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Origine :
http://www.haiti-reference.com/histoire/documents/code_noir.html
Note de Haiti-Reference:
Il exista deux versions du Code Noir. La première préparée
par le ministre du roi et puissant contrôleur général,
Jean-Baptiste Colbert (1616 - 1683). Il fut promulgué en
1685 par Louis XIV, Roi de France du 14 mai 1643 au 1er septembre
1715 . La seconde promulguée par son successeur Louis XV
en 1724. Les articles 5, 7, 8, 18 et 25 du Code noir de 1665 ne
sont pas repris dans la version de 1724. Le texte suivant est celui
de Colbert (1665).
Le Code Noir, qui était censé freiner les abus des
maitres à l'égard de leurs esclaves, n'a eu pour effet
que de codifier l'esclavage des noirs et la traite, justifiés,
en ce temps là, par l'Eglise et les philosophes. A travers
ses soixantes articles transpire l'hypocrisie du legislateur qui,
tout en faisant semblant de considérer l'humanité
de l'esclave noir, le présente, sur le plan purement juridique,
comme une marchandise soumise aux lois du marché et un bien
faisant partie intégrante d'un domaine.
Sources:
Recueils de règlemens, édits, déclarations
et arrêts, concernant le commerce, l'administration de la
justice & la police des colonies françaises de l'Amérique,
& les engagés. Nouvelle édition. Paris : Chez
les Libraires associés, 1765.
Le code noir / introduction et notes de Robert Chesnais. Paris
: L'esprit frappeur , 1998.
Sala-Molins, Louis. Le Code noir, ou Le calvaire de Canaan . 4eme.
édition. Paris : Presses universitaires de France, 1987.
Texte intégral du Code Noir:
Art. 1
Voulons que l'Edit du feu roi de glorieuse mémoire, notre
très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615,
soit exécuté dans nos îles ; se faisant, enjoignons
à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous
les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels,
comme aux ennemis déclarés du nom chrétien,
nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du
jour de la publication des présentes, à peine de confiscation
de corps et de biens.
Art. 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés
et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine.
Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement
arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneurs
et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire,
lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire
instruire et baptiser dans le temps convenable.
Art. 3
Interdisons tout exercice public d'autre religion que la Catholique,
Apostolique et Romaine. Voulons que les contrevenants soient punis
comme rebelles et désobéissants à nos commandements.
Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles
nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses,
sujettes à la même peine qui aura lieu même contre
les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard
de leurs esclaves.
Art. 4
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la
direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion
Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de confiscation
desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés
et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté
ladite direction.
Art. 5
Défendons à nos sujets de la religion [protestante]
d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres
sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice
de la religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine
de punition exemplaire.
Art. 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et
condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de
fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion
Catholique, Apostolique et Romaine. Leur défendons de travailler
ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure
de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la
terre, à la manufacture des sucres et à tous autres
ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre
les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves
qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Art. 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché des
nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille
peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au
marché et d'amende arbitraire contre les marchands.
Art. 8
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion Catholique,
Apostolique et Romaine incapables de contracter à l'avenir
aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants
qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être
tenues et réputées, tenons et réputons pour
vrais concubinages.
Art. 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur
concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les
auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de
2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave
de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende,
qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle
et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais
pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent
article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point
marié à une autre personne durant son concubinage
avec son esclave, épousera dans les formes observées
par l'Eglise ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et
les enfants rendus libres et légitimes.
Art. 10
Les solennités prescrites par l'Ordonnance de Blois et par
la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées
tant à l'égard des personnes libres que des esclaves,
sans néanmoins que le consentement du père et de la
mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du
maître seulement.
Art. 11
Défendons très expressément aux curés
de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir
du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux
maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour
les marier contre leur gré.
Art. 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront
esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves
et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont
des maîtres différents.
Art. 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme
libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition
de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude
de leur père, et que, si le père est libre et la mère
esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Art. 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte,
dans les cimetières destinés à cet effet, leurs
esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui
mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés
la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Art. 15
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives
ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation
des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à
l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la
chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets
ou marques connus.
Art. 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à
différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit
sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs
maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins
ou lieux écartés, à peine de punition corporelle
qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de
lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres
circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce
que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à
tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter
et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et
qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.
Art. 17
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré
telles assemblées composées d'autres esclaves que
de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs
propres et privés noms de réparer tout le dommage
qui aura été fait à leurs voisins à
l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende
pour la première fois et au double en cas de récidive.
Art. 18
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour
quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission
de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclave,
de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura permis et
de pareille amende contre l'acheteur.
Art. 19
Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché
ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune
sorte de denrées, même des fruits, légumes,
bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux
et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres
par un billet ou par des marques connues ; à peine de revendication
des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres
et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les
acheteurs.
Art. 20
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées
par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées
et marchandises qui y seront apportées par les esclaves,
ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils
seront porteurs.
Art. 21
Permettons à tous nos sujets habitants des îles de
se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves
chargés, lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres,
ni de marques connues, pour être rendues incessamment à
leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où
leurs esclaves auront été surpris en délit
: sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital
pour y être en dépôt jusqu'à ce que les
maîtres en aient été avertis.
Art. 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine,
à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus,
pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine
de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au
moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé,
ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion : et
aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge
de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Art. 23
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de
canne ou guildive, pour tenir lieu de subsistance mentionnée
en l'article précédent.
Art. 24
Leur défendons pareillement de se décharger de la
nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de
travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Art. 25
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave,
par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au
gré des maîtres.
Art. 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus
par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par
ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur
général et mettre leurs mémoires entre ses
mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent
d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête
et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour
les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres
envers leurs esclaves.
Art. 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit
que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus
par leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés,
lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital,
auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols
par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.
Art. 28
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit
à leurs maîtres ; et tout ce qui leur vient par industrie,
ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement,
à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine
propriété à leurs maîtres, sans que les
enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs
parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions,
dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions
nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations
qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables
de disposer et contracter de leur chef.
Art. 29
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce
que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de
ce qu'ils auront géré et négocié dans
les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce
à laquelle leurs maîtres les auront préposés,
et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun
ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus
seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné
à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit des
maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres
leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres
en auront déduit par préférence ce qui pourra
leur être dû ; sinon que le pécule consistât
en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission
de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres
viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres
créanciers.
Art. 30
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission
ayant quelque fonction publique, ni être constitués
agents par autres que leurs maîtres pour gérér
et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts
ou témoins, tant en matière civile que criminelle
: et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition
ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer
d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune présomption,
ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
Art. 31
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être
en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant,
ni être parties civiles en matière criminelle, sauf
à leurs maîtres d'agir et défendre en matière
civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation
des outrages et excès qui auront été commis
contre leurs esclaves.
Art. 32
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans
qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon)
en cas de complicité : et seront, les esclaves accusés,
jugés en première instance par les juges ordinaires
et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction
et avec les même formalités que les personnes libres.
Art. 33
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse
ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion
ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.
Art. 34
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par
les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient
sévèrement punis, même de mort, s'il y échet.
Art. 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales,
mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par
les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives,
même de mort, si le cas le requiert.
Art. 36
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes
à sucre, pois, mils, manioc, ou autres légumes, faits
par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par
les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner d'être
battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués
d'une fleur de lys.
Art. 37
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage
causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves,
de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner
l'esclave à celui auquel le tort a été fait
; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter
de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Art. 38
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un
mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé
en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué
d'une fleur de lys sur une épaule ; s'il récidive
un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation,
il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'un fleur
de lys sur l'autre épaule ; et, la troisième fois,
il sera puni de mort.
Art. 39
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons
aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers
les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre par chacun
jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur
auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende
par chacun jour de rétention.
Art. 40
L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître
non complice du crime dont il aura été condamné
sera estimé avant l'exécution par deux des principaux
habitants de l'île, qui seront nommés d'office par
le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître
; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant
sur chacune tête des nègres payants droits la somme
portée par l'estimation, laquelle sera régalée
sur chacun desdits nègres et levée par le fermier
du domaine royal pour évité à frais.
Art. 41
Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers
de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les
esclaves, à peine de concussion.
Art. 42
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs
esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner
et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de
leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres,
à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé
contre les maîtres extraordinairement.
Art. 43
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les
maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave
étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir
le meurtre selon l'atrocité des circonstances ; et, en cas
qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos
officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs
absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de
grâce.
Art. 44
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer
dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque,
se partager également entre les cohéritiers, sans
préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au
douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits
féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets,
ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à
cause de mort et testamentaire.
Art. 45
N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de
les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur
côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes
de deniers et autres choses mobiliaires.
Art. 46
Seront dans les saisies des esclaves observées les formes
prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies
des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient
distribués par ordre de saisies ; ou, en cas de déconfiture,
au sol la livre, après que les dettes privilégiées
auront été payées, et généralement
que la condition des esclaves soit réglée en toutes
affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions
suivantes.
Art. 47
Ne pourront être saisis et vendus séparément
le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont
tous sous la puissance d'un même maître ; déclarons
nulles les saisies et ventes séparées qui en sont
faites , ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations
volontaires, sur peine, contre ceux qui feront les aliénations,
d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés,
qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient
tenus de faire aucun supplément de prix.
Art. 48
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les
sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze
ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis
pour dettes, sinon pour ce que sera dû du prix de leur achat,
ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent
soit saisie réellement ; défendons, à peine
de nullité, de procéder par saisie réelle et
adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et
habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge
susdit y travaillant actuellement.
Art. 49
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations
saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera
tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter
parmi les fruits qu'il perçoit les enfants qui seront nés
des esclaves pendant son bail.
Art. 50
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons
nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie,
si les créanciers, sont satisfaits d'ailleurs, ou à
l'adjudicataire, s'il intervient un décret ; et, à
cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche,
avant l'interposition du décret, desdits enfants nés
des esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention,
dans la même affiche, des esclaves décédés
depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient
compris.
Art. 51
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures,
que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des
fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux
judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre
de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer
ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix
des esclaves.
Art. 52
Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne
seront payés qu'à proportion du prix des fonds.
Art. 53
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux
à retirer les fonds décrétés, s'ils
ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds ni l'adjudicataire
à retenir les esclaves sans les fonds.
Art. 54
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs
et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des
esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme
bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, après
leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront
décédés ou diminués par maladie, vieillesse
ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir
comme fruits à leur profit les enfants nés desdits
esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être
conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres
et les propriétaires.
Art. 55
Les maîtres agés de vingt ans pourront affranchir leurs
esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils
soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient
besoin d'avis de parents, encore qu'ils soeint mineurs de vingt-cinq
ans.
Art. 56
Les esclaves qui auront été fait légataires
universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs
de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et
réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Art. 57
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles,
leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves
affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour
jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté,
terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient
nés dans les pays étrangers.
Art. 58
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à
leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs
enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie
plus grièvement que si elle était faite à une
autre personne : les déclarons toutefois francs et quittes
envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que
leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur
leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité
de patrons.
Art. 59
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges
et immunités dont jouissent les personnes nées libres
; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise
en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes
effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à
nos autres sujets.
Art. 60
Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point
de destination particulière, par ces présentes nous
appartenir, pour être payées à ceux qui sont
préposés à la recette de nos droits et de nos
revenus ; voulons néanmoins que distraction soit faite du
tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital
établi dans l'île où elles auront été
adjugées.
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