"Nouveau millénaire, Défis libertaires"
Licence
"GNU / FDL"
attribution
pas de modification
pas d'usage commercial
Copyleft 2001 /2014

Moteur de recherche
interne avec Google

Une justice masculiniste : le cas des affaires d’inceste
Dorothée Dussy


Origine : http://scenesdelavisquotidien.com/2014/01/16/une-justice-masculiniste-le-cas-des-affaires-dinceste/

Je reproduis plus bas un article de Dorothée Dussy, tiré du livre qu'elle a coordonné: L'inceste, bilan des savoirs. Cet ouvrage, qui comprend une douzaine d'articles de fond, a été publié en 2013 aux éditions La discussion .
Je vous invite vivement à envoyer la modique somme de 8€ par chèque, à l'adresse des éditions, afin de recevoir un exemplaire: Editions La Discussion // 39 rue Léon Bourgeois // 13001 Marseille.
Je signale par ailleurs que Dorothée Dussy a également publié aux mêmes éditions le premier volume de sa trilogie consacré à l'inceste. Le berceau des dominations, c'est son titre, est une étude profonde et incisive sur les incesteurs, un travail remarquable et très utile. Il a été publié également chez La Discussion (8€ port compris, aussi).

Je remercie beaucoup les éditions La Discussion pour me permettre de reproduire l'article qui suit. (Un pdf est dispo en bas de page.) ]

Dans les affaires d’inceste 1, le système judiciaire profite indubitablement au délinquant. C’est une exception aux systèmes de justices des pays occidentaux qui, tous, ont été marqués ces dernières décennies par l’amélioration de la reconnaissance des préjudices subis par les victimes d’actes criminels. On montrera ici qu’une telle exception a été rendue possible car le droit n’est pas neutre, et les délais de prescription des dépôts de plainte, l’administration de la preuve, ainsi que le quantum des peines infligées, sont indexés à une conception masculiniste de la sexualité, de la personne et de la famille. Au bout du compte, malgré une répression croissante des crimes sexuels sur le papier, les recours à la justice aboutissent rarement à la reconnaissance des abus sexuels. Selon les statistiques du Ministère de la Justice2, aux assises, 50 % des procès pour meurtres sont suivis d’une condamnation, et seulement 2 % des procès pour viol. Les affaires judiciaires (Boltanski, Claverie, Offenstadt et Van Damme, 2007) étant des moments de crise où magistrats et justiciables doivent justifier leurs paroles et leurs positions, les propos échangés autour des procès pour inceste sont des révélateurs de réel qui permettent, on le verra, de comprendre où s’enracine le décalage entre théorie et pratique de la justice.

L’inceste et le droit

Le droit français ne nomme pas l’inceste, et notre code pénal ne reconnaît pas d’infraction spécifique lorsque un enfant est violé par un de ses parents. Fabienne Terryn (2010) citant Dominique Mayer, se demande si « la pudeur terminologique qui consiste à n’avoir inscrit nulle part le mot inceste dans nos codes, ne traduirait-elle pas le signe de la volonté du législateur de cacher les faits d’inceste » (cf. D Mayer, 1988). Nul ne peut le savoir, mais on peut constater, en revanche, que la loi votée par les deux assemblées en 2010, et dont la spécificité consistait justement en la consécration de la dimension incestueuse des infractions sexuelles, a été abrogée un an plus tard par le Conseil constitutionnel. Les imprimeurs n’auront pas eu le temps de passer la mise à jour des codes sur leurs rotatives que la loi est déjà à la trappe, et l’inceste à nouveau invisibilisé par le droit.

Abrogés ou validés, les projets de lois français visant à sanctionner l’inceste présentent la particularité de s’appuyer sur toutes les situations d’inceste envisageables, et de discriminer ce qui relève, et ne relève pas, d’une agression incestueuse en associant pour le raisonnement situations courantes réelles et situations théoriques qui visent une norme in abstracto mais ne connaissent pas d’occurrences réelles. Par exemple, de deux sœurs âgées de 17 et 19 ans et toutes deux violées par leur père, la loi indique que seule la plus jeune serait légalement victime d’un viol incestueux. L’autre serait une victime « ordinaire ». Mais heureusement pour elles et pour nous qui serions offusqués de lire tant de disparité, ces deux sœurs n’ont d’existence que sur le papier car une telle situation ne se rencontre jamais. Jamais les incestes ne démarrent avec de jeunes adultes. Les viols incestueux sont des viols d’aubaine (pour reprendre le travail de Colette Guillaumin) et c’est l’extrême facilité avec laquelle on peut forcer un enfant au rapport sexuel qui octroie les occasions. De ce fait, dans la réalité, jamais aucun un père ne viole pour la première fois ses filles si elles ont 17 et 19 ans. Si, en revanche, il a commencé à les violer dans leur tendre enfance, alors dans ce cas il n’y a pas de problème de qualification de l’infraction, ni pour la cadette, ni pour l’aînée.

Les textes de loi se présentent ainsi comme un questionnaire d’enquête qui n’aurait pas été testé au préalable, faisant courir le risque, pour le chercheur qui l’aurait conçu, de récupérer des questionnaires inexploitables compte tenu de l’inanité de certains raisonnements avant l’épreuve du terrain. Envisager toutes les situations d’inceste, de la même façon, apporte à la fois de l’incohérence dans les codes de loi, comme le montre Fabienne Terryn (2010), et sème la confusion sur la représentation que le justiciable se fait de l’inceste. Par exemple, la cour de cassation allemande a récemment statué sur une histoire d’inceste entre un frère et une sœur (cf. Th. Hochman dans cet ouvrage). L’inceste, dans cette situation, est décrit comme une relation consentie où frère et sœur clament leur liberté à pouvoir s’aimer. L’arrêt ne mentionne ni la déficience mentale de la sœur, ni le frère déjà condamné pour coups et blessures à son encontre, ni le fait que leur relation sentimentalo-sexuelle a commencé quand la sœur n’avait pas 16 ans, à l’âge où l’aînesse induit évidemment un rapport d’autorité. Puisque ‘ce qui n’est pas dit n’existe pas’, le législateur ne retient de cette relation frère-soeur que leur revendication au droit à vivre ensemble. La discussion portant sur la constitutionnalité de l’intérêt protégé montre comment un cas d’inceste confronte à la question fondamentale du droit et de la liberté, aux politiques publiques, à la morale, et à la justice. De la même façon que la loi signée et votée en 2011 par Hamid Karzaï et qui légalise le viol conjugal entre époux chiites d’Afghanistan traduit, via le législateur, l’opinion de la majorité des électeurs.

La question du consentement, et derrière lui de la liberté sexuelle, et avec elle des droits fondamentaux, est un élément central de l’argumentation des défenseurs de la sexualité avec les enfants. Quand, à la fin des années soixante-dix, Foucault milite pour dépénaliser les relations consenties entre adultes et mineurs de moins de quinze ans (l’âge du consentement en France), c’est en contestation d’une société qu’il juge liberticide pour les hommes majeurs. Les signataires de la célèbre pétition de 1977, rédigée par un regroupement d’intellectuels et d’artistes français visant l’abrogation de certains des articles de la loi sur la majorité sexuelle, définissaient l’idée de consentement légal comme un piège puisque « personne ne signe un contrat avant de faire l’amour ». Presque trente ans plus tard, Marcella Iacub (20033) défend le même point de vue en expliquant la libération individuelle apportée par le passage d’une morale substantielle – du bien et du mal – à une morale formelle où tout acte est acceptable dans une relation sexuelle dès lors que les partenaires en ont inscrit le consentement dans un cadre contractuel. En appui aux débats qui ont agité les élites savantes au moment où les assemblées législatives françaises discutaient l’allongement des délais de prescription pour les affaires d’inceste, il est tout à fait significatif que les références bibliographiques convoquées par les contradicteurs aient été majoritairement puisées dans la littérature à la fois classique et principalement française (la patrie solidaire de Dominique Strauss-Kahn…) : Green, Bataille, Lévi-Strauss, Foucault, Laplanche, Freud. Tous sont d’éminents descripteurs et analystes de la sexualité, de la transgression, et des institutions qui encadrent le monde social. Mais c’est en hommes du XXème siècle, et pour les hommes du XXème siècle, qu’ils ont écrit sur la sexualité. Ces auteurs classiques n’ont pas opté pour une perspective compréhensive de la question du consentement des femmes et des enfants à la sexualité. La question ne les a même sans doute jamais traversés. Or, les confusions du masculin et de l’universel, du symbolique et du réel, ne sont pas sans effet et participent structurellement du silence sur les abus sexuels incestueux. Notamment en endossant un rôle d’étendard de la légitimité intellectuelle brandit chaque fois que la loi est remise en question.

Outreau ou la propagande anti-enfants

Le révélation publique d’une situation de pédophilie extra-familiale suscite une réaction d’opprobre immédiate contre le violeur, et une sympathie à la victime proportionnelle au dégoût qu’inspire le pédophile. L’affaire Dutroux, situation de pédophilie meurtrière extraordinaire, a profondément bouleversé la Belgique : 600 000 personnes se sont rassemblées à Bruxelles pour la Marche blanche du 20 octobre 1996. Dans le même temps la classe politique belge a été secouée au point que de profondes réformes institutionnelles ont été entreprises. Il n’en va pas de même s’agissant de la dénonciation officielle d’une situation d’inceste. Dire la pédophilie familiale, instruire et juger l’inceste, semble vouer l’ouvrier qui s’en charge aux gémonies 4. On peut même constater que lorsque le mouvement de parole sur l’inceste émerge publiquement, il suscite une dynamique de commisération finalement faible et peu suivie, voire écrasée dans l’œuf. Il est à ce titre intéressant de noter que ce qui a déclenché l’ultra médiatisation de l’affaire d’Outreau, l’organisation d’une commission parlementaire qui a auditionné des centaines de témoins, et l’annonce de réformes structurelles du système judiciaire français n’est pas tant le viol des enfants et le procès des parents et des autres personnes mises en accusation, que le doute sur le témoignage des enfants. Le scandale de l’affaire d’Outreau ne tient pas au viol avéré de nombreux enfants par de nombreux adultes dont les parents des enfants, mais à l’instruction qui a conduit à l’inculpation de personnes par la suite acquittées. Les victimes d’Outreau ne sont pas les enfants violés, mais les adultes acquittés en second procès et qui ont reçu les excuses 5 de la République pour ce qu’il a été convenu d’appeler le désastre judiciaire. Par un savant retournement de situation, les coupables sont devenus les enfants menteurs et le juge qui a donné foi à leurs paroles. Présumé coupable, le film de Vincent Garenq sorti en septembre 2011 vient ligaturer ce qu’il restait de lien entre affaire d’Outreau et procès pour inceste. Le film, tiré du témoignage d’Alain Marécaux, raconte le calvaire de cet huissier de justice condamné puis acquitté en appel. Le film et l’homme incarnent l’erreur judiciaire et plusieurs avant-premières ont été organisées, réunissant parlementaires, le député André Vallini qui avait présidé la commission d’enquête ainsi qu’un grand nombre de représentants du barreau. Traité sur le mode mélodramatique, le récit arrache des larmes d’émotion et de colère devant un système judiciaire sourd et aveugle à l’évidence de l’innocence de l’huissier, pour la cause duquel on mettrait volontiers sa tête à couper. On serait bien imprudent, car le récit d’Alain Marécaux, et avec lui le scénario du film, omettent les accusations d’attouchements de son fils, répétées au long de la procédure, consignées dans des comptes-rendus officiels 6 et à ce jour non démenties. D’ailleurs, ce ne serait pas l’engrenage judiciaire qui aurait conduit l’épouse de l’huissier à demander le divorce et à s’installer dans une autre région mais les agressions sexuelle incestueuses de son ex-époux sur leur fils7. Marécaux, érigé en martyre de la justice, est protégé par le droit et la loi qui empêchent son fils de le poursuivre. Dans le même temps, la prise en charge par la DDASS des enfants d’Outreau, reconnus victimes de viols répétés par leurs parents et par les voisins de palier, a été interrompue à leur majorité, où ils ont dû quitter leurs familles/foyers d’accueil et se débrouiller seuls. Le film de Serge Garde (2011) relatant le parcours du fils aîné de Myriam Badaoui, montre ainsi comment Chérif Delay, au jour de ses 18 ans, a dû se reconstruire, trouver une formation, un emploi, un logement, un entourage, tout seul, car la loi est ainsi faite que la protection de l’Etat prend fin avec la majorité.

L’un des effets remarquable et immédiat du procès d’Outreau a consisté en la franche disqualification de la parole des enfants dénonçant des viols dont ils sont victimes. La presse dit aujourd’hui que les enfants du premier procès d’Outreau ont menti. Parti pris contre les enfants, puisque leurs parents, ainsi que les voisins de palier, sont reconnus coupables des viols qui leurs étaient reprochés ? Le second effet immédiat et remarquable du procès d’Outreau consiste à créer un précédent, opposable à l’accusation dans d’autres procès d’assises pour viols intrafamiliaux. Ainsi, le procès lui aussi très médiatisé d’Outreau bis (trois soeurs, mariées à trois frères, accusés par leurs enfants de les avoir violés) qui s’est explicitement déroulé en référence au premier procès d’Outreau. Dans ce procès, le «désastre judiciaire du premier procès en tête», l’avocat général a abandonné la qualification de viol faute de certitude ; les avocats de la défense ont obtenu la fin anticipée de la détention provisoire de leurs clients, agitant le spectre de l’erreur judiciaire d’Outreau ; ils ont fait valoir la fragilité des charges de viol, et ont réclamé, puis obtenu sans délai la déqualification des infractions. Au témoignage impressionnant (au dire de la presse 8) des jeunes gens, sur lesquels reposaient toute l’accusation, un des avocat de la défense a opposé le témoignage des enfants d’Outreau qui «eux aussi accusaient et dont on a aussi cru qu’ils disaient la vérité avant qu’ils ne reconnaissent avoir menti. (…) Si vous estimez que le cri de Patrice est une preuve, c’est à désespérer de tout» (Maître Dupont-Moretti, plaidoirie de la défense au procès d’Outreau bis, St-Omer ; cité par Pascale Robert-Diard, Le Monde du 15 avril 2006). A cette actualité judiciaire médiatisée s’ajoutent les nombreux témoignages, postés sur des forums de victimes d’inceste, émanant d’adultes anciens enfants violés qui sont déboutés de leur plainte pour insuffisance de preuve. Personne n’y échappant, la jurisprudence populaire participe, depuis le procès d’Outreau, du capital culturel des victimes, des agresseurs, des policiers, des magistrats, des avocats et du législateur.

Administration de la preuve

L’échelle de gravité des infractions sexuelles est calée sur une conception masculine du crescendo sexuel. Le droit, rédigé pour une large part par des hommes, est au diapason des incesteurs. Ainsi ce père de famille avec qui je m’entretenais en prison qui m’expliquait : « Oui, pour moi, c’était un attouchement, je savais ce que je risquais mais pour un attouchement. D’ailleurs, je ne sais pas mais je crois que même si à l’époque j’avais su que la fellation était un viol, je crois que j’aurais su dire le ho-là ! Je crois. Bon, mais je ne sais pas, mais je sais très bien que je ne voulais pas les violer, ça c’était sûr, ça faisait une différence ». En s’interdisant de pénétrer le vagin de leurs fillettes et en lui préférant la bouche, ce père, comme la plupart des incesteurs condamnés pour viol par fellation, cale son idée du préjudice et de la gravité de son geste sur sa propre échelle du plaisir sexuel. Comme le juge Halphen, qui soutenait à une collègue ethnologue à propos d’un adolescent accusé de viol et qu’il s’apprête à laisser en liberté, qu’« on ne va pas en prison pour une fellation». Le droit l’entend de la même façon et récompense la retenue des hommes puisqu’il ne retient pas les attouchements comme des viols. Si les gestes sexuels sans pénétration sont passibles d’une sanction moindre parce qu’ils sont considérés comme moins graves (par exemple une fellation faite à un enfant est un attouchement, alors qu’une fellation demandée à l’enfant est un viol), c’est en référence au moindre plaisir qu’ils procurent aux hommes. C’est ainsi qu’au terme des procès, dans la réalité des prétoires, les fellations sont moins sanctionnées que les pénétrations vaginales et les actes de pénétrations anales sont les plus lourdement condamnés. Dans le même esprit, la sanction imposée par la Cour est plus importante quand la victime est un garçon, parce que le viol paraît plus dommageable pour un garçon que pour une fillette. Cette conception du droit et de ce qu’il conçoit comme juste ne va pas de soi. En prenant le point de vue des victimes en compte 9, on s’aperçoit que l’étendue du préjudice ne dépend pas forcément du type de gestes portés, ou de leur violence, ou de leur durée.

Les considérations entourant la rupture éventuelle de l’hymen, incontournables lorsque la victime est une petite fille, s‘inscrivent dans la même logique masculiniste. Ainsi ce beau-père, pour qui la justice a effectivement été compréhensive puisque le parquet requérait deux fois la peine dont il a finalement écopé :

« – le beau-père : ça a duré environ de 85-86, jusque 90, jusqu’à leur dix ans à peu près. Je les ai jamais touchées quand elles sont devenues demoiselles, quoi. Alors qu’elles disent que c’était jusqu’à leur 16 ans.

- DD : ça fait une différence…

- Le beau-père : Oui, oui. C’est pour ça que je dis que les juges ont été compréhensifs.

- DD : C’était quoi, pour vous, la différence, quand elles ont grandi ?

- Le beau-père : Bah déjà, pour moi, il n’était pas question de les violer, de toucher leur virginité, donc je ne les ai jamais touchées quand elles ont commencé à se former, quand elles sont devenues des femmes. » La clémence de la Cour, due à ce signe de la volonté du beau-père de se contenir, et dans le même temps à la protection de l’hymen des fillettes, n’est pas rare. Dans les cas d’agressions de fillettes, la pénétration digitale et/ou pénienne n’est avérée qu’après de longs et crus débats qui ne sont pas sans rappeler les pratiques iniques de tests médicaux requis par les cours de justice indiennes (voir à ce sujet les travaux de Pratiksha Baxi). Au cours d’un des procès auquel j’ai assisté, la victime ayant admis avoir saigné lors du premier rapport sexuel qu’elle eut avec son premier petit ami, l’avocat de la défense, suivi de l’avocat général, et avec eux la présidente de la Cour, s’enquirent auprès du père mis en accusation de viol, de la profondeur de la pénétration qu’il imposait, quelques années en arrière, à sa fille de 11 ans : « Monsieur, c’est important, vous devez répondre : vous avez réussi à entrer ? Vous avez pénétré de 1 cm ? 2 cm ? Plus ? » demandait la présidente au père mutique et affaissé sur son banc. « 1 cm… mais même si on déteste Monsieur C., et on aurait toutes les raisons de le détester, on ne peut raisonnablement pas parler d’une pénétration, on ne peut que s’en tenir aux faits», commentait l’avocat de la défense à son tour. Ce débat, auquel la victime fut également sommée de participer, était essentiel à la suite du procès puisque dépendamment du consensus obtenu, s’en suivait une déqualification des faits en agression sexuelle. Peu importe que le père sortait sa fille du lit plusieurs nuits par semaine pour avoir avec elle un rapport sexuel sur la table de la cuisine, l’infraction se jouait sur une affaire de centimètres.

En l’absence de preuves matérielles (type traces de sperme ou de blessures), comme c’est le cas de la grande majorité des procès pour inceste puisque le recours a la justice a lieu souvent plusieurs années, voire une ou deux décennies, après les faits, la possibilité de l’instruction puis du procès pour inceste sont conditionnés à l’aveu de la personne mise en accusation. D’ailleurs, tous les détenus condamnés pour viol et/ou agression sexuelle au centre de détention 10 où j’ai enquêté en 2008 avaient avoué les agressions au moment de l’enquête. Sans quoi, grâce au principe du doute qui profite à l’accusé, les poursuites sont classées.

Les délais de prescription profitent également à l’agresseur, puisqu’ils font d’un viol raté une agression sexuelle prescrite beaucoup plus rapidement (d’où le classement sans suite de la plainte déposée par Tristane Banon contre Dominique Strauss Kahn). Ainsi ce cas typique du père de famille dont l’avocat, à son procès, tentait de convaincre la Cour et le jury que la victime avait quinze ans passé quand son père avait eu avec elle ce qu’il appelait des ‘caresses déplacés’. En tentant ainsi la déqualification du viol en agression sexuelle, le jeu des délais de prescription permettait de libérer le père à la fin du procès. Sur la somme des procès auxquels j’ai assisté, il n’a pas été rare qu’un auteur d’agression soit jugé pour l’agression d’un enfant et que l’avocat de la partie civile convoque un, deux, voire quatre ou cinq autres cousins, frères, sœurs, eux aussi agressés par le même homme mais un peu plus tôt donc ne pouvant plus se joindre légalement au plaignant. Les dépositions des témoins doivent permettre de situer la personnalité de l’accusé mais ne concourent en aucun cas à faire de lui un agresseur récidiviste. Du coup, sans parler de l’éventuel allègement de la sanction pour ces hommes considérés comme sans antécédents, le suivi socio-judiciaire et l’injonction de soin qui assortissent la peine infligée sont les mêmes que dans les cas d’agressions isolées.

La confusion des langues

La doxa, dans le système judiciaire français, suit le cap d’une conception masculiniste des rapports sociaux, c’est-à-dire partiale, en tous cas partielle, qui déduit de l’expérience des hommes des vérités sensées être universelles 11. Dans ce schéma, l’expérience sociale des femmes et des enfants est moins constitutive de l’organisation sociale et de la qualification des infractions que celle des hommes. Elle vient simplement renseigner ce qui arrive aux hommes. Rappelons que la terminologie profane afférant aux violences domestiques et/ou sexuelles tend généralement à nier les dimensions genrées et violentes des actes commis. Cette désaggravation 12 s’opère à travers des métaphores systématiques où le viol conjugal devient un « devoir conjugal », le meurtre entre époux se transforme en « crime passionnel », sans évoquer les crimes d’honneur, les tournantes, et autres périphrases de la violence sexuelle et domestique. Ce glossaire populaire a depuis longtemps fait son entrée en Cour via les plaidoiries des avocats, le vocabulaire des justiciables, et celui des magistrats qui calent leur niveau de langue sur celui des personnes qu’ils interrogent. Ainsi, en ville et en Cour, les gens, dont les avocats de la défense et les accusés disent « simples attouchements, baisers, caresses » à la place d’agression sexuelle pour désigner les gestes extorqués et imposés aux enfants. La confusion des registres de la tendresse et de l’agression jette ainsi le trouble sur des situations qui, une fois gommée la spécificité du non consentement d’un des protagonistes, ressemble à une relation sexuelle normale, voire, à une histoire d’amour. D’ailleurs, au cours d’un procès d’assises, le mot viol n’est prononcé qu’à la lecture des chefs d’accusation, par la plaignante et par son avocat. Sinon, il lui est presque systématiquement substitué l’expression « rapport sexuel » par la défense et la Cour. Quant aux incesteurs, ils ont une palette d’expressions variées pour désigner les actes pour lesquels ils sont condamnés : Un beau-père dit « je me suis occupé de ma fille» ; «je lui ai fait une caresse, je lui ai effectivement baissé sa culotte, je lui ai embrassé le sexe ; ça, je l’ai reconnu ». Un oncle dit « je préfère dire ‘abusé’ » et plus loin dans l’entretien, désigne les viols par l’expression « faire du mal ». Sont également employés les termes « faire des bisous », « les faits », « ce que j’ai fait », « les bêtises », « incestué », « prendre ma fille », « un problème », et bien entendu : « faire l’amour ».

Le droit et les magistrats, et avec eux la sociologie traditionnelle qui les étudient et le courant des sciences sociales critique et pragmatique, sous évaluent dans leurs descriptions, leurs analyses, et le recueil de la parole, la dimension perverse (au sens commun du terme), égoïste et manipulatoire des discours et des pratiques. Bien qu’il soit toujours difficile de faire la part entre le mensonge, la mauvaise foi, et la bonne foi très mal renseignée, il ne faut pas perdre de vue que les parents incesteurs et les pédophiles mentent, le mensonge étant un avatar de l’inceste et de la pédophilie. « Je sais que les jeunes êtres avec qui j’ai eu une relation plus suivie en sont sortis plus heureux, plus libres, plus réalisés (…) » écrit Gabriel Matzneff ». On souhaiterait avoir l’avis des intéressés mais on ne les a jamais entendus. Pourquoi n’entend-on jamais les partenaires sexuelles de Matzneff, les petites filles qui adoraient sortir avec lui et qui sont aujourd’hui des adultes ? Pourquoi n’entend-on jamais les petits garçons qui ont été séduits par des quadra ou quinquagénaires pédophiles célèbres ? Pourquoi les seuls témoignages de relations sexuelles vécues dans l’enfance sont toujours exprimés sous la forme de plaintes ? Christophe Tison, Ian Soliane, Brigitte Lozerech, Nathalie Schfeiggofer, Isabelle Aubry, Eva Thomas, la liste des ouvrages de témoignages est longue et ne décline que le malheur, le même malheur que l’on soit né bourgeois 13, bohème ou qu’on soit issu des classes populaires. Pourquoi n’y a-t-il que les fictions pour mettre en scène un inceste heureux 14 ? Peut-être parce que dans la réalité l’argument du bonheur est l’apanage des violeurs (« elle/il aimait ça, elle/il en redemandait »), invoqué lors des procès d’assises 15. C’est la rhétorique du violeur, du mari violent, du voleur, de l’élu corrompu (cf. Eva Joly 16). La sociologie et la justice ne sont pas outillées, ni armées, pour penser l’étendue de la violence et de la délinquance parce qu’elles postulent une image idéale de la société où les crimes et les infractions seraient marginaux, la majorité des individus souscrivant au grand œuvre du contrat social et favorisant l’intérêt général. Au bout de cette logique, le cadre moral, administratif et législatif de nos sociétés occidentales bénéficie au menteur, au violeur, au voleur, à l’élu corrompu.

Au cours d’un entretien, un père condamné pour agression sexuelle sur sa belle-fille s’exonérait ainsi de la culpabilité morale du viol de sa fille aînée (pour lequel il n’était pas poursuivi puisque les faits étaient prescrits) :

« - le père : elle aussi dit que ça a commencé très jeune et je ne m’en souviens pas. Pourtant c’est allé assez loin avec elle, je ne l’ai pas violée, je ne sais pas pourquoi… enfin, je dis pas violée mais c’est parce que pour moi, à l’époque, avant ça, je pensais que c’était avec le sexe. Avec le doigt, je savais pas que c’était un viol. Je savais pertinemment que j’avais pas mis mon sexe et qu’il n’en était pas question. Puisque, à partir du moment où j’ai introduit le doigt, je me suis aperçu qu’elle n’était pas vierge alors vous dire comment je m’étais aperçu qu’elle n’était pas vierge…

- DD : Mais elle avait 11 ans ?!

- le père : bah… je ne sais pas, je ne sais pas. Pour moi elle ne l’était pas parce que je n’ai pas senti l’hymen, je n’ai pas senti de résistance, elle était très excitée cette fois là et puis comme elle avait plusieurs copains, je ne savais pas jusqu’où à cette époque là ; on parlait beaucoup de libération des mœurs, je ne sais pas si à 14 ans ou 15 ans, parce que c’était cet âge à peu près, je ne sais pas du tout jusqu’où elle est allée ». Sur le modèle de Roman Polanski17 (pour prendre un exemple connu du grand public), le discours de l’incesteur consiste à vieillir un peu la victime pour que l’interlocuteur, en l’occurrence l’ethnologue ou la Cour d’assises, ait la représentation d’une jeune fille formée et non d’une petite fille. Dans l’idée de l’incesteur, avoir des relations sexuelles avec une fille, si elle est pubère, est moralement moins condamnable, même s’il s’agit de sa propre fille. La nubilité octroierait à la fillette un devoir de disponibilité sexuelle pour tout partenaire qui ressentirait le besoin de la prendre. Le point de vue de la fillette est totalement absent du discours candide du père qui explique que dans la mesure où il imaginait sa fille opérationnelle sur le marché de la sexualité, il ne lui portait pas préjudice en ayant avec elle des relations sexuelles. Le droit et la Cour d’assises alignent leur représentation de l’admissible et du répréhensible sur celui des incesteurs puisque la notion de consentement éclairé, les délais de prescription et la qualification de l’infraction sont conditionnés à l’âge de la « partenaire ».

« C’est quand même son père ! »

Le lien familial entre victimes et incesteurs résiste mal à un procès pour inceste, notamment lorsque l’incesteur est le père de la victime. Le terme d’adresse que les incestés utilisent pour désigner leur incesteur représente un des principaux signes par lesquels les victimes expriment la volonté de se défaire d’un lien assujetti à un statut. Les victimes ne disent pas « père », ou « papa », ou « oncle », mais « l’autre », « lui », ou le plus souvent « mon abuseur », ou encore « mon violeur ». Comme l’écrivait la fille d’Émile Louis, ‘le tueur des disparues de l’Yonne’ : être l’enfant de celui qui transgresse, c’est (…) risquer d’être en quelque sorte contaminé soi-même : « je suis celle que personne ne voudrait être, pour rien au monde. Je suis la fille d’Émile Louis, le tueur présumé des disparues de l’Yonne. Je suis de la chair de la bête, du pervers (…). Son infamie s’étend jusqu’à moi ». Pour ses enfants-victimes, pour la famille, et plus largement pour l’opinion publique, le père violeur est effectivement associé à la figure du monstre avec lequel personne, de près ou de loin, ne peut composer. Chacun s’efforce donc d’éloigner la possibilité du monstre, des deux seules voies possibles pour y parvenir : soit nier la réalité des viols et considérer que la victime accuse à tort, soit se montrer aveugle à la dimension monstrueuse de l’individu mis en accusation.

Le « C’est quand même son père !», largement invoqué par les avocats défenseurs des pères de famille incesteurs, est un élément clé de cette seconde option. L’affirmation, qui fonctionne aussi avec les oncles, les frères, et les grands-pères, consiste à fusionner les différentes facettes de la personne mise en accusation pour noyer les agressions dans la masse d’un quotidien par ailleurs sans accroc.

Aux yeux de la justice patriarcale, de fait, il apparaît que la fonction paternelle est conditionnée à un ensemble de devoirs dont les questions relatives à la sexualité ne semblent pas figurer au cahier des charges. Les défenseurs le savent, qui orientent toujours leur plaidoirie sur les compétences et les qualités de l’homme jugé, décrit au plus près possible du « bon père de famille 18 » (bonus pater familias) désigné par la notion juridique. En l’occurrence, dans un procès pour inceste comme ailleurs, un bon père de famille est un père qui a un emploi, qui peut subvenir aux besoins logistiques de sa famille, qui ne boit pas (trop), qui ne se drogue pas, qui est courageux et travailleur. S’il remplit ce contrat, alors ses défenseurs et l’avocat général disent de lui qu’il est, « à part ça un type bien », « un homme courageux », et on doit lui reconnaître qu’il n’est pas un « drogué », pas un « fainéant », que ses « enfants et sa femme n’ont manqué de rien », éventuellement on cherche aussi à montrer qu’il a été « un bon collègue », « un bon voisin », un « homme serviable », etc. L’homme jugé bénéficie alors immanquablement de la clémence du jury populaire, lui aussi convaincu de la valeur qu’il y a à rester toute sa vie courageux et travailleur.

Il arrive, très occasionnellement, que des femmes soient mises en accusation de complicité de viol et/ou d’agression sexuelle, mais pour l’instant, en France, aucune victime d’inceste n’a porté plainte pour dénoncer un viol incestueux commis par une femme de la famille (mère, sœur, grand-mère, tante). Il y a des incestes commis par des femmes, mais historiquement, les personnes mises en accusation de viol incestueux (et de violence domestique en général) ont toujours été des hommes, leurs victimes exclusivement des enfants et des femmes. Il en va ainsi parce que sous couvert de principes universalistes de la justice et du droit, c’est par et pour des hommes que sont conçus et mis en œuvre les textes de loi encadrant les infractions de la vie privée, les instructions et les procédures. Certes, tous les citoyens sont égaux devant la loi, mais en excluant la subjectivité des femmes et des enfants du travail de production des règles et des sanctions légales, les législateurs et les magistrats, inconscients de la solidarité de genre, se font les vecteurs efficaces de la reconduction de l’ordre social incestueux fondé sur le silence et la domination.

Références

Baccino E., « Données épidémiologiques des abus sexuels chez les mineurs en France ». In : Victime – agresseur t. 1 : Le traumatisme sexuel et ses devenirs. Sous la direction d’Eric Baccino et de Philippe Bessoles ; les éditions du champ social, pp. 19-42, 2001.

Baxi, P., 2005. « Medicalisation of Consent and Falsity: The Figure of the Habituated Woman in the Indian Rape Law in Kalpana Kannabiran ». (in) The Violence of Normal Times: Essays on Women’s Lived Realities. New Delhi: Women Unlimited [in association with Kali for Women].

Boltanski L., Claverie E., Offenstadt N. et Van Damme S., (éds), 2007, « Affaires, scandales et grandes causes. De Socrate à Pinochet », Paris, Stock.

Chabaud-Rychter D., Descoutures V. ; Devreux A-M, Varikas E., « Sous les sciences sociales le genre : relectures critiques de Max Weber à Bruno Latour ». La Découverte, 2010.

Dussy D. « Inceste : la contagion épidémique du silence ». Anthropologie et Sociétés, Volume 33, numéro 1, 2009, p. 123-139.

Fassin D. et Rechtman R, « L’empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime ». Paris, Flammarion, 2007.

Felman, S., 1997. Forms of judicial blindness, or the Evidence of what cannot be seen: traumatic narratives and legal repetitions in the OJ Simpson Case and in Tolstoy’s “the Kreutzer Sonata”. Critical Inquiry, vol 23, n° 4, summer 1997, pp. 738-788.

Finkelhor D. « Sourcebook on Child Sexual Abuse ». Sage, 1986.

Finkelhor D, « Nursery Crimes ». Sage, 1988.

Foucault M. « La loi de la pudeur », conversation publiée dans le magazine

Recherches N° 37, Avril 1979 ; Fous d’enfance, p. 69-82. Traduit par

Alan Sheridan : Sexual Morality and the Law, p. 271-285.

Giuliani F, « Les relations incestueuses au XIXe siècle », thèse sous la direction de Dominique Kalifa, 2010, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Guillaumin C. « Sexe, Race et Pratique du pouvoir. L’idée de Nature », Paris, Côté-femmes, 1992, 239 p.

Héritier F., et al. « De l’inceste ». Odile Jacob ; Paris, 2000.

Hibbard R.A., « Triage and referrals for child sexual abuse medical examinations from the sociolegal system ». Child Abuse Neglect, june, 22(6) pp. 503-13, 1998.

Iacub M., « Le crime était presque sexuel et autres essais de casuistique juridique » ; Paris, Flammarion, 2003.

Kinsey A., « Sexual Behavior in the Human Female ». Kingsey reports, Sauders, 1953.

Matzneff G., « Les Moins de 16 ans », 1974, ré-édité en 2005 par les éditions Léo Scheer.

Joly E. , « Notre affaire à tous ». Folio Documents, 2000.

Joly E., « Est-ce dans ce monde là que nous voulons vivre ? » Editions des Arènes, 2004.

L. Le Caisne, « Il est parti ! La décision d’incarcération des mineurs », rapport final, DPJJ, ministère de la Justice, mai 2003, Association Hellébore.

Perrot M., « Histoire de la vie privée, tome 5, de la révolution à la grande guerre ». in : « Histoire de la vie privée », Philippe Ariès et Georges Duby dir., Editions du Seuil, 1999 pour la réédition.

Riggs S., « Health risk behaviors and attempted suicide in adolescents who report prior maltreatment ». The Journal of Pediatrics, Volume 116, Issue 5, Pages 815-821, May 1990.

Schweighoffer N. « J’avais 12 ans ». Editions Fixot, 1989.

Terryn, F., « La répression de l’inceste : les apports de la Loi du 8 Février 2010 ». Actualité en Droit Pénal (formation de l’Ecole Régionale des Avocats du Grand-Est), 2010.

Tison C., « Il m’aimait ». Editions Grasset 2004.

Thomas E., « Le viol du silence ». Aubier, 1986.

Notes

1 Dans le cadre d’une recherche ethnographique sur l’inceste et le système familial incestueux, j’ai mené plusieurs enquêtes dont une en prison auprès de détenus incarcérés pour ‘inceste’ et une en cours d’assises pour suivre des procès pour inceste.

2 Pour information, environ mille homicides sont constatés par la Police chaque année en France, plus de dix mille viols sont enregistrés, dont plus de six mille sur mineurs.

3 Citée dans l’éditorial du numéro 14 de la revue Tracés (2008) consacrée au thème du consentement.

4 Eva Joly rend compte de la même logique quand, au moment de l’instruction de l’affaire Elf, elle est accusée de tous les maux alors même que les prévenus sont condamnés, reconnus coupables des faits pour lesquels ils sont poursuivis. Les six mois de prison ferme dont Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, écope en premier jugement, ne pourraient ainsi être digérés par le système politico-financier français qu’au prix de la chute du juge par qui le scandale a été révélé (E. Joly, 2004, p. 154-155).

5 Depuis, deux personnes, sur les treize acquittées, ont été inculpées pour maltraitance habituelle et atteintes sexuelles sur leurs enfants.

6 Cf. le compte-rendu d’entretien avec le président de la Cour d’Assises de Saint-Omer, pour l’Inspection Général des Services Judiciaires daté du 20 janvier 2006 (p. 5).

7 Cf à ce sujet le blog très documenté de Frédéric Valandré sur Médiapart.

8 Le Monde du 15 avril 2006.

9 Le point de vue des victimes sur l’inceste, et sur l’expérience d’être incesté, fait l’objet d’un ouvrage en cours de rédaction.

10 Dans un centre de détention non spécialisé, en France, 40 % des détenus sont condamnés pour des infractions sexuelles.

11 cf. le très éclairant livre collectif « Sous les sciences sociales le genre : relectures critiques de Max Weber à Bruno Latour », 2010, dirigé par Chabaud-Rychter et al…

12 La désaggravation est un concept proposé par Yan Warcholinski, doctorant en philosophie, qui concourt à expliquer l’invisibilité des crimes sexuels et des violences domestiques ; voir un aperçu de son travail dans cet ouvrage.

13 Certains des pédophiles célèbres ont eux-mêmes eu des enfants ou ont élevé ceux de leur compagne, nos chemins se sont croisés au cours de mon enquête. Leur récit ne diffère pas de celui des autres personnes incestées.

14 Cf. par exemple l’oeuvre de Nabokov. Notamment Ava ou l’ardeur qui met en scène une belle histoire d’amour entre cousins germains.

15 Cf le travail de Pratiksha Baxi, 2005 et à paraître.

16 Eva Joly explique que « devant une preuve accablante, une empreinte génétique qui signe son forfait, un violeur ou un braqueur passe rapidement aux aveux. Un délinquant financier, lui, n’avoue jamais, même si nous arrivons à lui glisser devant les yeux la preuve du versement illicite de plusieurs millions sur son compte bancaire. Il trouvera toujours une nouvelle fable, sans exclure l’existence d’une machination destinée à l’enrichir à son insu. Dans son esprit, la société est un jeu de pouvoir où les règles ne sont que l’indicateur éphémère d’un rapport de force. Ses raisons d’agir sont plus légitimes que le Code pénal. « Ce que je fais, c’est bien, donc c’est légal ». (…) Le sociologue américain Edwin Sutherland, l’inventeur de l’expression « délinquance en col blanc », écrivait déjà en 1933 : « alors que les délinquants de droit commun reconnaissent qu’ils sont délinquants et sont considérés comme tels par le publics, les délinquants d’affaire sont estimés par tous, à commencer par eux-mêmes – comme des hommes de bien et d’honneur. Selon eux, les vrais criminels sont ceux qui font les lois, car ils gênent le business » (E. Joly, 2000, p. 161).

17 Depuis 1977, Roman Polanski est poursuivi pour une affaire de crime sexuel sur une mineure de 13 ans. L’adolescente a déclaré avoir subi un viol sous l’emprise de l’alcool et de drogue. La victime avait été sélectionnée pour une séance photos commandée par l’édition française du magazine Vogue. Selon la jeune fille, durant la séance, aux abords de la propriété californienne de Jack Nicholson, Roman Polanski lui aurait fait ingérer du champagne et lui aurait administré un sédatif avant de la contraindre à un rapport anal. Polanski a été incarcéré 47 jours, le temps des expertises psychiatriques, puis libéré sous caution. En accord avec le juge, il a plaidé coupable pour rapports sexuels illégaux avec un mineur en échange de l’abandon des charges plus graves de viol, de sodomie et de fourniture d’alcool et de drogue à mineur. Mais avant l’audience devant fixer la peine, alors qu’il est libre sous caution, Polanski fuit vers la Grande-Bretagne avant de se réfugier en France où il possédait la nationalité depuis plus d’un an. Pour la petite histoire, Polanski n’a jamais envoyé un mot à la victime.

18 Normalement attentif et soucieux des biens et/ou des intérêts qui lui sont confiés comme s’il s’agissait des siens propres, la notion de bon père de famille est utilisée par les juristes pour désigner l’attitude de référence définissant, dans une situation donnée, la norme comportementale attendue.