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La place ambivalente de la famille dans les évolutions actuelles ...
Par MESSICA Fabienne le 8 juin 2004

Origine : http://www.reseau-ipam.org/article.php3?id_article=338&var_recherche=messica

En Europe, l’évolution des conceptions de l’éducation et de la justice des mineurs est caractérisée par une remise en cause de l’équilibre entre éducation, protection et punition en faveur d’une politique qui met l’accent sur la responsabilisation des jeunes, celle des familles, l’apprentissage des normes sociales et la revalorisation de l’enfermement comme réponse à la délinquance des mineurs. Pour le moment, trois pays européens résistent à ces évolutions : l’Ecosse, l’Allemagne et la Suisse.

Ces évolutions conduisent à des expérimentations dont l’objectif n’est pas nécessairement d’accentuer la répression mais parfois d’intervenir de la façon la plus préventive possible. L’accent mis sur la prévention peut conduire in fine à traduire par des mesures précoces, une diminution constante du niveau de tolérance face aux comportements “déviants” ou contraires aux normes sociales. C’est le cas en Angleterre , avec la loi 1988 “Crime and Disorder” et 1999 “Youth Justice and Criminal Evidence”. Ces lois n’ont pas eu pour but d’accentuer la répression dans un contexte où les conservateurs avaient obtenu une augmentation notable des mesures d’enfermement pour les mineurs mais au contraire, d’infléchir ces évolutions ; elles traduisent néanmoins un nouveau regard sur l’enfance. La notion d’incapacité chez l’enfant à discerner le bien ou le licite et le mal ou l’interdit est remise en cause. Cette remise en cause traduit d’ailleurs les difficultés à distinguer justement des notions morales (bien et mal) et des notions de droit (permis et interdit). Ces mesures aboutissent, au nom de la prévention, à une diminution unique en Europe de l’âge de la responsabilité pénale qui est abaissé à 10 ans.

Les principaux points de ces lois sont les suivants :

- la présomption que les jeunes de 10 à 14 ans ne sont pas capables de distinguer le bien et le mal est abolie. Le rappel à la loi ne suffit donc pas, le jeune doit comprendre qu’il a commis un acte grave ;

- en accord avec la police, les autorités locales peuvent instaurer un couvre-feu pour les enfants de moins de 10 ans sur un quartier donné entre 21 heures et 6 heures du matin sur une période n’excédant pas 90 jours ;

- au civil, une mesure pour comportement asocial peut être appliquée ;

- deux avertissements peuvent être prononcés avant que les délits ne soient traités au pénal ;

- les enfants de 10 à 17 ans peuvent faire l’objet de mesures de détention dans des centres de formation en remplacement des peines d’enfermement ;

- des commissions locales “ Youth Offendind Teams” sont chargées d’appliquer localement les mesures liées à la réforme judiciaire. Elles sont coiffées par une administration centrale Youth Justice Board ;

- les procédures judiciaires doivent respecter des délais, autrement dit être plus rapides dans leur application.

Les Yots sont des équipes locales composées au minimum d’un agent de probation, d’un travailleur social, d’un représentant de la Direction locale des services de santé et des services d’éducation. Ces commissions travaillent avec les autorités locales, les associations et les habitants. Avec la Police, ce sont elles qui sont chargées d’effectuer les rappels à la loi (au nombre de deux) et qui doivent s’assurer qu’en cas de récidive, les jeunes seront rapidement transférés devant les tribunaux. Les Yots assurent le suivi des mesures de réparation et d’éducation décidées par les tribunaux. Ils répondent à un besoin d’une justice dite “de proximité”.

Le risque de confusion entre mœurs et justice

La loi de 1999 permet aux jeunes primo-délinquants mineurs qui ont reconnu leur délit devant le tribunal d’éviter l’emprisonnement et d’être renvoyés devant un Yot.
Lorsqu’un jeune délinquant est renvoyé devant un Yot, celui-ci doit se réunir dans les 15 jours. La présence des parents est obligatoire à chaque convocation et leur absence, sans excuse valable, peut entraîner une procédure d’outrage à magistrat. Les avocats du jeune n’interviennent ni comme défenseurs légaux, ni en simple soutien. Le Yot a pour but de passer un contrat avec le jeune incluant des mesures de réparation. S’il refuse ou si, en cours de contrat, il se soustrait aux obligations qu’entraîne le contrat, il est renvoyé devant le tribunal pour y être rejugé.
Les Yots privilégient une prise en charge “communautaire” de la question de la délinquance des mineurs. Cependant, cette communauté est indéfinie et elle repose sur l’idée discutable d’un consensus moral, à l’échelle locale, d’une communauté composée de forces hétérogènes et dont le degré de légitimité reconnue est tout à fait inégal. La famille qui participe obligatoirement aux processus n’a par exemple pas la même légitimité que les professionnels, institutionnels ou pas.
Par ailleurs, le rythme accentué des procédures et la faible implication des délinquants dans le processus de réparation sont contradictoires avec les objectifs éducatifs. La communautarisation implique en effet d’être beaucoup moins centrée sur le cas individuel de chaque enfant ou jeune. Cet intérêt individuel des mineurs peut en effet entrer en contradiction avec les politiques locales qui visent à rendre visible la sécurité et “invisibles” les délinquants. Il n’est pas non plus certain que l’intégration à la “communauté” soit bénéfique à tous les jeunes : certains ont été maltraités par leur famille, rejeté par leurs voisins, exclus par le système éducatif.
Enfin l’abolition de la présomption de doli incapax (incapacité à avoir une conscience claire du préjudice), l’instauration de couvre-feux pour enfants et de l’ASBO (mesure de comportement asocial) tendent à criminaliser des actes qui ne l’étaient pas auparavant. Ce processus est le même que la pénalisation des incivilités en France, par exemple l’interdiction de stationner dans les halls d’immeubles. Le risque est d’évoluer vers une justice plus dépendante des mœurs locales que de principes généraux .

Ces législations qui tendent à satisfaire des exigences contradictoires de rapidité et d’efficacité de la justice, de prévention précoce des déviances, d’éducation, de participation communautaire et de “décentralisation” de la justice tendent à abolir les frontières entre justice et morale et paraissent de plus en plus illisibles.

Quelques pistes de réflexions

Ces tendances ouvrent plusieurs pistes de réflexions à compléter et à affiner :

- le sens du contrat : ce concept fortement coercitif puisqu’alternatif au pénal est contradictoire avec la définition libérale du contrat qui implique deux contractants aussi libres l’un que l’autre de contractualiser. Selon Emmanuel Kant, la sanction a bien pour but de réintégrer le délinquant dans le contrat obligatoire et contraignant sur lequel repose la communauté mais elle ne fait pas l’objet de négociation. La contractualisation alternative à la sanction pénale est d’une tout autre nature. Au plan de la responsabilité, le mineur a le même statut qu’un adulte mais il a le choix entre une mesure éducative et de réparation alternative et une sanction pénale. La question de ce qui est souhaitable pour ce mineur précis n’est pas tranchée et la démarche repose sur un a priori de responsabilité pleine et entière du mineur puisqu’il peut choisir et sera responsable en cas d’échec.

- la fonction parentale : l’expérience menée actuellement par le parquet de Toulon auprès de plusieurs familles, consistant à proposer des stages parentaux comme mesures alternatives aux poursuites pénales menées sur la base de l’article 227-17 du code pénal, pose d’autres problèmes. Cet article permet de poursuivre des parents s’ils compromettent la santé, la moralité ou l’éducation de leur enfant mineur. Mais les stages parentaux qui ne concernent que les cas de délinquance des mineurs, placent en priorité, non l’enfance en danger mais l’enfance dangereuse. Surtout ils abordent la responsabilité parentale avec des dispositifs identiques à ceux qui s’appliquent aux enfants délinquants.

La question qui se pose concerne donc le maintien ou pas d’une distinction entre justice des mineurs et justice des adultes et dans ce contexte, la place et la perception de la parentalité comme fonction, dont on ne voit pas clairement si elle est adulte ou pas et quelles sont ses frontières. La place traditionnel du parent auprès de son enfant en soutien, voire en défenseur à tort ou à raison, est en tous les cas clairement remise en cause puisque le parent est placé dans la même situation que l’enfant délinquant.

Quelle est en somme l’identité distincte du parent par rapport à l’identité de l’enfant délinquant dans des circonstances où enfants et parents sont “rééduqués” ? Parmi les cinq familles ayant fait l’objet de la première expérimentation de stage de parentalité à Toulon, une mère a été condamnée à un an de prison ferme pour ne s’être pas rendue aux convocations à partir de la deuxième, une autre mère a fait une tentative de suicide.

- l’approche “communautaire” : quelle est la place de l’enfant “en tant qu’individu” dans cette approche ?

- l’approche territoriale ou les politiques de proximité, dites “territoriales” ou “décentralisées” : quelles problèmes posent ces approches en terme de prégnance des intérêts politiques locaux et en termes de relation entre la sphère morale et des mœurs et celle de la justice ? Quelle peuvent être néanmoins les effets positifs d’une approche privilégiant la proximité ?

- la tendance à privilégier l’enfermement des mineurs. La fin de l’éducation en milieu ouvert ?

- quelles relations entre la politique judiciaire et les politiques éducatives et scolaires ?

- une société de plus en plus morale et de moins en moins en moins juste ? Quelles relations avec le recul ou l’abandon de la lutte contre les inégalités sociales ?