|
Origine : http://contre-conference.net/qu-est-ce-que-le-droit-a-la-vie
Le droit à la vie est un syntagme assez énigmatique,
et qui pourtant connaît une prospérité croissante
dans les sociétés contemporaines - en Occident tout
particulièrement. Ce n'est pas seulement qu'il figure en
bonne place dans un certain nombre de textes fondateurs de l'ordre
juridico-politique d'après la Seconde guerre mondiale (Déclaration
universelle des Droits de l'Homme, Charte des droits de l'enfance,
Charte africaine...), c'est aussi qu'il va de plus de plus fréquemment
être appelé à désigner un certain nombre
de règles humanitaires auxquelles entendent souscrire inconditionnellement
ces sociétés ; ainsi, dans le projet de Constitution
européenne, c'est sous ce titre qu'apparaissent la proscription
de la peine de mort, celle de torture et des traitements dégradants,
celle de l'esclavage.
Mais ce motif apparaît aussi avec une insistance croissante
dans les débats sur les questions bioéthiques, sur
les questions de l'ingénierie génétique, de
l'interruption de grossesse, du handicap, de la fin de la vie, voire
de la vie sexuelle. Il est implicitement et parfois explicitement
convoqué lorsque sont débattus les problèmes
de l'accès aux ressources naturelles (l'eau potable, par
exemple), aux biens de subsistance et aux moyens de santé
(à propos, notamment de la pandémie du sida dans les
pays pauvres).
A l'évidence, la proclamation, la revendication, voire la
simple mention d'un tel droit, global et synthétique, «
à la vie » ne va pas sans poser problème. Les
défenseurs des animaux l'ont dûment inscrit dans leur
propre Charte, tout comme sont portés à le faire dans
des termes variables, à propos des océans, des sites
protégés et de la qualité de l'air, les écologistes
ou les environnementalistes de diverses obédiences. Tout
semble donc se passer comme si cet énoncé de forme
juridique, avec ses prolongements éthiques et politiques
et tous ses effets d'intensification actuels, venait en quelque
sorte couronner cette figure du gouvernement des vivants (du vivant
?) que Foucault désigne sous le nom de biopolitique. Au fond,
le « droit à la vie » ne ferait que recoder en
langue juridico-politique le paradigme foucaldien du pastorat moderne
: gouverner, c'est à dire faire vivre, optimiser les conditions
de vie du vivant humain (la population), promouvoir et défendre
« la vie » en général. D'une manière
croissante, le destin du vivant humain apparaît lié
à celui du vivant animal et des espèces naturelles
; lorsque les oiseaux et le bétail sont malades, ce sont
aussi les hommes qui meurent, de même lorsque les rivières,
la mer et les lacs sont pollués. Le pastorat foucaldien rencontrerait
donc ici le « principe de responsabilité » de
Hans Jonas et des théoriciens du risque (Ulrich Beck...),
sous l'égide d'un nouveau principe juridico-éthico-politique
– le « droit à la vie ».
Mais les choses sont-elles aussi simples ?
Pour Foucault, en effet, la modalité biopolitique du gouvernement
moderne (les disciplines, mais aussi les dispositifs de sécurité)
suppose le refoulement du grand modèle juridico-politique
du gouvernement, qu'il indexe sur la souveraineté traditionnelle.
Un tel passage de relais repose, chez lui, sur une distincte opposition
de « la vie » au « droit » en tant que marqueurs
de la politique : « C'est la vie beaucoup plus que le droit
qui est devenue (...) l'enjeu des luttes politiques, même
si celles-ci se formulent à travers des affirmations de droits.
Le 'droit' à la vie, au corps, à la santé,
au bonheur, à la satisfaction des besoins, le « droit
», par-delà toutes les oppositions ou 'aliénations',
à retrouver ce qu'on est et tout ce qu'on peut être,
ce 'droit' si incompréhensible pour le système juridique
classique, a été la réplique politique à
toutes ces procédures nouvelles de pouvoir qui, elles non
plus, ne relèvent pas du droit traditionnel de la souveraineté
» (La Volonté de savoir, p.191).
Dans cette optique, donc, le « droit à la vie »
fait écran devant le déplacement majeur qui affecte,
dans les sociétés modernes, l'objet même de
la politique : c'est « la vie » qui désormais,
sans médiations, y est « en question », dit Foucault.
Or, « la vie », comme il l'entend ici, ne se gouverne
pas sur un mode essentiellement juridique ; ce sont des dispositifs
de prise en charge, de mise en forme, de répartition, d'incitation,
de contrôle, de régulation (etc.) qui y pourvoient,
une sorte de « police » générale des conduites
et des discours ; ce sont des dispositifs et des stratégies
destinés à encadrer et affermir la vie des populations
(condition de la prospérité des Etats) et non pas
des moyens relevant du système juridique de la loi - «
la loi se réfère toujours au glaive » et les
sociétés occidentales modernes ne sont pas, pour l'essentiel,
gouvernées au moyen du glaive.
Se dessine donc ici pour nous le projet d'une mise en question réciproque,
et de l'approche foucaldienne du gouvernement moderne (biopolitique
contre paradigme juridico-politique), et de la visée d'une
optimisation (démocratique) des sociétés contemporaines
par l'extension continue de la sphère des droits. A l'évidence,
le « droit à la vie » pose problème en
cela même qu'il s'énonce au point d'articulation de
la biopolitique et de l'ordre juridico-politique ; dans cet énoncé,
la vie « saisit » le droit, comme le droit « saisit
» la vie. Mais c'est précisément, comme l'a
montré Agamben, cette saisie réciproque qui, dans
les sociétés modernes, pose problème. Une disjonction
persistante s'y constate entre l'individu de l'ordre juridico-politique
(le citoyen) et le « sujet » biopolitique (l'homme-population,
l'objet individuel du souci du « pasteur »). L'expansion
de la référence à un supposé «
droit à la vie », dans nos sociétés,
signifie-t-elle que Foucault s'est trompé lorsqu'il diagnostiquait
l'affaiblissement de la dimension juridique dans la politique (et
le gouvernement) moderne ? Ou bien au contraire la prolifération
de ce motif signalerait-elle l'approfondissement du clivage entre
le gouvernement réel (la conduite du troupeau vivant, telle
l'évoque assez cyniquement P. Sloterdijk dans Règles
pour le parc humain) et son affichage comme Etat de droit ?
Foucault oppose constamment « jeu de la norme » et «
système de la loi ».
Auquel de ces deux régimes le droit à la vie fait-il
référence ? Dans quelle mesure la normativité
biopolitique contemporaine (avec les règles de prise en charge
du vivant qu'elle installe) peut-elle faire référence
au droit à la vie ? « La vie », la prise en charge
de celle-ci par les pouvoirs et les savoirs, est bien l'horizon
de celle-ci, mais la vie comme droit, sans autres spécifications,
ou bien encore l'affirmation de l'universalité d'un tel droit,
constituent la limite distincte d'une telle saisie de la vie : les
gouvernements modernes, quoiqu'ils pratiquent un pastorat très
expérimenté, ne « garantissent » pour
autant leurs ressortissants ni contre le cancer, ni contre les attentats
terroristes, ni contre les tremblements de terre. Mais au fond,
l'Etat de droit rencontre, lui aussi, les mêmes apories :
plus un droit sera dit fondamental en tant qu'il est sensé
constituer le fondement de tout l'édifice juridico-politique
de la vie commune d'un peuple, et plus son statut est celui d'une
valeur régulatrice, davantage que celui d'une loi : il en
va ainsi du droit à la vie, qui certes, figure explicitement
dans la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis
d'Amérique, mais qui n'empêche pas que la peine de
mort soit appliquée dans nombre de ces Etats.
Aujourd'hui, donc, l'énigme philosophique du « droit
à la vie » tient à cette sorte de zone d'indistinction
qu'il fait apparaître entre les deux dimensions fondamentales
du gouvernement moderne : le pastorat biopolitique et l'Etat de
droit. A l'évidence, le « droit à la vie »
est une norme davantage qu'un droit, au sens courant du terme –
ce qui établit formellement la capacité des individus
à user de leur liberté dans telle ou telle sphère
de vie : droit de vote, droit de pratiquer le culte de son choix,
d'adopter des enfants, de pêcher dans les rivières...
Mais de quelle espèce est cette norme, c'est-à-dire
de quel type de muss-sein (« doit-être ») (Kelsen)
s'agit-il en l'occurrence ? D'une « police » général
du vivant, d'une idée régulatrice de la civilisation,
d'une utopie philosophico-politique ou bien d'un impératif
éthique dans un monde post-métaphysique en proie à
l'inquiétude, voire au désarroi ?
Une approche de ces questions très contemporaines ne saurait
faire l'économie de la question : le droit à la vie
apparaît-il, comme motif ou comme énoncé explicite,
dans la philosophie classique du droit naturel ? Il est quelque
chose comme un signifiant flottant ou une forme plus ou moins distincte
lorsque le vitalisme spinoziste énonce que le vivant humain,
antérieurement à toute institution, affirme ses «
droits » en travaillant à sa conservation, lorsque
Hobbes voit dans l'établissement d'un ordre politique (couronné
par une souveraineté) la seule possibilité pour l'individu
de voir son intégrité protégée, lorsque
Locke définit les hommes comme destinés à veiller
à leur propre conservation et à celle du genre humain.
Peut-on dire pour autant, comme le font certains, que le «
droit à la vie » serait en quelque sorte le soubassement
implicite de tout l'édifice du droit naturel classique ?
Les choses sont loin d'être aussi simples.
Tout d'abord parce qu'un droit non formulé en tant que tel
est tout sauf un droit ; mais aussi parce que plusieurs traditions
s'affrontent ici : celle de la Révolution anglaise en est
une (l'Habeas corpus, l'invention de la politique moderne indexée
à la présentation d'une « corps » conçu
à la fois comme « vie » et comme existence de
droit), celle des théories du contrat, celle de l'anti-absolutisme
aristocratique ou populaire, etc.
En réalité, ce n'est qu'à l'âge des
Révolutions, ou peut-être sur la surface de réfraction
de celles-ci, que cet énoncé vient briller de son
plein éclat.
Cependant, celui-ci est, d'emblée, équivoque : le
« droit à la vie » est-il entendu, dans le discours
des Révolutions, dans un sens essentiellement immunitaire,
comme droit pour chacun de ne pas subir des atteintes mortelles,
dégradantes, afflictives (c'est bien ainsi que le définit,
bien sûr, Beccaria dans Des délits et des peines) ?
Ou bien comme droit d'expansion garanti à tous par l'ordre
juridico-politique nouveau, droit pour le quelconque à accéder
à une pleine constitution politique, à participer
au Souverain, à participer à la vie commune en tant
que libre (majeur) et égal (ainsi que l'entend Marat, à
la veille de la Révolution française, dans la lignée
de Rousseau) ?
La même indétermination se retrouve dans la formulation
adoptée par la Déclaration d'Indépendance des
Etats-Unis : « tous les hommes sont créés égaux
; ils sont doués par le Créateur de certains droits
inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté
et la recherche du bonheur ». En quel sens « la vie
» est-elle entendue ici ? La vie bien « sacré
» (ne pouvant être retranché) ?
Mais alors comment « le Créateur » peut-il instituer
un droit inaliénable que seuls les hommes et leurs institutions
sont en mesure de garantir ? Dans sa tournure théologico-politique,
la formulation américaine du « droit à la vie
» (due à la plume de Paine et Jefferson) rencontre
ici sa limite distincte. Le « droit à la vie »
se présente comme le fondement de tous les autres droits,
le soubassement du droit à la liberté et à
la recherche du bonheur. Cependant, l'affirmation indéterminée
de ce « droit » dans les premières lignes de
la Déclaration conserve un parfum de faux universel : elle
n'empêche pas les rédacteurs de la Déclaration
de prononcer, quelques paragraphes plus loin, un décret de
retranchement des Indiens « barbares » hors du commun
de l'humanité – un décret en forme de déni
de tout « droit à la vie » pour ces « sauvages
sans pitié »...
La « droit à la vie » ne figure pas parmi les
droits « inaliénables » que proclame la Déclaration
française en août 1789. Mais la « sûreté
» y figure, qui, dans la tradition hobbesienne, par exemple,
entretient d'étroites relations avec le droit à la
vie (le droit à vivre en sûreté). Simplement,
la sûreté de l'individu ne s'entend pas nécessairement
ici aux seules conditions de l'autorité : elle peut être
entendue aussi comme garantie accordée aux sujets qu'ils
ne seront plus exposés aux abus de celle-ci. L'article III
de la Déclaration française n'est pas moins porteur
d'ambiguïté, pour ce qui concerne le motif du «
droit à la vie » que le texte américain : la
liberté, la propriété, la sûreté
et la résistance à l'oppression qu'il énumère
sont définis comme « droits naturels » ; mais
la vie qui se rebelle contre l'oppression (et, de ce fait même,
rétablit l'individu dans son droit de nature) est d'une tournure
assez différente de celle qui réclame plus de protections
et de sécurités ; et la vie qui se veut libre est
aussi bien différente lorsqu'elle conçoit cette liberté
comme intangibilité (noli me tangere) ou comme possibilité
d'expansion illimitée. En réalité, c'est dans
le discours « sur les subsistances et le droit à l'existence
» prononcé par Robespierre en décembre 1792
que le « droit à la vie » connaît sa première
formulation explicite, argumentée. Mais celle-ci tranche
dans le vif de la question : il ne s'agit pas de défendre
le droit à la vie en général, mais bien un
droit social, le droit des des indigents à accéder
aux moyens de subsistance élémentaires : « quel
est le premier objet de la société ? C'est de maintenir
les droits imprescriptibles de l'homme ? Quel est le premier de
ces droits ? Celui d'exister ? (...) La première loi sociale
est donc celle qui garantit à tous les membres de la société
les moyens d'exister (...) Il n'est pas vrai que la propriété
puisse jamais être en opposition avec la subsistance des hommes
».
Le discours de Robespierre et son orientation propre, lié
à une situation distincte, montre que le motif général
du « droit à la vie » est susceptible de se diffracter,
dans le discours de la modernité, en une multitude d'acceptions
multiples, elles-mêmes portées par des stratégies
et des sensibilités spécifiques. D'une certaine manière,
Robespierre inaugure la posture de l'Etat social, garant et défenseur
des droits sociaux fondamentaux de la population, protecteur du
substrat vital de l'existence de celle-ci (santé, hygiène,
éducation, logement...). Or, aujourd'hui, c'est très
précisément sur les ruines de cet Etat social que
ce motif trouve une nouvelle impulsion. Du coup, ses lignes de forces
vont se redéployer. L'accent va désormais être
tout entier porté sur la double dimension immunitaire et
humanitaire : selon la normativité que se condense actuellement
dans le « droit à la vie », les corps doivent
être d'une part ménagés, protégés,
immunisés, contre les atteintes afflictives et les violence
extrêmes ; et de l'autre, ils doivent être sauvés.
Les nouvelles dispositions destinées à endiguer et
punir pêle-mêle le bizutage, la pédophilie, le
harcèlement sexuel, à prohiber la manipulation du
vivant correspondent au premier objectif les dispositifs pratiques
du travail humanitaire au second. Dans ce nouvel horizon du «
droit à la vie », redessiné aux conditions du
néo-libéralisme, le « droit à l'existence
» au sens robespierriste devient indistinct. Ni le droit au
logement, ni le droit à l'accès à l'eau potable
ne seront considérés, sur cette pente, comme des droits
fondamentaux ; des scandales comme l'affaire du sang contaminé,
des fléaux comme le cancer de l'amiante ne seront pas problématisés
sous l'angle du « droit à la vie » ; d'autre
part, la violence de l'Etat constitue, elle aussi, une limite distincte
de ce nouveau paradigme : le « droit à la vie »
dans sa déclinaison contemporaine n'immunise pas davantage
qu'auparavant les citoyens contre les « bavures » policières.
Dans ces conditions, la question posée est bien celle de
la dynamique suscitée par la promotion d'un énoncé
de forme juridique comme celui-ci. Quels effets pratiques peut-on
attendre aujourd'hui de l'intensification du motif du « droit
à la vie » ? Celui-ci n'est-il que la musique d'accompagnement
vertueuse d'une globalisation qui ne saurait se (re)présenter
qu'en termes d'expansion des marchés et de circulation des
marchandises, qui se doit d'afficher son profil « éthique
» - un peu comme le font ces multinationales qui se dotent
d'un secteur de « non-profit » voué aux actions
humanitaires ?
Ou bien faut-il discerner, par delà les slogans éthiques,
l'apparition d'une nouvelle sensibilité, voire d'une nouvelle
figure de la politique tournée vers que l'anthropologue Marc
Abélès appelle le souci de la survivance (Politique
de la survie), c'est-à-dire indexée sur les questions
de la survie : « Dans des sociétés où
la menace est une dimension intégrante du présent,
écrit Abélès, les questions de la vie et de
la survie deviennent (...) fondamentales », et ce d'une manière
qui tranche avec ce qu'elles sont dans des sociétés
gouvernées par l'optimisme du progrès.
La question serait donc de discerner la manière dont se décline
le « droit à la vie » dans ce temps où
la biopolitique doit intégrer les notions du risque, de l'accident,
de la catastrophe et se penser dans un horizon d'incertitude toujours
plus marquée. Peut-être l'intensification de ce motif
n'est-il au fond que l'autre face de l'obsession de la « survivance
» qui gagne dans nos sociétés ?
La question philosophique de savoir à quel titre, dans quelles
conditions « la vie » (toute forme de vie ?) doit être
garantie, protégée, défendue et en état
de faire valoir ses « droits » ne peut être abordée
aujourd'hui qu'au prix d'une traversée des disciplines les
plus variées : sociologie, anthropologie, psychanalyse, histoire...
C'est dans cet esprit que ce cours est envisagé.
Qu'est-ce que le droit à la vie ? - support de cours 2008.
|
|