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Didier Fassin
L'INVENTION FRANÇAISE DE LA DISCRIMINATION
2002

Origine : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_2002_num_52_4_403726

Fassin Didier. L'INVENTION FRANÇAISE DE LA DISCRIMINATION . In: Revue française de science politique, 52e année, n°4, 2002. pp. 403-423.

Résumé

A la fin des années 1990, les pouvoirs publics et plus largement la société française ont commencé à reconnaître l'existence de discriminations liées à l'origine et souvent qualifiées de « raciales ». Cette évolution, dont quelques-uns des signes les plus marquants sont rappelés, s'inscrit en rupture avec un discours et une idéologie qui avaient consisté à nier cette réalité. Jusqu'alors disjointes, les problématiques du racisme et de l'inégalité trouvent désormais un lieu d'articulation, ce qui a des conséquences en termes à la fois de représentation du monde social et de conception des politiques publiques. Une réflexion critique sur les enjeux anthropologiques de cette innovation peut toutefois être formulée à trois niveaux : du point de vue des procédures d'objectivation, il existe un risque d'essentialisation des catégories utilisées ; sous l'angle des processus de subjectivation, la tension entre sujet de droit et sujet de souffrance favorise une victimisation des personnes ; dans la perspective de l'action enfin, la judiciarisation de la lutte contre la discrimination tend à se faire au détriment d'une approche historique et sociale des fondements racistes de l'inégalité.

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Le mot « discrimination », entendu comme « traitement défavorable en raison de l'origine réelle ou supposée » des personnes, pour reprendre l'euphémisme officiel consacré, est apparu à la fin des années quatre-vingt-dix dans le lexique ordinaire de l'action publique en France 1. C'est également au cours de cette période que le thème a commencé à faire l'objet de débats dans les cercles intellectuels ou politiques et à donner lieu à des enquêtes journalistiques ou à des travaux scientifiques. Jusqu'alors limité dans ses usages à de rares affaires portées devant les tribunaux, le terme et l'idée qu'il recouvre ont désormais une place privilégiée dans le langage savant comme pour le sens commun, la « lutte contre la discrimination » tendant même à être proposée, dans les politiques publiques et les mouvements associatifs, comme un mot d'ordre plus réa­ liste et plus mobilisateur que les slogans rebattus de « la citoyenneté » et de « l'inté­ gration » 2 . Bien entendu, la « découverte » d'un problème social et le « succès » du vocable servant à en rendre compte ne signifient pas la naissance simultanée de la réalité qu'ils recouvrent, non plus même que la conscience qu'en a le monde social. Les analyses constructivistes ont suffisamment mis en garde contre le caractère fallacieux des interprétations pseudo-réalistes, qui font coïncider l'énonciation publique d'une question et sa correspondance phénoménologique, pour que l'on ne se laisse pas prendre au piège des discours en négligeant les faits auxquels ils se réfèrent.

Dans une certaine mesure, on pourrait en effet montrer que les discriminations à caractère racial remontent aussi loin que des groupes sociaux ont été traités de manière distincte par la société française en raison de différences supposées fondées en nature et en origine : sans nécessairement faire la généalogie de la « guerre des races » jusque sous l'Ancien régime dans une lecture foucaldienne 3,

1 À titre indicatif, mais significatif, une analyse de la table générale des matières des quinze années d'existence de la Revue européenne des migrations internationales révèle que non seulement le terme « discrimination » ne fait pas l'objet d'une rubrique analytique (sous « intégration », en revanche, on compte trente-six textes publiés), mais plus encore qu'il n'apparaît pas dans un seul titre d'article (alors que « racisme » ou « ségrégation » ont, eux, de nombreuses occurrences dans les intitulés). Pour une analyse de la manière de nommer les réalités de la discrimination, se référer à l'ouvrage de Colette Guillaumin, L'idéologie raciste. Genèse et langage actuel, Paris/La Haye, Mouton, 1972.

2 Deux signes parmi bien d'autres de cette évolution : la modification d'intitulé intervenue peu avant la tenue des « Assises nationales de la Citoyenneté » conclues le 18 mars 2000 par le Premier ministre à Paris et devenues in extremis « ... et de la lutte contre les discriminations » sous l'influence des milieux activistes dans ce domaine ; et un article de Nacira Guénif-Souilamas, sociologue chargée de mission auprès de la ministre déléguée à 1a famille,

« L'intégration, une idée épuisée », paru dans Libération, le 12juillet 2001 : « C'est de la promesse de l'intégration impossible à tenir que sont nées des discriminations frontales ou douces ». Pour une discussion sur cette évolution, cf. le texte de Michel Wiewiorka, « Faut-il en finir avec l'intégration ? », Cahiers de la Sécurité Intérieure, 45, 2001, p. 9-20.

3 Telle qu'elle est développée dans son cours de 1976 au Collège de France : Il faut défendre la société, Paris, Hautes Études-Gallimard-Le Seuil, 1997. Lire, sur ce thème, la synthèse réalisée par Michael Banton, Racial Theories, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

il serait tout au moins utile d'évoquer l'histoire du rapport problématique entre la catégorie constituée du « national » et les catégories diversement désignées comme « étrangers » ou « immigrés », depuis la Révolution française, pour faire apparaître le mélange ambigu de solidarité et d'exclusion dont ont fait preuve la société civile comme les pouvoirs publics 1 De la même manière, on aurait tort de sous-estimer l'appréhension de ces discriminations par les groupes sociaux qui en sont les victimes et les dénonciations plus ou moins virulentes, plus ou moins efficaces, dont elles ont fait l'objet de la part des institutions et des intellectuels : à cet égard, la France met volontiers en avant ses états de service en matière de lutte contre le racisme depuis l'émancipation des Juifs en 1791 et la création de la Ligue des droits de l'homme en 1898, mais une périodisation plus restreinte conduirait à considérer le renouveau de la critique du racisme autour de la décolonisation 2. C'est dire qu'il serait naïf de prendre pour argent comptant l'apparition de la « question de la discrimination » dans le récit national à la fin des années quatre-vingt-dix : en parlant ici d'une « invention » au sens que les historiens et les anthropologues donnent à ce terme 3, il s'agit bien d’instituer la distance nécessaire entre le mot et la chose ; en la qualifiant de « française », il n'est nullement question de méconnaître l'antériorité de ce débat, et de l'action publique qui l'a accompagné, dans le monde anglo-saxon 4, mais au contraire de souligner précisément le réveil tardif de la conscience critique.

Pour autant, il faut se demander, premièrement, en quoi parler aujourd'hui de discrimination plutôt que de racisme ou de xénophobie, d'inégalité ou de ségrégation, constitue un changement de perspective, et pas seulement une substitution de termes, et deuxièmement, quelles sont les questions nouvelles que soulève cette évolution, pour les victimes en particulier et pour la société en général 5 . L'évidence du problème pour ceux qui en souffrent et pour ceux qui le dénoncent, mais au-delà, pour de larges segments de la société française, a en effet légitimement conduit les acteurs à se focaliser sur l'analyse de ses mécanismes et la recherche de solutions, en négligeant cependant de s'interroger sur la nouveauté que représente la reconnaissance de la discrimination et sur les implications politiques qui en découlent.

1 Cf. notamment Gérard Noiriel, La tyrannie du national. Le droit d'asile en Europe 1793-1993, Paris, Calmann-Lévy, 1991 ; Sophie Wahnich, L'impossible citoyen. L'étranger dans le discours de la Révolution française, Paris, Albin Michel, 1997.

2 Lire en particulier de Max Silverman, Deconstructing the Nation. Immigration, Racism and Citizenship in Modern France, Londres, Routledge, 1992, et de Catherine Lloyd, Discourses of Antiracism in France, Ashgate, Aldershot, 1998.

3 On se réfère ici évidemment au célèbre ouvrage édité par Eric Hobsbawm et Terence Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. A propos de l'immigration, Gérard Noiriel parle de même d'une « invention républicaine » dans Le creuset français. Histoire de l'immigration X/Xe-X.Xe siècles, Paris, Le Seuil, 1988.

4 On peut lire, au sein d'une abondante littérature, une approche comparée portant respectivement sur les discussions publiques et sur les politiques nationales dans les ouvrages de Michael Banton, Ethnie and Racial Consciousness, Londres/New York, Longman, 1997, et Norman Ginsburg, Divisions of Welfare, Londres, Sage, 1992.

5. Les éléments empiriques sur lesquels s'appuie cet examen sont les suivants : une analyse documentaire des principaux rapports rédigés sur le thème depuis le début des années 1990 ; une recherche sur les discriminations dans l'accès aux soins conduite dans le cadre d'un appel d'offre de la Direction de la population et des migrations, incluant une enquête sur le numéro d'appel gratuit ; enfin, une participation au Conseil d'orientation du Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations. Cf. notamment le rapport que j'ai réalisé avec Estelle Carde, Nathalie Ferré et Sandrine Musso-Dimitrijevic, Un traitement inégal. Les discriminations dans l'accès aux soins, rapport d'étude n° 5, Bobigny, Cresp, 2002.

Il y a pourtant, à essayer de répondre à ces questions, non seulement un intérêt théorique pour l’histoire des idées, mais également un intérêt pratique pour l'action, la compréhension des enjeux sociologiques que cristallise la lutte contre la discrimination étant à cet égard aussi décisive que la compréhension des processus sociaux qui produisent la discrimination 1 Il s'agit, au fond, de repérer les traits d'une nouvelle configuration des politiques de l'inégalité qu'induit la reconnaissance de l'existence de différences illégitimes entre les individus.

UNE RECONNAISSANCE TARDIVE

Tout à la recherche d'un consensus républicain autour d'un projet d'intégration des immigrés 2, la société française et ses élites ont longtemps méconnu, et même nié, l'existence de traitements différentiels des étrangers et même des Français d'origine étrangère dans de nombreux domaines de l'activité sociale. Ce dont on ne voulait pas, on ne le voyait pas. Dans une large mesure, ce modèle se construisait même en opposition avec la situation des États-Unis, qui servait de repoussoir, tant pour en condamner les pratiques racistes que pour en critiquer les dérives communautaristes. Le changement intervenu à la fin des années quatre-vingt-dix est à cet égard perceptible à la fois dans le discours et dans l'action.

D'UN RAPPORT À L'AUTRE

La remise au Premier ministre par le Haut Conseil à l'intégration du rapport sur les discriminations, en 1998, peut être considérée comme un tournant symbolique dans l'histoire du traitement de la « question immigrée ». Créée en 1989, cette structure consultative est chargée, entre autres, de produire, en principe annuellement, un document présentant les données statistiques concernant les « étrangers » et les « immigrants ». L'abord des chiffres comme l'approche des réalités qui les sous-tendent y sont résolument orientés vers l'identification des signes d'intégration plutôt que des traces de disparité. Quand bien même des « différences » sont constatées en fonction de la nationalité, en matière de salaires ou de revenus, elles ne sont jamais nommées comme « discriminations », mais font l'objet d'une double épreuve de requalification, en les relativisant et en les justifiant.

1 De la « discrimination », on retiendra, après Danièle Lochak, dans « Réflexions sur la notion de discrimination » (Droit social, 11, 1987, p. 778) et, s'y référant explicitement, Marie Thérèse Lanquetin, dans « Le principe de non-discrimination » (Le droit ouvrier, 633, 2001, p. 186-193), la définition suivante : elle est un traitement inégal reposant sur l'application d'un critère illégitime. Ce qui suppose, d'une part, qu'il y ait un résultat effectif et constatable (une action et non une idée), et d'autre part, qu'il s'appuie sur un argumentaire socialement inacceptable (ce qui dépend évidemment du référentiel moral par rapport auquel la société juge les distinctions entre les êtres). Bien entendu, le qualificatif « racial » ne présuppose pas l'existence de « races », mais indique que, pour un certain nombre d'acteurs sociaux, des différences fondées en nature et manifestant une altérité radicale servent à classer les individus et, en 1'occurrence, à les traiter inégalement.

2 Si, dans son ouvrage La France de l'intégration. Sociologie de la nation en 1990 (Paris, Gallimard, 1991), Dominique Schnapper voit dans l'intégration « à la fois un fait, une valeur et une nécessité », elle n'en relève pas moins les « contradictions des politiques particularistes ». Ce qui est rarement explicité dans cette période, c'est le fait que, justement, ces politiques particularistes visent à corriger des inégalités sociales que l'on répugne encore à désigner comme de nature discriminatoire.

Ainsi, l'important rapport de 1992 1 note que « l'intégration juridique des étrangers se poursuit » et que « l'analyse approfondie des différents indicateurs a permis de relativiser les différences apparentes entre population française et étrangère en révélant l'importance des 'effets de structure' de ces populations ». À propos des inégalités de salaires, le rapport formule la mise en garde suivante : « Pris globalement, les étrangers ont un salaire moyen inférieur à celui des Français. Mais la population étrangère n'a pas la même structure par qualification, diplôme, âge, sexe que la population française et la différence ne doit pas être trop vite prise comme synonyme de discrimination. » Pour autant d'ailleurs qu'elles existent, ces « différences » ont une justification : « L'observabilité par l'employeur du capital humain pourrait être plus faible pour un étranger que pour un Français (cultures différentes, absence des références antérieures, non comparabilité des diplômes ...), ce qui justifierait un salaire d'embauche plus faible. Cette différence devrait s'amenuiser au cours du temps, au fur et à mesure que l'employé a la possibilité de se révéler par son travail. » En somme, non seulement les disparités de salaire ont leur raison d'être, mais c'est finalement à l'employé qu'il revient, en faisant ses preuves, de les corriger, ou tout au moins d'espérer y parvenir. Cette double épreuve - de relativisation et de justification, dans les termes mêmes du rapport - autorise l'escamotage des discriminations. Elle n'est au demeurant que l'expression officielle d'une opinion commune dans les institutions étatiques et, plus largement, dans la société française, qui nie ou banalise les inégalités dont sont victimes les étrangers et a fortiori les personnes d'origine étrangère. Ces inégalités, que l'on ne conteste pas, sont toutefois rarement mesurées. Lorsqu'elles le sont, on en fait la simple conséquence de disparités socio-économiques : elles disparaîtraient à catégorie professionnelle comparable, dit-on. Et si elles persistent après ajustement statistique, on trouve alors, pour en rendre compte, des explications spécifiques : problème de capital culturel, croit-on, qu'on le pense en termes de différences (origines) ou de déficience (diplômes). L'inversion de ce schéma interprétatif suppose ainsi de modifier ou même de récuser cette série d'arguments.

On mesure donc le chemin parcouru lorsque paraît, à la fin de 1998, le rapport sur les discriminations 2 qui marque une double rupture dans le discours des institutions officielles. Premièrement, il déplace la question de l'intégration, en conditionnant sa réussite par la mise en cause des discriminations : il ne s'agit pas d'un simple retournement rhétorique, faisant passer d'une conception positive et volontariste (« agir pour ») à une lecture critique et combative (« lutter contre ») ;

1 Cf. Haut Conseil à l'intégration, Connaissance de l'immigration et de l'intégration, rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation Française, 1992. La question centrale posée par les auteurs du rapport est : « Peut-on mesurer l'intégration ? » et toute mise en évidence de « différences » de traitement des étrangers fait l'objet d'une discussion serrée qui détourne de la reconnaissance de discriminations.

2 Cf. Haut Conseil à l'intégration, Lutte contre les discriminations : faire respecter le principe d'égalité, rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation Française, 1998. Certes, ce document contient encore des glissements langagiers malheureux : s'agissant des taux de chômage, on oppose aux hommes dont les parents sont nés en Algérie les « Français de souche » ; et, plus encore, s'agissant des performances scolaires, on compare les jeunes d'origine algérienne et les « jeunes Français ». Signes d'une assimilation encore inachevée de la compréhension des discriminations, mais aussi de la vigueur des logiques de méconnaissance en la matière, puisque l'analyse reprend sans les critiquer les ambiguïtés du sens commun. Mais se trouvent énoncés pour la première fois de manière explicite et claire les enjeux de la discrimination raciale.

il y va aussi d'une inversion de l'imputation causale, puisque ce ne sont plus les attributs des étrangers que l'on considère comme responsables des difficultés auxquelles ils sont confrontés (leur « capital humain »), mais le fonctionnement de la société française elle-même (y compris par des « comportements non intentionnels qui conduisent à une situation discriminatoire de fait »). Deuxièmement, le critère de la nationalité, qui jusqu'alors avait servi de pierre angulaire à l'analyse des chiffres et à l'interprétation des faits, apparaît comme insuffisant :plus encore, l'institution considère qu'il n'est « pas pertinent pour définir le périmètre de ses travaux, contrairement à ce qui était le cas pour ses précédents rapports », car les discriminations peuvent affecter « des Français de couleur, notamment d'outre-mer ou d'origine étrangère non européenne » ; le changement est radical, puisqu'au rebours d'une pratique habituelle consistant à occulter tout ce qui peut qualifier des différences en nature, il y a reconnaissance du fondement racial de cette inégalité spécifique (car, même si l'expression « prise en compte des origines des personnes » sert de version euphémisée à l'énonciation de cette réalité, la référence à la « couleur » de la peau indique bien qu'on est dans un registre de distinctions phénotypiques). Désormais, donc, dans le langage officiel, la discrimination existe et elle est raciale. En cela, s'il n'a eu qu'un écho relativement limité et si son influence effective sur la lutte contre les discriminations ne doit pas être surestimée 1 le rapport du Haut Conseil à l'intégration peut être considéré comme un symptôme de l'évolution intervenue en quelques années dans la prise de conscience du problème de la discrimination raciale.

DISPOSITIFS ET DISPOSITIONS

Cette évolution est perceptible également dans les dispositifs institutionnels et les dispositions réglementaires. Certes, depuis 1993, des « cellules départementales de coordination de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme » existaient, en principe, au sein des Conseils départementaux de prévention de la délinquance, mais leur activité était pour le moins réduite et le thème lui-même rarement abordé, officiellement limités à une réunion par an (circulaire du Premier ministre du 1cr mars 1993). Certes, la loi de 1972, « relative à la lutte contre le racisme » avait été considérée en son temps comme une victoire d'autant plus significative qu'elle avait fait l'objet d'un vote parlementaire unanime, mais son application demeurait parcimonieuse et les longues procédures de recours la rendaient pratiquement sans effet et, si le nouveau Code pénal, entré en application en 1994, incluait explicitement la répression des « discriminations fondées sur l'origine », les condamnations sur ce critère s'élevaient à une dizaine seulement chaque année (3 en 1997, 15 en 1998 et 8 en 1999, au titre de l'article 225-2, selon le rapport d'activité du Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations).

1. L'accent mis sur le Haut Conseil à l'intégration et sa production, en tant qu'ils sont les révélateurs d'une évolution idéologique, ne doit pas faire oublier d'autres institutions officielles, comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui produit chaque année un document sur l'état de l'opinion face au racisme, et d'autres expertises politiques, comme le rapport Lutter contre les discriminations, remis par Jean-Michel Belorgey à la ministre de l'Emploi et de la solidarité, le 6 avril 1999 (Lutter contre les discriminations : stratégies institutionnelles et normatives, Paris, Éditions de la MSH, 2001).

Autrement dit, les outils politiques de lutte contre la discrimination relevaient largement d'une existence formelle sans portée sociale, ce que dénonçaient inlassablement les associations de protection des immigrés ou de défense des droits de l'homme. Du point de vue de l'État, garant des droits fondamentaux, le principe de l'égalité était bien affirmé et l'on disposait des instruments pour le faire respecter. L'apparence républicaine était sauve. Que le principe soit quotidiennement démenti dans la société et que les instruments ne soient pas utilisés par les acteurs sociaux posait d'autant moins problème que, pour des raisons tant techniques qu'éthiques, l'enregistrement des données concernant l'origine n'était pas autorisé dans les statistiques 1. Pas de moyens, donc, pour porter à la connaissance ce que l'on s'efforçait d'ignorer.

La rupture est, là encore, remarquable à la fin des années quatre-vingt-dix dans l'affichage politique de cette « nouvelle question ». Dans une communication au Conseil des ministres du 21 octobre 1998, la ministre de !'Emploi et de la solidarité déclare faire de la lutte contre les discriminations à caractère racial dans le monde du travail une « priorité de sa politique ». Le 15 avril 1999, une convention signée par neuf ministères avec le Fonds d'action sociale (FAS), une entreprise publique de gestion de foyers de travailleurs immigrés et une association de chercheurs institue un Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations, chargé « d'analyser les discriminations dont souffrent les populations en raison de leur origine étrangère, réelle ou supposée ». Par une circulaire en date du 18janvier 1999, le ministre de !'Intérieur demande aux préfets de créer des commissions départementales d'accès à la citoyenneté visant à « faire reculer les discriminations » dont sont l'objet les « jeunes nés de l'immigration ». Le 11 mai 1999, au terme d'une table ronde qui réunit des représentants de l'État et des partenaires sociaux, est rendue publique une « déclaration de Grenelle sur les discriminations raciales dans le monde du travail » qui propose une série de cinq mesures destinées à les combattre. Cette succession de manifestations publiques de l'intérêt du gouvernement pour ce thème culmine avec la convocation, le 18 mars 2000, des Assises nationales de la citoyenneté, en conclusion desquelles le Premier ministre annonce la création d'un service d'écoute téléphonique gratuit à la disposition des « personnes s'estimant victimes de discriminations » 2 . En marge de ces déclarations et de ces actions, une série d'initiatives est prise par les services de l'État : le Fonds d'action sociale oriente une partie de ses activités vers la lutte contre les discriminations au travail ; l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle organise des formations pour les inspecteurs du travail sur cette question ; les contrats de ville commencent à l'intégrer, de même que les divers programmes de lutte contre l'exclusion.

1 Même les chiffres différenciant les nationalités françaises, s'ils étaient théoriquement accessibles puisque l'information est prise en compte dans la plupart des fichiers de l'administration, pouvaient s'avérer peu accessibles pour certains domaines, en particulier la santé publique pour laquelle on a assisté à la mise en œuvre d'une véritable « politique de la méconnaissance », comme j'ai essayé de le montrer dans : « La santé des immigrés et des étrangers : méconnaissance de l'objet et objet de reconnaissance », dans Michel Joubert, Pierre Chauvin (dir.)., Précarisation, risque et santé, Paris, Inserm, 2001, p. 187-196. Les seules inégalités légitimes dans ce domaine ont longtemps été celles mesurées par les catégories professionnelles.

2 L'adjectif « racial » n'est cependant utilisé par aucun des trois membres du gouvernement présents à cette manifestation pour qualifier les « discriminations », toujours citées sans épithète. Le ministre de l'Intérieur parle de « visage qui porte le signe de la différence » et de la « sombre mythologie des origines » ;la ministre de!'Emploi et de la solidarité évoque « la couleur de la peau, un nom, un prénom » et s'indigne de ce que « l'accès à un appartement puisse être interdit non pas faute de revenus, mais parce qu'ils sont noirs » ; le Premier ministre enfin stigmatise « la xénophobie - autant le dire, le racisme -» et dénonce « les discriminations qui se fondent sur l'origine ou la couleur de peau ».

Enfin, l'appareil réglementaire français se met en conformité avec le droit communautaire, avec l'adoption par l'Assemblée nationale, le 3 avril 2001, d'une loi aménageant la charge de la preuve dans le domaine de la discrimination au travail, afin de faciliter la démonstration de la nature des faits par la victime, tandis qu'une série de décisions des Chambres sociales et criminelles de la Cour de cassation de 1999 et 2000 élargit les possibilités de reconnaissance de discriminations, en recourant à des comparaisons de déroulement de carrière afin d'établir les différences de traitement et en se dégageant du critère d'intention pour s'en tenir à des données objectivables.

S'il faut, bien entendu, faire la part des annonces à visée électorale (donner des gages aux jeunes issus de l'immigration, supposés démobilisés politiquement) et à objectif pacificateur (atténuer la montée des frustrations génératrices de violences dans les villes) dans cet ensemble de gestes et de mesures des pouvoirs publics, on ne doit pas cependant se méprendre sur leur sens et sur leurs effets. Tout d'abord, les pratiques discursives ne sont pas simplement des jeux de langage et l'on ne saurait les considérer comme moins signifiantes politiquement ou moins efficaces socialement que d'autres pratiques : énoncer dans des instances officielles l'existence de « discriminations » et les rapporter à des « origines » ou à une « couleur », mettre en place des dispositifs censés donner des moyens de les connaître et de les comprendre, accepter d'en débattre dans l'espace public, c'est produire des transformations dans la reconnaissance du phénomène et la légitimité à le combattre. Ensuite, les dispositifs et les dispositions évoqués ne sont pas des leurres avec lesquels on prétendrait abuser les victimes et leurs défenseurs : des institutions sont créées, des réglementations sont édictées, des programmes de formation ou de recherche sont lancés, des invitations à respecter l'égalité dans le secteur public et dans le secteur privé sont faites, dont les acteurs sociaux s'emparent, souvent même au-delà de ce qu'attendent les pouvoirs publics, contribuant à élargir un peu plus la brèche qu'ils ont ouverte.

C'est donc à l'aune des changements introduits dans le regard sur le monde social et dans la capacité à le transformer qu'il faut évaluer l'innovation produite par l'introduction de la notion de « discrimination » dans le registre de la réflexion et de l'action publiques. Se livrer à un tel exercice, assurément nécessaire, dépassé le cadre de cet article. Il impliquerait une enquête rigoureuse et lourde, de surcroît avec un recul temporel plus important que celui dont on dispose au moment où les dispositifs se mettent en place et les dispositions entrent en application. On restreindra l'ambition de cette réflexion à une double question. En quoi la discrimination constitue-t-elle une innovation dans la manière de considérer les inégalités en rapport avec des différences supposées raciales ? Et quels enjeux anthropologiques cristallise cette nouvelle approche ?

UNE INNOVATION POLITIQUE

Mais y a-t-il réellement changement, autre que de mot, et dans ce cas, quelle en est la nature ? Au fond, du traitement inégal en fonction de l'origine réelle ou supposée, il était question depuis déjà longtemps, même si le terme « discrimination » était peu en usage 1 : en témoignent la multiplication des ligues et des associations œuvrant contre toutes les formes de xénophobie, de racisme et d'antisémitisme au cours du siècle écoulé 2,et la mobilisation sociale et politique périodiquement suscitée par la découverte d'actes délictueux ou criminels contre des personnes en raison de leur origine 3, tout comme la publication abondante d'ouvrages et d'articles dont les échos ont émaillé la vie intellectuelle française 4. Que modifie, dans cette histoire de la lutte contre les préjugés et les actes racistes, le fait de parler aujourd'hui de discrimination raciale ? On retiendra trois éléments d'innovation sociale pour les examiner plus attentivement : l'établissement d'un lien entre racisme et inégalité ; l'interchangeabilité opératoire des critères discriminatoires ; la reconnaissance officielle de la réalité de la discrimination. Ces trois éléments fournissent les instruments conceptuels, juridiques et politiques de l'action publique.

LE DROIT ET LA CASUISTIQUE

La discrimination porte moins sur les préjugés comme idées que sur les préjugés comme réalisations, moins sur les actes violents qui en découlent que sur les actions injustes qui s'en inspirent, comme le suggère l'expression de « traitement défavorable », généralement retenue. Elle énonce une forme particulière de disparité sociale qui, d'un côté, procède de l'imputation de qualités particulières, et de l'autre, les applique de manière illégitime. Elle est un racisme à l'œuvre autant qu'une inégalité fondée sur un critère socialement inacceptable. En cela, la discrimination établit une sorte de chaînon manquant entre le racisme et l'inégalité, là où chacune des deux notions a l'autre pour point aveugle 5. Le racisme néglige les effets en termes d'inégalité dans la distribution des ressources et des avantages.

1. Peu en usage ne signifiant pas non reconnu par ceux qui en subissent les effets. Il suffit pour s'en convaincre de lire les résultats du volet sur la perception des discriminations de l'enquête nationale Mobilité géographique et insertion sociale, qu'a analysés Patrick Simon dans « La discrimination : contexte institutionnel et perception par les immigrés » (Hommes et migrations, 1211, 1998, p. 49-67) : pour certaines catégories (jeunes originaires du Maghreb ou d'Afrique noire) et certaines institutions (police, justice), entre le quart et la moitié des per­ sonnes interrogées s'estiment victimes de discrimination.

2 La Ligue contre l'antisémitisme et le racisme (LICRA), en 1928, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), en 1949, le Groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés (GISTI), en 1972, et SOS-Racisme, en 1984.

3 De l'affaire Dreyfus à celle de Carpentras. Mais l'histoire pourrait s'écrire aussi à partir des grands moments de racisme qui n'ont pas donné lieu, ou très tardivement, à des protestations et à des mouvements sociaux, depuis les lois xénophobes et les pratiques antisémites des années 1930 jusqu'aux événements violents liés à la guerre d'Algérie au début des années 1960, comme le rappelle Ralph Schor dans son Histoire de l'immigration en France, de la fin du XIXe siècle à nos jours, Paris, Armand Colin, 1996.

4 Textes militants, des livres classiques de Franz Fanon, Peau noire, masque blanc (Paris, Le Seuil, 1952), Claude Lévi-Strauss, Race et histoire (Paris, Gonthier, 1961) et Albert Memmi, Le racisme (Paris, Gallimard, 1982), à l'ouvrage collectif Face au racisme, dirigé par Pierre-André Taguieff (Paris, La Découverte, 1991, 2 volumes), pour s'en tenir à quelques travaux influents de la période récente.

5 C'est ainsi que l'on doit interpréter le titre de l'ouvrage de Véronique De Rudder, Christian Poiret et François Vourc'h, L'inégalité raciste (Paris, PUF, 2000) : comme la nécessité de penser ensemble deux notions constituées dans des champs de pensée et d'action distincts. Le tournant, à cet égard, aura été l'ouvrage de Philippe Bataille, Le racisme au travail (Paris, La Découverte, 1997), qui, tout en conservant le terme « racisme » dans son titre, a lancé le débat public sur la discrimination.

L'inégalité occulte les mécanismes particuliers du racisme dans la production des disparités entre les individus. Ce point appelle un bref commentaire sur la manière dont les champs savant et politique du racisme et de l'inégalité ont été construits de manière disjointe en France.

Le racisme est, lui, essentiellement abordé en tant qu'idéologie, au sens marxiste d'illusion masquant la réalité des rapports de domination ou dans l'acception weberienne de système légitimant l'ordre social : on le traite sous l'angle des effets de langage, pour mieux en distinguer les logiques sociales sous-jacentes ; on l'appréhende comme préjugé, même si on n'en néglige pas les conséquences en termes d'attitudes et de conduites ; on en analyse la théorie savante ou spontanée dans sa relation au nationalisme, tout en considérant les rapports sociaux qui la sous-tendent 1

Mais il s'agit moins d'en évaluer les effets que d'en saisir les ressorts. La lutte contre le racisme est ainsi avant tout un combat politique sans les moyens juridiques de sa mise en œuvre, tout au moins dans le contexte français, car le débat britannique est à cet égard différent. Au contraire, la discrimination prend acte des conséquences observables : elle s'intéresse aux faits avérés et toute la discussion consiste à argumenter la manière précisément de les avérer, en s'appuyant sur des législations ou des jurisprudences. La lutte contre la discrimination est dès lors un combat de droit.

Quant à l'inégalité, elle est surtout considérée sous l'angle de l'équité, au sens défini dans la philosophie politique, et mesurée à partir de catégories socio-économiques :pour les théoriciens de la justice, en effet, elle renvoie à des différences dans l'accès aux ressources ou la capacité à se réaliser, posant des problèmes formels d'égalité et d'équité dans une grille de lecture économique ; pour les utilisateurs de la statistique, elle est une réalité mathématique, objectivée à l'aide de variables qui indiquent la position dans un continuum hiérarchique socioprofessionnel 2. Mais la spécificité éventuelle d'éléments liés à d'autres formes de différenciation sociale en fonction de la nationalité ou de l'origine, les questions particulières posées par l'existence de populations définies selon d'autres critères qu'économiques ne sont pas prises en compte ; qu'on les évoque, et il est répondu que l'inégalité ainsi produite n'est que l' expression des disparités sociales et que, pour peu qu'on en neutralise les effets statistiquement en raisonnant à catégorie professionnelle identique, elle disparaît 3. La lutte contre l'inégalité s'appuie donc sur des constructions formelles ou mathématiques qui servent de repères à la conduite de l'action publique.

1 On peut penser notamment aux ouvrages de Pierre-André Taguieff, La force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles (Paris, La Découverte, 1987) et d'Étienne Balibar et Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambiguës (Paris, La Découverte, 1988, p. 54-92).

Pour une discussion française autour des théories de la justice, on peut se référer à l'ouvrage collectif dirigé par Joëlle Affichard et Jean-Baptiste de Foucault, Justice sociale et inégalités, Paris, Esprit, 1992. Pour une analyse des données empiriques sur les inégalités sociales, on peut consulter le livre d'Alain Bihr et Roland Pfefferkom, Déchiffrer les inégalités, Paris, Syros, 1999.

2 Cet argument a servi de justification récurrente à toutes les résistances au dévoilement des inégalités liées à la nationalité ou l'origine, et plus particulièrement dans les domaines où les découvrir aurait probablement été le plus douloureux, à savoir, d'une part, l'école, lieu de la réalisation républicaine par excellence, comme le montrent Jean-Paul Payet et Agnès Van Zanten dans « L'école, les enfants de l'immigration et des minorités ethniques », Revue française de pédagogie, 117, 1996, p. 87-149 ; et d'autre part, la santé, secteur le plus légitime d'expression de la solidarité, ainsi que j'ai tenté de l'analyser dans : « Qualifier les inégalités », dans Annette Leclerc, Didier Fassin, Hélène Grandjean (dir.), Les inégalités sociales de santé, Paris, La Découverte, 2000, p. 123-144.

À l'inverse, la discrimination examine des cas singuliers dont elle tire des principes généraux : la jurisprudence s'invente à partir de situations concrètes et d'outils opérationnels pour les interpréter. La lutte contre la discrimination repose ainsi sur un travail de casuistique.

Au croisement de la dénonciation du racisme et de la critique de l'inégalité, du combat juridique et du procès en casuistique, la lutte contre la discrimination est résolument pragmatique. Elle vise avant tout l'efficacité immédiate. Loin des batailles idéologiques, il s'agit avant tout de permettre à la victime d'obtenir la reconnaissance du fait et la réparation du préjudice. C'est de ces victoires concrètes que sont attendus les changements sociaux.

UNIVERSALITÉ ET HISTORICITÉ

La discrimination opère également comme un instrument transversal, c'est-à­ dire pas nécessairement lié à la question de l'origine. Elle vise plus généralement tout critère illégitime conduisant à un traitement inégal. Ce critère peut être le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, l'appartenance syndicale. Dans une perspective juridique, son fondement importe peu, dès lors qu'il établit une différenciation socialement inacceptable et qu'il conduit à un résultat défavorable. Dans une perspective sociologique, toutefois, la question demeure de savoir si les processus qui sous-tendent l'usage de ces critères de nature fort diverse peuvent être assimilés et si les actions pour en combattre les effets relèvent des mêmes logiques. Ces deux points, qui engagent la manière de conduire l'action politique, appellent à discussion.

La commutativité des critères au regard du droit a été un moteur important des avancées de la législation et de la jurisprudence en matière de lutte contre la discrimination raciale. Ainsi, la définition opérationnelle de la discrimination indirecte bénéficie d'un arrêt de principe de la Cour de justice des Communautés européennes qui portait sur une inégalité de traitement entre hommes et femmes ; cet arrêt juge discriminatoire l'attribution par une entreprise de pensions à ses salariés qui ont travaillé à temps plein pendant au moins quinze ans, dans la mesure où les travailleurs à temps partiel étaient majoritairement des femmes et où l'employeur ne pouvait faire la démonstration que cette différence de répartition entre les deux sexes se justifiait par des raisons étrangères à ce critère ; ainsi se trouve fondée la discrimination indirecte, quel que soit le critère, et ce qui vaut pour la différence des sexes vaut pour la différence des origines. De la même manière, la méthode consistant à comparer les carrières professionnelles des militants syndicaux par rapport aux autres salariés, dont la Chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu la validité dans plusieurs de ses décisions peut-elle être utilisée également pour les autres victimes de discrimination dans le travail ; l'employé étranger ou d'origine étrangère peut désormais le faire prévaloir dans une éventuelle action en justice contre son employeur 1. Cette polyvalence des mesures réglementaires et des arbitrages judiciaires justifie, pour certains, une convergence des luttes sociales. Le droit offre ainsi aux acteurs un véritable référentiel universel.

1. Ces deux exemples sont extraits de la deuxième note du Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations, intitulée Le recours au droit dans la lutte contre les discriminations : La question de la preuve (Paris. octobre 2000), et résultant de travaux collectifs animés par Marie-Thérèse Lanquetin.

Pour autant, les sciences sociales ne peuvent manquer de relever la spécificité de chacune des réalités historiques et structurelles de la discrimination, celle des femmes ou des homosexuels n'étant pas celle des enfants d'immigrés, par exemple. Nul n'en disconviendra, bien entendu, mais une fois cette évidence triviale rappelée, la question demeure de savoir quel statut, et même quel nom, donner à cette spécificité. L'embarras sur le qualificatif même à lui attribuer - « raciale », « ethnique », « en fonction de l'origine réelle ou supposée » - et la confusion que manifestent dans son emploi les institutions chargées d'en faire l'évaluation - mêlant « immigrés », « étrangers », « d'origine étrangère » - traduisent à la fois la diversité des situations, la complexité de leur interprétation et la permanence de préjugés 1 La question de la spécificité d'une discrimination raciale qui différerait notamment de la discrimination sexiste ou homophobe, se heurte en particulier à la tendance réificatrice que les mots portent en eux : à fixer, par une désignation, ce qui est le produit changeant d'interactions et de rapports sociaux, on finit par la faire exister, y compris dans le regard des victimes sur elles-mêmes : il suffit, à cet égard, de constater la banalisation du terme « race » dans la présentation de soi et des autres parmi les jeunes issus de l'immigration. C'est dire l'importance du travail permanent de remise en question des termes en usage, mais surtout d'inscription de la réalité qu 'ils recouvrent dans les configurations historiques et les structures sociales : non seulement les mots « race » ou « racial » sont dangereux pour les images qu'ils induisent, mais ce qu'ils servent à désigner n'a de sens que comme le produit de la domination coloniale, puis de l'exploitation économique et de la ségrégation spatiale des immigrés, qui permettent aujourd'hui de naturaliser ces inégalités. En cela, l'anthropologie et la sociologie invitent à penser le régime d'historicité des conditions sociales.

L'efficacité du traitement de la discrimination conduit à une forme d'épure juridique où les faits tendent à être détachés de leur contexte historique et social. L'acte discriminatoire seul compte et, du reste, indépendamment de toute intentionnalité raciste. Le pharmacien est condamné pour avoir écrit à son préparateur africain qu'il ne pouvait lui renouveler son contrat à cause des préjugés d'une partie de la clientèle qui se détournait de son officine, sans que sa position personnelle soit incriminée ou même examinée. Le résultat est jugé, éventuellement les motifs, mais non les prémisses ou les circonstances.

RECONNAISSANCE ET RÉPARATION

Enfin, la discrimination se réfère de façon explicite au registre de l'action publique. Identifier une pratique, un système ou une mesure discriminatoire, c'est du même coup disposer de réponses concrètes à leur opposer. Il devient dès lors possible de mesurer à cette aune la réalité de la volonté gouvernementale et la profondeur du changement social qu'induit l'existence de moyens pour lutter contre la discrimination.

1. La controverse scientifique, mais aussi politique, entre deux démographes de l'Institut national d'études démographiques, Michèle Tribalat et Hervé Le Bras, dans le premier numéro de la revue Population de 1997, illustre ces ambiguïtés que relèvent également Alain Morice et Véronique De Rudder à propos des enquêtes de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans « À quoi sert le sondage annuel sur le racisme ? », Hommes et migrations, 1227, 2000, p. 89-98.

La signification de la discrimination, du point de vue de l'action publique, est double : elle reconnaît des faits jusqu'alors niés, ce qui n'implique pas nécessairement une réception favorable dans l'opinion ; elle fournit les instruments de leur modification, ce qui ne préjuge évidemment pas de leur efficacité. Reprenons ces deux éléments.

Parler de discrimination raciale, dans un programme d'action ou un appel d'offre de recherche, à une tribune officielle devant des jeunes issus de l'immigration ou lors d'une table ronde avec les partenaires sociaux, c'est lever le voile sur une réalité jusqu'alors indicible dans l'espace public. Indicible, cette réalité l'est en effet à un double titre, du point de vue de la société française : tout d'abord, parce que la discrimination met en cause le principe d'égalité qui constitue un fondement de l'idéologie républicaine dont se prévalent consensuellement les responsables politiques ; ensuite, parce qu'en la qualifiant de raciale, on signifie que l'inégalité puise sa justification dans des différences naturalisées, voire biologisées, de sinistre mémoire 1. La reconnaissance d'une discrimination raciale révèle ainsi l'échec du modèle qui a précisément servi à l'occulter. L'omniprésence du discours sur l'intégration a en effet longtemps fonctionné comme un obstacle à 1'énonciation du phénomène (le racisme apparaissait alors volontiers comme un fait marginal qu'une intégration plus volontariste devait résorber). Mais, dès lors que des inégalités de traitement apparaissent liées à la couleur de la peau, à la consonance du patronyme, à l'ethnicisation du quartier, aux signes extérieurs de la religiosité, on ne peut plus se contenter d'invoquer les traditionnelles intolérances à l'égard des étrangers en temps de crise ou les différences culturelles avec les immigrés, car on n'a plus affaire, pour l'essentiel, à une population étrangère ou à un problème d'immigration : quel que soit le nom que l'on donne au phénomène (et 1'on sait que la doctrine française en la matière récuse le terme « minorités »), il trace bien des frontières au sein même de la société nationale 2 . En cela, la reconnaissance de la discrimination raciale constitue, pour les pouvoirs publics, une épreuve de vérité.

Cette reconnaissance ne relève toutefois pas seulement du discours : elle implique aussi le développement ou l'adaptation des instruments pour lutter contre les pratiques discriminatoires et en atténuer ou en réparer les conséquences. La législation n'était pas inexistante en la matière, on l'a vu, mais elle n'était pas appliquée et, du reste, difficilement applicable. Les inspecteurs du travail n'étaient pas plus enclins à invoquer la discrimination pour défendre un employé indûment licencié ou maintenu à un poste inférieur à ses compétences (ils préféraient généralement recourir à d'autres arguments, jugés plus efficaces) que les procureurs ne se montraient empressés à se saisir des plaintes d'usagers (ils considéraient trop minces les chances que la procédure aboutisse).

1 On trouvera une réflexion sur ce thème dans les ouvrages de Dominique Schnapper, et en particulier, dans La relation à l'autre. Au cœur de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1998.

2 Comme le fait remarquer Alec Hargreaves dans Immigration, « Race » and Ethnicity in Contemporary France (Londres, Routledge, 1995), la plupart des chercheurs français eux­mêmes participaient de cette invisibilisation en continuant à parler de la question de l'« immigration » quand bien même ils étudiaient des phénomènes concernant des populations installées de longue date, voire souvent françaises nées en France : complètement décalé par rapport à la réalité qu'il prétendait décrire, le langage devenait ainsi non plus un instrument de l'analyse, mais ce qui la rendait impossible.

On comprend, dans ces conditions, le sens des efforts menés pour déplacer non seulement les termes du référentiel juridique, mais également les usages de la ressource judiciaire : d'un côté, on allège les exigences dans la démonstration de la discrimination (inversion de la charge de la preuve qui passe de la victime vers le responsable présumé, acceptation de nouvelles méthodes qualitatives ou statistiques, affaiblissement de l' argument d'intentionnalité) ; de l'autre, on promeut des modifications dans les comportements des personnes concernées (préférence pour les procédures civiles qui ont de meilleures chances d'aboutir favorablement que les procédures pénales, orientation des plaintes recueillies au téléphone vers les commissions départementales d'accès à la citoyenneté censées les traiter, proposition d'une instance de référence susceptible de rendre plus cohérentes des stratégies trop parcellisées). Ces initiatives ont connu des sorts divers et leur efficacité n'a pas fait l'objet d'une évaluation précise. Elles indiquent cependant qu'au-delà d'une meilleure compréhension des faits, la lutte contre la discrimination se présente comme instituant une politique de justice.

Parler de politique de reconnaissance et de politique de justice ne revient pas à livrer une appréciation, a fortiori à donner un blanc-seing à cet ensemble de dispositions et de dispositifs récemment introduits dans l’espace public et le monde judiciaire. Il s'agit plutôt de comprendre qu'elles instaurent un nouveau langage de l'action publique. Langage dont il s'agit maintenant d'analyser, voire d'anticiper les effets.

TROIS ENJEUX ANTHROPOLOGIQUES

De la reconnaissance publique de l'existence de la discrimination raciale, on a dit l'importance, en ce qu'elle met le discours en conformité avec les faits et en ce qu'elle donne aux victimes des instruments pour lutter contre cette injustice. S'agissant des principes sur lesquels elle se fonde, on a vu qu'elle institue une modalité universaliste de traitement juridique des cas et qu'elle hésite à en appréhender de manière spécifique les ressorts sociologiques. Par rapport à des modes antérieurs de désignation, on a montré enfin qu'elle opère de manière concrète et à partir de situations individuelles. L'ensemble de ces éléments dessine les contours d'une conception nouvelle, en France, de l'action publique et même de l'action privée (celle des associations, des syndicats, des plaignants) à l'égard des droits des étrangers, des immigrés et des catégories traitées comme minorités ethniques. Cette conception, avec les représentations et les pratiques, les débats et les décisions auxquelles elle donne lieu, pose toutefois plusieurs problèmes dont on peut raisonnablement anticiper quelques conséquences et dont on verra certainement plus tard des effets imprévus. Une critique de la discrimination comme problématique de l'intervention sur le social s'avère donc nécessaire. Critique formulée, si l'on peut dire, depuis une perspective qui considère à la fois légitime et cruciale la lutte contre les discriminations, mais qui en reconnaît aussi d'ores et déjà certaines limites, tant théoriques que pratiques 1

1. Si on admet, comme le propose Claude Lefort dans ses Essais sur le politique. X IX"­ XX" siècles (Paris, Le Seuil, 1986), que le lieu de la démocratie est celui de « la dissolution des repères de la certitude », autrement dit de l'ouverture des possibles et donc de la nécessité d'en débattre, la critique adressée ici aux usages et usagers de la discrimination ne vise qu'à contribuer à éclairer les enjeux des possibles dont ces usages et usagers ont assurément permis l'ouverture.

Critique visant moins la manière dont, dans le contexte français particulier, les dispositifs ont été conçus et les dispositions appliquées que, plus généralement, les tensions anthropologiques qu'entraînent toute qualification et tout traitement de la discrimination raciale.

On ne s'arrêtera pas ici sur un point, pourtant essentiel, qui est celui de l'effectivité et de l'efficacité de la nouvelle politique qui se met en place. Une telle évaluation supposerait un recul que le caractère encore récent et rapidement évolutif des dispositifs et des dispositions, mais également des discours et des décisions, n'autorise pas 1. Plutôt, donc, que de s'engager dans une voie qui lie étroitement la question de la discrimination aux développements de la politique française (et comporte ainsi une forte dimension conjoncturelle), on s'attachera ici à repérer des enjeux intrinsèques à toute problématique de la discrimination (en s'attachant par conséquent aux éléments structurels). Trois de ces enjeux apparaissent particulièrement cruciaux : ils touchent aux registres de l'objectivation, de la subjectivation et de l'action. Ces trois registres sont distincts, mais ils sont liés par le fait que la discrimination est principalement posée en termes de droit, au triple sens de droit positif, de droits subjectifs et d'application du droit.

ESSENTIALISATION DE L'OBJET

La reconnaissance de la discrimination, non pas comme concept général, ais comme fait social suppose un travail d'objectivation. Il s'agit de montrer qu'il existe bien un traitement inégal (et, en l'occurrence, défavorable) et que le critère dont il découle est illégitime (qu'il soit ou non explicité). L'objectivation est donc le lieu de désaccords et de disputes tranchés, provisoirement, par la loi ou la jurisprudence. D'une manière générale, la tendance au cours des dernières années a été à l'élargissement progressif des procédures d'objectivation de la discrimination. Cet élargissement s'est notamment fait par une extension de la définition de la réalité recouverte par le mot et par une diversification des méthodes d'administration de la preuve.

1. Une illustration peut toutefois montrer la nécessité et la difficulté de cette évaluation : le cas des emplois dits « fermés » aux étrangers. À la suite de la publication, à la fin de 1999, d'un rapport commandé par la Direction de la population et des migrations et d'une note du Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations établissant que plus de sept millions des emplois des secteurs privé et surtout public, soit près du tiers du marché de l'emploi, étaient interdits ou rendus difficilement accessibles aux étrangers, notamment aux ressortissants dits extra-communautaires, des propositions ont été faites pour mettre la réglementation en conformité avec le principe d'égalité, dont on sait qu'il a valeur constitutionnelle. Sur ce dossier, héritage des politiques protectionnistes, voire xénophobes, dont les textes ont sédimenté tout au long du xxe siècle, la cohérence des déclarations d'intention et des pratiques effectives du gouvernement peut aisément être jugée. Or, dans son allocution aux Assises nationales de la citoyenneté, le 18 mars 2000, le Premier ministre manifestait sa volonté de ne rien changer dans le seul secteur qui dépend de l'autorité de 1'État (« s'agissant de la fonction publique, le critère de nationalité ne peut qu'être maintenu et la voie de la naturalisation sera privilégiée »), cependant que, dans son intervention à l'Assemblée nationale au cours de la discussion de la proposition de loi sur la lutte contre les discriminations, le 12 octobre 2000, la ministre de !'Emploi et de la solidarité affirmait qu'une réflexion s'était engagée sur ce thème (« pour savoir quels sont les emplois dans nos fonctions publiques, qui participent à l'exercice de la souveraineté, de prérogatives de puissance publique et qui doivent à l'évidence être réservés à des Français, et quels sont ceux qui pourraient être ouverts aux étrangers »). Ces hésitations et ces contradictions indiquent les réticences et les résistances, tenant à des raisons idéologiques autant qu'à des considérations tactiques, ais elles suggèrent aussi l'amorce d'un débat au sein des pouvoirs publics sur un terrain où l'Etat doit assurément être mis à l'épreuve de ses actes.

La définition est en particulier passée d'un cadre relativement strict -la discrimination directe, c'est-à-dire « lorsque, pour des raisons de race ou d'origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'a été, ne l'est ou ne le serait dans une situation comparable », selon les termes de la directive 2000/43 de la Communauté européenne - à un cadre d'application bien plus large - la discrimination indirecte, lorsqu'une « mesure apparemment neutre aboutit pourtant au même résultat que s'il y avait discrimination directe », dans les mots de la seconde note du Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations. Parallèlement, les méthodes per mettant de démontrer au juge qu'il y a bien discrimination se sont enrichies : recours aux statistiques comparatives pour établir la proportion plus faible d'une catégorie de population pour l'accès à un bien ou un service ; utilisation de techniques de confrontation de trajectoires professionnelles en fonction de l'existence ou non du critère supposé discriminatoire ; acceptation des procédures expérimentales regroupées sous l'expression testing, qui consiste à présenter deux candidats différant seulement par une caractéristique discriminante face à la même offre, qu'il s'agisse de louer un logement ou d'entrer dans une boîte de nuit.

Si le droit fournit ainsi un instrument d'autant plus remarquable qu'il tend à évoluer en fonction de la pression sociale et, plus particulièrement, de la mobilisation des activistes, cette juridicisation de l'inégalité illégitime induit un processus d'essentialisation de la discrimination, c'est-à-dire conduit à la faire exister en soi, de manière quasiment autonome. Malgré la malléabilité du droit, trois éléments favorisent cet essentialisme : premièrement, le caractère formaliste de l'interprétation juridique ; deuxièmement, le traitement individuel des cas qui ne sont pas saisis dans leur contexte ; troisièmement, l'examen statique des situations analysées du point de vue du résultat plutôt que du processus y menant 1

Cette tendance implique notamment une double réduction de la réalité sociale, à la fois en tant qu'elle isole la discrimination des autres formes d'inégalité et en tant qu'elle sépare l'assignation ethnique ou raciale des autres facteurs d'inégalité 2. La focalisation de l'attention sur la discrimination raciale, si elle permet d'énoncer une vérité trop longtemps escamotée, tend à occulter à son tour les processus sociaux de production de l'inégalité : au niveau macro-social, le caractère cyclique des manifestations xénophobes et racistes en relation avec les variations de l'activité économique et avec les transformations du capitalisme mondial suggère, même si le déterminisme doit en la matière être prudent, des mécanismes qui débordent les seules relations interethniques ; au niveau micro-social, les difficultés rencontrées par des étrangers du tiers-monde ou leurs enfants, tant pour obtenir un emploi que pour progresser dans leur carrière, ne procèdent pas seulement d'une racialisation des pratiques des employeurs, mais s'inscrivent aussi dans des formes de domination et d'exploitation qui sont déjà à l'œuvre dans le monde du travail et trouvent dans les différences racialisées une expression efficace. À considérer les termes du débat actuel autour de la discrimination, on ne peut qu'être frappé par le relatif déficit d'analyse historique et sociologique des phénomènes en cause.

1 Ces trois éléments constituent en quelque sorte des contraintes de l'analyse de la discrimination du point de vue du droit. Mais ils sont également les conditions de possibilité de l'intervention efficace des juristes et des juges. Il ne s'agit donc pas de récuser cette réduction juridique, ce qui n'aurait pas plus de sens que de s'en prendre à la réduction scientifique qui est la condition de possibilité de la production de nouveaux savoirs, comme l'affirment Paul Oppenheim et Hilary Putnam dans « L'unité de la science : une hypothèse de travail », dans Pierre Jacob (dir.), De Vienne à Cambridge. L'héritage du positivisme logique, Paris, Gallimard, p. 371-416. La critique implique plutôt une mobilisation d'autres formes d'intelligence des inégalités illégitimes, de leurs logiques et de leurs conséquences.

2 Le débat est ancien en sociologie et, en Grande-Bretagne, John Rex et Robert Miles avaient, de manière divergente au demeurant, engagé dans les années 1970 et 1980 une critique des approches situationnelles ou interactionnistes des « race relations » pratiquées par Michael Banton ou Frederik Barth, en s'efforçant de montrer que la construction raciale ne devait pas être analysée séparément des rapports de classe et des logiques écononiques qui les sous-tendent. Pour une présentation de ce débat particulièrement nourri dans les sciences sociales britanniques, cf. l'article de John Solomos et Les Back, « Conceptualising Racisms : Social Theory, Politics and Research », Sociology, 28 (1), 1994, p. 143-161.

VICTIMISATION DU SUJET

Toute innovation politique peut être appréhendée sous l'angle des processus de subjectivation dont elle est le produit et qu'elle contribue simultanément à produire. Le sujet que la reconnaissance de la discrimination et surtout la lutte contre ses effets entend faire exister socialement est en premier lieu un sujet de droit. Là où le silence était de mise face à l'injustice, à la frustration, à l'humiliation subies par celui qui se voit refuser pour la énième fois un logement, un emploi ou un avancement, dont il apprend incidemment qu'un autre peut bénéficier, il devient possible de demander condamnation de l'agent discriminant ou réparation pour la discrimination constatée. Si la loi et la jurisprudence en fournissent les instruments, à travers un ensemble de dispositions prises et d'arbitrages rendus qui concourent tous au même objectif de facilitation de l'accès à la justice et de l'administration de la preuve, la banalisation du terme dans l'espace public, l'institution d'une écoute téléphonique et la légitimation de la demande de justice participent aussi de ce mouvement par lequel ceux qui se pensaient souvent comme « sans-droits » et se l'entendaient volontiers dire dans les administrations deviennent des « ayants droit » 1. Mais la reconnaissance de la discrimination produit également une autre forme de subjectivation.

La plainte comporte, historiquement et sémantiquement, une double dimension : l'une, juridique, qui est l'exigence d'un droit (« porter plainte ») ; l'autre, affective, qui est l'expression d'une souffrance (« émettre une plainte »). Celle-ci, pense-t-on volontiers, précède celle-là : évidence probablement plus logique que psychologique. Quoi qu'il en soit, la discrimination provoque un sentiment pénible et sa reconnaissance en tant que telle fait du sujet la victime d'une injustice. C'est à ce titre qu'il peut réclamer ses droits, mais c'est aussi sous cette condition qu'il peut légitimer sa souffrance.

1. La question que pose, du point de vue de la subjectivation, la reconnaissance de ce sujet de droit est de savoir ce qu'il en était, auparavant, de l'expérience de la personne victime de discrimination. Question certes complexe, qui est celle, plus large, de la conscience du mal avant que celui-ci ne soit nommé, qualifié et combattu, quand il n'est encore que souffrance, comme l'a analysé Jérôme Porée dans La philosophie à l'épreuve du mal. Pour une phénoménologie de la souffrance, Paris, Vrin, 1993. Question pourtant qui trouve un début de réponse dans les témoignages nombreux de tous ceux qui confient, lors d'un entretien téléphonique, au cours d'un reportage journalistique ou dans le cadre d'une enquête sociologique, que, depuis des années, ils attendaient que justice leur soit enfin rendue, ou bien que, s'ils témoignent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont toujours vu leurs parents supporter sans pouvoir se défendre, ou encore, à l'inverse, que, s'ils portent plainte, c'est pour que leurs enfants n'aient pas à subir ce dont eux-mêmes ont eu la douloureuse expérience.

L'ambiguïté de cette double subjectivation - comme sujet de droit et comme sujet de souffrance - et sa tendance à produire une forme de victimisation se manifestent dans le contraste entre l'espace bien plus grand que le second occupe par rapport au premier, à la fois parce que l'administration de la preuve, aussi libérale serait-elle, n'en reste pas moins soumise à des règles qui restreignent l'expérience concrète de la discrimination et parce que les victimes de ses effets ne sont pas nécessairement prêts à en demander la condamnation ou la réparation devant les tribunaux. Comme le montre le rapport conjoint de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspec­ tion générale de l'administration sur les commissions départementales d'accès à la citoyenneté, ce décalage est particulièrement net dans l'écart entre le grand nombre de plaintes émises dans le cadre du standard téléphonique (près de quinze mille appels écoutés, parmi lesquels environ cinq mille ayant fait l'objet de signalements aux commissions pendant le premier semestre de fonctionnement, soit environ vingt-cinq par jour) et le nombre réduit de plaintes efficacement traitées par les commissions (on estime que neuf sur dix sont classées sans suite, en raison notamment de la définition très restrictive de la discrimination dont les référents nommés dans les préfectures font usage). Il en résulte que la gestion des plaintes relève beaucoup plus de la reconnaissance d'un sujet de souffrance (l'écoute valide officiellement l'objet de la plainte, puisque les « écoutants » ont pour posture éthique de ne pas mettre en cause son bien­fondé) que de la reconnaissance d'un sujet de droit (l'enquête administrative, la médiation par les associations et la saisine de l'autorité judiciaire conduisent rarement à un résultat tangible en termes de traitement de la plainte) 1. Ainsi voit-on opérer une légitimation sociale de la victime de discrimination relativement dissociée de sa légitimation juridique par une condamnation ou une réparation 2. Au-delà toutefois de ce qui pourrait être considéré comme un simple dysfonctionnement administratif, il faut admettre que la congruence est impossible entre le préjudice et sa correction : la souffrance est toujours en excès sur le droit et nombre de situations entendues ne seront pas réglées, construisant de fait un espace victimaire sans justice rendue.

STRATÉGIES DE LUTTE

De ce qui vient d'être exposé des processus d'objectivation et de subjectivation découlent des possibilités nouvelles pour l'action politique. La qualification de la discrimination est en effet indissociable de la lutte contre les phénomènes qui la déterminent et les conséquences qui en résultent.

1 Il ne s'agit pas pour autant de sous-estimer l'importance du travail d'écoute. Nombre de personnes qui se déclarent victimes de discrimination raciale disent également ne pas souhaiter aller au-delà de cet échange téléphonique et ne pas vouloir porter leur plainte devant les Commissions départementales d'accès à la citoyenneté. « Cela fait des années que je me sens victime de discriminations et c'est la première fois que je peux en parler », ou simplement « je vous remercie de m'avoir écouté » sont des phrases fréquemment entendues par les écoutants du 114. Pour une analyse plus générale de cette question, cf. le rapport publié sous ma direction : La souffrance et l'écoute. Une gestion locale des inégalités sociales, rapport d'étude n° 4, Bobigny, Cresp, 2000.

2 Un tel décalage est bien plus perceptible dans un pays comme l'Afrique du Sud, à la fois parce que la discrimination raciale y a pris la forme extrême de l'apartheid et parce que la volonté de reconstruction nationale y a conduit à privilégier, dans le cadre de la Commission vérité et réconciliation, une légitimation de la parole des victimes en même temps qu'une amnistie des coupables repentants. Là encore, cet espace victimaire sans justice rendue conduit à des frustrations à la hauteur de la violence de la discrimination sous le régime précédent. Sur ce décalage, cf. le texte de Richard A. Wilson, « Reconciliation and Revenge in Post-Apartheid South-Africa. Rethinking Legal Pluralism and Human Rights », Critique of Anthropology, 41 (1), 2000, p. 75-87.

Elle n'a de sens pour ceux qui s'y intéressent ou la promeuvent que dans la mesure où elle est dénoncée sitôt qu'énoncée. Dire qu'il y a discrimination, c'est demander justice. À cet égard, si les progrès en termes de condamnations pénales ou de règlement par d'autres voies que judiciaires demeurent modestes, comme on l'a vu, il n'en reste pas moins que l'invention de la discrimination, en France, a transformé non seulement la conduite des politiques publiques, mais aussi la pratique des luttes sociales, dans les syndicats aussi bien que dans les associations : que la discrimination soit devenue un fait incontesté et que la combattre apparaisse à beaucoup comme une priorité relève assurément d'un changement important de la configuration de l'action politique. Pour autant, les deux processus décrits précédemment, d'essentialisation de l'objet et de victimisation du sujet - au sens précis donné à ces deux termes - ont des implications pour l'action politique. Dans une certaine mesure, ils pourraient d'ailleurs paraître contradictoires : du côté de l'objectivation, on affine les instruments juridiques pour qualifier la discrimination ; du côté de la subjectivation, on constate l'insuffisance du traitement judiciaire pour la corriger 1. Cette contradiction suggère une réflexion sur les limites de l'action politique ainsi conduite.

La discrimination, en tant qu'elle est une inégalité illégitime déclarée illégale, suppose un rappel de la loi 2. En ce sens, le développement de législations et de jurisprudences permettant de la combattre plus efficacement est nécessaire. Il n'est toutefois pas suffisant et doit au moins s'inscrire dans une politique plus globale d'égalité 3. La judiciarisation de la discrimination, entendue comme un traitement quasi-exclusif par l'autorité judiciaire, tend à fournir aux responsables politiques, mais aussi parfois aux activistes, une solution satisfaisante -en ce qu'elle énonce des principes de justice conformes aux droits humains et aux aspirations démocratiques 4 . Si la singularisation de la discrimination par rapport aux autres inégalités a pu se justifier pour faire reconnaître ce qu'elle avait de spécifique et de spécifiquement occulté, elle porte en elle le risque de faire perdre de vue les logiques économiques et sociales plus générales dans lesquelles elle s'inscrit.

1. À l'inverse, objectivation essentialiste et subjectivation victimaire convergent pour faire exister, pour ceux qui subissent la discrimination comme pour ceux qui l'exercent, et même pour ceux qui l'observent, autrement dit pour les trois « personnes » de la scène de l'injustice, comme les qualifie Patrick Pharo dans L'injustice et le mal (Paris, L'Harmattan, 1996), la réalité essentialisée d'une victime que ne caractériserait que sa « race », son « ethnie », son « origine », sa « couleur de peau », etc.

·2. Dans son article « Pour une analyse (vraiment) critique de la discrimination positive » (Le Débat, 117, 2001, p. 163-178), Gwénaële Calvez ironise sur le fait que des conventions soient signées entre des collectivités territoriales et des entreprises privées, invitant ces dernières à « confirmer leur adhésion » au principe d'égalité de traitement et à examiner les candidatures « indépendamment de l'origine de la personne concernée ». Ce qui revient, note-t-elle, à leur demander de bien vouloir « respecter la loi ».

3 Comme le propose, concernant la question cruciale des politiques de l'emploi, John Wrench dans « Employers and Anti-discrimination Measures in Europe : Good Practice and Bad Faith », dans John Wrench, Andrea Réa, Nouria Ouali (eds), Migrants, Ethnie Minorities and Labour Market. Integration and Exclusion in Europe, Londres, Macmillan, 1999, p. 229- 251.

4 Sur ce point, dans un texte intitulé « Protection sociale et inégalités : les débats européens » (dans Réduire les inégalités. Quel rôle pour la protection sociale ? Paris, Drees­Mire, 2000, p. 59-70), Antoine Math, analysant les politiques européennes de protection sociale, oppose des « inégalités de droit » et des « inégalités de situation » : il remarque que la Communauté européenne développe beaucoup plus activement ses interventions sur les premières que sur les secondes.

Cette tension trouve sa traduction dans l'alternative à laquelle se trouvent confrontés les acteurs engagés dans la lutte contre la discrimination 1

Une première option consiste à fédérer toutes les luttes contre les discriminations : sous cette hypothèse, les critères sur lesquels se fonde le traitement inégal sont indifférents dès lors qu'ils sont illégitimes ; ainsi, la convergence doit-elle se produire entre les activistes féministes, homosexuels, syndicalistes, antiracistes. Cette option a fait ses preuves pratiquement et, comme on l'a vu, des mesures adoptées contre les discriminations liées au sexe ont été appliquées à celles basées sur l’origine et des jurisprudences établissant des discriminations pour appartenance syndicale sont transposables à celles concernant l'assignation ethnique. Elle se justifie donc, du point de vue de son efficacité sur le terrain juridique. Une seconde option repose, à l'inverse, sur la reconnaissance de la spécificité des conditions historiques et des réalités sociales de chacune des discriminations : dans cette perspective, le fait discriminatoire est identique quel que soit le critère qu'il met en œuvre, mais la production des représentations et des pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes, des homosexuels, des syndicalistes, des immigrés et des minorités ethniques procède de logiques différentes et appelle donc des luttes particulières et des politiques distinctes. Cette option suppose une stratégie visant à réhistoriciser et à resocialiser la lutte contre la discrimination raciale, sans pour autant, bien entendu, se priver des bénéfices tactiques de l'application du droit. L'appréhension de l'inégalité par la sociologie et l'anthropologie conduit à privilégier cette lecture.

Les deux options apparaissent logiquement contradictoires 2. Il est toutefois peu probable que l'on parvienne à construire, à partir d'une seule d'entre elles, une politique cohérente de justice sociale. Lutter contre les discriminations raciales suppose une utilisation plus efficiente et plus ordinaire de la ressource juridique, mais également une action publique plus délibérément et plus globalement orientée contre les disparités sociales.

Bien après la plupart des pays occidentaux et beaucoup de nations du tiers­monde, la France découvre la discrimination raciale. Non que celle-ci constitue un fait radicalement nouveau -encore que les évolutions des réalités démographiques et politiques de l'immigration lui confèrent des caractéristiques inédites -mais parce qu'elle était jusqu'alors méconnue, et même occultée. Cette invention tardive appelle un renouvellement des catégories qui servent à penser les questions liées à l'immigration, à commencer par la notion d'immigration elle-même, puisque la discrimination prend pour cible non pas l'immigré, ni même l'étranger - encore que tous deux puissent en être victimes -mais plus largement l'Autre différent par son origine.

1. Probablement ne faut-il pas trop durcir l'opposition entre les deux termes de l'alternative. Des exemples éloignés, comme celui de l'Afrique du Sud sur lequel Belinda Bozzoli a réuni des analyses d'expériences de lutte (dans Class, Community and Confl.ict. South African Perspectives, Johannesbourg, Ravan Press, 1987), montrent que des groupes victimes de discrimination en raison de leur sexe, de leur classe sociale et de leur race supposée pouvaient combattre cette triple inégalité en s'appuyant à la fois sur les principes communs qui la fondaient et sur les logiques distinctes qui la produisaient.

2. Pour un essai d'articulation des différentes dimensions de la discrimination et de réflexion sur les possibles modalités de leur prise en charge, on peu t lire l'article de Fiona Williams, « Race/Ethnicity, Gender and Class in Welfare States : A Framework for Comparative Analysis », Social Politics, 2 (2), été 1995, p. 127-159.

La personne discriminée, on l'a vu, est souvent française et née en France. Dès lors, le problème de la discrimination raciale doit être résolument analysé dans un autre référentiel que celui des politiques de l'immigration et, du même coup d'intégration, par rapport auquel on le construit habituellement. Il relève du cadre analytique des inégalités et de réponses en termes de justice sociale. Le penser comme une forme à la fois commune et singulière d’inégalité permet de pallier la réification dont il fait l'objet lorsqu'il est ramené sur le seul terrain racial. Le combattre dans une perspective de justice sociale peut contribuer à éviter le risque d'une juridicisation exclusive, qui en corrigerait finalement les effets plus que les causes.


Didier Passin est professeur de sociologie à l'Université Paris 13 et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il dirige le Cresp, Centre de recherche sur les enjeux contemporains en santé publique (Inserm-Université Paris 13). Il est notamment l'auteur de L'espace politique de la santé, Paris, Presses universitaires de France, 1996 ; Les lois de l'inhospitalité, Paris, La Découverte, 1997 (avec Alain Morice et Catherine Quiminal) ; Les figures urbaines de la santé publique, Paris, La Découverte, 1998 ; Les inégalités sociales de santé, Paris, La Découverte, 2000 (avec Annette Leclerc, Hélène Grandjean, Monique Kaminski et Thierry Lang) ; Les enjeux politiques de la santé, Paris, Karthala, 2000 ; Critique de la santé publique, Paris, Balland, 2001 (avec Jean-Pierre Dozon). Ses travaux actuels portent sur les formes contemporaines de gouvernement des populations, et plus particulièrement celles qui mettent en œuvre des politiques intervenant sur la vie et sur le corps, en France, en Amérique andine et en Afrique australe (Cresp, Université Paris 13, 74 rue Marcel Cachin, 93017 Bobigny Cedex< dfassin @ ehess.fr>)

RÉSUMÉ/ABSTRACT

L'INVENTION FRANÇAISE DE LA DISCRIMINATION

À la fin des années 1990, les pouvoirs publics et plus largement la société française ont commencé à reconnaître l'existence de discriminations liées à l'origine et souvent qualifiées de « raciales ». Cette évolution, dont quelques-uns des signes les plus marquants sont rappelés, s'inscrit en rupture avec un discours et une idéologie qui avaient consisté à nier cette réalité. Jusqu'alors disjointes, les problématiques du racisme et de l'inégalité trouvent désormais un lieu d'articulation, ce qui a des conséquences en termes à la fois de représentation du monde social et de conception des politiques publiques. Une réflexion critique sur les enjeux anthropologiques de cette innovation peut toutefois être formulée à trois niveaux : du point de vue des procédures d'objectivation, il existe un risque d'essentialisation des catégories utilisées ; sous l'angle des processus de subjectivation, la tension entre sujet de droit et sujet de souffrance favorise une victimisation des personnes ;dans la perspective de l'action enfin, la judiciarisation de la lutte contre la discrimination tend à se faire au détriment d'une approche historique et sociale des fondements racistes de l'inégalité.