribunal correctionnel (et non le tribunal de police) qui sera
compétent pour juger l’affaire. Il s’agit du
tribunal du lieu où se sont produites ces violences (et non
celui du domicile de la victime).
Joindre :
* La photocopie des certificats médicaux.
* Les photocopies des attestations des témoins (Cf. modèle
en ANNEXE 2) avec les photocopies recto-verso de la Carte d’identité
des témoins.
En l’absence de témoins et/ou de certificats médicaux,
les plaintes pour violences illégitimes sont presque systématiquement
classées sans suite par le Parquet.
Ne jamais se dessaisir des originaux, qui ne pourront être
remis qu’à un avocat
S’il s’ensuit un échange de correspondance,
il faut absolument joindre la copie des courriers précédents
et rappeler les références (pour faciliter les recherches
du Parquet).
Adresser des courriers par lettre recommandée avec accusé
de réception
1. A la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité
(CNDS), parfois appelée "commission Truche", car
Pierre Truche(ex Premier Président de la Cour de Cassation)
fut le premier président de la CNDS.
adresser le courrier au Secrétaire Général
de la CNDS. 62 Bd de la Tour Maubourg 75007 PARIS - 01 53 59 72
72 - http://www.cnds.fr
CF modèle de courrier en ANNEXE 3.
Cette commission (créée par la loi du 6 juin 2000)
ne peut être saisie que par un courrier envoyé à
un député, ou un sénateur (à l’exception
des députés ou sénateurs eux mêmes membre
de la CNDS, qui ne peuvent pas être saisis). Seuls les parlementaires,
ainsi que le premier ministre et la défenseure des enfants
peuvent en effet saisir directement "de leur chef" la
CNDS : un particulier ne peut pas la saisir directement.
Pour saisir cette commission, il faut, en pratique, que les faits
remontent à moins d’un an .
Cette Commission a le pouvoir de diligenter des enquêtes.
Elle rend des rapports annuels qui illustrent certaines dérives
des forces de sécurité (police, gendarmerie, administration
pénitentiaire, vigiles etc) et qui sont consultables sur
le site http://www.cnds.fr. S’y
référer peut être très utile pour informer
le tribunal de l’ensemble des problèmes de violences
policières en France, car souvent les juridictions ne raisonnent
qu’au niveau local.
Les juridictions ont tendance à vouloir préserver
de bonnes relations avec les forces de police et sont enclines à
écouter davantage la version policière des faits.
C’est donc très intéressant pour la LDH de montrer,
en citant le rapport annuel de la CNDS, que le cas qu’elle
défend n’est pas isolé mais s’inscrit
dans des difficultés nationales de relations entre les citoyens
et la police.
La CNDS convoquera éventuellement (mais pas systématiquement)les
victimes de violences policières qui s’adressent à
elle et les entendra (il est préférable que les personnes
entendues se fassent accompagner devant la CNDS par un responsable
de la LDH, ou par un élu, ou par un juriste).
En revanche, la CNDS ne peut pas rendre un jugement de condamnation
des auteurs ni ordonner la réparation du préjudice
subi par les victimes. Il s’agit donc, non pas de "porter
plainte" auprès de la CNDS, mais de lui communiquer
des informations sur des incidents entrant dans sa compétence,
en l’informant de l’existence de la plainte adressée
au Procureur de la République. Il est donc nécessaire
de saisir parallèlement la justice ET la CNDS, dont l’intérêt
essentiel est de rendre publics, dans son rapport annuel très
attendu par la presse, les débordements policiers.
2. A la commission nationale citoyens-justice-police
Adresse : Commission nationale justice-police, 138 rue Marcadet
75018 Paris/ tél.01 56 55 51 00 fax 01 42 55 51 21.
Cette commission est composée de la LDH, du MRAP, du Syndicat
des Avocats de France et du Syndicat de la Magistrature. Il faut
lui adresser un courrier pour information en joignant une copie
de la plainte, ainsi que le dossier contenant l’ensemble des
documents qui la fondent.
Cette commission nationale est non gouvernementale et indépendante.
Son objet est d’enquêter sur les rapports entre les
citoyens et les forces de sécurité, sur le contrôle
et le traitement de ces rapports par l’institution judiciaire.
La commission, qui ne traite pas toutes les plaintes, informe les
témoins et les victimes des démarches possibles.
Comme la CNDS, on ne peut « porter plainte » auprès
de la C/J/P, et il est donc nécessaire, là aussi,
de saisir parallèlement la justice. La commission Citoyens/Justice/Police
peut ouvrir des enquêtes contradictoires : la victime doit
alors la saisir par courrier.
Cette commission enquête depuis 2002 sur des cas emblématiques
de violences policières et peut alors décider de se
saisir elle-même du cas d’espèce. Elle rend un
rapport bisannuel (3 rapports publiés en 2002, 2004 et 2006),
qui est consultable sur : www.ldh-france.org.
Un modèle de courrier d’information de la commission
nationale citoyens-justice-police figure en ANNEXE 4.
3. Au Directeur Départemental de la Sécurité
Publique de son département.
Le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique diligente les enquêtes et c’est à lui,
sur la base de ces enquêtes, qu’il appartient de saisir
l’Inspection Générale de la Police Nationale
(IGPN,) qui ne peut être saisie directement par le citoyen
concerné. En revanche, l’IGS (l’Inspection Générale
des Services) qui ne concerne que Paris et la petite couronne, peut,
elle, être saisie par tout citoyen. La Justice (Procureur,
Président du Tribunal correctionnel, juge d’instruction)
peut également demander une enquête à l’IGPN
ou à l’IGG (Inspection Générale de la
Gendarmerie).
Comme pour la CNDS, il ne s’agit pas de "porter plainte"
auprès de ces services, mais de leur communiquer la plainte
déposée auprès du Procureur de la République
avec un courrier explicatif, afin que ces services policiers mènent
une enquête interne pour diligenter éventuellement
une procédure disciplinaire contre les policiers mis en cause,
ou pour améliorer le fonctionnement d’un commissariat.
INFORMER par courrier (en joignant la plainte au Procureur de la
République) :
* Le Préfet
* Le Maire de la commune où ont eu lieu les faits
* Son député et son sénateur, en demandant
à l’un des deux de saisir la CNDS.
Il est utile d’informer le maire car il a autorité
sur la police municipale, qui est parfois à l’origine
des abus d’autorité.
SE FAIRE ASSISTER D’UN AVOCAT :
La LDH peut accompagner les victimes dans leurs premières
démarches, mais elle doit leur conseiller de se faire assister
d’un avocat. Si la victime a des revenus modestes, elle peut
bénéficier d’un avocat gratuit (aide juridictionnelle
totale ou partielle). Un avocat d’office est alors désigné
par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Pour obtenir
un avocat commis d’office, il faut en faire la demande écrite
et joindre une photocopie de la convocation au tribunal à
l’Ordre des Avocats qui se trouve au siège duTribunal
de Grande Instance correspondant à la préfecture(CF
demande d’aide juridictionnelle en ANNEXE 5).
Les avocats refusent assez fréquemment les dossiers de plaintes
pour violences policières, car c’est un contentieux
pénal décourageant dans la mesure où peu de
décisions juridictionnelles donnent raison aux victimes.
La LDH ne peut pas désigner un avocat, car c’est un
droit qui n’appartient qu’à la victime. La LDH
ne peut pas non plus conseiller nommément un avocat car cela
la mettrait dans une position déontologique délicate.
En revanche, il peut être très utile, pour ne pas laisser
la victime s’adresser sans aucune information, à l’ordre
des avocats (qui refusera également de lui donner un nom
d’avocat), de constituer une liste de plusieurs avocats qui
acceptent les dossiers de violences policières.
Rappelons que ce problème de choix d’avocat ne se
pose que pour les personnes qui ont les moyens de verser des honoraires.
Pour les autres, c’est le bâtonnier qui désignera
l’avocat d’office. Cependant certains avocats, sensibles
aux questions relatives aux violences policières , peuvent
accepter, après avoir été contactés
par des victimes, de se faire désigner d’office.
Il faut donc toujours tenter cette démarche de rencontrer
un avocat immédiatement.
ACTIONS À MENER PAR LA LDH LOCALE
Selon l’article 12 des statuts de la LDH, "le président
a seul qualité pour ester en justice, au nom de la ligue
ou, à défaut du président, le secrétaire
général, l’un des vice-présidents, ou
le trésorier national". Les sections elle-mêmes
ne peuvent donc pas se constituer partie civile à côté
de la victime principale des violences policières, car elles
n’ont pas la personnalité morale. Les sections ou les
autres structures de la LDH doivent donc obtenir l’accord
et le concours du siège national de la LDH pour se constituer
partie civile.
La Ligue des Droits de l’Homme ne peut intervenir au plan
judiciaire que :
* si le Procureur décide de renvoyer l’affaire devant
une juridiction pénale, après avoir reçu la
plainte et enquêté sur les faits. La LDH interviendra
alors pendant l’audience comme partie civile.
* si la victime se constitue partie civile devant le doyen des juges
d’instruction.
Si la constitution de partie civile de la LDH est déclarée
recevable par la juridiction, cela signifie que la LDH, en tant
que telle, indépendamment de la victime des violences, peut
obtenir une réparation de son préjudice propre par
le versement de dommages-intérêts.Dans les deux cas,
la constitution de partie civile par la LDH ne sera recevable que
s’il est établi que les coups portés par les
forces de l’ordre l’ont été en raison
"de l’origine nationale de la victime, de son appartenance,
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une
religion, à une ethnie, une race ou une religion déterminée",
selon l’ article 2-1 du code de procédure pénale.
Cet article est appliqué très restrictivement par
la chambre criminelle de la Cour de Cassation (cf par exemple l’arrêt
de la chambre criminelle du 3 mai 1995) et entraîne fréquemment
le rejet de constitution de partie civile de la LDH.
Il convient de recueillir les déclarations des victimes
et des témoins avec la plus grande circonspection, par deux
militants, et de rédiger, sur le champ, un compte rendu écrit.
Il peut arriver que les victimes mettent en avant des faits de violence
pour occulter leur responsabilité initiale.
Il faut faire attention à ne pas tomber dans le compassionnel
et éviter de donner aux victimes des assurances sur le succès
de leurs démarches ou prétendre que leur avocat aura
forcément gain de cause.
Localement, la LDH peut toutefois intervenir auprès des
instances judiciaires, auprès des institutions concernées
et avec prudence auprès des journalistes. La prudence est
de mise tout au long de l’accompagnement de la victime. Elle
l’est d’autant plus lorsqu’il s’agit de
commenter une décision de justice. Diffamation et outrage
à magistrat sont des dangers réels et peuvent entraîner
des sanctions pénales et financières. Il est conseillé
de ne pas citer les noms des policiers et des magistrats dans des
tracts, même si c’est très frustrant, et d’éviter
les qualificatifs excessifs. Il faut s’attacher plutôt
à la critique de fond (dire par exemple que l’attitude
de la police ou de la justice sont indignes d’un état
de droit), plutôt que céder à la satisfaction
immédiate des attaques personnelles contre les agents de
l’état.
La LDH peut :
Ecrire au Procureur de la République en recommandé
avec Accusé de Réception (cf en ANNEXE 6 modèle
de courrier de la section de la LDH au Procureur), et copie au Président
de la Chambre correctionnelle (si l’audience est fixée).
Ecrire toujours au conditionnel.
Il faut être prudent dans la forme, cela évite que
l’on puisse nous reprocher de prendre pour argent comptant
tout ce que la victime nous relate. Par exemple, écrire :
" Les faits de violences policières dont il aurait été
victime "...
Lorsque la victime a déjà écrit au Procureur,
il faut toujours rappeler les références de ces courriers
et en joindre les copies. Ceci facilite les recherches au Parquet.
Il est recommandé que les sections disposent en permanence
des coordonnées de tous les interlocuteurs utiles : service
de police (commissariats, gendarmeries, responsables de direction),
Procureur de la République, Préfet ou sous-Préfet,
Parlementaires.
Il paraît indispensable que les sections locales de la LDH
se fassent connaître sur ces problèmes auprès
des instances policières, judiciaires et préfectorales.
Il est donc recommandé qu’elles aient des entrevues
sur ce thème (et non pas au cas par cas) avec le Procureur,
le Préfet, les responsables de la Police et / ou de la Gendarmerie
au plus haut niveau local.
Enfin et surtout, la LDH peut rassembler localement autour d’elle,
sur ces questions de violences policières, des syndicats,
d’autres associations (notamment le MRAP, le Syndicat de la
Magistrature, le Syndicat des Avocats de France), ou des partis
politiques, afin d’avoir plus de poids en créant des
collectifs contre les violences policières, comme il en existe
dans de nombreuses villes. Des conférences de presse seront
alors organisées afin d’attirer l’attention de
la presse locale sur ces affaires.
SOUTIEN de LA LDH NATIONALE
Il est toujours possible d’appeler le service juridique de
la LDH ( tél 01 56 55 51 05 ou O1 56 55 50 10), juridique@ldh-france.org,
au siège parisien , 138 rue Marcadet 75018, Paris ,pour demander
des précisions ou des conseils.
http://www.ldh-france.org/
ANNEXES : 6 MODELES DE COURRIERS
* ANNEXE 1 : Modèle de lettre au Procureur de la
République à faire rédiger par la victime de
violences policières si elle n’a pas encore d’avocat
M. ou Mme XXX
Adresse
Tél. :
À Monsieur le Procureur de la République
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE....
Adresse
Références (s’il y a lieu)
N° parquet :
Prévenu :
Chambre Correctionnelle n°
Audience du ... à ... heure
Plainte déposée le ... au
Commissariat de ...
XXXXXX, le
Monsieur le Procureur de la République,
Par la présente, je me permets de porter à votre
connaissance les faits suivants pour lesquels je me permets de porter
plainte, sur le fondement de l’article 222-13 du code pénal,
pour violences volontaires de la part de personnes dépositaires
de l’autorité publique, n’ayant pas entraîné
d’incapacité de travail, ayant entraîné
une incapacité totale de travail supérieure, inférieure
à 8 jours.
Les faits concernent les traitements dont j’ai été
l’objet lors de mon interpellation le , à ,et/ou dans
les locaux du Commissariat de...
Décrire les faits, rien que les faits.
Les décrire dans leur déroulement chronologique
(nommer les lieux, les circonstances, l’heure, etc.) sans
faire de commentaires et attention aux détails qui pourraient
se retourner contre la victime ; ne pas écrire par exemple
:"poussé à bout, j’ai répondu aux
insultes des policiers par des insultes".
J’ai subi des violences physiques, tant au moment de mon
arrestation que dans les locaux du commissariat. J’ai, de
plus, subi 30 heures de garde-à-vue...
Vous trouverez en annexe les certificats établis par le
service des urgences médico-judiciaires du CHU de... qui
constate (par exemple) :
* Un traumatisme crânien sans lésion cutanée
visible ce jour et sans perte de connaissance ;
* Un traumatisme facial avec épistaxis au moment des faits
ayant récidivé le..., etc.
Signaler s’il y a lieu le nombre de jours d’ITT (
incapacité totale de travail), correspondant à la
durée de l’arrêt de travail.
Je vous informe que je fais l’objet, par surcroît,
d’une plainte des fonctionnaires de police pour outrage et
rébellion, concernant les mêmes faits.
A la suite de cette plainte, je suis convoqué(e) à
l’audience de la ème Chambre du Tribunal Correctionnel
de..., le... à...H .
Aussi, je vous demande, Monsieur le Procureur, de faire procéder
à une enquête sur ma plainte pour laquelle je suis
prêt à vous fournir des éléments précis
et concordants.
Je vous remercie de joindre les deux affaires afin qu’elle
soient, dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice, jugées ensemble.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur de la
République, l’expression de ma parfaite considération.
Signature
Pièces jointes :
1 - Photocopie du certificat médical du ...
2 - Photocopie du certificat médical du CHU de ...
3 - Photocopie de l’attestation de Mademoiselle ou Madame
ou Monsieur...
* ANNEXE 2 : MODELE DE REDACTION DE L’ATTESTATION
D’UN TEMOIN
écrite, datée et signée de façon manuscrite
exclusivement
Je soussigné(e)
Nom
Prénom
Adresse
Profession
Né (e) le à
Atteste sur l’honneur avoir été témoin
des faits suivants :
Mentionner la date, l’heure, les lieux
Description précise des faits :
Pas de commentaires personnels.
Il faut rester neutre. Ne relater que des faits ou des paroles.
INDISPENSABLE :
Ajouter la mention : " je sais que cette attestation doit
être produite en justice et j’ai connaissance qu’une
fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions
pénales".
Fait à , le
SIGNATURE :
INDISPENSABLE :
Joindre une photocopie de la carte d’identité recto
verso, ou de tout document d’identité comportant la
signature
du témoin
* ANNEXE 3 : MODÈLE DE LETTRE À ADRESSER À
UN DÉPUTÉ OU UN SÉNATEUR
LUI DEMANDANT DE BIEN VOULOIR SAISIR LA CNDS
M...........
Adresse
Tél. :
M. ou Mme
Député de....
Sénateur de...
Adresse
Date
Objet : Saisine de la CNDS pour Violences volontaires commises
par un dépositaire de l’autorité publique
Monsieur le Député,
Monsieur le Sénateur,
Je me permets de porter à votre connaissance les faits
suivants pour lesquels je vous serais obligé de bien vouloir
saisir la CNDS, Commission Nationale de Déontologie de la
Sécurité, 62 boulevard de la Tour Maubourg, 75007
Paris, téléphone : 01.53.59.72.72, au regard des violences
physiques dont j’ai été victime de la part de
personnes dépositaires de l’autorité publique,
(exemple : sur la voie publique et/ou dans les locaux du Commissariat
de...).
. Se présenter rapidement : De nationalité française,
j’ai...... ans, je termine actuellement une formation de.......
. Décrire précisément les faits sur le modèle
de la lettre au Procureur.
Vous trouverez en pièces jointes une attestation de témoin
et un certificat...
Je vous prie d’agréer, Monsieur le député,
Monsieur le sénateur, l’expression de mes sentiments
respectueux et je vous serai obligé de bien vouloir me tenir
informé des suites que vous donnerez à mon dossier.
Signature
Pièces jointes :
1 - Attestation établie par ....
2 - Certificat médical du ....
* ANNEXE 4 : MODÈLE DE LETTRE À ADRESSER
À LA COMMISSION NATIONALE CITOYENS-JUSTICE-POLICE
M. ou Mme XXX
Adresse
Tél. :
À Mesdames et Messieurs les membres de la COMMISSION NATIONALE
CITOYENS-JUSTICE-POLICE
138 rue Marcadet/ 75018 Paris/ tél.01 56 55 51 00 fax 01
42 55 51 21.
Je me permets de porter à votre connaissance les faits
suivants au regard des violences physiques dont j’ai été
victime de la part de personnes dépositaires de l’autorité
publique, (exemple : sur la voie publique et/ou dans les locaux
du Commissariat de...).
. Se présenter rapidement : De nationalité française,
j’ai...... ans, je termine actuellement une formation de.......
. Décrire précisément les faits sur le modèle
de la lettre au Procureur.
Vous trouverez en pièces jointes le dossier qui a été
transmis au Procureur de la République de...., à l’appui
de la plainte que je lui ai adressée le....., par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Je me tiens à la disposition de votre commission pour toutes
informations complémentaires.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments
respectueux et je vous serai obligé de bien vouloir me tenir
informé des suites que vous donnerez à mon dossier.
Signature
Pièces jointes :
1 -plainte adressé au Procureur de la République
de
2- Attestation établie par ....
2 - Certificat médical du ....
* ANNEXE 5 : L’AIDE JURIDICTIONNELLE/ LA PRISE EN
CHARGE PAR L’ ETAT D’ UN AVOCAT GRATUIT
Comment faire une demande d’aide juridictionnelle ?
(novembre 2005)
Si vos ressources n’excèdent pas un certain plafond,
vous pouvez avoir recours gratuitement à un avocat pour qu’il
vous représente devant les tribunaux compétents. Les
honoraires d’avocat ainsi que les frais de procédure
peuvent ainsi être pris en charge par l’Etat : c’est
ce que l’on appelle l’aide juridictionnelle.
Nature de l’aide
L’aide juridictionnelle peut être accordée
pour tout ou partie du procès ou pour faire exécuter
une décision de justice. En fonction des revenus du bénéficiaire
de l’aide, l’Etat prend en charge soit la totalité
des frais de justice (aide juridictionnelle totale), soit une partie
d’entre eux (aide juridictionnelle partielle). Le bénéficiaire
a droit à l’assistance d’un avocat de son choix
et à celle de tous les auxiliaires de justice nécessaires
(avoué, huissier de justice...) avant comme pendant l’instance,
et dans certains cas, avant et après cette instance. S’il
ne connaît pas d’avocats, ou si ces derniers refusent
de s’occuper de l’affaire, il lui en sera désigné
un d’office.
Bénéficiaires
Peut bénéficier de l’aide juridictionnelle
toute personne :
* de nationalitéfrançaiseouressortissantd’unEtat
membre de l’Union européenne,
* de nationalité étrangère,résidant
régulièrement et habituellement en France ou bénéficiant
d’une convention internationale.
Conditions de ressources
La moyenne mensuelle des ressources perçues par le demandeur
entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année
précédente doit être inférieure à
un certain plafond de ressources.
Le plafond est de 844 euros mensuels pour bénéficier
de l’aide juridictionnelle totale. Le plafond est de 1 265
euros mensuels pour bénéficier de l’aide juridictionnelle
partielle. Il est majoré de : 152 euros pour chacune des
deux premières personnes à charge et 96 euros pour
chacune des personnes suivantes.
Il est tenu compte dans l’appréciation des ressources
des revenus du travail mais également de toutes autres ressources
(loyers, rentes, retraites, pensions alimentaires) et des biens
meubles et immeubles appartenant au demandeur. En revanche, les
prestations familiales et certaines prestations sociales n’entrent
pas dans le calcul des revenus. Les ressources considérées
englobent en principe celles du conjoint du demandeur ainsi que
celles des personnes vivant habituellement à son foyer.
Les bénéficiaires du RMI, des allocations du Fonds
national de solidarité ou d’insertion sont dispensés
de justifier de leurs ressources.
Effets de l’aide juridictionnelle
En principe, le bénéficiaire est dispensé
totalement du paiement, de l’avance ou de la consignation
des frais du procès que l’Etat prend en charge. Toutefois,
en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’Etat ne
prend en charge qu’une partie des honoraires des auxiliaires
de justice (avocats, huissiers...). En outre, le bénéficiaire
doit verser une contribution à son avocat fixée préalablement
au procès dans une convention écrite.
Si le bénéficiaire perd le procès ou s’il
est condamné aux dépens (condamné à
payer les frais du procès) le bénéficiaire
doit rembourser à son adversaire les frais qu’il a
engagés, à l’exception des honoraires d’avocat,
sauf si le tribunal en décide autrement. S’il gagne
le procès et si, de ce fait, ses ressources sont augmentées
de telle façon qu’il n’aurait pas obtenu l’aide
juridictionnelle même partielle, l’Etat peut lui demander
le remboursement de l’aide.
Comment faire la demande
Se procurer dans un tribunal ou à la mairie le formulaire
Cerfa n°12467#01 de demande d’aide juridictionnelle. Vous
pouvez aussi le trouver à l’adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/particuliers/Form12467v01.pdf
Dans votre demande, vous devez préciser l’objet de
la procédure pour laquelle vous demandez l’aide juridictionnelle.
Sachez toutefois qu’elle peut vous être refusée
si l’action apparaît irrecevable ou sans fondement.
Il vous reste à compléter, dater et signer le dossier
en y joignant les pièces justificatives demandées
dans le formulaire.
Le dossier doit être déposé ou envoyé
au bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Tnstance
compétent pour juger l’affaire (lieu des faits).
Votre avocat ou une assistante sociale peuvent vous aider à
remplir le dossier d’aide juridictionnelle.
* ANNEXE 6 : MODÈLE DE LETTRE ADRESSEE PAR LA LDH
AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur le Procureur de la République
Adresse
Ville, date
Références (s’il y a lieu)
N° du Parquet :
Prévenu :
Chambre Correctionnelle N° :
Audience du .... A .... H.
Plainte déposée le... au
Commissariat de......
Copie à Monsieur ou Madame le Président de la Xème
Chambre Correctionnelle
Monsieur le Procureur de la République,
La section de la Ligue des Droits de l’Homme à ......
a été saisie par Monsieur, Madame, ....... des faits
de Violences volontaires commises par un dépositaire de l’autorité
publique (préciser BAC, CRS, si on le sait) dont il aurait
été victime (par exemle : dans la nuit du 13 août
2003, à tel endroit, alors qu’il regagnait son domicile),
Monsieur ... nous a indiqué avoir déposé
plainte auprès du Commissariat de police de..., le ... ou
auprès de vous... par courrier du .
Au regard des éléments contenus dans sa plainte,
nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez
à ce dossier afin qu’une enquête soit diligentée.
Les événements décrits de manière
circonstanciée sont, s’ils s’avèrent exacts,
graves et préoccupants. Monsieur ...... est aujourd’hui
dans une situation matérielle et psychologique très
précaires à la suite de ces faits.
Monsieur ... a pour sa part fait l’objet d’une plainte
pour outrage et rébellion, à la suite de laquelle
il est convoqué à l’audience de la ... Chambre
du Tribunal Correctionnel le ... à ... h.
Compte-tenu de la version des faits présentés par
Monsieur... , il nous paraît indispensable que la plainte
qu’il a déposée fasse l’objet d’une
enquête, afin que vous puissiez apprécier l’opportunité
éventuelle d’engager des poursuites contres les autres
protagonistes de cette affaire et de demander la jonction des deux
affaires, en raison de leur lien de connexité.
En l’état du dossier et tant que les allégations
de Monsieur ... n’auront pu faire l’objet de vérifications
de la part des services compétents, cette affaire ne nous
paraît pas être en état d’être plaidée
à l’audience du ...
Il nous semble en conséquence nécessaire de prévoir
le renvoi de celle-ci jusqu’à ce que l’ensemble
des protagonistes ait été entendu et que vous ayez
été en mesure de prendre votre décision.
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le caractère
tout à fait particulier de cette affaire.
Nous vous remercions par avance pour l’attention que vous
voudrez bien accorder à la présente, dont nous adressons
copie à Monsieur le Président de la ... Chambre du
Tribunal correctionnel, et pour la suite que vous voudrez bien lui
donner.
Nous vous remercions de nous tenir informés des suites
réservées à celle-ci.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Procureur, l’expression de nos respectueuses considérations.
Signature
Pièce jointe :
Plainte en date du , adressée au Procureur de la République
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