Origine : échange mail
François TATARD
Capitaine au long cours
Professeur Ingénieur – Departement Génie civil
et urbanisme – INSA RENNES
DINARD
(Ce document est à joindre aux dossiers des enquêtes
publiques dont les commissaires enquêteurs sont, eux aussi,
parfaitement ignorants de ces notions de Domaines publics.)
LES DOMAINES PUBLICS
Par définition, on appelle domaine public tout ce qui n’a
pas de propriétaire et qui ne devrait n’en avoir jamais.
Le domaine public représente donc le principe essentiel du
communisme qui renie la propriété individuelle. Dans
ces espaces de liberté, on pourrait presque appliquer la
belle devise marxiste :
« Les fruits sont à tous et la terre n’est à
personne. »
Il faudra la tempérer en précisant que les fruits
seront à celui qui les cultive. Nous y reviendrons, avec
la notion de concession.
Donner aux plus pauvres des lieux où la propriété
privée n’a pas accès est à l’honneur
de ceux qu’on nous a présentés comme des tyrans
odieux. Avant que MARX parle de collectivisme, les tsars russes
avaient créé le MIR, ancêtre des kolkhozes de
l’URSS et des Kibboutz israéliens. Avant que les révolutionnaires
parlent du Domaine Public, les rois de France rendaient inaliénables
les biens de la couronne. Leur raisonnement était simple
: quand on a le pouvoir, on a mieux que la fortune. L’important
n’est pas de posséder mais de dominer. Ainsi, dans
son discours, le camarade secrétaire du parti communiste
disait en s’adressant à ses militants :
« Camarades ! Cette belle voiture Mercédés
est à vous, comme tout ce que possède le parti communiste.
»
En aparté, à son second, il ajoutait entre ses dents,
comme un ventriloque :
« Mais c’est moi qui m’en sers. »
Alors ! A qui appartient le DOMAINE PUBLIC ? Ceux qui répondent
: à l’Etat, au département ou à la commune
se trompent :
Le domaine public est la propriété indivise
de tous les Français
Probabilité d’origine : l’affaire de Chenonceau
Il semble que le Roi François 1° fut un précurseur
par son édit du 30 juin 1539, qui rendait inaliénables
les « biens de la Couronne » L’affaire du domaine
et du château de Chenonceau est particulièrement révélatrice
de cette sensibilisation à ce qui va devenir notre «
Domaine Public ». Philippe Erlanger, dans son ouvrage DIANE
de POITIERS, paru aux éditions Gallimard en 1968, écrit
:
La France contenait beaucoup de " terres vagues ", c’est
à dire sans propriétaire indiscutable et sujet à
procès. La belle s’en saisit. Après quoi, se
rappelant l’intransigeance de sa piété, elle
prit les biens confisqués aux protestants ou saisis chez
les juifs...
En Juin, la favorite reçut encore les domaines et château
de Chenonceau...
Reconstruit par le financier Thomas Bohier en 1513, le ravissant
Chenonceau appartenait depuis lors à la couronne et, comme
tel, était inaliénable en vertu d’un édit
royal du 30 Juin 1539. Aussi, l’auguste Amadis entoura ce
don illicite de précautions dignes d’un juriste éprouvé.
En ses lettres patentes, le Roi invoquait les illustres services
dont son « très honoré seigneur et père
que Dieu absolve, accablé de charges et embarrassé
en de grandes guerres jusqu’à son décès,
n’a pu accorder à Louis de Brézé une
récompense convenable ». Cette récompense il
lui plaisait de la donner à « sa très chère
et très aimée cousine ». Le contrat sanctionnant
cet acte contenait des réponses préventives à
toutes les objections.
La dernière clause était une mine : elle permettait
à la bénéficiaire d’attaquer l’accord
conclu en 1535 entre François 1° et Antoine Bohier, héritier
de Thomas, si les revenus du domaine n’atteignaient pas le
chiffre ayant servi de base à l’évaluation du
prix de vente.
Le 3 Juillet, Diane rendit hommage à sa majesté en
qualité de châtelaine de Chenonceau.
Elle n’était, cependant, pas tranquille : le maudit
édit de 1539, la menacerait tant que sa terre passerait pour
avoir appartenu à la couronne. Un seul moyen existait d’effacer
cette « tache domaniale » : réclamer l’annulation
de la vente de 1535 en accusant le pauvre Antoine Bohier d’avoir
surestimé les revenus de Chenonceau. Convaincu de cette fraude,
le malheureux devait rembourser les quatre-vingt-dix mille livres
touchées douze ans auparavant, ce qu’il ne pourrait
faire. Ses biens, dès lors, seraient saisis, mis en adjudication
et rien n’empêcherait Madame d’acheter avec une
conscience pure une propriété redevenue privée.
Tel fut le plan machiavélique monté par la divine
Oriane.
Cité en justice, Bohier prouva que les gens du Roi et non
lui-même avaient procédé à l’estimation.
Le Parlement ayant paru accepter cette réponse, le Roi lui
enleva aussitôt le procès au profit de la chambre d’Anjou
qui, se montrant aussi trop peu complaisante, fut à son tour
dessaisie. Quand la cause eut été évoquée
au Grand Conseil, c’est-à-dire devant un tribunal d’exception,
Bohier comprit : il s’enfuit à Venise.
Le procès n’en continua pas moins pendant des années.
D’iniquité en déni de justice, il se termina
selon les désirs de Diane qui le 8 Juin 1555 put enfin acheter
Chenonceau moyennant cinquante mille livres (que paya le Trésor)...
Une Reine de France « issue de l’immigration »
au secours du domaine de la couronne.
Après la mort du Roi, la Reine rétablit la justice
en profitant de l’occasion pour se venger un peu de sa «
cocuficatrice ».
Une des rares actions proprement féminines de Catherine
de Médicis fut de réclamer à Diane le Château
de Chenonceau, ce Chenonceau où elle avait vu avec tant de
dépit son insatiable rivale jouer à la souveraine.
Elle invoqua naturellement la « tache domaniale » que
dix années d’une procédure arbitraire étaient
péniblement parvenues à « laver ». La
Duchesse regimba fort, puis jugea prudent de composer. Il est très
remarquable d’observer qu’on n’osa pas agir envers
elle comme envers la pauvre ETAMPES à laquelle plusieurs
de ses châteaux furent brutalement confisqués.
C’est, en effet, une transaction - ô génie des
affaires ! - finalement profitable à Mme de Valentinois.
Cédant au désir de revanche que Chenonceau symbolisait
à ses yeux, la Reine livra en échange le château
de Chaumont, acheté par elle cent vingt mille livres en 1550
sur sa fortune personnelle. Le marché, décidé
à la fin de 1559, fut conclu à Chinon le 10 Mai 1560.
C’est donc à Catherine de Médicis que l’on
doit cette constance de tous les régimes politiques, qu’a
connu la France, de respecter cette notion de domaine public qui
tient en une seule ligne du CODE DES DOMAINES :
Livre III - titre 1° Article L. 52
Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
L’élan était donné. En 1566, (année
du décès de Diane de Poitiers) la promulgation de
l’édit de Moulins étendait cette notion de domaine
public à la zone de balancement des marées qui s’appelle,
désormais, le domaine public maritime.
Le cas était bien particulier, car, les limites de ce domaine
sont fluctuantes. Pendant des siècles de larges parts de
ce domaine purent être accaparées par simple endigage
ou remblaiement. En 1963, la loi ne permettait plus d’agir
ainsi. Il a fallu les scandales de Bormes les Mimosas, de 1972 à
1974 et les mauvaises manières de la DATAR pompidolienne
pour qu’en 1986, la loi sur la protection et le développement
du littoral interdise l’entourloupette des « concessions
d’endigage ». Il faut rappeler que ce type de concession
accordait la propriété des terres ainsi conquises
au titulaire de la concession. C’était donc en contradiction
parfaite avec le code des domaines précité. Déjà,
en 1963, une loi rappelait l’inaliénabilité
du domaine public maritime et l’étendait à tous
les espaces abandonnés par la mer. L’article 26 de
la loi de 1986 impose l’établissement précis
des limites du rivage.
La dangereuse procédure d’échange :
Si le domaine public est inaliénable, on peut le privatiser
par déplacement et non par échange. C’est le
cas du remembrement qui permet de justifier la manoeuvre. Par exemple,
un chemin du domaine public communal, dans une déshérence
le rendant inutilisable, peut être déplacé pour
éviter une discontinuité dans une propriété.
Si on ne sait pas où le mettre on peut le disposer là
où il aura une utilité publique, à condition
qu’il soit pris sur la propriété du bénéficiaire
de l’opération.
A partir de cette procédure, des grands morceaux de forêt
domaniale bien placés ont fait l’objet d’échanges
avec des parcelles sans avenir ni intérêt immédiat.
Aucune utilité publique ne justifiant l’opération,
l’illégalité devenait évidente.
Malgré le caractère douteux de cette procédure
d’échange, on a vu le tribunal administratif de Nantes
sanctionner une captation du domaine public maritime par la commune
de l’Aiguillon/mer, en 1972, par un simple échange
de terrains de même superficie appartenant au domaine privé
de la commune.
En règle générale, toute manipulation sur
les biens du domaine public doit être profitable au «
public ». Il doit y trouver son compte et, pour en être
certain, il faut lui demander son avis par une enquête publique.
Lorsqu’ils s’agit de terrains d’égale valeur
marchande, l’administration des domaines doit exiger plus
grand que ce qu’elle accorde et s’assurer que le public
a intérêt aux activités ainsi permises par le
demandeur de l’échange.
Une semi privatisation provisoire et une mauvaise manière
de contourner l’inaliénabilité :
Le gestionnaire du domaine public n’en étant pas plus
propriétaire que l’ETAT ne peut pas le vendre ou le
louer. Par contre, subtilité du vocabulaire, il peut accorder
une concession payante en se réservant le droit d’y
mettre fin quand bon lui semble avant la fin de l’engagement
contractuel. Dans ce cas, il doit indemniser le lésé.
On se reportera au code des domaines pour plus de précisions.
On notera aussi que toute expropriation d’une propriété
privée ne peut exister sans une évidente utilité
publique. Dès que cette utilité publique disparaît,
la rétrocession aux anciens propriétaires est prévue
par les codes des domaines et de l’expropriation, jusqu’à
la prescription acquisitive trentenaire. Au-delà, le bien
revient au domaine public. Comme ce dernier point n’est pas
précisé dans la loi, l’administration des Domaines
choisit souvent de classer le bien dans le domaine privé
de l’Etat, ce qui permet de le brader aux promoteurs immobiliers
sans contrôle. Dans ce cas, il faut réclamer au Préfet
une enquête publique relative à l’usage prévu
du bien, ainsi détourné et lavé de sa tache
domaniale.
Les tentatives d’appropriation du domaine public.
Le domaine public national, ex-domaine de la couronne, a connu
ces tentatives, surtout par la douteuse procédure de l’échange.
De la même façon, le domaine public maritime, avec
ses lais et relais de mer fluctuants, ses effondrements de falaises
et ses possibilités d’endigage, a connu de fréquentes
appropriations. Elles furent le fait de particuliers ou de collectivités
locales. Même, après que les législations soient
devenues plus contraignantes, ces appropriations ont continué.
Ce fut souvent avec le concours du ministère en charge de
la gestion du DPM, et avec l’appui du service des Domaines
qui dépend des services fiscaux.
La définition des limites du domaine public maritime a connu
de nombreuses modifications. Toutes, allaient dans le sens favorable
à l’extension de ce domaine. De nombreux ouvrages ont
traité de la question. Par souci historique, on pourra s’y
reporter.
L’illusion du « déclassement » et ses
abus. Les appropriations réussies
Le domaine public voit son appellation assortie d’un adjectif.
Il est national, régional, départemental ou communal.
Il peut être aussi, portuaire, aéronautique, militaire,
ferroviaire ou EDF. Cela signifie, seulement, qu’il est géré
par ses bénéficiaires, ou plus exactement par des
super concessionnaires. On dit, alors, qu’ils bénéficient
d’un transfert de gestion. Ils peuvent en disposer et accorder
des sous-traités de concession. Par exemple, le Maire d’une
commune peut concéder une partie du domaine public communal
à un commerçant pour y aménager une terrasse
de bistrot.
Il ne peut s’agir que d’une A.O.T (autorisation d’occupation
temporaire). Pour d’autres types d’occupation, le service
des domaines exigera des enquêtes publiques et des déclarations
d’utilité publique rigoureusement motivées.
Il ne peut pas y avoir déclassement du domaine public vers
le domaine privé, quel que soit l’adjectif qui accompagne
ce dernier. Par contre, l’inverse est possible dans la mesure
où le « public » y a intérêt. C’est
le cas des rues privées d’un lotissement qu’on
veut incorporer au domaine public communal afin de justifier la
prise en charge de leur entretien par la commune. Leur accès
ne peut plus être limité aux seuls propriétaires
du lotissement et leur traversée doit être permise
à tous. Si cette traversée est réduite par
une voirie restrictive, l’incorporation au domaine public
doit être dénoncée lors de l’enquête
publique. Un Commissaire-Enquêteur, réellement compétent,
ne peut passer outre à cette exigence. C’est au Président
du tribunal administratif, qui nomme ce Commissaire- Enquêteur,
de contrôler la chose. Malheureusement, il ne le fait jamais
ce qui impose aux services préfectoraux de se substituer
à ces carences ou de les ignorer.
Il reste donc la concession pour avoir l’illusion d’être
un propriétaire du domaine public. Même dans ce cas,
on voit une pression constante visant à allonger la durée
de la concession. On peut citer la procédure de la loi «
CHARASSE » qui permet à l’Etat de porter de trente
à soixante-dix ans la durée de certaines concessions
d’intérêt public évident, et justifié
par la durée d’amortissement d’installations
industrielles. La loi N° 94-631 du 25 juillet 1994, reproduite
à l’article L 34-1 du code des domaines de l’Etat
précise qu’il s’agit de: Dispositions déclarées
non conforme à la constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 394-346 DC du 21 juillet 1994. On imagine
mal le Conseil d’Etat passant outre à cette réserve.
Seul, le domaine public maritime a échappé à
cette forme vicieuse d’appropriation à long terme.
Les abus commencent avec la procédure « illégale
» du déclassement du domaine public vers le domaine
privé. Même si cette procédure s’appuie
sur des textes vaguement législatifs ou réglementaires,
il n’en est pas fait mention au Code des Domaines. Une loi
ou un règlement ne peut connaître de contradiction.
Si une possibilité existait de contourner la règle
de l’inaliénabilité, l’article L 52 du
Code des Domaines prévoirait cette dérogation et ce
n’est pas le cas. En effet, l’ETAT n’étant
pas propriétaire du domaine public ne peut pas non plus exproprier
le peuple français, même par une loi votée «
à la sauvette » comme celle privatisant AEROPORTS DE
PARIS. Le Conseil Constitutionnel qui a sanctionné avec rigueur
la loi CHARASSE, qui ne portait que sur les concessions, ne devrait
pas admettre le contournement de la règle de l’inaliénabilité.
L’incohérence législative serait-elle partie
prenante dans « l’exception française »
? Le Conseil d’ETAT se doit de corriger tous ces abus, encore
faut-il le solliciter et qu’il accepte de l’être.
C’est ainsi qu’on glisse peu à peu du pays de
droit vers la « bananiérisation ».
Dans une lettre du 21 Mars 2006 Le Conseil d’Etat prétend
que l’inaliénabilité n’a pas été
reconnue « constitutionnelle » par le Conseil du même
nom. Nous lui avons fait la remarque suivante :
Comment peut-on reconnaître un caractère de constitutionnalité
à L’ACCESSOIRE et refuser cette qualité au PRINCIPAL
auquel il se rapporte ?
Les appropriations scandaleuses du domaine public maritime.
Elles ont toutes pour origine la vieille définition de la
limite haute du DPM. L’édit de Moulins de 1566 établissait
cette limite haute du rivage à l’emplacement de la
« laisse » de pleine mer de la plus haute marée
possible. On appelle laisse de mer le dépôt linéaire
des algues et goémons reposant sur le rivage après
le retrait des eaux vers la basse mer. Le domaine public maritime
était alors considéré comme la surface située
entre les limites des plus basses mers et des plus hautes mers.
Sur une côte basse, cette surface est considérable.
Elle peut s’étendre jusqu’à sept kilomètres
du rivage dans la baie du Mont Saint Michel.
Il n’était pas rare de voir des titres de propriété
considérant la laisse de haute mer comme limite du terrain
privé. On pouvait donc, par simple endigage ou remblaiement,
repousser les limites de son bien du côté de la mer.
Lorsque c’était la mer qui apportait les terres de
remblai, les surfaces ainsi gagnées constituaient matière
à magnifiques procès entre voisins. Comment se partager
les dons de la mer ? Toutes les lois promulguées depuis l’édit
de Moulins ont fini par considérer que, même en cas
de recul de la mer, les surfaces asséchées appartenaient
toujours au domaine public maritime. Pire encore ! Si la mer gagne
sur la terre, tout le terrain envahi par les eaux appartient au
domaine public maritime. La possibilité de protéger
les propriétés privées par des digues vient
atténuer cette dernière contrainte. La seule exigence
réside dans le principe du libre accès de tous à
la mer et dans l’obligation de laisser ouvert au public un
cheminement de trois mètres de large hors d’atteinte
du flot.
C’est en 1963 que la loi précisa ces dispositions.
Tant que le général de Gaulle put être assimilé
à sa création, la cinquième République,
la loi fut à peu près respectée. Dès
son départ, ses successeurs, en augmentant la ponction fiscale
territoriale et en disposant des capitaux libérés
par la décolonisation, entamèrent une politique d’aménagement
du territoire nettement inspirée par le MEIN KAMPF d’Adolphe
Hitler. En effet, ce dernier envisageait l’avenir de la France
comme un gigantesque camp de vacances pour la race des Seigneurs
germaniques. C’était valable surtout pour le littoral,
et cela n’empêchait pas l’industrialisation de
l’agriculture. La DATAR conçut la chose avec le conformisme
habituel, autant chez les élus que dans la haute fonction
publique. Autrement dit, il s’agissait de recopier les modèles
américains pour un tourisme de masse. Les rivages méditerranéens
du golfe du lion seront assainis pour en faire une Californie du
pauvre. Les rivages de l’Atlantique, plats et vasards, urbanisés
par des immeubles HLM de vacances, seront une espèce de Floride
au rabais imitant, aussi, Copacabana... vus de la mer. De 1969 à
1972 les scandales démarrèrent et il fallut plusieurs
années pour que les tribunaux administratifs et le Conseil
d’état sanctionnent ces violations de la loi. Comme
d’habitude, c’était trop tard et le mal était
fait sans que les compensations financières puissent l’éradiquer.
Bormes les mimosas : « une affaire en or ».
On se reportera avantageusement à l’excellent livre
d’Henri Deligny CHIRAC OU LA FRINGALE DU POUVOIR, publié
en 1977 par les Editions Alain Moreau - 3 bis quai aux fleurs PARIS
-(4°). A la page 207, sous le titre UN « JEUNE LOUP »
(A L’OSEILLE) DANS LA MARINA, dix-sept pages remarquables
capables de vous dégoûter du suffrage universel.
En janvier 1969, alors que Chirac est secrétaire d’Etat
au budget et Christian Gaucher au sommet de sa carrière de
promoteur, Jean Lamoureux (Ingénieur général
de l’équipement) reçoit la visite des architectes
qui lui présentent le projet de Bormes.
Réponse de l’Ingénieur général
: « C’est inacceptable, car ce projet viole toute la
réglementation. L’avis de la commission interministérielle
sera défavorable, car la loi du 28 Novembre 1963 sur le domaine
public maritime interdit formellement l’aliénation
de ce domaine au bénéfice d’un particulier.
Monsieur Gaucher ne pourra jamais obtenir la propriété
du terrain sur lequel il prétend construire. »
Pourtant, en Avril 1969, les travaux démarrent...
Que dit le rapport Lamoureux ?
A partir d’une opération immobilière, qui est
présentée sous le qualificatif de « port de
plaisance, », il démonte les mécanismes d’une
affaire spéculative type. Sur le littoral, en 1969, le mètre
carré se traitait à 250 F alors que le remblayage
revenait à 60 F. Là-dessus, le promoteur édifiait
des constructions avec un coefficient d’occupation du sol
multiplié par plus de dix...
Au surplus, il était prévu qu’une tranche ultérieure
porterait la capacité de l’ensemble immobilier de 1200
à 1600 lits - avec, en plus des logements, un hôtel,
un centre commercial, un club restaurant et 520 postes d’amarrage
de bateaux.
« Une affaire en or », comme appréciait Chirac
quand il était délégué à l’examen
de ces dossiers à l’hôtel Matignon. Et pourtant
le rapport Lamoureux, dès le printemps 1969, émettait
sur ce point des réserves : « le coût global
semble sujet à caution et mériterait d’être
soigneusement vérifié par les services compétents.
» Une intuition ? Alors que le devis financier de Bormes annonçait
un bénéfice de 409 millions d’AF, par la suite,
Christian Gaucher fut reconnu en déconfiture; après
sa faillite, le Parquet a ouvert une information pour banqueroute
et détournement de biens sociaux, tandis que l’opération
de Bormes était reprise par Empain-Schneider.
La loi autorisait-elle l’administration à brader le
domaine public en livrant sans réserve à des promoteurs
des concessions à charge d’endigage ? Non, répond
le rapport Lamoureux, qui précisait très crûment
: sous la pression des promoteurs privés, on en arrive à
considérer maintenant comme une chose toute naturelle d’accorder
une concession à un particulier pour réaliser une
opération purement commerciale à la suite de laquelle
il disparaît généralement après avoir
réalisé, au détriment du domaine public, le
transfert de propriété qui est à l’origine
de son bénéfice...
L’argumentation exprimée avec sérénité
par l’ingénieur général a été
ultérieurement approuvée par le tribunal administratif
de Nice, puis à titre définitif par le Conseil d’Etat,
qui, en Mars 1973 a constaté avec le commissaire du Gouvernement
PREAU, qu’il y avait eu détournement de pouvoir de
l’Administration.
A côté de cette affaire exemplaire qui est à
l’honneur de la fonction publique à haut niveau, une
multitude d’irrégularités sont à relever
dans la gestion du domaine public par ces mêmes fonctionnaires.
Pour l’affaire de Bormes-les-mimosas, ils se sont insurgés
parce que c’est un particulier qui fait la bonne affaire.
Par contre, lorsqu’il s’agit d’une collectivité
locale, censée représenter l’intérêt
général, ils admettent d’autant plus facilement
les illégalités qu’ils sont partie prenante
dans l’affaire par le biais des honoraires qu’ils perçoivent
pour leurs études techniques effectuées pendant leur
temps de service rémunéré par leurs salaires
de fonctionnaires.
Vers la même époque, la commune de l’Aiguillon
sur mer, en Vendée, a loti et vendu des terres appartenant
au DPM. Pour cela, elle avait obtenu cette fameuse concession d’endigage
qui n'a jamais été assimilable à un transfert
de propriété. Elle s’est bien gardée
d’informer les acquéreurs qu’ils ne seraient
jamais propriétaires du terrain acquis illégalement.
Il est même probable qu’elle était persuadée
en être propriétaire. Le service des Domaines avait
donné son approbation. Il est curieux de constater que les
notaires soient si mal informés dans ces affaires lorsqu’ils
définissent l’origine des propriétés.
La chambre des notaires de la Vendée n'a pu donner aucune
réponse satisfaisante justifiant ces irrégularités.
Pour une petite part de ces terrains, compte tenu de la faute de
l’Administration qui avait autorisé l’affaire,
la commune a été condamnée par le Tribunal
administratif de Nantes à un échange parfaitement
illégal, mais comme disent les Préfets :
« Tant que personne ne dit rien on laisse courir. »
En 1986, était votée la loi sur l’aménagement
et la protection du littoral qui imposait une déclaration
d’utilité publique pour toute intervention sur l’ancien
domaine public maritime limité à la zone de marnage.
En 1991, au mépris de la loi de 1986, avec la bénédiction
du tribunal administratif de Nantes, les services de l’Etat
et les collectivités locales lançaient des énormes
travaux d’endigage sur le DPM, sans intérêt général
ni particulier, en vue d’une urbanisation ultérieure.
Par grignotages successifs, les communes accroissent leur superficie
jamais suffisante pour réaliser les rêves mégalomaniaques
à la mode chez nos élus. Les promoteurs immobiliers
sont à l’affût de ces « terres promises
». La revendication des élus pour posséder ces
espaces est ininterrompue. Qu’ils soient de droite ou de gauche,
et même d’ailleurs, ce sont les mêmes conformismes
destructeurs des biens et de la fortune de la nation.
La méconnaissance de la réalité juridique
de domaine public, autant chez nos élus que dans les services
de l’Etat, est telle qu’on lit sous la plume de nos
ministres et de beaucoup de nos hauts fonctionnaires et des spécialistes
patentés du droit administratif :
« Le domaine public appartient à l’Etat, ou
à la commune, ou au département, ou à la région.»
(Cette dérive sémantique est-elle voulue ou n’est-elle
que la conséquence d’une diminution des niveaux scolaires
en ce qui concerne la langue française.)
Les élus et la fonction publique en sont tous intimement
convaincus sans trouver une justification légale abrogeant
les édits royaux de 1539 et 1566. Essayez donc de leur faire
admettre que les domaines publics n’appartiennent pas à
l’ETAT mais au peuple français. Ils sont tellement
convaincus que c’est la même chose. C’est encore
cela « l’exception française » que le monde
nous envie.
En désespoir de cause, malgré la loi sur la protection
du littoral, il a fallu créer le CONSERVATOIRE DU LITTORAL,
pâle imitation du NATIONAL TRUST britannique. Ce dernier trouve
sa justification dans le fait que l’Angleterre ne connaît
pas de domaines publics. Une application sérieuse de la loi
de 1986 sur la protection du littoral, devrait rendre inutile ce
conservatoire du littoral. L’article 146-6 du code de l’urbanisme
était prévu pour cela.
Devant ces assauts de la cupidité, il faut réagir
en informant le public de ses droits. Ces espaces de liberté
où on ne peut apposer la pancarte "PROPRIETE PRIVEE
- DEFENSE D'ENTRER" sont une bénédiction pour
les plus démunis. Ils font un peu "désordre"
lorsque s'y étalent les pouilleries des clochards sur le
domaine public communal, seul lieu assez fréquenté
pour glaner quelques pièces en faisant la manche. La forêt
domaniale, immense et entretenue par l'Etat, est à tout le
monde. Les rivières et les fleuves sont aussi un enchantement
à la portée de tous. La voie ferrée désaffectée
passe du domaine public ferroviaire au domaine public départemental
ou régional, ou national. Son accès vous est ouvert
et personne ne pourra l'acheter.
Le principal prédateur des domaines publics est l'élu
local. Dans sa fringale d'urbanisation et de création de
zones d'activités diverses vouées, la plupart du temps,
à la déshérence, il veut toutes les surfaces
disponibles. On l'a vu pour le domaine public maritime et pour le
domaine public communal, vendre et lotir ces biens publics sans
que les services de l'Etat y trouvent à redire. Il suffit
qu'un seul individu, à n'importe quel moment, puisque l'on
est dans le cas d'un bien imprescriptible, intente les actions en
justice nécessaires, en refusant l'irrecevabilité
sous prétexte que son intérêt personnel n'est
pas en jeu. En effet, propriétaire d'une indivision inaliénable,
l'intérêt de chacun est en cause pour tout abus de
pouvoir du concessionnaire, ou du gestionnaire, du bien public.
Par l'intermédiaire de votre député, posez
au gouvernement la bonne question. N'acceptez pas la langue de bois
et revenez à la charge jusqu'à obtenir une réponse
honnête. Refusez qu'un Maire vous fasse payer l'accès
au domaine public maritime, sous prétexte de manifestation
populaire. Bien sûr, tout le monde n'a pas la pugnacité
ni la force d'entreprendre une action en justice. Alors procédez
à l'inverse. Refusez de subir l'autorité de police
qui veut vous "verbaliser" alors que vous êtes dans
votre droit. Vous vous apercevrez alors que les menaces, contraventions
ou procès verbaux, n'ont pas de suite. S'ils en avaient,
vous n'aurez pas besoin d'avocat et vous gagnerez votre procès
à la grande honte de ceux qui se croient investis de tous
les pouvoirs.
Ci-dessous, rappel des interventions de l’ADDE (Amicale Dinardaise
de Défense de l’Environnement) à l’occasion
des enquêtes publiques visant des intentions d’ appropriations
frauduleuses des biens du Domaine Public, par les communes, au bénéfice
de particuliers ou de la promotion immobilière. Systématiquement,
même en présence d’une illégalité
évidente, les commissaires enquêteurs, payés
et mandatés pour cela, n’hésitent pas à
donner des avis favorables. Donner un avis favorable à une
illégalité consacre bien le caractère farfelu
des enquêtes publiques officielles dont les commissaires enquêteurs
sont nommés par Monsieur le Président du Tribunal
administratif.
C’est leur intérêt s’ils veulent qu’on
continue à leur confier des missions rémunératrices
ne demandant aucun effort ni aucune connaissance du sujet.
GESTICULATIONS PRESQUE INUTILES
1)- Enquête publique de Février/Mars 2002 –
commune de la Richardais – aliénation des chemins communaux
François TATARD
DINARD
à Monsieur le Commissaire enquêteur
E.P privatisation DP communal
De La Richardais
Dinard le 7 mars 2002
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Suite à notre rencontre du 6 Mars 2002, à la mairie
de La Richardais, je complète ci-dessous les observations
que j'ai portées au registre de l'enquête.
Je me suis rendu sur les lieux où j'ai recueilli des doléances
de gens trop craintifs, pour les exprimer publiquement par écrit.
Les codes des Communes et des Domaines, limitent les possibilités
de transfert de propriété aux cas de force majeure
et aux cas où l'intérêt général
serait reconnu par une Déclaration d'utilité publique,
réalisée conformément au décret 2001-260
du 27 Mars 2001 chapitre 1° Section II Art. 121-3 et 121-4.
Ces transferts, dans l'intérêt personnel de deux particuliers,
ne rentrent pas dans ce cadre.
Cette enquête montre qu'il devient urgent, pour la commune,
de valoriser sa voirie qu'un urbanisme désordonné
rend étriquée dangereuse et insuffisante. La privatisation
est contraire à cet objectif.
Les chemins situés au Nord et à l'Est de la parcelle
191, sont les seuls accès au hameau constitué par
un groupe de maisons accolées, qui permettraient :
? de disposer des circulations nécessaires pour les véhicules
de Sécurité (pompiers et ambulances), sans problèmes
de "marche arrière".
?
? De décongestionner les encombrements de la rue du "haut
chemin" saturée aux heures de pointe.
?
Actuellement, ces chemins en déshérence, assurent
quand même leur office pour les canalisations au Nord et pour
le drainage des eaux de ruissellement à l'Est. Il y aurait
lieu de les porter à une largeur d'au moins trois mètres,
en en réservant l'usage aux piétons ainsi qu'aux véhicules
des riverains et services publics.
Toute autre affectation de ces chemins du DOMAINE PUBLIC COMMUNAL,
constituerait une brimade inadmissible pour le hameau, inconfortablement
enclavé.
Tous ces chemins restent les seules voies protégées,
pour les piétons les cyclistes et les amoureux de la nature.
Je réclame, à nouveau, que les erreurs et négligences
de l'urbanisme, dans ce secteur, soient réparées aux
frais de ceux qui en sont responsables. A cet effet, je demande
qu'aucune autorisation de construire ne soit accordée, tant
que les aberrations de la voirie subsisteront sur la totalité
du territoire des deux communes concernées.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur,
l'expression de ma considération distinguée.
François TATARD - DINARD
Cette cession n’a pas été acceptée par
l’administration. Seul un déplacement latéral
d’un des chemins a été accepté.
2)- Objet : Enquête publique du 20/8 au 3/9/04 pour la Cession
onéreuse de chemins ruraux du domaine public communal et
l’Incorporation de voies privées au domaine public
communal a LA RICHARDAIS
Rappels et définitions
Référence : Code des domaines - livre III - aliénation
des biens domaniaux.
Titre premier - Inaliénabilité et imprescriptibilité
des biens du domaine public.
Art. L. 52 - Les biens du domaine public sont inaliénables
et imprescriptibles.
Classements, déclassements, reclassements.
Domaine public et domaine privé ; quel que soit le baptême
de l’opération, elle ne peut se faire que dans le sens
« privé » vers « public ».
Les classements, déclassements et reclassements ne concernent
que le qualificatif final du domaine qui devient ainsi domaine public
national, régional, départemental ou communal. Cela
n’est pas un transfert de propriété mais un
transfert de gestionnaire.
Dans tous les cas, ni l’Etat, ni la région, ni le
département, ni la commune ne seront jamais propriétaires
du domaine public. Ils ne pourront donc pas le vendre, mais seulement,
le concéder pour un usage précis, limité dans
le temps et révocable à tout moment.
Cas des chemins ruraux en déshérence.
Si ces chemins appartiennent au domaine privé de la commune,
elle peut en disposer à sa guise, mais s’ils appartiennent
au domaine public ils ne peuvent faire l’objet que de transfert
de remembrement à surfaces égales. Par exemple, si
ces chemins traversent une propriété privée,
ils peuvent être convertis en parkings ou places publiques
prises à la périphérie des parcelles privées
concernées. En aucun cas, ils ne peuvent être vendus
par des collectivités qui n’en sont pas propriétaires.
On se reportera au livre II du code des domaines qui traite des
conditions d’occupation temporaire, plus ou moins longue,
des biens du domaine public. Le Ministère des finances qui
assure la tutelle du Service des Domaines, est seul compétent
en la matière.
Transfert des propriétés privées au domaine
public.
Lorsqu’il n’y a pas jugement d’expropriation
ce transfert amiable doit faire l’objet d’un acte notarié.
Le seul accord écrit du ou des propriétaires n’est
pas suffisant.
Les voies privées des lotissements qui tombent ainsi dans
le domaine public, transfèrent leurs charges d’entretien
et de maintenance aux collectivités. En contre partie, les
habitants du lotissement doivent subir l’utilisation publique
du terrain. Encore faut-il prévoir les aménagements
nécessaires pour que le public y trouve son intérêt.
Le lotissement, improprement baptisé « villas de l’isle
célée », alors que le hameau et la rue de l’isle
célée sont situés sur Dinard, occupe la partie
Sud de la rue du haut chemin. Les difficultés d’orientation
qui résultent de ce manque de bon sens et d’imagination,
perturbent grandement la vie des habitants du hameau Dinardais de
L’ISLE CELEE. Préposés de la poste, livreurs
et visiteurs en sont aussi victimes sans que cela émeuve
les élus locaux.
La voirie de ce lotissement doit devenir domaine public communal.
Cela n’intéresse le public que dans la mesure où
il peut alors accéder, du Nord au Sud à la rue de
la ville Biais en traversant ce lotissement. La commune doit donc
s’engager, pour justifier son projet, à exécuter
les travaux de prolongation des voies concernées.
Ainsi, sera enfin redressée la conception ridicule de la
voirie du quartier, issue d’une désinvolture conjointe
des élus locaux des deux communes et des services à
honoraires de l’Etat.
Bien entendu, puisque la logique doit prévaloir, le panneau
« STOP » du bout de la rue de l’Isle célée
doit être déplacé rue du haut chemin, ce qui
évitera les difficultés de visibilité et la
vitesse excessive des véhicules qui transitent, à
tort, par la rue du haut chemin.
Enfin, pour respecter la loi SRU et son décret d’application,
il est bon de rappeler que les pistes cyclables doivent être
prévues dans tous les projets de voirie.
Monsieur le Commissaire enquêteur est invité à
une visite des lieux, à pied si possible ou, au moins, à
bicyclette.
3)- Transformation d’A.D.P en Société anonyme
- Amicale Dinardaise de défense de l’environnement
(ADDE)
Dinard le 8 novembre 2004
Le projet de loi étudié et rédigé par
les éminents juristes d’ « Aéroports de
Paris », publié dans le journal d’ADP - spécial
N° 102 du mois d’octobre 2004 - précise à
l’article 2 les conditions foncières proposées
en toute innocence. Sous le titre, article relatif à la propriété
des terrains et des biens, on peut lire :
« Les biens du domaine public de l’établissement
Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l’Etat
qui lui ont été remis en dotation ou qu’il est
autorisé à occuper sont déclassés à
la date de sa transformation en société.
Ils sont attribués à cette même date en pleine
propriété à la société Aéroports
de Paris. »
C ‘est une idée fort répandue parmi les gens
du Ministère de l’Equipement et les élus locaux
qu’il suffit d’une procédure de « déclassement
» pour que le domaine public devienne le domaine privé.
Le déclassement ou le classement ne peuvent faire que l’inverse
ou un simple transfert de gestion. Par exemple, le domaine public
de l’Etat peut ainsi devenir le domaine public aéroportuaire.
Il restera toujours un domaine PUBLIC.
Il faut donc rappeler une seule ligne du CODE DES DOMAINES :
Livre III - titre 1° Article L. 52
Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
En conclusion, il n’est pas nécessaire d’être
Conseiller d’Etat pour considérer comme nul et non
avenu cet article 2 d’un projet de loi qui fait douter du
sérieux de la suite.
Cependant, les autres dispositions relevant du code des domaines
semblent moins contestables. Elles portent sur les indemnisations
à l’échéance des concessions et sur la
loi CHARASSE permettant d’étendre jusqu’à
soixante-dix ans la durée des concessions d’intérêt
public. Encore faut-il préciser que le Conseil constitutionnel
a estimé que ces dispositions étaient contraires à
la Constitution de la Cinquième République Française.
Bien entendu, sur toutes ces questions domaniales, le Conseil d’Etat
est particulièrement compétent et ne laisserait pas
passer de telles hérésies, pas plus qu’il ne
passerait outre à un avis du Conseil Constitutionnel.
4)- ENQUETE N° 2 valant enquête d'utilité publique
Aménagement du domaine public communal dit de l'ancienne
gare, à DINARD
Surface prévue de 8 hectares destinée à recevoir
une médiathèque et un centre commercial, avec un parking
pour 1200 places. Ces surfaces font partie, en majorité,
du domaine public communal. Y sont prévus, 300 à 380
logements en petits bâtiments au milieu d'une verdure paradisiaque.
Il ne s'agit pas de logements sociaux mais de résidences
de "haut de gamme", sensées financer la partie
"publique" du projet.
Le terrain et le foncier
L'ancien domaine public ferroviaire, d'environ trois à quatre
hectares, aurait dû être déclassé pour
devenir domaine public communal.
Le domaine public communal peut, sans formalités douloureuses,
être utilisé pour des constructions publiques telles
que :
- Une mairie, enfin fonctionnelle, disposant de parkings
- Des locaux spéciaux décents pour les services des
Polices et les administrations sociales
- Une médiathèque/ bibliothèque municipale
avec école de musique incorporée
- Une grande place des fêtes qui puisse recevoir les cirques
et les animations foraines habituelles. La commune ne dispose plus
d'aucun autre emplacement capable de remplir ce rôle, avec
les stationnements nécessaires, à proximité
du centre ville et de Saint Enogat.
Le déclassement du domaine public communal, pour devenir
domaine privé de la commune ou des particuliers, impose une
enquête d'utilité publique précédant
la déclaration d'utilité publique, que la loi SRU
limite au cas de nécessités absolues et impératives.
Le décret N° 2001 - 260 du 27/3/2001 Section II - Art
- R 121 - 3 au paragraphe 2° b) précise:
" Les projets relevant de l'initiative des communes ou de
leurs groupements compétents pour élaborer un document
d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent
être qualifiés de projets d'intérêt général
pour l'application de l'article R 121 - 4
-Art - R 121 - 4 -
Le projet mentionné à l'article R 121 - 3 est qualifié
de projet d'intérêt général par Arrêté
préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document
d'urbanisme....Etc"
La privatisation du domaine public, censée financer un projet
d'intérêt général, ne peut même
pas faire l'objet de la procédure "douteuse" d'échange
de terrains. En effet, la commune de Dinard, urbanisée à
l'excès et dans le désordre, ne produit rien d'autre
que des retraités et du tourisme. Aucune "force majeure"
ne peut être invoquée
L'encombrement des rues et stationnements a atteint un seuil de
saturation, même en hiver. L'été, les encombrements
sont si dissuasifs qu'on arrive à l'asphyxie qui fera fuir
autant les résidents permanents que les vacanciers.
Aucune décision ne peut être prise sans l'avis du
Service des Domaines, sans étude d'impact et sans l'avis
de la commission des sites.
Le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux
questions posées ci-dessus et n’a pas hésité
à donner un avis favorable aux procédures irrégulières
et aux illégalités projetées. Ci-dessous la
question a été posée à la Préféte.
5)- Question à l’autorité préfectorale
François TATARD
DINARD
Madame la Préfète d'Ile et Vilaine
3, Avenue de la Préfecture
35026 RENNES CEDEX 9
0bjet : domaine PUBLIC ferroviaire des communes de DINARD et SAINT
MALO
Dinard le 20 Mars 2004
Madame la Préfète,
Les deux communes de Dinard et de Saint Malo, projettent l'urbanisation
du domaine public ferroviaire. Elles prétendent que par une
certaine procédure de déclassement, elles auraient
la possibilité d'acquérir ces terrains pour leur domaine
privé. Ceci leur donnerait la possibilité de revendre
ces terrains, soit à des promoteurs immobiliers, soit à
des particuliers.
L'article L 52 du titre 1° du livre III du code du domaine
de l'Etat, ne comporte qu'une ligne :
- Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles
Monsieur le Commissaire-Enquêteur de la dernière enquête
publique, relative à ce problème à Dinard,
a refusé de justifier la propriété privée
de la commune sur ces biens qu'elle veut urbaniser.
Nous sollicitons de votre bienveillance, une certitude quant à
la légalité de ces privatisations et nous vous remercions
de bien vouloir nous communiquer les références des
textes correspondants.
Veuillez agréer, Madame la Préfète, l'expression
de notre considération distinguée
(Cette lettre est restée sans réponse. Le 5 Avril
2006 on attend toujours une réponse qui ne viendra jamais
comme il est d’usage quand on veut masquer une illégalité
volontaire))
6)- Enquête publique – Avril 2005 - DINARD –
aliénation du domaine public ferroviaire
Intervention de François TATARD – 18 rue de l’isle
célée – 35800 DINARD tél 0299 164349
Suite à la décision 54/2005, du conseil municipal
de Dinard, visant à déclasser le domaine public pour
en faire le domaine privé de la commune, notre intervention
s’est traduite par le résumé ci-après
:
Sur la forme :
Cette enquête publique met la charrue avant les bœufs.
Elle aurait dû avoir pour premier objectif le déclassement
du domaine public ferroviaire en domaine public communal.
Sur le fond :
On assiste à une offensive généralisée
contre l’inaliènalibilité des biens du domaine
public, reniant systématiquement l’article L. 52 du
code des domaines :
« Les biens du domaine public sont inaliénables et
imprescriptibles »
Domaine public maritime par Delebarre, Maire de Dunkerque, ancien
Ministre. (Journal « LE MONDE »)
Domaine public aéronautique à l’occasion de
la privatisation d’ « Aéroports de Paris »
(copie de l’intervention de l’Amicale Dinardaise de
Défense de l’Environnement ci-jointe).
Domaine public ferroviaire par les communes de Saint Malo et de
Dinard
Domaine public communal par les communes de Dinard et de La Richardais
en 2004 et 2005.
Ci-jointes, six pages de l’historique de la notion de DOMAINES
PUBLICS et des exemples extrêmes (dans le temps) de l’histoire
des tentatives les plus célèbres d’aliénation
des biens des domaines publics. (Diane de Poitiers et Jacques Chirac)
Dans une enquête publique, l’avis favorable à
un projet de violation de loi, en connaissance de cause, ne fait
pas sérieux.
Par bonheur, les biens du domaine public sont gérés
par le Ministère des finances dont le personnel ne bénéficie
pas des honoraires qui expliquent tant de complaisances.
Suite à cette intervention, l’enquête publique
a été purement et simplement annulée. Mais
elle a été reconduite sous la même forme sur
les conseils des services à honoraires de l’Etat appuyés
par Monsieur le Sous-Préfet de Saint Malo – Le commissaire-enquêteur
a refusé de reprendre les pièces du précédent
dossier et donné un avis favorable. C’est normal :
il était payé pour cela.
Aliénation du domaine public ferroviaire au bénéfice
de la spéculation immobilière Enquête publique
de juillet 2005 à Août 2005
Identique à celle d’Avril 2005 qui a été
annulée sans motif apparent
Seule différence, pour déroger au code des domaines,
le Maire prétend se servir du code de la voirie routière.
Cela ne tient pas la route, mais c’est encouragé (par
qui ?) pour le compte des promoteurs.
Remis au registre de cette nouvelle enquête le texte précédent
auquel les deux dernières tentatives parisiennes de spoliation
du domaine public ont été ajoutées, soit :
DOMAINE PUBLIC de L’île Séguin, à Paris,
sous prétexte d’un musée d’art moderne
de François Pinault. Echec de la tentative
DOMAINE PUBLIC ferroviaire des Batignoles, sous prétexte
de village olympique par Arnaud Lagardère. Echec de la tentative
par carence des J.O Il a été ajouté, manuscrit
:
« Le transfert du domaine public au domaine privé
entraîne une ALIÉNATION toujours contestable. On comprend
mal le choix de l’illégalité alors que d’autres
solutions existent.
Au cas où ces solutions seraient mises en œuvre, avec
l’accord du service de domaines, l’acte notarié
est obligatoire. Il doit mentionner l’origine des propriétés,
s’appuyant sur l’acte administratif signé par
le Préfet ou le Ministre.
En conséquence, l’avis du notaire doit apparaître
au dossier de l’enquête publique.
La référence au code de la voirie n’est acceptable
que si le texte intégral de l’article invoqué
apparaît dans le dossier de l’enquête publique.
Aucun avis du commissaire enquêteur n’est recevable
s’il n’est pas motivé par la nécessité
publique ou l’intérêt général ou
si des doutes, non levés, apparaissent dans sa légalité.
La consultation préalable de l’autorité de
tutelle du bien public (soit le service des domaines du ministère
des finances) est seule en mesure de lever le doute.
Ignorer volontairement cela constitue une complicité délictuelle
justifiant une action au « pénal ».
7)- Lettre au Président de la République suite aux
irrégularités de nos élus et de leurs instances
François TATARD - Capitaine au long cours
DINARD
à Monsieur le Président de la République
Objet : Loi du 20 Avril 2005 relative aux aéroports
Titre I : Dispositions relatives à la Société
Aéroports de Paris
Référence : loi publiée au J.O du 21 Avril
2005
Dinard le 13 Juin 2005
Monsieur le Président,
Notre amicale s’est émue en lisant l’article
2 de cette loi dont il avait déjà relevé l’illégalité
dans le projet le 8 Novembre 2004.
« Les biens du domaine public de l’établissement
Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l’Etat
qui lui ont été remis en dotation ou qu’il est
autorisé à occuper sont déclassés à
la date de sa transformation en société.
Ils sont attribués à cette même date en pleine
propriété à la société Aéroports
de Paris. »
On peut être étonnés que ;
- Le 16 juillet 2004, le Conseil d’Etat ait admis l’aliénation
des biens du domaine public protégés par l’article
L 52 du Code des domaines.
-
- Le 9 Novembre 2004, le Sénat confirme et transmet à
l’Assemblée Nationale son accord.
-
- Le 15 Mars 2005 adopté en première lecture par l’Assemblée
Nationale.
-
- Le 6 Avril 2005 saisine du Conseil constitutionnel qui rend une
décision de conformité le 14 Avril 2005.
-
- Le 20 Avril promulgation de la loi qui paraît au J.O le
21 Avril.
-
Le déclassement n’autorise qu’un changement du
gestionnaire. En aucun cas il ne permet l’aliénabilité
interdite par la loi depuis l’édit royal du Roi François
1°, en 1539.
Dans cette « entorse » au code des domaines, les communes
de Saint-Malo, Dinard et La Richardais ont vu une opportunité
à saisir. Elles ont lancé des enquêtes publiques
dans le but de « déclasser » les domaines publics
ferroviaires et communaux, pour devenir domaines privés des
communes au bénéfice de la spéculation immobilière.
Il n’y a donc qu’à remplacer le mot «
propriété » par « concession »,
ou « transfert de gestion » pour retrouver le chemin
de la légalité.
Nous sollicitons de votre haute autorité l’intervention
nécessaire
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président
de la République, l’expression de nos respectueux sentiments.
François TATARD
Cette lettre a reçu une réponse tardive avec des
excuses. La Présidence de la République qui ne peut
pas intervenir à l’assemblée nationale a transmis
la réclamation au Ministre de l’Equipement qui est
habilité à intervenir auprès de la Commission
des lois à l’Assemblée nationale. On notera
que le Ministre de l’Equipement n’a aucun pouvoir sur
les domaines publics, excédant celui de la simple gestion.
Seul, le Ministre des finances est le gestionnaire suprême
des domaines publics. C’est donc à lui que ma requête
aurait dû être transmise.
En 2004, il semble que le Conseil constitutionnel, pas plus que
le Conseil d’Etat ne font leur travail de contrôle de
la légalité des décisions de nos élus,
juridiquement incultes.
François TATARD
DINARD
à Monsieur le Directeur des services fiscaux d’Ile
et Vilaine
Cité Administrative – Bd de la Liberté
RENNES
Dinard 6 Février 2006
Objet : Acte de vente de terrains du domaine public ferroviaire
à la commune de Dinard
Du 18 Mars 1999
Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur de solliciter de vos services juridiques
les précisions suivantes qui n’apparaissent qu’avec
beaucoup d’imprécision dans l’acte référencé
ci-dessus :
S’agissant de terrains acquis en 1925 par la compagnie des
chemins de fer nationalisée en SNCF, en 1937, l’origine
antérieure des terrains ne figure pas sur l’acte de
vente.
Il est indiqué que ces terrains ont été restitués
à l’ETAT sans préciser s’ils étaient
attribués au domaine public ou au domaine privé de
l’ETAT. Au cas où ils auraient été, logiquement,
transférés du domaine public ferroviaire au domaine
public de l’ÉTAT l’Article L.52 du code des domaines
est sans ambiguïté :
Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles
Au paragraphe de la page 3 intitulé :
– Réquisition de publication du transfert de la SNCF
à l’ETAT.
Il est indiqué que l’ETAT est représenté
par la SNCF qui devient ainsi juge et partie et publie les conditions
du transfert sous les termes :
« L’immeuble désigné ci-avant qui dépendait
du domaine qui avait été concédé en
1937 par l’ETAT à la SNCF, a fait retour gratuitement
à l’ETAT le 31 Décembre 1982…
L’emploi du verbe « CONCÉDER », conformément
au code des domaines de l’ETAT, montre bien qu’il s’agissait
du Domaine public, inaliénable et imprescriptible.
Ni l’ETAT, ni la SNCF, ni RFF n’ont le pouvoir d’aliéner
le domaine public et de lui donner une autre affectation que publique.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir, au cas où
il s’agirait bien du domaine public, intervenir pour régulariser
la situation et arrêter toutes les opérations de vente
de ce domaine décidées par la municipalité
de DINARD.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur l’expression
de mes meilleurs sentiments
Copie : Monsieur le Ministre de l’économie et des
finances
Au 5 Avril 2005, pas de réponse. Quand ils sont en tort
ils ne répondent pas et ne répondront jamais.
François TATARD
DINARD
à Monsieur le Ministre de l’économie et des
finances
Quai de Bercy à PARIS
Objet : code des domaines
Contrôle de légalité par vos services
1)- Vente du domaine public ferroviaire à DINARD
2)- Rédaction de la loi de privatisation d’A.D.P.
Dinard le 6 Février 2006
Monsieur le Ministre,
Vos services sont les gestionnaires suprêmes des domaines
de l’ETAT. Le code des domaines sépare nettement ce
qui est du domaine privé du domaine public.
Ma réclamation ci-jointe auprès de vos services à
RENNES, montre les abus que peut engendrer la confusion entre ces
deux domaines.
Plus grave encore, je cite les termes d’une autre réclamation,
adressée au Président de la République, relative
à la négation ou à l’ignorance de la
domanialité publique dans son caractère d’inaliénabilité
tel qu’il apparaît dans l’article 52 du code des
domaines.
« Notre amicale s’est émue en lisant l’article
2 de la loi du 20 Avril 2005, dont il avait déjà relevé
l’illégalité dans le projet le 8 Novembre 2004.
»
« Les biens du domaine public de l’établissement
Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l’Etat
qui lui ont été remis en dotation ou qu’il est
autorisé à occuper sont déclassés à
la date de sa transformation en société.
Ils sont attribués à cette même date en pleine
propriété à la société Aéroports
de Paris. »
On peut être étonnés que ;
- Le 16 juillet 2004, le Conseil d’Etat ait admis l’aliénation
des biens du domaine public protégés par l’article
L 52 du Code des domaines.
-
- Le 9 Novembre 2004, le Sénat confirme et transmet à
l’Assemblée Nationale son accord.
-
- Le 15 Mars 2005 adopté en première lecture par l’Assemblée
Nationale.
-
- Le 6 Avril 2005 saisine du Conseil constitutionnel qui rend une
décision de conformité le 14 Avril 2005.
-
- Le 20 Avril promulgation de la loi qui paraît au J.O le
21 Avril.
-
Le déclassement n’autorise qu’un changement du
gestionnaire. En aucun cas il ne permet l’aliénabilité
interdite par la loi depuis l’édit royal du Roi François
1°, en 1539 et en 1566.
Les tentatives de captation du domaine public devraient être
mieux surveillées comme elles l’ont été
pour l’Ile Séguin et les friches ferroviaires des Batignolles.
Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, d’intervenir pour
que les intérêts publics restent protégés
par le code des domaines dans une honnête application.
Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de nos respectueux
sentiments.
Le 23 Février 2006, Yveline PIVARD, sous la référence
E/2006/14025 /M /PARTIC – B / YP, m’annonce que les
services compétents du Ministère doivent donner une
suite, ce qu’ils n’ont pas encore fait au 5 Avril 2006.
Comme leurs collègues régionaux, et pour les mêmes
raisons, ils ne répondront jamais car il est venu le temps
du mépris plus fort que la loi.
François TATARD
DINARD
à Monsieur le Président du CONSEIL D’ETAT
Au Palais Royal à PARIS
ALIÉNATION DES DOMAINES PUBLICS
Dinard le 14 février 2006
Monsieur le Président,
Le domaine public n’appartient pas à l’ETAT
mais au peuple Français. Le code des domaines est incontestable
et son article L 52 ne mentionne aucune dérogation ni aucune
possibilité de « déclassement » pour en
faire le domaine privé de qui que ce soit.
J’ai l’honneur de dénoncer deux actions illégales
de captation du domaine public au profit du « privé
» :
- En mains l’acte de vente, déposé sous le
numéro 4715 du 18 mai 1999 P. N°2926 au BUREAU DES HYPOTHEQUES
de Saint Malo. Il concerne la vente, par la Société
RESEAU FERRE DE FRANCE, du domaine public ferroviaire au domaine
privé de la commune de Dinard. Opération réalisée
« à la sauvette », sans publicité et encore
moins enquête publique. Ces terrains sont en cours de vente
à la promotion immobilière privée.
- Ci dessous, l’article 2 de la loi du 20 Avril 2005 créant
la nouvelle société AEROPORTS DE PARIS, avec une autre
forme d’appropriation du domaine public aéronautique
basée sur le mot DECLASSEMENT qui n’apparaît
pas au code des domaines pour éliminer la « tache domaniale
» entraînant l’inaliénabilité.
« Les biens du domaine public de l’établissement
Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l’Etat
qui lui ont été remis en dotation ou qu’il est
autorisé à occuper sont DECLASSES à la date
de sa transformation en société.
Ils sont attribués à cette même date en pleine
propriété à la société Aéroports
de Paris. »
On peut être étonnés que ;
- Le 16 juillet 2004, le Conseil d’Etat ait admis l’aliénation
des biens du domaine public protégés par l’article
L 52 du Code des domaines.
-
- Le 9 Novembre 2004, le Sénat confirme et transmet à
l’Assemblée Nationale son accord.
-
- Le 15 Mars 2005 adopté en première lecture par l’Assemblée
Nationale.
-
- Le 6 Avril 2005 saisine du Conseil constitutionnel qui rend une
décision de conformité le 14 Avril 2005.
-
- Le 20 Avril promulgation de la loi qui paraît au J.O le
21 Avril.
-
Le déclassement n’autorise qu’un changement du
gestionnaire. En aucun cas il ne permet l’aliénabilité
interdite par la loi depuis l’édit royal du Roi François
1°, en 1539.
Je sollicite de votre haute autorité une rectification de
ces dérives comme vous le fîtes en 1972/1974 lors de
l’affaire de Bormes les Mimosas et de l’Aiguillon sur
mer, entre autres.
Recevez, Monsieur le Président, l’expression de mes
respectueux sentiments.
Monsieur Alexandre GUIMIOT a bien voulu répondre, le 21
Mars 2006, qu’un vulgaire citoyen n’avait pas le droit
de s’adresser à la Haute Assemblée. Il a cependant
ajouté un commentaire erroné à sa réponse,
à savoir que le Conseil Constitutionnel n’aurait pas
donné au principe d’inaliénabilité du
domaine public de valeur constitutionnelle, et qu’il admettrait
l’aliénabilité du Domaine public. Cela montre
une ignorance complète du Code des domaines notamment de
l’article L. 34-1 mentionnant la déclaration du dit
Conseil N° 94-346 DC du 21 Juillet 1994. Si c’est tout
ce qu’on peut attendre du Conseil d’Etat c’est
que l’empereur BOKASSA gouverne la France.
La réponse suivante lui a été adressée
:
François TATARD
DINARD
A Monsieur Alain GUIMIOT
CONSEIL D’ETAT
Place du Palais Royal
PARIS 01 SP
V/Réf :SG/CAB/INT-DIV 06 N° 29
Madame TAILAME du 21 Mars 2006
Dinard le 31 Mars 2006
Messieurs,
Je vous remercie d’avoir bien voulu répondre aux préoccupations
d’un simple particulier étonné de voir avec
quelle désinvolture les services de l’ETAT vendent
le domaine public aux spéculateurs immobiliers associés
aux élus locaux.
En ce qui concerne l’inaliénabilité constitutionnelle
du domaine public, j’ai repris tout ce qui avait été
publié sur la loi CHARASSE traduite dans l’article
34-1 du Code des domaines, y compris la délibération
du Conseil constitutionnel.
Sans plus épiloguer, quelle réponse donner à
la question suivante qui ressort de cet examen :
Comment peut-on reconnaître un caractère de constitutionnalité
à L’ACCESSOIRE et refuser cette qualité au PRINCIPAL
auquel il se rapporte ?
Par ailleurs, je me permets d’attirer votre attention sur
la dérive sémantique, familière aux juristes
administratifs, qui créent des confusions par l’emploi
du verbe « appartenir » et du mot « propriétaire
» appliqués à la place de « gérer
» ou de « gestionnaires » aux personne publiques
qui ont en charge un domaine public. Cela concerne donc autant l’Etat
que le Région, le Département, la commune, et que
les organismes ou particuliers ayant en charge un service public
(PTT, EDF, GDF, SNCF, ADP, Etc…)
Ces regrettables confusions sémantiques conduisent à
admettre la possibilité d’aliénation du domaine
public et marquent la volonté de contourner l’Art.
L 52.
Si l’on y ajoute l’argument administratif, (non prévu
dans le Code des domaines) du fameux déclassement toutes
les dérives sont permises. C’est ce qui apparaît
à DINARD dans la vente, par le service des Domaines de Rennes,
du domaine public ferroviaire (en 1999) au domaine privé
de la commune, pour être revendu au Groupe EIFFAGE en 2006,
au cours d’une cérémonie publique présidée
par le SOUS-PRÉFET de Saint Malo.
A qui un simple particulier doit-il s’adresser pour faire
annuler cette « expropriation sans formalités »
du peuple français au profit de la pure spéculation
immobilière sans utilité publique ?
Je sollicite à nouveau que la Haute Assemblée conseille
au gouvernement le respect du Code des domaines et la révision
des textes pour en éliminer les confusions et incohérences.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression
de mes respectueux sentiments.
François TATARD DINARD
Monsieur le Président du CONSEIL CONSTITUTIONNEL
aux bons soins de Mr le Chef du cabinet
Du Président de la République
Dinard le 22 Février 2006
Objet : aliénation des domaines ¨PUBLICS
Référence : SCP/CdO/W 061450 du 13/9/2005
Monsieur le Président,
Par décision du Conseil constitutionnel N° 94-346 DC
du 21 Juillet 1994 vous avez déclaré comme non conformes
à la Constitution les dispositions de la loi « Charasse
» N° 94-631 du 25 juillet 1994, allongeant la durée
de certaines concessions sur le Domaine public qui conduisaient
à une aliénation déguisée.
Pour permettre cette aliénation, les procédures dites
« de déclassement » se sont étendues à
la propriété du domaine public. Or le domaine public
n’appartient pas à l’Etat mais au peuple français,
ce qui est très différent. L’inaliénabilité
ne peut être contournée par une « entourloupette
administrative ». C’est beaucoup plus grave que la loi
« Charasse ».
Pourtant, vous n’avez émis aucune objection à
la loi du 20/4/2005 privatisant « Aéroports de Paris
», parue au J.O le 21/4/2005 qui précise dans son article
2 :
« Les biens du domaine public de l’établissement
Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l’Etat
qui lui ont été remis en dotation ou qu’il est
autorisé à occuper sont déclassés à
la date de sa transformation en société.
Ils sont attribués à cette même date en pleine
propriété à la société Aéroports
de Paris. »
On peut être étonnés que ;
- Le 16 juillet 2004, le Conseil d’Etat ait admis l’aliénation
des biens du domaine public protégés par l’article
L 52 du Code des domaines.
-
- Le 9 Novembre 2004, le Sénat confirme et transmet à
l’Assemblée Nationale son accord.
-
- Le 15 Mars 2005 adopté en première lecture par l’Assemblée
Nationale.
-
- Le 6 Avril 2005 saisine du Conseil constitutionnel qui rend une
décision de conformité le 14 Avril 2005.
-
- Le 20 Avril promulgation de la loi qui paraît au J.O le
21 Avril.
-
Le déclassement n’autorise qu’un changement du
gestionnaire. En aucun cas il ne permet l’aliénabilité
interdite par la loi depuis l’édit royal du Roi François
1°, en 1539, amélioré en 1566.
Comment expliquer ces incohérences partagées avec
le Conseil d’Etat. La propriété du peuple français
peut donc être plus facilement expropriée que celle
d’un individu qui a droit à la protection d’un
code et d’une enquête d’utilité publique.
Le domaine public ferroviaire de Dinard est en cours de vente à
la promotion immobilière de luxe, alors que des espaces publics
manquent à la population. Aucune enquête d’utilité
publique n’a précédé cet étonnant
déclassement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression
de mon profond respect.
Le Sous chef de cabinet du Président de la République
n’a pas accepté de transmettre en protestant qu’il
n’avait pas un rôle de boite aux lettres. Sa protestation
jointe au document a été directement ré adressé
au Président du Conseil constitutionnel.
Au 5 Avril 2006 aucune réponse n’est encore parvenue.
ENQUETE PUBLIQUE du 12 au 27 Mars 2007-03-03
François TATARD –DINARD
3me tentative de déclassement du domaine public en domaine
privé de la commune. Espace utilisé : le parking de
la gare routière – destination promotion immobilière
Les deux essais précédents ont été
soutenus par un commissaire enquêteur, élu local et
adjoint au Maire d’une commune voisine. Sa neutralité
et sa légitimité douteuses ont entaché ses
conclusions.
Le parking de la gare, objet des convoitises de la promotion immobilière,
est déjà insuffisant dans la voirie surchargée
de Dinard. Plus qu’une UTILITE PUBLIQUE, il représente
une NECESSITE PUBLIQUE. A cet effet, il gagnerait à être
étendu.
Le code de la voirie routière est-il applicable à
la voirie urbaine ?
Le mot de déclassement et les procédures proposées
n’apparaissent pas au Code des Domaines. Aucune loi ne définit
ce qu’est le déclassement; seules, des dispositions
administratives, en contradiction avec la loi, prétendent
être opposables au Code des Domaines.
Le Code des Domaines, comme il est rappelé au Code des Collectivités
territoriales, précise dans son article L52 :
« Les biens du domaine public sont inaliénables et
imprescriptibles »
Aucune dérogation n’est apportée à cette
loi a valeur constitutionnelle, ce qui est confirmé dans
l’article L34-1.
En conséquence, on ne peut pas lui opposer de simples mots,
sans valeur légale juridique, pour contourner le principe
pluri-séculaire de l’inaliénabilité du
domaine public qui n’est la propriété de personne
et qui constitue le bien indivis de tous les Français.
Les « précédents », sous prétexte
qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune objection
retenue par l’Administration des Domaines, ne peuvent constituer
une jurisprudence opposable à une loi constitutionnelle.
Enfin, même le Conseil d’Etat n’a pas le pouvoir
d’accorder des dérogations à une loi constitutionnelle
qui ne comporte aucune ambiguïté.
Donner un avis favorable à une illégalité
flagrante, même avec le soutien des Administrations, en pénalisant
la population toute entière de Dinard, sans utilité
publique déclarée, ne fait pas sérieux.
Monsieur le commissaire enquêteur peut retrouver les objections
aux tentatives d’aliénation du domaine public dans
les deux dossiers précédents. Il peut aussi les obtenir
(avec la copie de la lettre du Conseil d’Etat), par courriel,
en communiquant l’Email nécessaire à :
Tatardflr (at) orange.fr François TATARD ––DINARD
1)- Le public a-t-il un intérêt dans l’abandon
d’un bien qui lui est propre aux promoteurs immobiliers ?
2)- Ce parking n’a-t-il aucune utilité publique justifiant
son maintien et sa conservation en l’état ?
3)- La voirie de Dinard est-elle assez excédentaire pour
être ainsi réduite ?
4)- La ville de DINARD dispose-t-elle d’une gare routière
pour assurer la continuité du service public abandonné
par le chemin de fer?
5)- Les surfaces nécessaires à cette gare routière
et à ses parkings d’autobus des services réguliers
ou de tourisme, ont-ils été prévus ?
6)- Conformément à la loi SRU, quelles dispositions
sont envisagées pour les cyclistes et les handicapés
?
7)- L’utilisation de ce parking est-elle précisée
?
8)- Les aires de stationnement qui seraient éventuellement
prévues pour compenser cette confiscation, ne devraient-elles
pas être réalisées avant toute fermeture des
lieux ?
9)- L’avis favorable de Monsieur le Commissaire enquêteur
serait-il déjà acquis puisque le parking est fermé
et interdit au stationnement avant de connaître les résultats
de l’enquête publique ?
10)-Sera-t-il tenu compte des objections et arguments exposés
à l’occasion des deux précédentes enquêtes
publiques sur le même sujet pour le même objet ?
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